CA Lyon, 8e ch., 14 mai 2013, n° 12/05174
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
SCI BOISSON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vencent
Conseiller :
M. Defrasne
Conseiller :
Mme Clement
Avocat :
Me Rey-Preynat
Avocats :
SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, Me Villand
Selon contrat de bail sous seing privé à effet au 29 décembre 2009, la SCI BOISSON a loué à monsieur Bouzid HOUCHET un appartement F2 situé [...], moyennant un loyer de 350 € outre 22 € de charges par mois.
Monsieur Ahmed JEMNI s'est porté caution du bail consenti à monsieur Bouzid HOUCHET pour une durée de trois ans à compter du 29 décembre 2009.
Un commandement de payer la somme de 1.193,23 € a été signifié en date du 13 avril 2010 visant la clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ordonnance de référé en date du 13 avril 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE a :
- constaté que le bail liant les parties a été résolu de plein droit à la date du 13 juin 2010,
- ordonné l'expulsion de monsieur HOUCHET et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement monsieur HOUCHET et monsieur JEMNI à payer à la SCI BOISSON :
- la somme de 3.416,08 € à titre de provision sur les loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 31 décembre 2010,
- la somme de 1.19,32 € au titre de la clause pénale,
- une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié et ce à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à la libération des lieux,
- la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé à monsieur JEMNI la possibilité de s'acquitter du montant de ces condamnations par versements mensuels de 150 €, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification du présent jugement.
Vu les dernières conclusions signifiées par monsieur JEMNI Ahmed, appelant selon déclaration du 3 juin 2011, lequel demande à la cour de :
- dire et juger que la clause de solidarité et la clause de renonciation au bénéfice de discussion sont nulles car non conformes aux dispositions des articles 1202 du code civil, L313-7, L 313-8, L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet pour défaut de consentement,
- dire et juger que la SCI BOISSON a commis une faute engageant sa responsabilité et la condamner à payer à monsieur JEMNI une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la compensation judiciaire des sommes allouées au titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d'information avec les sommes éventuellement dues par monsieur JEMNI.
- dire et juger que les dispositions de l'article L 341-5 du code de la consommation n'ont pas été respectées, en conséquence constater nullité de la clause de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion,
à titre infiniment subsidiaire,
- accorder à monsieur JEMNI les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1240-1 du code civil,
- dire et juger que si un paiement mensuel devait être mis à sa charge, il serait imputé en priorité sur le capital.
Vu les dernières conclusions signifiées par la SCI BOISSON qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 13 avril 2011 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel elle réclame l'octroi d'une somme de 3.000 € outre une somme de 5.000 € pour procédure d'appel abusive.
MOTIFS ET DISCUSSION
Aux termes de l'article 849 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier.
Les articles L313-7 et L 313-8 du code de la consommation, invoqués par monsieur JEMNI au soutien de ses prétentions, ne concernent pas le contrat de bail d'habitation mais les opérations relevant des crédits à la consommation ou des crédits immobiliers.
Les articles L 341-2, L 341-3 et L 341-5 du code de la consommation ne sont applicables qu'en ce qui concerne un cautionnement en faveur d'un créancier professionnel, tel n'étant manifestement pas le cas d'une SCI donnant à bail des locaux d'habitation lesquels ne sont concernés que par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009.
Aucune irrégularité ne peut être constatée de ces chefs.
Aucun élément du dossier ne permet non plus de constater que monsieur JEMNI n'est pas l'auteur de l'engagement manuscrit de caution, aucun échantillon d'écriture permettant une éventuelle comparaison par le juge n'étant produit, ne serait-ce que pour justifier que soit ordonnée une expertise ; l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas l'authenticité de la signature qu'il a apposée en bas de page et à la fin de l'engagement.
Monsieur JEMNI a déclaré ses revenus sur l'acte de caution, accompagnant ces informations de la production des documents justificatifs correspondants, aucune obligation de vérification supplémentaire n'incombant en la matière au bailleur.
Les revenus du monsieur JEMNI trois fois supérieurs au montant du loyer n'étaient pas manifestement disproportionnés à son engagement de caution et aucun élément du dossier ne permet de constater que la défaillance du preneur était inéluctable et prévisible.
Si monsieur JEMNI est de nationalité tunisienne, il n'en résulte pas en soi une impossibilité d'expression ou de compréhension de la langue française étant relevé que le preneur BOUCHET est d'ailleurs de même nationalité et que le certificat médical produit se borne à faire état de simples difficultés de l'intéressé en la matière.
Aux termes de son engagement manuscrit, monsieur JEMNI s'est porté caution solidaire de monsieur BOUCHET, sans bénéfice de discussion ou de division, pour une durée maximale ne pouvant dépasser la durée du bail renouvelé deux fois pour la même durée, respectant en cela les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
L'ensemble de ces éléments permet à la cour de considérer qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la demande de condamnation présentée par le bailleur ; c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'argumentation de monsieur JEMNI ; la décision critiquée sera donc confirmée.
Aucun délai de paiement supplémentaire à ceux déjà accordés par le premier juge n'est justifié en cause d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la SCI BOISSON d'une indemnité supplémentaire de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucun abus de procédure n'étant caractérisé en l'espèce à l'encontre de monsieur JEMNI par le simple fait de l'exercice de son droit d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 avril 2011 par le juge des référés du tribunal d'instance de SAINT-ETIENNE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Ahmed JEMNI à payer à la SCI BOISSON une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre prétentions plus ample ou contraire.
Condamne monsieur Ahmed JEMNI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.