Livv
Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 8 mars 2011, n° 10/01020

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseiller :

M. Chassery

Conseiller :

M. Prouzat

Avocats :

SCP ARGELLIES - WATREMET, Me Aussilloux

Avocats :

SCP JOUGLA - JOUGLA, Me Guizard

CA Montpellier n° 10/01020

7 mars 2011

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 18 janvier 2008, Mme C. s'est constituée caution solidaire, à concurrence de 20 000 euros, des engagements de la société Le Patio, dont elle était la gérante, à l'égard de la Banque Dupuy de Parseval (la banque).

La société Le Patio ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2008, la banque a déclaré sa créance puis, après avoir vainement mis en demeure, les 31 octobre et 27 novembre 2008, la caution de payer, elle l'a fait assigner, selon exploit du 9 mars 2009, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de 20 000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 15,35 % à compter du 31 octobre 2008, et de ses frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2009, le tribunal a fait droit à la demande, condamnant Mme C. à payer la somme réclamée ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme C. a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, demandant à la cour, à titre principal, d'annuler son engagement de caution, et subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement.

Elle soutient que :

- la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-3 du code de la consommation fait référence à l'article 201 du code civil et non à l'article 2298, et cette erreur affecte le sens et la portée de son engagement,

- elle n'occupe pas un emploi stable et ne perçoit que de faibles revenus.

La banque a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- en recopiant la formule de l'article

L. 341-3 du code de la consommation, Mme C. a commis une erreur matérielle en mentionnant l'article 201 au lieu de l'article 2021, mais cette erreur n'affecte pas le sens ni la portée de son engagement,

- compte tenu de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2011.


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L. 341-3 du code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 5 février 2004, dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » ;

Que le formalisme édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionnant la validité même de l'acte de cautionnement, il en résulte que sa méconnaissance est sanctionnée par la nullité de l'acte, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures, qui n'affectent ni le sens ni la portée de la mention ;

Attendu qu'en l'occurrence, la mention reproduite dans l'acte du 21 septembre 2007 est bien celle de l'article L. 341-3, mais avec une erreur quant à l'indication de l'article du code civil relatif au bénéfice de discussion, puisque Mme C. a écrit de sa main « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 201 du code civil (au lieu de « En renonçant au bénéfice de discussion défini à 2021 du code civil ) et en m obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit », l'article 2021 ainsi mentionné correspondant à l'actuel article 2298, tel que re-codifié par l'ordonnance n° 2006-346 de 23 mars 2006, le contenu du texte restant inchangé ;

Que cette erreur, purement matérielle qui procède d'une mauvaise reproduction par la caution de la mention imprimée figurant au bas de l'acte, apparaît cependant sans incidence sur le sens du texte, qui formalise l'engagement de Mme C. de se porter caution de la société Le Patio en renonçant au bénéfice de discussion, formule qui consiste à s'engager à rembourser le créancier sans exiger de lui qu'il poursuive préalablement le débiteur, le rappel de l'article 2298 du code civil étant à cet égard inutile à la compréhension de la portée de l'engagement ;

Que le cautionnement litigieux doit donc être tenu pour valable, et le jugement entrepris confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à délai de paiement ;

Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;


PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Rejette la demande de délai de paiement.

Condamne l'appelante à payer à la banque la somme de mille euros (1 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'appelante, qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens d'appel, et autorise la S.C.P. Jougla-Jougla, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site