Livv
Décisions

CA Amiens, ch. économique, 9 juillet 2019, n° 18/01685

AMIENS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grandjean

Conseiller :

Mme Grevin

Conseiller :

Mme Paulmier Cayol

Avocats :

Me Dumoulin - SCP FRISON ET ASSOCIÉS, Me Sola

Avocats :

Me Guyot, Me Dapsance - Selarl D & V

CA Amiens n° 18/01685

8 juillet 2019

La société Distridecor spécialisée dans la vente de tapis, moquettes et papiers peints à Colombes a ouvert en avril 2009 un compte courant pour les besoins de son activité professionnelle dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (la banque).

Par acte sous seing privé du 10 novembre 2009, M. B X s'est porté caution solidaire envers la banque en garantie du remboursement des dettes pouvant être contractées par la société Distridécor dans la limite de la somme de 50 000 €.

Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Distridecor. La banque a déclaré sa créance pour un montant de 175 532 € en principal et, suite à la résolution du plan de sauvegarde et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société en juin 2015, a mis en demeure M. X d'honorer son engagement de caution par courrier du 12 janvier 2017.

Par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Compiègne saisi par la banque d'une action en paiement dirigée contre M. X sur le fondement de son engagement de caution, s'est déclaré compétent et a :

- condamné M. X à payer à la banque la somme de 50 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la banque à payer à M. X la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,

- dit que les condamnations prononcées se compenseront à due concurrence,

- débouté M. X de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X aux dépens.

La banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 décembre 2018, l'appelante demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X à lui payer la somme de 50 000 € ainsi qu'à payer les dépens,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a assorti la somme susvisée des intérêts au taux légal, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a prononcé la compensation entre les deux sommes, statuant à nouveau,

- d'assortir des intérêts au taux Euribor 3 mois + 1,50 % la condamnation de M. X à lui payer la somme de 50 000 € à compter du 12 janvier 2017,

- de débouter M. X de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par Maître Sibylle Dumoulin au sens de l'article 699 du code de procédure civile.

La banque soutient que l'acte de cautionnement est valable et que la mention concernant la date limite de l'engagement au 31 mars 2009 est une erreur matérielle sachant que l'acte lui même date de novembre 2009. Elle ajoute que la caution a visé la date exacte, le 31 mars 2010, de manière manuscrite.

Elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts de M. B X est prescrite en ce qu'elle a été formalisée pour la première fois le 10 octobre 2017, soit près de trois années après l'expiration du délai de prescription de cinq années suivant la date de l'acte de cautionnement au sens de l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'un moyen de défense mais d'une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à part entière.

La banque soutient en outre que cette demande est mal fondée en ce qu'elle n'est pas en l'espèce débitrice d'un devoir de mise en garde qui n'est applicable qu'à l'égard de la caution profane dans le seul cas où la garantie serait disproportionnée aux revenus et patrimoine de la caution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle souligne que le préjudice s'analyse en la seule perte de chance de ne pas contracter.

Concernant le quantum de la condamnation, la banque soutient que le taux d'intérêt applicable est celui prévu au contrat. Elle précise que la déclaration de créance en ce sens n'a pas été contestée et est en conséquence désormais définitive. Elle soutient qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée et que le montant de la créance ne peut plus être remis en cause ni en principal ni en intérêts.

Elle souligne que même en cas de déchéance des intérêts, le quantum de la dette garantie reste supérieur à la somme de 50 000 €, plafond de l'engagement de caution.

La banque sollicite le rejet de la demande de délais de paiement. Elle fait valoir que le patrimoine actuel de M. X lui permet de faire face à la dette. Elle ajoute que ce dernier a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 mars 2019, M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- de déclarer nul l'acte de cautionnement du 10 novembre 2009 en raison de l'irrégularité de la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-2 du code de la consommation,

- de dire que la durée de l'acte de cautionnement interprétée strictement et ne pouvant être étendue au delà des engagements de la caution, expire le 31 mars 2009 et que la dette de la société Distridecor cautionnée était à cette date inexistante,

- de dire que la banque ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement litigieux en raison de sa disproportion manifeste avec les biens et revenus de la caution,

- de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la banque était engagée pour manquement à son devoir de mise en garde et la condamner à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, à titre encore subsidiaire,

- de confirmer le jugement,

- de lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années et ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, en tout état de cause,

- de condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Aurélie Guyot.

M. B X rappelle le contexte dans lequel il s'est engagé en qualité de caution alors que la débitrice principale était déjà en grandes difficultés financières puisque son découvert s'élevait à plus de 165 000 €. Il précise que le conseiller financier de la banque lui avait certifié qu'il ne serait pas redevable des dettes nées antérieurement à son engagement.

Il soutient que la formule manuscrite est irrégulière au sens de l'article L. 341-2 du code de la consommation en ce que la mention de la durée n'est pas identique en pages 2 et 3 de l'acte. Il fait valoir que l'auteur de la mention manuscrite en page 2 n'est pas connu et que des clauses pré imprimées sont intercalées entre cette mention et la signature de la caution.

Il demande à titre subsidiaire que soit retenue la date limite de l'engagement la plus favorable à la caution, soit celle du 31 mars 2009.

Il fait valoir que le cautionnement en cause est disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation.

Il indique que la banque ne justifie pas du montant de sa créance.

Il soutient que la banque a commis une faute en ce qu'elle aurait dû le mettre en garde contre les risques de l'opération alors que la situation de la débitrice principale était très compromise. Il précise qu'il était salarié et associé de la débitrice principale et qu'il n'était pas le dirigeant.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été close le 16 mai 2019.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation du cautionnement

Aux termes de l'article L. 331-1 (ancien article L. 341-2) du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui même ».

En cas de solidarité, l'article L. 331-2 (ancien article L. 341-3) du même code prévoit que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention la manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ».

Les formalités ainsi définies sont prévues à peine de nullité au sens des articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation. Il est exclu en revanche, qu'une simple erreur matérielle qui n'affecte pas le sens et la portée de l'acte, entraîne la nullité de ce dernier.

En l'espèce, il ressort de l'acte de cautionnement versé aux débats que M. X a recopié en page 3 de l'acte, la mention légale en précisant se porter caution jusqu'au 31 mars 2009. La mention est suivie de la signature de la caution .

Or, il n'est pas contesté que l'acte de cautionnement date du 10 novembre 2009 et la mention de cette date précède directement la mention manuscrite susvisée. En outre, à la page précédente, il a été mentionné dans un encart en blanc que l'engagement de la caution est valable jusqu'au 31 mars 2010. Cette page est paraphée en bas des initiales de M. Y

Il résulte des éléments qui précèdent que la mention du '31 mars 2009" relève d'une simple erreur matérielle qui n'affecte pas le sens de l'acte, l'engagement de la caution étant valable jusqu'au 31 mars 2010.

Il convient partant de débouter M. B X de sa demande de nullité ainsi que de sa demande tendant à voir l'engagement de caution valable jusqu'au 31 mars 2009.

Le jugement dont appel est confirmé sur ce chef.

Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement

Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

L'obligation d'exiger un cautionnement proportionné impose au créancier professionnel de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution. Pour autant, il incombe à la caution d'établir la réalité de la disproportion manifeste qu'elle allègue entre le montant de son engagement et sa situation financière.

Le caractère proportionné de son engagement doit s'apprécier au regard des éléments déclarés par la caution dont la banque n'a pas à vérifier l'exactitude.

Il incombe dans ces circonstances à la caution d'établir que les éléments fournis à la banque caractérisaient la disproportion manifeste alléguée ou que la banque avait connaissance d'autres éléments de fait de nature à établir une telle disproportion manifeste.

En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements fournis par la caution que M. B X a déclaré être marié sous le régime de la séparation des biens et avoir un enfant. Il indique être contrôleur de gestion et percevoir des revenus annuels de 36 000 €. Il indique avoir acquis avec son épouse leur résidence principale aux termes d'un prêt à hauteur de 180 000 €, restant à rembourser la somme de 110 000 € au jour de la signature de l'acte.

M. X mentionne en outre dans ses écritures qu'il était propriétaire avec son épouse d'un studio estimé à 65 000 € financé par un emprunt dont le capital restant dû à la banque s'élevait alors à 46 000 € soit une valeur nette de 19 000 €.

Il ressort des éléments qui précèdent que M. B X n'établit pas la preuve que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription. La demande d'inopposabilité de l'acte de cautionnement est rejetée et le jugement dont appel est confirmé sur ce chef.

Sur le quantum de la créance

Si la banque ne produit pas l'ordonnance du juge commissaire qui a admis sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la débitrice principale, elle verse aux débats un avis d'inscription sur l'état des créances émanant du greffe du tribunal de commerce et portant sur une créance de 175 532 € à titre chirographaire conforme à la demande faite par le mandataire judiciaire. Il n'est pas contesté que cette créance déclarée par la banque pour un montant de 175 027,60 euros en principal outre intérêts au taux Euribor 3 mois + 1,50 % n'a fait l'objet d'aucune discussion ni par la débitrice principale, ni par la caution.

Il est en outre justifié que la créance de la banque a fait l'objet de trois paiements partiels dans le cadre du plan de sauvegarde de la société Distridécor pour un montant total de 52 659,60 euros.

A la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entreprise, la dette principale s'établissait donc à la somme de 124 636,25 € outre intérêts contractuels et il n'est pas allégué que quelque somme ait été perçue par le créancier depuis lors.

Dans la mesure où l'engagement de caution de M. X est limité à la somme de 50 000 euros en principal, intérêts et pénalités, il importe peu dans les rapports entre la banque et la caution que la dette de la société Distridécor donne lieu au cours d'intérêts contractuels dès lors qu'elle dépasse déjà en principal la limite de l'engagement pris.

En revanche, débiteur d'une obligation personnelle, M. X doit les intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée au mois de janvier 2017.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. B X à payer à la banque la somme de 50 000 € assortie des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2017. Le jugement est confirmé sur ce chef.

Sur l'obligation de mise en garde de la banque

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire

L'article L. 110-4 du code de commerce dispose qu'en matière commerciale, les obligations se prescrivent par cinq ans.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.


En l'espèce, il est constant que la demande au titre du devoir de mise en garde a été formulée pour la première fois au sein des conclusions remises le 10 octobre 2017 et que le délai de prescription a couru à compter de la date de la mise en demeure de la caution du 12 janvier 2017.

Par ailleurs, la demande indemnitaire présentée reconventionnellement par M. X tend uniquement à faire échec à la demande en paiement de la banque résultant de la mobilisation du cautionnement ; elle consiste en une défense au fond qui échappe à la prescription.

En conséquence, le jugement dont appel est donc confirmé de ce chef.

Sur le fond

Le banquier dispensateur de crédit a le devoir de mettre en garde la caution lorsque le crédit octroyé est inadapté aux capacités financières de l 'emprunteur et crée d'emblée un risque de non remboursement.

Contrairement à ce que soutient la banque, ce devoir de mise en garde peut exister quant bien même le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution.

En l'espèce, le relevé du compte ouvert par la société Distridécor dans les livres de la banque le 10 avril 2009 montre que le solde de ce compte est devenu immédiatement débiteur et l'est demeuré sans aucune discontinuité, le montant du débit s'aggravant de manière particulièrement rapide pour atteindre plus de 150 000 euros au mois de novembre 2009.

Il convient de relever que l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 17 novembre 2009, soit 7 jours après la signature par M. X de l'acte de cautionnement litigieux.

Il est par ailleurs avéré par un échange de courriels entre la dirigeante de l'entreprise et la banque le 20 octobre 2009 soit juste avant l'engagement de caution de M. X qu'après avoir envisagé un prêt de restructuration de 170 000 euros, la banque a fait connaître qu'un tel financement ne pouvait être retenu dans la mesure où le montant de prêt envisagé dépassait les fonds propres de la société Distridécor ; la banque réorientait alors sa cliente vers une autorisation de découvert en précisant 'mais il faut être sûr que le découvert supplémentaire soit remboursé au 31/12/2009" ce qui, au regard de l'évolution du solde du compte bancaire, s'apparentait manifestement une gageure largement irréaliste.

Il est donc avéré que le financement cautionné était largement inadapté aux capacités de l'entreprise et que la banque disposait de tous moyens de s'en convaincre.

Si la banque est toujours débitrice d'un devoir de mise en garde d'une caution non avertie lorsque l'opération garantie était inadaptée aux capacités de l'entreprise ou de la caution, elle l'est aussi à l'égard d'une caution avertie lorsque qu'elle dispose d'éléments d'information sur cette inadaptation qui ne sont pas connus de la caution.

La qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière. La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation de mise en garde.

Né en 1974, M. B X était associé pour moitié dans le capital de la société Distridécor dont les deux autres associés étaient M. C X et madame Z A épouse X, née en 1949 et par ailleurs gérante de la société. Il était employé au sein de l'entreprise depuis le 1er septembre 2000 comme contrôleur de gestion moyennant un salaire mensuel de 2 500 € environ et il disposait d'une procuration pour faire toutes opérations sur le compte bancaire de l'entreprise depuis l'ouverture de celui ci au mois d'avril 2009.

Si M. B X avait nécessairement connaissance de l'évolution défavorable du solde de ce compte bancaire, les éléments de fait produits par la banque ne permettent pas de retenir qu'il disposait de quelque expérience dans le financement d'une activité commerciale, ni d'une information pertinente sur la situation économiques globale de l'entreprise ou sur les choix de gestion opérés ou non par sa dirigeante que le lien de parenté existant entre eux ne permettait sans doute pas de questionner en toute hypothèse.

M. B X était donc une caution non avertie lorsque la banque a sollicité auprès de lui le cautionnement litigieux.

Il incombait alors à la banque de le mettre en garde sur les risques importants de non remboursement de la dette sociale garantie et force est de constater que celle ci ne fait état d'aucune action mise en oeuvre sur ce point.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la banque avait engagé sa responsabilité envers la caution.

Le préjudice résultant de la faute ainsi commise par la banque consiste dans la perte par M. X d'une chance de refuser de s'engager à titre personnel dans de telles circonstances.

Pour autant, il ne peut être ignoré que les intérêts familiaux en jeu dans l'avenir de la société Distridécor constituaient en eux même une forte pression pour que M. X consente à se constituer caution, indépendamment de la faute commise par la banque. De fait, si la banque avait initialement envisagé de solliciter la garantie personnelle de Mme X, gérante, celle ci qui était l'interlocutrice de la banque a manifestement préféré prendre d'autres dispositions.

Dans ces circonstances, l'évaluation du préjudice directement imputable à la banque retenue par les premiers juges apparaît excessive ; il convient de la réduire à la somme de 20 000 euros.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris dans cette seule limite.

Sur la demande de délais de paiement

A défaut de justifier de sa situation pécuniaire et personnelle actuelle, M. X place la cour dans l'impossibilité de statuer sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande.

Sur les autres demandes

Succombant partiellement dans ses prétentions, chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, confirme le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de commerce de Compiègne en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France au bénéfice de M. B X au titre de la violation du devoir de mise en garde ;

statuant à nouveau sur ce seul point, condamne la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à M. B X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

y ajoutant, laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés en appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site