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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 24 octobre 2025, n° 23/02588

NÎMES

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CA Nîmes n° 23/02588

24 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°275

N° RG 23/02588 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5BL

NR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

04 juillet 2023 RG :2022J195

Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

C/

[M]

[E]

[F]

S.C.I. SCI LES CAPITELLES

S.A.R.L. SUR MESURE

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le 24/10/2025

à :

Me Philippe PERICCHI Me Romain FLOUTIER

Me Anaïs COLETTA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04 Juillet 2023, N°2022J195

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Nathalie ROCCI, Présidente

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société Anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au capital de 80.000.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 391 277 878, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

M. [L] [M]

né le 14 Octobre 1959 à [Localité 10] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [P] [E] épouse [M]

née le 20 Décembre 1962 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Me [C] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENTS BATIMENTS RENOVATIONS SERVICES,

assigné à domicile

[Adresse 3]

[Localité 4]

SCI LES CAPITELLES immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 432 201 739 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. SUR MESURE, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°398 737 874, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, ès qualités d'assureur de la SARL SUR MESURE,

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2023 par la société anonyme Swisslife Assurances de bien à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J195 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2024 par la société anonyme Swisslife Assurances de biens, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 décembre 2024 par Monsieur [L] [M], Madame [P] [E] épouse [M] et la SCI Les Capitelles, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2024 par la SARL Sur Mesure et la SA Axa France Iard, intimées à titre principal et à titre incident, et appelantes à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification par acte du 3 janvier 2024 à maître [C] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Aménagements Bâtiments Rénovations Services, des conclusions de la SCI Les Capitelles, et de M. et Mme [M] et de leurs pièces ;

Vu la signification par acte du 10 avril 2024 à Maître [C] [F], es qualités, des conclusions d'intimées n°2 déposées par la SA Axa France Iard et la Sarl Sur Mesure ;

Vu la signification par acte du 27 décembre 2024 à Maître [C] [F], es qualités, des conclusions récapitulatives n°2 avec bordereau de communication des pièces des intimés ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025.

***

La société Les Capitelles ayant pour associés et gérants M.[L] [M] et Mme [P] [E] épouse [M], ci-après Mme [P] [M], est propriétaire d'un immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 11].

En 2019, la société Les Capitelles a effectué la réfection d'une verrière au niveau d'un toit terrasse et pour ce faire a fait appel à deux sociétés, la société Aménagements Bâtiments Rénovations services, ci-après la société ABR Services, suivant devis du 4 avril 2019 pour la partie maçonnerie pour une somme de 4.587 euros, et la société Sur Mesure suivant devis accepté du 16 mai 2019 pour la remise en état de la verrière avec volet roulant de toiture, pour la somme de 14.619 euros TTC.

La société ABR Services a souscrit auprès de la société Swisslife Assurances de Biens une police d'assurance responsabilité civile décennale ayant pris effet au 1er avril 2018.

La Sarl Sur Mesure a souscrit une assurance décennale et responsabilité civile auprès de la SA Axa France Iard.

M. [L] [M] et Mme [P] [M] ont constaté que des infiltrations d'eau se produisaient au niveau de la verrière et la toiture, et ont fait dresser un constat d'huissier le 17 mars 2020 par la société Proner.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2020, M.[L] [M] a écrit aux deux sociétés, ABR Services et Sur Mesure, pour signaler la survenance de nouvelles infiltrations d'eau en date du 28 avril 2020.

***

Par exploit du 8 juillet 2020, M.[L] [M], Mme [P] [M] et la société Les Capitelles ont fait assigner la société ABR Services et la société Swisslife France son assureur, ainsi que la société Sur Mesure et son assureur la société Axa France Iard en référé, aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'examiner l'origine des désordres et le montant des remises en état, devant le tribunal de commerce de Nîmes.

***

Le 19 décembre 2021, M. [V] [U] a déposé son rapport définitif.

Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société ABR Services en liquidation judiciaire, et Maître [C] [F] a été désigné en tant que mandataire judiciaire.

Maître [C] [F], es qualités, n'a pas constitué avocat.

***

Par exploit du 30 mai 2022, la société les Capitelles, M.[L] [M] et Mme [P] [M] ont assigné les sociétés ABR Services et Sur Mesure en responsabilité, à titre principal sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, en paiement de la somme de 19 800 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de financement des travaux de reprise des désordres, de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral, ainsi que d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, enfin en fixation de diverses créances de la société Les Capitelles au titre des dommages et intérêts et à titre chirographaire échu au passif de la procédure collective de la société ABR à titre de dommages et intérêts, devant le tribunal de commerce de Nîmes.

***

Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 1103, 1104, 1792 et 1231-1 du code civil, comme suit:

« Donne acte à la SA Swisslife Assurances de biens de son intervention volontaire, en lieu et place de la société Swisslife France.

Condamne solidairement les sociétés Sur Mesure et ABR Services à payer à la SCI Les Capitelles, la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de financement des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir ;

Déclare que cette somme de 16 500 euros sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice 3T01 depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date dudit jugement ;

Rejette la demande de Madame et Monsieur [M] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral et ce pour un montant de 30 000 euros ;

Condamne solidairement les sociétés Sur Mesure et ABR Services à payer à la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement les sociétés Sur Mesure et ABR Service à payer à la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par Monsieur le président du tribunal de commerce suivant ordonnance du 2 septembre 2020 d'un montant de 4.555,46 euros,

En l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Aménagements bâtiments rénovations services :

- Fixe la créance de la SCI Les Capitelles, à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la société Aménagements bâtiments rénovations services à 16 500 euros à titre de dommages et intérêts afin de financement des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir et dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BTCI depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date du présent jugement,

- Fixe la créance de la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M], à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la société ABR Services à la somme de 4555,46 euros au titre des frais d'expertise,

- Fixe la créance de la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M], à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la société ABR Services à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société Sur Mesure de l'ensemble des condamnations qui sont prononcées à son encontre, en déduisant la somme de 1 350 euros au titre du contrat de franchise.

Condamne la SA Swisslife Assurances de biens à relever et garantir la société ABR Services de l'ensemble des condamnations qui sont prononcées in son encontre en déduisant 10 % de la somme au titre de la franchise avec un maximum de 750 euros.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne les sociétés Sur Mesure et ABR Services aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 170,93 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

***

La société Swisslife Assurances de biens a relevé appel le 27 juillet 2023 de ce jugement, pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :

- condamné la société Swisslife Assurances de biens à relever et garantir la société ABR Services de l'ensemble des condamnations qui sont prononcées à son encontre en déduisant 10 % de la somme au titre de la franchise avec un maximum de 750 euros.

- rejeté toutes les autres demandes de la société Swisslife Assurances de biens, qui étaient les suivantes :

à titre principal le débouté de M.[L] [M] et Mme [P] [M] et la société Les Capitelles et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens,

à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société Sur Mesure et son assureur Axa France Iard à relever et garantir la société Swisslife Assurances de biens.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Swisslife Assurances de biens, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de :

« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 juillet 2023, en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI Capitelles et les consorts [M] à hauteur de 30.000 euros en réparation des préjudices immatériels liés aux troubles de jouissance et au préjudice moral et 10.000 euros au titre de la perte de loyers,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 4 juillet 2023, en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Swisslife Assurances de biens à relever et garantir la société ABR Services de l'ensemble des condamnations qui sont prononcées à son encontre en déduisant 10 % de la somme au titre de la franchise avec un maximum de 750 euros, et en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires,

Et, statuant à nouveau,

Juger que les travaux litigieux exécutés par la société ne relèvent pas des activités déclarées dans le cadre de la police souscrite,

Juger que les travaux exécutés par la société ABR Services n'ont pas été réceptionnés par la SCI Capitelles.

Juger en tout état de cause que les désordres affectant les travaux exécutés par la société ABR Services ne constituent pas des vices cachés,

Juger que la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable,

En conséquence,

Débouter Monsieur et Madame [M],la SCI Le Capitelles et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens,

Prononcer la mise hors de cause de la société Swisslife Assurances de biens,

A titre subsidiaire,

Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la concluante le montant de la franchise qui s'élève à 10% des dommages, et la limiter au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une garantie obligatoire,

Condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur, Axa France Iard, à relever et garantir la société Swisslife Assurances de biens de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

Et en tout état de cause,

Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] avec la SCI Les Capitelles, et, à défaut, tout succombant, à verser à la société Swisslife Assurances de biens la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Pericchi de la SELARL Avoué Pericchi qui affirme y avoir pourvu. ».

Au soutien de ses prétentions, la société Swisslife Assurances de biens, expose que :

1°) les garanties ne sont pas mobilisables du fait de l'absence d'activité conforme :

il ressort du devis établi par la société ABR Services que les travaux exécutés ne correspondent pas aux activités valablement déclarées dans le cadre de la police souscrite auprès d'elle ;

les travaux exécutés relèvent des activités maçonnerie, béton armé ( SG02), skydomes, verrières, lanterneaux ( CC50), couvertures (CC01) qui n'ont pas été déclarées dans le cadre du contrat d'assurance décennale ;

l'origine des désordres proviendrait selon l'expert, d'un défaut dans la mise en 'uvre des produits d'étanchéité ;

2°) la police d'assurances n'est pas mobilisable du fait de l'absence de réception des travaux :

il ne peut y avoir réception tacite en l'absence de paiement complet des travaux et compte tenu de la volonté manifeste du maître d'ouvrage de ne pas prendre possession de l'ouvrage ;

si la réception tacite était admise, il conviendrait de retenir que les travaux réalisés par la société ABR Services constituent des réserves à la réception et qu'il étaient à tout le moins apparents, de sorte qu'ils ne sauraient relever de vices cachés à réception.

3°) la garantie « responsabilité civile » n'est pas mobilisable :

cette garantie couvre la responsabilité extra contractuelle de l'entreprise qui est toujours accidentelle.

A titre subsidiaire, la société Swisslife fait valoir qu'elle ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurances souscrit et application des franchises conventionnelles et des plafonds de garantie stipulés.

***

Dans leurs dernières conclusions, la société Les Capitelles, M.[L] [M] et Mme [P] [M], demandent à la cour de :

« Recevant l'appel de la SA Swisslife Assurances de biens, Axa France Iard et la SARL

Sur Mesure,

Le disant mal fondé,

Débouter la SA Swisslife Assurances de biens de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SA Axa France Iard et la SARL Sur Mesure de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement de première instance en date du 04 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Sur Mesure et Aménagements bâtiments rénovations services, Axa France Iard et Swisslife Assurances de biens,

Réformer le jugement de première instance en date du 04 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes sur le montant des dommages et intérêts alloués à la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M], en réparation de leur préjudice,

Et sur appel incident et statuant à nouveau,

À titre principal :

Vu les articles 1103, 1104 et 1792 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner solidairement la SARL Sur Mesure et la SA Axa Fance Iard à porter et payer à la SCI Les Capitelles, la somme de 19.800 euros à titre de dommages et intérêts afin de financement des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter du jugement de première instance ;

Déclarer que les sommes allouées par la SARL Sur mesure et la SA Axa Fance Iard à la SCI Les Capitelles au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

Condamner solidairement la SARL Sur mesure et la SA Axa France Iard à porter et payer à la SCI Les Capitelles, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la SARL Sur mesure et la SA Axa Farnce Iard à porter et payer à Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de l'arrêt à intervenir ;

Condamner solidairement la SARL Sur Mesure et la SA Axa France Iard à porter et payer à la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la SCP Proner-Ott pour établir le procès-verbal de constat du 17 mars 2020, ainsi que les dépens du référé et les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par Monsieur le président du tribunal de commerce suivant ordonnance du 2 septembre 2020 ;

Condamner la SA Axa Fance Iard à relever et garantir la Sur Mesure de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre par la décision à intervenir ;

Fixer :

- la créance de la SCI Les Capitelles, à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services à 19.800 euros à titre de dommages et intérêts afin de financement des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir et dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

- la créance de la SCI Les Capitelles, à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir ;

- la créance de Monsieur [L] [M] et Madame [P] [E], épouse [M], à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir ;

- la créance de la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M], à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, pour une somme de 5.500 euros, en ce compris les frais de la SCP Proner-Ott pour établir le procès-verbal de constat du 17 mars 2020 ainsi que les dépens du référé et les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par Monsieur le président du tribunal de commerce suivant ordonnance du 2 septembre 2020 ;

Condamner solidairement la SA Swisslife Assurances de biens à payer à la SCI Les Capitelles :

19.800 euros à titre de dommages et intérêts afin de financement des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du jugement de première instance, sommes actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir,

4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, pour une somme de 5.500 euros, en ce compris les frais de la SCP Proner-Ott pour établir le procès-verbal de constat du 17 mars 2020 ainsi que les dépens du référé et les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par Monsieur le président du tribunal de commerce suivant ordonnance du 2 septembre 2020,

Condamner solidairement la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [P] [E] :

30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir,

Condamner solidairement la SA Swisslife Assurances de biens à relever et garantir la SARL Aménagements bâtiments rénovations services et Maître [C] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre par la décision à intervenir, tout autant que des sommes fixées au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services.

Prononcer la condamnation solidaire des parties succombantes au titre des condamnations mises à leur charge.

Débouter les sociétés Swisslife Assurances de biens, Sur Mesure, Axa France Iard, Aménagements bâtiments rénovations services et Maître [C] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les éléments produits au débat,

Condamner solidairement la SARL Sur Mesure et la SA Axa Fance Iard à porter et payer à la SCI Les Capitelles, la somme de 19.800 euros à titre de dommages et intérêts afin de financement des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter du jugement de première instance ;

Déclarer que les sommes allouées par la SARL Sur Mesure à la SCI Les Capitelles au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

Condamner solidairement la SARL Sur Mesure et la SA Axa France Iard à porter et payer à la SCI Les Capitelles, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la SARL Sur Mesure et la SA Axa France Iard à porter et payer à Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement la SARL Sur Mesure et la SA Axa France Iard à porter et payer à la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la SCP Proner-Ott pour établir le procès-verbal de constat du 17 mars 2020 ainsi que les dépens du référé et les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par Monsieur le président du tribunal de commerce suivant ordonnance du 2 septembre 2020 ;

Condamner la SA Axa France Iard à relever et garantir la SARL Sur Mesure de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre par la décision à intervenir ;

Fixer :

- la créance de la SCI Les Capitelles, à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services à 19.800 euros à titre de dommages et intérêts à fin de financement des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter du jugement de première instance et dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

- la créance de la SCI Les Capitelles, à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir ;

- la créance de Monsieur [L] [M] et Madame [P] [E], épouse [M], à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir ;

- la créance de la SCI Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M] , à titre chirographaire échu, au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, pour une somme de 5.500 euros, en ce compris les frais de la SCP Proner-Ott pour établir le procès-verbal de constat du 17 mars 2020 ainsi que les dépens du référé et les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par Monsieur le président du tribunal de commerce suivant ordonnance du 2 septembre 2020 ;

Condamner solidairement la SA Swisslife Assurances de biens à payer à la SCI Les Capitelles :

19.800 euros à titre de dommages et intérêts afin de financement des travaux de

reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du jugement de première instance, sommes actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyers outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir,

4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, pour une somme de 5.500 euros, en ce compris les frais de la SCP Proner-Ott pour établir le procès-verbal de constat du 17 mars 2020 ainsi que les dépens du référé et les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par Monsieur le président du tribunal de commerce suivant ordonnance du 2 septembre 2020,

Condamner solidairement la SA Swisslife Assurances de biens à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [P] [E] :

30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral outre les intérêts au taux légal, capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir,

Condamner solidairement la SA Swisslife Assurances de biens à relever et garantir la SARL Aménagements bâtiments rénovations services et Maître [C] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre par la décision à intervenir, tout autant que des sommes fixées au passif de la procédure collective de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services.

Prononcer la condamnation solidaire des parties succombantes au titre des condamnations mises à leur charge.

Débouter les sociétés Swisslife Assurances de biens, Sur Mesure, Axa France Iard, Aménagements bâtiments rénovations services et Maître [C] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aménagements bâtiments rénovations services, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. ».

Au soutien de leurs prétentions, la société Les Capitelles, M.[L] [M] et Mme [P] [M], exposent que :

Il résulte de l'expertise judiciaire que l'ensemble des travaux des entreprises ABR et Sur Mesure sont remis en cause et sont non conformes au DTU et aux règles de l'art en vigueur ;

L'origine des désordres sont des erreurs de conception et des malfaçons dans la mise en 'uvre des produits d'étanchéité liaison existant/support maçonné et calfeutrement de la verrière ;

De tels manquements compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

Le préjudice est constitué par les travaux de reprise (19 800 euros TTC), la perte locative (10 000 euros), ainsi que par les préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral ;

La société ABR Service a réalisé des travaux sur le mur après la dépose de la verrière par la Sarl Sur Mesure, soit des travaux correspondant parfaitement à des travaux de menuiseries d'intérieur, d'étanchéité mais aussi à des travaux accessoires de vitrerie tels que prévus par la nomenclature dans le contrat d'assurance ;

Les époux [M] ont réglé un acompte de 1 400 euros et ont nécessairement pris possession de l'ouvrage puisqu'il s'agit de leur lieu d'habitation ;

Il s'agit bien d'un vice caché puisque la verrière fuit et est impropre à sa destination

La société Les Capitelles, Monsieur [L] [M] et Madame [P] [M], forment les mêmes demandes à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil

***

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Sur Mesure et Axa France Iard demandent à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné solidairement la société Sur Mesure avec la société ABR Services à payer à la SCI Les Capitelles la somme de 16.500 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de financement des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter de la décision à intervenir

' déclaré que cette somme de 16.500 euros serait actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 décembre 2021 jusqu'à la date dudit jugement

' condamné solidairement la société Sur Mesure avec la société ABR Services à payer à la SCI Les Capitelles, Madame et Monsieur [M] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné solidairement la société Sur Mesures avec la société ABR Services à payer à la SCI Les Capitelles, Madame et Monsieur [M] les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 4.555,46 euros

' condamné la société Sur Mesure avec la société ABR Services aux dépens de l'instance

Le confirmer pour le surplus.

Faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau,

Déclarer irrecevable la demande des époux [M]-[E] sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour défaut de qualité à agir.

Juger que les désordres d'infiltration à l'intérieur de l'ouvrage de la SCI Les Capitelles sont imputables à égale proportion aux entreprises ABR Services et Sur Mesure.

Prononcer un partage de responsabilité entre la société Sur Mesure et la société ABR Services, à proportion de 50% chacune au titre des désordres occasionnés au domicile des époux [M]-[E], liés aux infiltrations d'eau.

Rejeter toute demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Sur Mesure.

Fixer le montant des réparations nécessaires à remédier aux désordres d'infiltration à la somme de 11.550 euros HT.

Débouter la SCI Les Capitelles, Monsieur et Madame [M] de leur demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels liés au trouble de jouissance et au préjudice moral.

Débouter la SCI Les Capitelles, Monsieur et Madame [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif.

Juger que la société Sur Mesure ne pourra être tenue à réparation que dans la limite de moitié de la responsabilité et des sommes à hauteur de 11.550 euros HT.

Juger que la société Axa France Iard, assureur de la société Sur Mesure, sera tenue au titre de son contrat n°533 358 0304 à effet du 1er janvier 2018.

Juger que la société Axa France Iard est fondée à opposer la franchise contractuelle souscrite par son assuré la société Sur Mesure à hauteur de 1.350 euros par poste de préjudice.

Statuer ce que de droit sur la fixation au passif de la société ABR du montant des désordres, Maître [F] es-qualité de liquidateur de la société ABR en charge d'inscrire ledit montant au passif.

Débouter la société Swisslife Assurances de biens de sa demande de condamnation in solidum de la société Sur Mesure et de la société Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Débouter la SCI Les Capitelles et les époux [M]-[E] de leur demande de condamnation de la SARL Sur Mesure au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise judiciaire d'un montant de 4.555,46 euros.

Débouter la SCI Les Capitelles et les époux [M]-[E] de toute leurs autres demandes, fins et conclusions et de leur appel incident.

Statuer ce que droit sur les dépens, sauf à ce qu'ils suivent le sort des responsabilités retenues. ».

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Sur Mesure et Axa France Iard, intimées à titre principal et à titre incident, et appelantes à titre incident, exposent que :

Il n'est pas contestable que la SCI Les Capitelles puisse se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'encontre des locateurs d'ouvrage en sa qualité de propriétaire ;

Les époux [M]-[E] n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage sont irrecevables en leur demande ;

Il résulte des opérations d'expertise que les désordres d'infiltration à l'intérieur de l'ouvrage de la SCI Les Capitelles sont imputables à égale proportion à la société ABR Services et à la société Sur Mesure ;

Il ne saurait y avoir de condamnation solidaire entre la société Sur Mesure et la société ABR Services ;

Le préjudice locatif n'a pas été retenu par l'expert et n'est pas justifié ;

Il n'est pas démontré de faute à l'origine d'un préjudice moral et de jouissance ;

En résumé seul le dommage subi par la SCI Les Capitelles au titre du financement des travaux de reprise peut être évalué et dans la limite de la seule somme de 11.550 euros HT, l'expert ayant évalué les travaux de reprise directement liés à la réfection de la verrière à la somme de 11 550 euros HT et ayant évalué, en option, la fourniture de structures et produits verriers pour un montant de 4 500 euros HT ;

Elles ne sauraient être condamnées à relever et garantir la société Swisslife Assurances de biens dès lors que l'expert a clairement indiqué que les deux sociétés ABR Services et Sur Mesures avaient, chacune, réalisé des travaux non conformes au DTU.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la qualité à agir des époux [M] :

La société Sur Mesure et son assureur Axa France Iard contestent aux époux [M] la qualité de maître de l'ouvrage.

S'il est constant que l'immeuble affecté par les désordres est la propriété de la société Les Capitelles et que c'est cette dernière qui a conclu les marchés de travaux avec les sociétés ABR Services et Sur Mesure, il est par ailleurs acquis aux débats que les époux [M] occupent l'immeuble propriété de la SCI Les Capitelles qui constitue leur résidence principale, en sorte qu'ils subissent les désagréments consécutifs aux travaux en cause, ce qui fonde leur qualité à agir en réparation des préjudices qu'ils invoquent.

Les époux [M] ont cependant la qualité de tiers aux contrats conclus entre la SCI Les Capitelles et les sociétés ABR Services et Sur Mesure, en sorte que l'action des époux [M] ne peut avoir pour seul fondement que celui de la responsabilité délictuelle leur permettant d'agir contre les sociétés mises en cause en réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait des désordres de construction.

Sur le fond :

Suivant devis n°005/19 en date du 04 avril 2019 accepté par la SCI Les Capitelles, la SARL ABR Services était chargée de réaliser les travaux suivants, après dépose de la verrière par le menuisier:

- Préparation, manutention des matériaux et du matériel ;

- Arrachage de l'étanchéité actuelle y compris traitement des déchets ;

- Coffrage du mur en périphérie de la verrière ;

- Surélévation agglos bancher de 0,20 couler sur place selon côte (vue avec le menuisier) arase comprise (15 cm sur l'avant et 30 cm sur l'arrière ;

- Enduit du mur en périphérie de la verrière (monocouche) ;

- Étanchéité avec calendrite, chalumeau etc. ;

- Petite finition + nettoyage + reprise chute ;

Au préalable, et suivant devis n°2019226 en date du 16 mai 2019, la SARL Sur Mesure était chargée des travaux suivants, pour la remise en état d'une structure verrière avec volet roulant de toiture existant :

- Prestation de démontage de l'ensemble de la toiture verrière ;

- Démontage des volets roulants de toiture et réfection en atelier après analyse des pièces détériorées ;

- Démontage des parties capots extérieurs parecloses profils ;

- Démontage des produits verriers et évacuation, traitement des déchets ;

- Démontage de la structure aluminium ;

- Démontage et nettoyage des supports pour une reprise maçonnerie (hors lot);

- Fourniture d'un cheneau galvanisé en un morceau afin de permettre une meilleure

évacuation et éviter une charge et un débordement ;

- Reprise par le maçon de l'étanchéité liaison maçonnerie / cheneau réhaussé de 15 cm minimum sur l'avance coté verre actuel et 30 cm coté mur ;

- Fourniture et pose d'une structure aluminium de type verrière composée de profil porteur, de profil raidisseur, serreurs et capots de finition ;

- Fourniture et pose de produits verriers spécial toiture composés d'une face de type

stadipp et sur le dessus une face de type stopsol réfléchissant argenté épaisseur des produits 28mm ;

- Repose des volets roulants et remise en service.

Le 14 novembre 2019, M. et Mme [M] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur à la suite d'un premier dégât des eaux.

Suivant procès-verbal de constat établi le 17 mars 2020, la SCP Proner-Ott a constaté les désordres suivants :

- L'absence de finition dans la réalisation des travaux ;

- La présence d'un enduit plastifié de couleur orange, apposé en partie basse de la paroi sud de soutien de la verrière ainsi que dans des trous ;

- Le défaut de baguette d'étanchéité entre la structure bétonnée et l'enduit plastifié ;

- La structure bétonnée présente une hauteur de 10 à 15 centimètres à l'avant et de 15 centimètres à l'arrière alors que le devis de la SARL ABR Services prévoyait une hauteur de 15 centimètres à l'avant et de 30 centimètres à l'arrière.

Il résulte du rapport d'expertise rendu le 19 décembre 2021 par M. [V] [U], expert que :

« les désordres affectant la toiture sont des infiltrations provenant et la verrière, de l'étanchéité sur support maçonné verrière ainsi que de l'étanchéité existante.

La nature des désordres sont des infiltrations à l'intérieur de l'ouvrage des consorts [M]/SCI Les Capitelles, des traces d'humidité et des décollements de plâtre et de peinture.

L'origine des désordres sont des erreurs de conception et des malfaçons dans la mise en 'uvre des produits d'étanchéité liaison existant/support maçonné et calfeutrement de la verrière. Il a été noté également des malfaçons sur les existants.

L'étendue des désordres est localisée dans le hall d'entrée des consorts M.[M]/SCI Les Capitelles.

Au vu des éléments, l'ensemble des travaux des entreprises ABR et Sur Mesure sont remis en cause et sont non conformes au DTU et règles de l'art en vigueur »

La société ABR est assurée auprès de la société SwissLife pour les activités suivantes: menuiseries intérieures( DA01) ; plâtrerie-Staff-Stuc-Gypserie ( DA02) ; revêtements de surface en matériaux durs-chapes et sols coulé (DA07) ; installations de cuisines, salles de bains, bars et magasins (DA51).

Il est constant que l'assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l'assuré pour les seules activités déclarées lors de la souscription du contrat. Il y a non-assurance quand l'activité réellement exercée ne correspond pas à l'activité déclarée.

En l'espèce, les travaux réalisés conformément à son devis par la société ABR Services sont essentiellement des travaux de maçonnerie et de reprise d'étanchéité en périphérie d'une verrière, ce qui n'est pas assimilable aux travaux de revêtements de surface en bois ou matériaux durs relevant de l'activité déclarée par la société.

Les travaux réalisés par la société ABR Services ne peuvent en aucun cas être considérés comme des travaux de menuiseries intérieures, ni comme des travaux accessoires de vitrerie visés par la police d'assurance au titre des activités assurées.

La réalisation de skydomes, verrières ou lanterneaux relève d'une nomenclature spécifique annexée à la police d'assurance (CC50) et la réalisation de verrières est d'ailleurs exclue de la nomenclature générale relative au clos et couvert. ( CC01)

Il en résulte que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale souscrite par la société ABR Services, laquelle ne vise pas les travaux relatifs aux skydoms ou verrières qui mettent en oeuvre des techniques particulières.

La garantie légale sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil n'est donc pas mobilisable s'agissant de la société Swisslife.

En revanche, la société Swisslife qui assure la responsabilité professionnelle de la société ABR Services ne peut contester sa garantie au motif qu'elle ne couvrirait que la responsabilité délictuelle de son assurée, le contrat de responsabilité civile professionnelle de la société ABR Services couvrant la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle de droit commun.

S'agissant de la société Sur Mesure et de son assureur la société Axa France Iard, elles ne contestent pas leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la SCI Les Capitelles.

Le débat sur la réception des travaux est par conséquent sans objet pour la société Swisslife dont la garantie décennale n'est pas mobilisable, mais également sans objet pour la société Axa France Iard qui ne la conteste pas, admettant par conséquent qu'il y a bien eu réception des travaux en cause de la verrière.

Par ailleurs, le constructeur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, par une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres non couverts par une garantie légale ou encore les désordres intermédiaires révélés après la réception de l'ouvrage.

La société Les Capitelles est par conséquent fondée à agir contre la société ABR Services et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au visa de l'article 1231-1 du code civil selon lequel :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

La responsabilité contractuelle de droit commun suppose la démonstration d'une faute contractuelle, l'existence d'un préjudice et d'un lien entre la faute et le préjudice. Et la faute peut consister en une inexécution ou une exécution défectueuse du contrat

En l'espèce, il est constant que les infiltrations affectant la toiture de l'immeuble de la SCI Les Capitelles sont dues à des erreurs de conception et des malfaçons imputables aux deux sociétés intervenantes, ABR Services étant en cause dans l'arrachement non conforme de l'étanchéité existante sur la périphérie de la verrière , sur la pose de l'enduit sur les murs en périphérie de la verrière ainsi que sur le traitement des points singuliers, tandis que la société Sur Mesure est en cause dans la fourniture d'un chéneau en plusieurs pièces et dans les hauteurs du chéneau, non conformes au devis.

Les fautes commises par les sociétés ABR Services et Sur Mesure ayant contribué à l'entier dommage, ces sociétés seront tenues in solidum à rembourser les désordres occasionnés.

Il résulte des débats que :

- la SCI Les Capitelles est fondée à agir contre la société Sur Mesure et son assureur la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale;

- la SCI Les Capitelles est fondée à agir contre la société ABR Services et son assureur la société Swisslife Assurances de Biens, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- M. et Mme [M] sont fondés à agir contre les sociétés ABR Services et leurs assureurs sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

Il convient par conséquent de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ABR Services à la somme de 16 500 euros HT, soit 19 800 euros TTC, qu'il conviendra d'actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BTCI depuis le 19 décembre 2021.

Il s'agit de l'estimation haute des travaux de reprise directement liés à la réfection de la verrière comprenant la fourniture de structures et produits verriers pour un montant de 4 500 euros HT.

S'agissant des préjudices immatériels invoqués par les époux [M], l'expert indique qu'au vu des éléments, l'habitabilité de l'ouvrage est remise en cause, mais que les parties n'ont pas fait valoir, malgré ses demandes, les préjudices et coûts induits, en sorte qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer le trouble de jouissance.

Si M. [M] a indiqué au cours des opérations d'expertise que les intérieurs étaient restés en l'état, l'existence d'un préjudice de jouissance n'est cependant pas sérieusement contestable compte tenu de la nature des désordres, des infiltrations, et des désagréments induits par les travaux de réfection. En revanche, ni le préjudice locatif, ni le préjudice moral ne sont caractérisés en sorte qu'il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre par les époux [M].

La cour évalue par conséquent le préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros et rejette les demandes des époux [M] pour le surplus, par infirmation du jugement déféré.

Sur les frais de l'instance:

Les sociétés ABR Services, Sur Mesure, Swisslife et Axa France Iard, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à la SCI Les Capitelles la somme de 2 000 euros et aux époux [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire/réputé contradictoire/de défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf :

- en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- sauf à préciser que la créance de la société les Capitelles doit être fixée à la somme de 19 800 euros TTC, correspondant à la somme fixée en première instance de 16 500 HT,

- sauf à préciser que les sociétés ABR Services et Sur Mesure sont responsables in solidum des désordres occasionnés à l'immeuble propriété de la SCI Les Capitelles

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant

Dit que les époux [M] ont qualité pour agir en réparation de leur préjudice personnel

Dit que les époux [M] subissent un préjudice de jouissance

Fixe la créance de M. [L] [M] et de Mme [P] [M] au passif de la société ABR, à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Dit que les sociétés ABR Services, Sur Mesure, Swisslife et Axa France Iard supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à la SCI Les Capitelles la somme de 2 000 euros et à M. et Mme [M], la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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