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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 29 mars 2016, n° 13/03378

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

SA SOCIETE GENERALE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Allard

Conseiller :

Mme Jacob

Conseiller :

Mme Blatry

Avocat :

Me Kudelko - SCP FAYOL ET ASSOCIES

Avocat :

Me Aubert - SCP LEXMAP ET ASSOCIES

CA Grenoble n° 13/03378

28 mars 2016

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2003, la Sarl Thierry G. a ouvert, dans les livres de la SOCIETE GENERALE, un compte courant professionnel.

Un acte de cautionnement solidaire au profit de la banque a été établi au nom de Thierry G. le 30 décembre 2004, pour le remboursement de toutes sommes qui seraient dues, à quelque titre que ce soit, par la société dans la limite de 18.000 euros.

Par acte du 18 mai 2005 Thierry G. s'est porté caution solidaire des engagements de la société à l'égard de la banque à hauteur de 52.000 euros.

La Sarl Thierry G. a été placée en redressement judiciaire le 4 juin 2007 et la SOCIETE GENERALE a, le 5 juillet 2007, déclaré sa créance qui a été admise pour un montant de 55.736,94 euros.

Un plan de redressement a été arrêté le 23 juillet 2008.

Par jugement du 11 juillet 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société. La SOCIETE GENERALE a, le 8 août 2011, déclaré sa créance pour un montant de 55.928,76 euros et mis en demeure Thierry G., en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 52.000 euros.

Par acte du 27 septembre 2011, la SOCIETE GENERALE a assigné Thierry G. devant le tribunal de grande instance de Valence.

Par jugement du 18 juillet 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- prononcé la nullité de l'engagement de caution en date du 30 décembre 2004,

- débouté Thierry G. de sa demande tendant à voir requalifier l 'acte de cautionnement du 18 mai 2005 en engagement de caution simple,

- débouté Thierry G. du surplus de ses prétentions,

- en conséquence condamné Thierry G. à payer à la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de caution de la Sarl Thierry G., la somme de 50.163,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2011,

- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus et à échoir,

- accordé des délais de paiement à Thierry G.,

- dit n'y avoir lieu à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Thierry G. aux dépens.

Thierry G. a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2013. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2013, il demande à la cour, au visa des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, 287 et 288 du code de procédure civile, subsidiairement L 341-6 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution souscrit le 30 décembre 2004,

- l'infirmer pour le surplus,

- constater que l'engagement de caution du 18 mai 2005 ne répond pas aux exigences de l'article L 341-3 du code de la consommation,

- dire qu'il ne peut s'analyser qu'en un cautionnement simple,

- constater que la procédure de liquidation de la Sarl Thierry G. n'est pas clôturée,

- en conséquence, dire irrecevable et non fondée la demande présentée par la SOCIETE GENERALE,

- débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, constater que la SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve de l'information de la caution pour les années 2006, 2008, 2010 et 2011,

- constater que la signature portée sur la convention d'ouverture de compte n'est pas la sienne,

- en conséquence, dire que la SOCIETE GENERALE ne peut revendiquer que le principal de sa créance, déduction faite des intérêts, frais et accessoires, et qu'il lui incombe de produire un décompte précis et détaillé,

- en tout état de cause, condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

- la mention, dans l'acte de cautionnement du 18 mai 2005,'en m'engageant solitairement' ne peut être considérée comme une erreur matérielle de copie, dès lors que le sens et la portée de l'engagement sont altérés,

- subsidiairement, la banque ne justifie pas de la réalité de sa créance notamment en ventilant le principal, les frais, commissions et intérêts,

- elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle, en dehors des années 2007 et 2009,

- elle n'a pas indiqué, dans l'acte de cautionnement, le taux des intérêts garantis,

- il avait contesté, en première instance, être le signataire de la convention d'ouverture de compte courant, tout comme l'engagement de caution du 30 décembre 2004,

- les signatures de ces deux engagements sont identiques, de sorte que les éventuels engagements prévoyant la facturation des frais et commissions ne peuvent lui être opposés,

- la banque qui ne justifie pas de l'insertion au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances ne peut invoquer l'autorité de chose jugée de la décision d'admission de sa créance, - les critiques qu'il soulève sur le montant de la créance sont dès lors recevables.

Par ordonnance du 15 avril 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SOCIETE GENERALE en date du 23 janvier 2014.

La clôture des débats est intervenue le 5 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de l'engagement de caution du 18 mai 2005 :

Comme l'a justement retenu le tribunal, le terme 'solitairement' porté de la main de la caution, au lieu de celui de 'solidairement', relève d'une erreur matérielle de copie dont Thierry G. ne peut arguer pour soutenir qu'il n'a pas compris le sens de son engagement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Thierry G. de sa demande tendant à voir requalifier l'acte en engagement de caution simple.

Sur le montant de la créance :

Thierry G. ne remet pas en cause le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE à l'égard de la Sarl Thierry G., arrêtée au 8 août 2011 à la somme de 50.163,24 euros, compte tenu de l'imputation, sur le capital, des versements opérés dans le cadre du plan de redressement.

Il critique le jugement en ce qu'il a dit que la banque avait rempli son obligation d'information annuelle en application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.


À cet égard, le tribunal a constaté que la preuve de l'envoi des lettres d'information était rapportée par la copie de la lettre datée du 24 février 2009 et par les mentions portées sur les relevés de compte de la Sarl Thierry G.. Aucun élément contraire n'est produit à l'appui de l'appel, de sorte que le jugement doit être confirmé.

Thierry G. soulève également la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions, en faisant valoir que l'acte de cautionnement ne comporte pas le taux des intérêts pratiqués et qu'il n'a pas signé la convention d'ouverture de compte courant.

Dès lors que l'appelant ne produit ni l'acte de cautionnement, ni la convention d'ouverture du compte, et que les conclusions et pièces adverses ont été écartées des débats, la demande présentée n'est pas étayée et doit être rejetée.

Thierry G. qui succombe supportera les dépens d'appel et conservera la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Déboute Thierry G. de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Thierry G. aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

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