CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 octobre 2025, n° 25/02506
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02506 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJI6
E.A.R.L. VIGNOBLES CLISSEY FERMIS
c/
S.C.P. [G] BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2025 (R.G. 24/01042) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 mai 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. VIGNOBLES CLISSEY FERMIS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 395 234 909, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [G] BAUJET, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 345 154 595, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL VIGNOBLES CLISSEY FERMIS, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. L'EARL Vignobles Clissey Fermis, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 395 234 909, a pour activité la culture de la vigne.
Par jugement du 12 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis et désigné la société [G]-Baujet, agissant par Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal a adopté le plan de redressement de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis par poursuite d'activité et apurement du passif sur 12 années et désigné la société [G]-Baujet, agissant par Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugements des 2 octobre 2015, 12 avril 2019 et 3 janvier 2023, le tribunal a autorisé la modification substantielle du plan de redressement judiciaire au terme de laquelle le pacte 2021 a été réduit à 0 euros et le pacte 2022 a été réduit à hauteur de 10%, reportant le solde de 90% sur les années 2026 et 2027.
2. Par requête déposée au greffe le 8 février 2024, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement arrêté le 13 janvier 2012, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de l'absence de paiement du pacte 2023, exigible le 13 avril 2023 pour un montant total de 43 525,71 euros et du non paiement de dettes postérieures.
3. En parallèle, par requête du 13 septembre 2024, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis a saisi le tribunal d'une demande de modification substantielle du plan de redressement aux motifs qu'elle était dans l'incapacité de régler les échéances 2023 et 2024 pour un montant respectif de 43 525,71 euros en raison des différents épisodes de gel et de la crise économique du secteur viticole bordelais.
4. Par rapport du 4 novembre 2024, valant observations et synthèse des réponses des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan a émis un avis favorable à la demande de modification substantielle du plan sous réserve de la production d'un relevé de compte justifiant de la situation de trésorerie et de la justification de la régularisation des dettes postérieures.
Par avis du 7 novembre 2024, le Ministère public s'est montré favorable à la demande de modification substantielle du plan sous réserve des justificatifs sollicités par le commissaire à l'exécution du plan et à défaut faire droit à la requête en résolution.
A l'audience du 8 novembre 2024, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis n'avait toujours pas versé les 10% des pactes, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan a formulé une demande de résolution de plan, indiquant que l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses charges d'exploitation et que les dettes postérieures accumulées pour un montant d'environ 100.000 euros faisaient obstacle à toute poursuite d'activité.
Lors de l'audience du 14 mars 2025, suite à réouverture des débats, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis demeurait débitrice de la somme de 41 473,42 euros au titre de dettes postérieures envers la MSA, correspondant à des créances salariales, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande de résolution de plan considérant que l'entreprise demeure débitrice de dettes postérieures substantielles, qu'elle n'est manifestement pas en mesure de faire face à ses charges d'exploitation courantes, et que l'importance de ces dettes fait obstacle à toute poursuite viable de l'activité.
5. Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG 10/10608 à celui enrôlé sous le numéro RG 24/1042 et dit que la procédure se poursuivra sous ce numéro 24/1042,
- Rejeté la requête en modification substantielle du plan présenté par l'entreprise Vignobles Clissey Fermis,
- Constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis,
- Prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire par continuation adopté par jugement du 13 janvier 2012,
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 février 2024,
- Prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis,
- Désigné Mme Marie-Aude Del Boca en qualité de juge commissaire,
- Désigné Mmes [D] [C], [O] [W], [X] [M], [H] [T] et M. [S] [A], en qualité de Juges commissaires suppléants,
- Nommé la société [G]-Baujet, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et désigné Maître [G] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié,
- Désigné Maître [N], demeurant [Adresse 1] comme commissaire de justice à l'effet de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation,
- Invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur,
- Rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances,
- Dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal,
- Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- Ordonné la régularisation à la diligence du Greffe des significations, communications et publicités,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
6. Par déclaration au greffe du 16 mai 2025, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [G]-Baujet, ès qualités de liquidateur.
7. Par requête du 16 mai 2025, le liquidateur judiciaire a sollicité du tribunal l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale dans l'intérêt des créanciers.
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la poursuite d'activité jusqu'à la fin de l'année culturale, soit jusqu'au 30 novembre 2025.
8. Par avis du 8 août 2025, le Ministère public s'est montré favorable à la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer l'entreprise Vignobles Clissey Fermis recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de la liquidation judiciaire de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis et rejeté sa requête en demande de modification de plan,
Statuer de nouveau :
- Accueillir l'appelante en sa demande de modification de plan et l'autoriser à verser 10% de l'annuité 2023 et 10% de l'annuité 2024 à compter du jugement de la modification de plan à venir,
- Constater que ces paiements ont déjà été effectués,
- Ordonner le report du paiement des pactes 2023 et 2024 à hauteur de 80% respectivement en 2026 et 2027,
- Constater que toutes autres mesures dudit plan ne sont pas modifiées,
- Rejeter la requête en résolution de plan et liquidation judiciaire présentée par la société [G]-Baujet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
- Débouter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
- Mettre les dépens à la charge de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis.
11. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le président de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des écritures de la société [G]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis, signifiées le 21 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
12. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
13. A titre liminaire, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la SCP [G] Baujet, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vignobles Clissey Fermis, il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la demande de modification substantielle de plan
14. L'article L. 626-26 du code de commerce dispose :
'Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.'
L'article R. 626-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021, applicable au procédure de redressement judiciaire ouvertes antérieurement au 20 mai 2020 ou à compter du 1er octobre 2021, précise que lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
15. En l'espèce, il est rappelé que la société Vignobles Clissey Fermis bénéficie d'un plan de redressement judiciaire de continuation de l'exploitation et apurement du passif en 12 annuités progressives.
Ce plan a déjà fait l'objet de plusieurs modifications substantielles par jugements des 2 octobre 2015, 12 avril 2019 et 3 janvier 2023.
Selon le rapport du commissaire à l'exécution du plan, l'EARL a pu régler 261.352,34 euros sur un passif s'élevant à 483.618,83 euros, outre intérêts. Cependant, il a été relevé que l'EARL a été dans l'incapacité de régler deux annuités du plan (2023 et 2024), représentant le montant total de 87.051,42 euros.
16. Aux termes de sa requête en modification substantielle du plan de redressement, la société Vignobles Clissey Fermis a demandé l'autorisation de verser 10% de l'annuité 2023 et 10% de l'annuité 2024 ainsi que le report des pactes 2023 et 2024 à hauteur de 80% respectivement en 2026 et 2027, invoquant les aléas climatiques des dernières années, notamment les épisodes de gel qui ont eu des incidences significatives sur le rendement des récoltes.
Dans sa décision, le tribunal a précisé que le greffe avait transmis la demande de modification du plan de redressement auprès des créanciers et que la majorité des créanciers représentant l'intégralité du passif avait accepté ou était réputé avoir accepté cette modification de plan.
17. Il est constant qu'un versement de 9.000 euros a bien été effectué auprès du mandataire judiciaire pour couvrir les deux échéances 2023 et 2024 selon les termes de la proposition de modification de plan.
Il est tout aussi constant, s'agissant de la dette contractée envers la MSA postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que la société Vignobles Clissey Fermis a obtenu un accord lui permettant d'échélonner le solde dû (27.469,99 euros) en quatre mensualités de 6.867,50 euros à compter du 25 juillet 2025 jusqu'au 25 octobre 2025, sous condition du paiement immédiat de la somme de 2.035,80 euros, laquelle a bien été réglée dès le 7 mai 2025, l'appelante justifiant par ailleurs d'un relevé de compte bancaire créditeur de la somme de 11.847,58 euros au 29 août 2025 ainsi que de commandes récentes d'achat de vin (juin et septembre 2025).
18. Néanmoins, en dépit des efforts ainsi déployés par l'EARL pour tenter de redresser sa situation financière, force est de constater que la modification proposée ne présente pas de garantie suffisante d'apurement du passif et que la capacité de l'appelante à assurer les paiements futurs n'est pas démontrée.
19. Il convient en effet de rappeler que les pactes 2021 et 2022 n'ont donné lieu qu'à un paiement de 10% du montant exigible sur ces deux termes, avec report en 2026 et 2027 du solde soit 90%.
Le pacte 2025 d'un montant de 61.516,34 euros, exigible depuis le 13 avril 2025, n'a quant à lui pas été réglé et, si l'appelante fait valoir la mise en vente, par M. Fermis associé de l'EARL, d'une parcelle lui appartenant, pour un montant de 65.000 euros, ainsi que l'engagement de ce dernier à en reverser le prix de vente, dès réception des fonds, au profit de l'EARL, il n'est nullement justifié d'une perspective sérieuse de vente de cette parcelle.
La requête de l'appelante aboutirait ainsi à lui faire payer en 2026 et 2027, outre les pactes de ces deux années, 90% des pactes de 2021 et 2022 ainsi que 80% des pactes de 2023 et 2024.
20. Or, la société Vignobles Clissey Fermis ne justifie pas d'un prévisionnel garantissant la viabilité du plan proposé, étant rappelé, comme le souligne justement le tribunal, que l'EARL a déjà bénéficié de trois modifications substantielles de son plan et qu'en dépit de ces aménagements successifs, elle n'a pas été en mesure d'apurer ses dettes ni de stabiliser sa trésorerie.
21. En conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de modification du plan déposée par la société Vignobles Clissey Fermis.
Sur la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture de la liquidation judiciaire
22. Aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce :
'I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.'
Il résulte de l'article L.631-1 du code de commerce que la cessation de paiement se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
23. En l'espèce, il est rappelé que la société Vignobles Clissey Fermis n'a pas réglé les pactes 2023 et 2024 à hauteur respectivement de 43.525,71 euros, ni le pacte 2025, exigible depuis le 13 avril, d'un montant de 61.516,34 euros.
Par ailleurs, l'EARL est redevable envers la MSA d'une créance postérieure d'un montant de 25.434,19 euros (déduction faite du versement effectué le 7 mai 2025 de la somme de 2.035,80 euros), alors que son relevé de compte bancaire n'est créditeur, au 29 août 2025, que d'une somme de 11.847,58 euros, aucun élément concret n'étant produit quant aux encaissements susceptibles d'être perçus par l'appelante suite aux commandes de vin par elle reçus en juin et septembre 2025.
24. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'exploitation est dans l'impossibilité manifeste de régler ses différents pactes et ses dettes postérieures.
25. Compte tenu de l'insuffisance de l'actif disponible et de l'absence de perspective de redressement, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société Vignobles Clissey Fermy, prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL.
26. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
27. Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privélégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02506 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJI6
E.A.R.L. VIGNOBLES CLISSEY FERMIS
c/
S.C.P. [G] BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2025 (R.G. 24/01042) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 mai 2025
APPELANTE :
E.A.R.L. VIGNOBLES CLISSEY FERMIS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 395 234 909, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [G] BAUJET, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 345 154 595, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL VIGNOBLES CLISSEY FERMIS, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1. L'EARL Vignobles Clissey Fermis, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 395 234 909, a pour activité la culture de la vigne.
Par jugement du 12 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis et désigné la société [G]-Baujet, agissant par Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal a adopté le plan de redressement de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis par poursuite d'activité et apurement du passif sur 12 années et désigné la société [G]-Baujet, agissant par Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugements des 2 octobre 2015, 12 avril 2019 et 3 janvier 2023, le tribunal a autorisé la modification substantielle du plan de redressement judiciaire au terme de laquelle le pacte 2021 a été réduit à 0 euros et le pacte 2022 a été réduit à hauteur de 10%, reportant le solde de 90% sur les années 2026 et 2027.
2. Par requête déposée au greffe le 8 février 2024, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement arrêté le 13 janvier 2012, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de l'absence de paiement du pacte 2023, exigible le 13 avril 2023 pour un montant total de 43 525,71 euros et du non paiement de dettes postérieures.
3. En parallèle, par requête du 13 septembre 2024, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis a saisi le tribunal d'une demande de modification substantielle du plan de redressement aux motifs qu'elle était dans l'incapacité de régler les échéances 2023 et 2024 pour un montant respectif de 43 525,71 euros en raison des différents épisodes de gel et de la crise économique du secteur viticole bordelais.
4. Par rapport du 4 novembre 2024, valant observations et synthèse des réponses des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan a émis un avis favorable à la demande de modification substantielle du plan sous réserve de la production d'un relevé de compte justifiant de la situation de trésorerie et de la justification de la régularisation des dettes postérieures.
Par avis du 7 novembre 2024, le Ministère public s'est montré favorable à la demande de modification substantielle du plan sous réserve des justificatifs sollicités par le commissaire à l'exécution du plan et à défaut faire droit à la requête en résolution.
A l'audience du 8 novembre 2024, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis n'avait toujours pas versé les 10% des pactes, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan a formulé une demande de résolution de plan, indiquant que l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses charges d'exploitation et que les dettes postérieures accumulées pour un montant d'environ 100.000 euros faisaient obstacle à toute poursuite d'activité.
Lors de l'audience du 14 mars 2025, suite à réouverture des débats, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis demeurait débitrice de la somme de 41 473,42 euros au titre de dettes postérieures envers la MSA, correspondant à des créances salariales, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande de résolution de plan considérant que l'entreprise demeure débitrice de dettes postérieures substantielles, qu'elle n'est manifestement pas en mesure de faire face à ses charges d'exploitation courantes, et que l'importance de ces dettes fait obstacle à toute poursuite viable de l'activité.
5. Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG 10/10608 à celui enrôlé sous le numéro RG 24/1042 et dit que la procédure se poursuivra sous ce numéro 24/1042,
- Rejeté la requête en modification substantielle du plan présenté par l'entreprise Vignobles Clissey Fermis,
- Constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis,
- Prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire par continuation adopté par jugement du 13 janvier 2012,
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 février 2024,
- Prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis,
- Désigné Mme Marie-Aude Del Boca en qualité de juge commissaire,
- Désigné Mmes [D] [C], [O] [W], [X] [M], [H] [T] et M. [S] [A], en qualité de Juges commissaires suppléants,
- Nommé la société [G]-Baujet, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et désigné Maître [G] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié,
- Désigné Maître [N], demeurant [Adresse 1] comme commissaire de justice à l'effet de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation,
- Invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur,
- Rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances,
- Dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal,
- Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- Ordonné la régularisation à la diligence du Greffe des significations, communications et publicités,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
6. Par déclaration au greffe du 16 mai 2025, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [G]-Baujet, ès qualités de liquidateur.
7. Par requête du 16 mai 2025, le liquidateur judiciaire a sollicité du tribunal l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'à la fin de l'année culturale dans l'intérêt des créanciers.
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la poursuite d'activité jusqu'à la fin de l'année culturale, soit jusqu'au 30 novembre 2025.
8. Par avis du 8 août 2025, le Ministère public s'est montré favorable à la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
9. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, l'entreprise Vignobles Clissey Fermis demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
- Déclarer l'entreprise Vignobles Clissey Fermis recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de la liquidation judiciaire de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis et rejeté sa requête en demande de modification de plan,
Statuer de nouveau :
- Accueillir l'appelante en sa demande de modification de plan et l'autoriser à verser 10% de l'annuité 2023 et 10% de l'annuité 2024 à compter du jugement de la modification de plan à venir,
- Constater que ces paiements ont déjà été effectués,
- Ordonner le report du paiement des pactes 2023 et 2024 à hauteur de 80% respectivement en 2026 et 2027,
- Constater que toutes autres mesures dudit plan ne sont pas modifiées,
- Rejeter la requête en résolution de plan et liquidation judiciaire présentée par la société [G]-Baujet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
- Débouter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
- Mettre les dépens à la charge de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis.
11. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le président de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des écritures de la société [G]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise Vignobles Clissey Fermis, signifiées le 21 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
12. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
13. A titre liminaire, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la SCP [G] Baujet, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Vignobles Clissey Fermis, il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la demande de modification substantielle de plan
14. L'article L. 626-26 du code de commerce dispose :
'Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.'
L'article R. 626-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021, applicable au procédure de redressement judiciaire ouvertes antérieurement au 20 mai 2020 ou à compter du 1er octobre 2021, précise que lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
15. En l'espèce, il est rappelé que la société Vignobles Clissey Fermis bénéficie d'un plan de redressement judiciaire de continuation de l'exploitation et apurement du passif en 12 annuités progressives.
Ce plan a déjà fait l'objet de plusieurs modifications substantielles par jugements des 2 octobre 2015, 12 avril 2019 et 3 janvier 2023.
Selon le rapport du commissaire à l'exécution du plan, l'EARL a pu régler 261.352,34 euros sur un passif s'élevant à 483.618,83 euros, outre intérêts. Cependant, il a été relevé que l'EARL a été dans l'incapacité de régler deux annuités du plan (2023 et 2024), représentant le montant total de 87.051,42 euros.
16. Aux termes de sa requête en modification substantielle du plan de redressement, la société Vignobles Clissey Fermis a demandé l'autorisation de verser 10% de l'annuité 2023 et 10% de l'annuité 2024 ainsi que le report des pactes 2023 et 2024 à hauteur de 80% respectivement en 2026 et 2027, invoquant les aléas climatiques des dernières années, notamment les épisodes de gel qui ont eu des incidences significatives sur le rendement des récoltes.
Dans sa décision, le tribunal a précisé que le greffe avait transmis la demande de modification du plan de redressement auprès des créanciers et que la majorité des créanciers représentant l'intégralité du passif avait accepté ou était réputé avoir accepté cette modification de plan.
17. Il est constant qu'un versement de 9.000 euros a bien été effectué auprès du mandataire judiciaire pour couvrir les deux échéances 2023 et 2024 selon les termes de la proposition de modification de plan.
Il est tout aussi constant, s'agissant de la dette contractée envers la MSA postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que la société Vignobles Clissey Fermis a obtenu un accord lui permettant d'échélonner le solde dû (27.469,99 euros) en quatre mensualités de 6.867,50 euros à compter du 25 juillet 2025 jusqu'au 25 octobre 2025, sous condition du paiement immédiat de la somme de 2.035,80 euros, laquelle a bien été réglée dès le 7 mai 2025, l'appelante justifiant par ailleurs d'un relevé de compte bancaire créditeur de la somme de 11.847,58 euros au 29 août 2025 ainsi que de commandes récentes d'achat de vin (juin et septembre 2025).
18. Néanmoins, en dépit des efforts ainsi déployés par l'EARL pour tenter de redresser sa situation financière, force est de constater que la modification proposée ne présente pas de garantie suffisante d'apurement du passif et que la capacité de l'appelante à assurer les paiements futurs n'est pas démontrée.
19. Il convient en effet de rappeler que les pactes 2021 et 2022 n'ont donné lieu qu'à un paiement de 10% du montant exigible sur ces deux termes, avec report en 2026 et 2027 du solde soit 90%.
Le pacte 2025 d'un montant de 61.516,34 euros, exigible depuis le 13 avril 2025, n'a quant à lui pas été réglé et, si l'appelante fait valoir la mise en vente, par M. Fermis associé de l'EARL, d'une parcelle lui appartenant, pour un montant de 65.000 euros, ainsi que l'engagement de ce dernier à en reverser le prix de vente, dès réception des fonds, au profit de l'EARL, il n'est nullement justifié d'une perspective sérieuse de vente de cette parcelle.
La requête de l'appelante aboutirait ainsi à lui faire payer en 2026 et 2027, outre les pactes de ces deux années, 90% des pactes de 2021 et 2022 ainsi que 80% des pactes de 2023 et 2024.
20. Or, la société Vignobles Clissey Fermis ne justifie pas d'un prévisionnel garantissant la viabilité du plan proposé, étant rappelé, comme le souligne justement le tribunal, que l'EARL a déjà bénéficié de trois modifications substantielles de son plan et qu'en dépit de ces aménagements successifs, elle n'a pas été en mesure d'apurer ses dettes ni de stabiliser sa trésorerie.
21. En conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de modification du plan déposée par la société Vignobles Clissey Fermis.
Sur la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture de la liquidation judiciaire
22. Aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce :
'I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.'
Il résulte de l'article L.631-1 du code de commerce que la cessation de paiement se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
23. En l'espèce, il est rappelé que la société Vignobles Clissey Fermis n'a pas réglé les pactes 2023 et 2024 à hauteur respectivement de 43.525,71 euros, ni le pacte 2025, exigible depuis le 13 avril, d'un montant de 61.516,34 euros.
Par ailleurs, l'EARL est redevable envers la MSA d'une créance postérieure d'un montant de 25.434,19 euros (déduction faite du versement effectué le 7 mai 2025 de la somme de 2.035,80 euros), alors que son relevé de compte bancaire n'est créditeur, au 29 août 2025, que d'une somme de 11.847,58 euros, aucun élément concret n'étant produit quant aux encaissements susceptibles d'être perçus par l'appelante suite aux commandes de vin par elle reçus en juin et septembre 2025.
24. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'exploitation est dans l'impossibilité manifeste de régler ses différents pactes et ses dettes postérieures.
25. Compte tenu de l'insuffisance de l'actif disponible et de l'absence de perspective de redressement, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société Vignobles Clissey Fermy, prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL.
26. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
27. Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privélégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président