Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 27 octobre 2025, n° 25/05864

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/05864

27 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05864 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CME45

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2025, à 18h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [D] [C]

né le 30 décembre 1983 à [Localité 2], de nationalité malienne

se disant à l'audience être né le 31 décembre 1983

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 25/4285 et celle introduite par le recours de M. [S] [D] [C] enregistrée sous le numéro RG 25/4284, déclarant le recours de M. [S] [D] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [D] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2025 , à 18h49 , par M. [S] [D] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [S] [D] [C] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de l'arrêté de placement en rétention :

Sur les moyens pris du défaut d'examen sérieux ayant entrainé un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation :

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée. L'arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l'énoncé des considérations de droit - soit le ou les articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence - et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).

Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l'existence d'une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.

M. [S] [D] [C] fait en réalité et plus précisément grief à l'arrêté du 21 octobre 2025 de ne pas avoir tenu compte d'une identité pourtant parfaitement connue, d'un contrat de location à son nom et de l'absence de menace à l'ordre public, soit autant d'éléments constitutifs de garanties de représentation.

L'erreur ainsi invoquée concerne donc la question des garanties de représentation de l'intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [K] épouse [J], n°251368) dans les termes de l'article L.612-3 8° précité soit " notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

L'arrêté indique précisément sur ce point que M. [S] [D] [C] invoque une adresse à [Localité 5] dont il ne justifie pas - ce qui est exact, les pièces ayant été produites postérieurement et seulement en appel tandis qu'aucune vérification n'a eu à être effectuée à ce titre au cours de sa garde à vue. S'il est exact que cette adresse figurait sur son titre de séjour, ce dernier était expiré depuis le 28 septembre 2023 et l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national remonte au 11 octobre 2024, même si M. [S] [D] [C] indique qu'un recours devant la cour administrative d'appel est toujours en cours à cet égard. Il a, par ailleurs, commencé par donner une autre adresse à [Localité 1] lors de son interpellation, confirmant aux services de polices qu'il avait procédé ainsi pour éviter d'avoir des ennuis par rapport à son permis de conduire et à sa situation administrative.

Sa position de refus de se conformer à la mesure d'éloignement dont l'exécution n'est pas suspendue est confirmée par son refus, postérieur, de remplir l'imprimé de déclarations de renseignements " par un présumé ressortissant malien ".

Dès lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse plus avant d'une menace pour l'ordre public, que M. [S] [D] [C] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n'était alors pas conditionnée préalablement à la remise d'un passeport en cours de validité comme une demande d'assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée.

Ces moyens seront en conséquence écartés.

Sur le moyen pris du défaut d'audition préalable au placement en rétention :

Les dispositions des articles L.211-2 et L.121-2 3° du Code des relations entre le public et l'administration ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L. 433-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative.

Par ailleurs, " Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. " (Civ.1, 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421).

Le droit d'être entendu étant garanti en droit interne par la procédure contradictoire devant le premier juge qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant un juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et l'ensemble des dispositions précitées n'ayant pas vocation à s'appliquer à la décision de placement en rétention, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose donc pas (Civ.1, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

Ce moyen, qui ne manque pas en fait puisque l'intéressé n'a pas été spécifiquement entendu sur cette situation, doit dès lors être à nouveau écarté.

Sur les moyens pris de la violation des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE au titre du droit au respect de la vie privée et familiale :

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. " C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à ces deux moyens à nouveau soutenus en appel tenant à la situation personnelle de l'intéressé (deux enfants mineurs avec contribution à leur entretien et à leur éducation) au regard de ce qu'ils constituent une contestation de la décision d'éloignement elle-même relevant de la compétence exclusive du juge administratif, lequel a statué le 03 décembre 2024.

Ces moyens seront en conséquence à nouveau écartés.

Sur la requête en prolongation :

Sur la fin de non-recevoir faute de communication d'une copie actualisée du registre :

L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".

L'article R. 743-2 du même code prévoit que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre".

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

Par ailleurs, un registre actualisé doit s'entendre comme étant un document retraçant l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention, depuis l'entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.

La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire.

Enfin, en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

S'il appartient à celui qui se prévaut d'une mention manquante sur la copie du registre jointe à la requête de préciser quelle est cette mention afin de permettre le contrôle prévu par les textes, l'indication en a été fournie in fine, complétant le moyen, s'agissant du recours en cours à l'encontre de la mesure d'éloignement devant la cour administrative d'appel.

S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il doit être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; "

Toutefois, dès lors que l'intéressé produit une pièce en date du 29 août 2025 justifiant de la réception par la cour administrative d'appel de son recours mais aucun élément permettant de vérifier si le préfet et à quelle date celui-ci en a été dûment informé et ainsi de considérer que cette indication devait être portée sur le registre actualisé, étant souligné que ce recours n'a pas d'effet suspensif sur la mesure d'éloignement en cours, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur le moyen pris de l'absence de diligences de l'administration aux fins d'éloignement :

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ".

Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention.

Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement - sans qu'il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d'une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas - doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).

M. [S] [D] [C] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.

Il s'avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires du Mali ainsi que celle de l'UCI est intervenue par courriel du 21 octobre 2025 à 11 heures 30, jour de son placement en rétention, le dossier complet avec le retour des informations réclamées ayant été adressé le 23 octobre 2025.

Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [S] [D] [C], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 27 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site