CA Aix-en-Provence, 24 janvier 2013, n° 11/20688
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA BNP PARIBAS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Girona
Avocats :
Me Roche, Me Venediger
Avocats :
ELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, Me Peysson, Me Venediger
Par courrier recommandé posté le 24 novembre 2011, le conseil de Madame Ghislaine H. épouse H. a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2011 par le Président de la 8ème chambre C de la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui a fixé à la somme de 18 000 euros TTC le montant de la rémunération allouée à l'expert, Monsieur Eric G., dans un litige l'opposant au Crédit Foncier de France et à la SA BNP Paribas, et qui a mis la somme complémentaire de 12 000 euros due à l'expert à la charge de la partie qui sera condamnée aux dépens d'appel.
Dans son recours, Madame H. a contesté la durée des opérations d'expertise, l'importance du nombre d'heures facturées ainsi que le caractère excessif des frais et débours. Considérant qu'elle n'avait pas été informée du coût prévisible de l'expertise, elle s'est opposée à régler une somme correspondant à trois fois le montant de la provision consignée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe pour l'audience du 28 juin 2012. L'affaire a été renvoyée au 27 septembre 2012 et a été retenue le 22 novembre 2012.
A cette date, le conseil de la requérante a demandé la réduction des honoraires de l'expert.
Après avoir présenté ses explications sur les critiques formulées, Monsieur G., représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe, le juge taxateur ayant déjà procédé à une réduction importante de sa rémunération.
Le représentant du Crédit Foncier de France a déclaré soutenir le recours engagé par Madame H. et a conclu à la réduction de la rémunération de Monsieur G., pour les mêmes motifs.
La BNP Paribas a indiqué s'en rapporter à justice sur le mérite de la contestation.
Motifs de la décision :
- Sur la recevabilité du recours :
En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal d'un mois à compter de la notification faite par l'expert judiciaire ayant été respecté et la notification du recours par Madame H. à toutes les parties au litige principal et à l'expert ayant été légalement effectuée.
- Sur la rémunération de l'expert :
L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, Monsieur G. a été désigné par arrêt avant dire droit en date du 26 juin 2008 afin de vérifier l'exactitude des TEG mentionnées aux conventions de prêt et de déterminer, pour le cas où la cour prononcerait la nullité des stipulations d'intérêts, les créances de restitution résultant de la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels.
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert a été fixée à 6 000 euros à la charge de Madame H.. Un délai de huit mois a été imparti à l'expert pour effectuer sa mission et déposer son rapport.
Monsieur G. a accepté la mission confiée le 15 juillet 2008. Il a réuni les parties le 10 septembre 2008. Après avoir obtenu communication de différentes pièces par chacune des parties, il a adressé un pré rapport le 28 août 2009. Il a tenu un accédit de clôture le 28 octobre 2009, à la suite duquel il a reçu des dires importants. Il y a répondu et a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2011.
Monsieur G. a présenté une note de frais et débours de 1 667.97 euros HT ainsi qu'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 17 680 euros HT, soit un total de 23 124.02 euros TTC. Le magistrat taxateur a taxé sa rémunération à la somme de 18 000 euros TTC, arguant du non respect des délais impartis. Il a précisé qu'après déduction de la somme consignée s'élevant à
6 000 euros, le solde de 12 000 euros dû à l'expert lui serait versé par la partie condamnée aux dépens d'appel.
La requérante conteste la durée excessive des opérations d'expertise. Monsieur G. reconnaît un manque de diligence, expliquant avoir rencontré des problèmes de santé en 2011. Si effectivement l'expertise a suivi normalement son cours jusqu'en juin 2010, il convient de constater qu'à compter de cette époque, l'expert est demeuré neuf mois inactif. Les parties ne sauraient subir les conséquences d'une telle carence et la réduction opérée par le Président de la 8ème chambre C, agissant en qualité de juge taxateur, est justifiée.
Concernant le nombre de vacations comptabilisées par l'expert pour l'exécution de sa mission, il est regrettable que les parties ne reconnaissent pas la qualité et la pertinence du travail de l'expert, qui dans un rapport relativement concis a décomposé et expliqué tant son raisonnement que ses calculs de façon claire et intelligible, en se démarquant du rapport du cabinet AFI. Ses conclusions, dont cette juridiction n'a pas à apprécier au fond la teneur, répondent précisément aux chefs de mission qui lui ont été confiés, après une synthèse des analyses juridique et financière auxquelles l'expert a procédé. Il convient de relever, par ailleurs, que les parties sont restées réservées jusqu'à la communication du pré rapport et qu'elles ont véritablement discuté la note de synthèse de l'expert postérieurement au 28 août 2009, par des dires précis, nécessitant des réponses topiques.
La technicité du travail effectué justifie amplement le taux de vacation fixé par l'expert.
Les frais de secrétariat et de photocopie ne sont pas critiquables, ni dans le nombre d'unités facturées, ni dans le taux appliqué, qui correspond aux usages en la matière.
Enfin, la décision avant dire droit désignant l'expert ne lui a pas imposé de tenir les parties informées du coût prévisible de l'expertise et de solliciter, au plus tôt, un complément de provision. Aussi, les seules dispositions de l'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile sont insuffisantes à caractériser, en l'espèce, un manquement de l'expert à ses obligations.
Dans ces conditions, l'ordonnance de taxe rendue le 15 novembre 2011 par le Président de la 8ème chambre C de la Cour d'appel d'Aix en Provence sera confirmée.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif :
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Madame H.,
Confirmons l'ordonnance déférée en ses dispositions fixant le montant de la rémunération due à l'expert, Monsieur G.,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.