CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 3 juin 2010, n° 08/06161
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
S.A. HSBC FRANCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Apelle
Conseiller :
Mme Jacomet
Conseiller :
Mme Chandelon
Avocats :
SCP HARDOUIN, Me Msika
Avocats :
SCP ARNAUDY - BAECHLIN, Me Constantini, SCP DIRCKS-DILLY-FAVIER
Le 1er décembre 2000, la société anonyme HSBC UBP, alors dénommée Union de Banque à Paris UBP, aux droits de laquelle se trouve la société HSBC France, a ouvert, dans ses livres, un compte n° 00 100 564 009 à la SARL Douieb International.
Cet établissement bancaire a accordé à M. Patrick D., gérant de cette société, une facilité de caisse à hauteur de 100.000 francs soit 15.244,90 euros.
Le 20 mars 2001, M. Patrick D. s'est porté caution solidaire des engagements de la société Douieb International envers la banque à hauteur de la somme de 15.244,90 euros en principal plus intérêts, commissions, frais, pénalités et accessoires.
Le 22 juillet 2003, la société UBP a ouvert, dans ses livres, un compte
n° 00 100 907 006 à la SARL Prestige Diffusion.
Le 14 janvier 2004, M. Patrick D., gérant de cette société, s'est porté caution solidaire des engagements de la société Prestige Diffusion pour une somme forfaitaire de 70.000 euros incluant intérêts, commissions, frais, pénalités et accessoires.
Le 20 octobre 2004, la société UBP a informé les sociétés Douieb International et Prestige Diffusion qu'elle mettait fin à ses concours.
Par deux actes sous seing privé distincts du 8 novembre 2004, M. Patrick D. s'est porté caution solidaire des engagements de la société Douieb International à hauteur de la somme de 70.000 euros et de la société Prestige Diffusion à hauteur de 90.000 euros, ce montant de 160.000 euros s'ajoutant aux cautions déjà existantes.
Par lettres RAR du 12 mai 2005, la société UBP a informé les deux sociétés qu'elle refusait leur proposition d'apurement de leurs dettes, formée par lettres du 20 avril précédent, et a mis en demeure la société Douieb International de lui payer la somme de 69.569 euros et la société Prestige Diffusion de lui payer la somme de 96.557 euros.
Le 14 novembre 2005, la société HSBC UBP a informé la société Douieb International qu'elle lui était redevable de la somme de 70.383,01 euros correspondant au solde débiteur de son compte et la société Prestige Diffusion de ce qu'elle lui était redevable d'une somme de 96.640,82 euros au même titre, et les mettaient en demeure de lui payer ces sommes.
Le même jour, la société HSBC UBP a informé M. D. de cette situation et l'a mis en demeure de payer la somme de 70.383,01 euros en qualité de caution de la société Douieb International et la somme de 96.640,82 euros en qualité de caution de la société Prestige Diffusion.
Par acte d'huissier du 27 avril 2006, la société HSBC UBP a fait assigner
M. D. en paiement de la somme de 167.937,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2005 et de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 29 janvier 2008, a:
- condamné M. Patrick D. à verser à la société HSBC UBP la somme de 167.937,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 novembre 2005, les intérêts relatifs aux années 2003, 2004 et 2005 étant établis au taux d'intérêt légal pour la caution du 20 mars 2001,
- débouté M. D. de ses demandes de nullité et de dommages et intérêts,
- dit que M. D. pourra se libérer de sa dette en 24 mois au moyen de 21 versements égaux à la fin de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu à la fin du quatrième mois suivant celui au cours duquel aura été signifié le jugement et que tout manquement à l'une quelconque des échéances entraînera l'exigibilité immédiate du solde,
- condamné M. D. à verser à la société HSBC UBP la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. Patrick D. aux dépens.
Suivant déclaration du 26 mars 2008, M. Patrick D. a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2010, il a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit dit que les engagements de caution souscrits le 8 novembre 2004 sont nuls, subsidiairement la condamnation de la société HSBC UBP à lui payer la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation entre cette somme et celle qui pourrait être mise à sa charge, qu'il soit dit que la société HSBC UBP est déchue du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2005, qu'il soit enjoint à la banque de produire un décompte de sa créance au titre des comptes courant des sociétés Douieb International et Prestige Diffusion expurgé de tous les intérêts à compter du 31 mars 2005, le débouté des demandes de la société HSBC UBP qui ne justifie pas de sa créance, à titre infiniment subsidiaire qu'il soit dit que la société HSBC UBP ne peut lui réclamer que le montant recalculé des soldes débiteurs des comptes expurgés de tous les intérêts et abondé des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2005 date de la mise en demeure, sur les engagements de caution des 20 mars 2001 et 14 janvier 2004 la condamnation de la société HSBC UBP à lui payer les sommes de 7.622 euros et 7.640,82 euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation, qu'il soit dit que la banque est déchue du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2002 au titre des sommes dont est débitrice la société Douieb International, qu'il soit dit que la banque est déchue du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2005, à raison des sommes dont est débitrice la société Prestige Diffusion, qu'il soit enjoint à la banque de produire un décompte de sa créance au titre des comptes courants des sociétés Douieb International et Prestige Diffusion expurgés des intérêts à compter du 31 mars 2005, qu'il soit constaté que la banque ne justifie pas de sa créance et le débouté de celle-ci de toutes ses demandes à son encontre, en cas de condamnation la confirmation du jugement du chef des dispositions lui ayant alloué un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, en tout état de cause, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 28 janvier 2010, la société anonyme HSBC France, venant aux droits de la société HSBC UBP anciennement dénommée UBP, a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. D. à lui verser la somme de 167.937,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 novembre 2005, les intérêts relatifs aux années 2003, 2004 et 2005,étant établis au taux d'intérêt légal pour la caution du 20 mars 2001, à titre subsidiaire, la réformation du jugement et la condamnation de M. D. à lui verser la somme de 138.117,55 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 novembre 2005, les intérêts relatifs aux années 2003, 2004 et 2005 étant établis au taux d'intérêt légal pour la caution du 20 mars 2001, en tout état de cause l'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre de la dette des deux sociétés M. D. n'ayant pas respecté les termes du jugement en ce qui concerne le versement de 21 mensualités à compter de la fin du mois de juin 2008, la condamnation de M. D. au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2010.
Considérant que M. Patrick D. fait, en premier lieu, grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer nuls les engagements de caution qu'il avait signés le 8 novembre 2004 aux motifs que ceux-ci étaient conformes aux exigences de l'article L.341-2 du Code de la consommation, alors que seule la formule précise que cet article prescrit entre guillemets serait valable à l'exclusion de toute autre, même équivalente;
Considérant que M. D. admet, dans ses écritures, que l'examen des engagements de caution du 8 novembre 2004 montre que la mention manuscrite qui y est portée est d'un sens équivalent mais soutient qu'il ne s'agit pas, pour autant, de celle prescrite à peine de nullité par l'article L.341-2 précité, que là où le texte prescrit une seule phrase commençant par en me portant caution et se poursuivant, après virgule, par je m engage à rembourser les mentions manuscrites figurant sur les actes de caution litigieux comportent deux phrases distinctes et des termes différents;
Considérant que l'article L.341-2 du Code de la consommation, entré en vigueur le 5 février 2004, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui même';
Considérant que la mention manuscrite apposée par M. D., en application de cet article, dans les actes de caution du 8 novembre 2004 est la suivante:
Je soussigné D. Patrick déclare me porter caution de Sté Douieb International dans la limite de la somme de 70.000 (soixante dix mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 1 an. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la sté Douieb International n'y satisfait pas lui même.',
Je soussigné D. Patrick déclare me porter caution de Prestige Diffusion dans la limite de la somme de 90.000 (quatre vingt dix mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 1 an. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la sté Prestige Diffusion n'y satisfait pas lui même.';
Considérant que la mention manuscrite apposée, par M. D., en deux phrases distinctes et en utilisant les termes Je soussigné D. Patrick déclare me porter caution aux lieu et place de En me portant caution' sur les actes de caution n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention prescrite par l'article L.341-2 du Code de la consommation;
Considérant qu'il s'ensuit que les deux engagements de caution du 8 novembre 2004 n'encourent pas la sanction de nullité édictée par ce texte;
Considérant que M. D. reproche, en second lieu, au jugement de ne pas avoir tenu compte des manoeuvres dolosives dont la banque aurait usé pour obtenir de lui les engagements de caution du 8 novembre 2004 en l'assurant de l'augmentation, ou à tout le moins du maintien, des concours antérieurs et de la cessation des rejets des prélèvements, alors que, par la suite, elle a continué à rejeter les prélèvements bien que les comptes des deux sociétés se révélaient dans des positions moins débitrices qu'auparavant, elle a refusé tout plan d'apurement des dettes des deux sociétés et exigé un remboursement immédiat du solde débiteur des comptes; qu'il prétend que, sans les assurances trompeuses de la banque, il n'aurait jamais accepté de porter ses engagements de caution à la somme de 245.000 euros et que son consentement s'est donc trouvé vicié, ce qui entraînerait la nullité des engagements de caution du 8 novembre 2004 en application des articles 1110 et 1116 du Code civil;
Considérant que c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé qu'il ressort des éléments produits que la banque a dénoncé ses concours à durée indéterminée par deux lettres du 20 octobre 2004 en se conformant aux dispositions de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier, alors que le découvert de la société Douieb International était de 70.000 euros environ, et celui de la société Prestige Diffusion de 90.000 euros, donc largement supérieurs aux engagement souscrits jusqu'alors par M. D., qu'elle a obtenu le 8 novembre suivant, soit vingt jours environ après la dénonciation de ses concours, les engagements complémentaires de M. D. qui a eu, alors toute possibilité de ne pas s'engager davantage personnellement, et n'a pu le faire qu'en parfaite connaissance de la situation des deux sociétés qu'il connaissait, en étant le gérant, que les lettres échangées entre M. D. et la banque montrent que les parties ont négocié un plan d'apurement des dettes sans parvenir à un accord;
Considérant que la seule allégation par M. D. qu'il n'aurait jamais accepté d'augmenter ses engagements dans la proportion sus énoncée sans être assuré de l'accroissement ou du maintien des concours antérieurs et de la cessation des rejets des prélèvements, alors qu'il ne démontre pas la réalité, de la part de la banque, d'un tel engagement, au demeurant constituant une qualité substantielle de son consentement, ni l'existence de manoeuvres dolosives de la part de celle-ci, est inopérante quant au moyen de nullité des engagements de caution du 8 novembre 2004 qui ne peut donc prospérer;
Considérant que M. D. admet que la caution, dirigeante de la personne morale cautionnée, ne peut reprocher à la banque de ne pas l'avoir alertée sur des risques afférents à la situation de cette société dès lors que les fonctions de direction qu'elle exerce doivent lui permettre d'en avoir une exacte connaissance; qu'il invoque, toutefois, le manquement par la banque, à son devoir de conseil et d'exécution de bonne foi de ses obligations pour avoir obtenu le cautionnement en contrepartie de la promesse de concours au cautionné qu'il s'est abstenu de fournir;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D. ne rapporte pas la preuve d'un engagement de cette nature de la part de la banque; que la demande en paiement de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef est rejetée;
Considérant que M. D. critique également le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article L 341-4 du Code de la consommation alors que son revenu disponible aurait été inférieur à 700 euros par mois ce qui ne lui aurait pas permis de faire face, même en tenant compte de son patrimoine immobilier, à des engagements de caution cumulés de 245.000 euros, la disproportion étant donc évidente en ce qui concerne les engagements de caution souscrits le 8 novembre 2004; qu'il prétend que la banque ne peut dire qu'il disposait au 8 novembre 2004 de biens devant être estimés à 311.462 euros et d'un revenu annuel net de 27.119 euros;
Considérant que M. D., auquel incombe la preuve de la disproportion alléguée à la date de la conclusion des cautionnements, verse aux débats ses déclarations de revenus de 2003 dont il résulte un revenu déclaré de 30.000 euros environ, de 2004 dont il résulte un revenu déclaré de 28.379 euros, avec déduction d'une pension alimentaire de 1.620 euros (salaires et revenus fonciers); qu'il ressort des pièces produites qu'il était propriétaire d'un bien immobilier avenue des Champs Elysées pour une valeur de 183.000 euros en 2001, soit, après déduction du solde du prêt, une valeur de 158.638 euros, de 25% des parts sociales d'une SCI KD propriétaire de locaux situés [Adresse] acquis en 1997 pour une valeur de 304.898 euros, représentant pour M. D. une somme de 76.224 euros à cette date, de 50% des parts sociales de la société Prestige Diffusion évaluées à 49.000 euros;
Considérant qu'il s'ensuit que M. D. ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné à ses ressources et à son patrimoine de ses engagements, lors de leur conclusion; que celui-ci est débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits le 8 novembre 2004;
Considérant que M. D. se prévaut du défaut d'information de la caution et de la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article L 341-6 du Code de la consommation;
Considérant qu'aux termes de ses écritures, la société HSBC France soutient, à titre principal, qu'elle a rempli son obligation d'information de la caution sans restriction;
Considérant qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de ce que l'information a bien été fournie;
Considérant qu'en ce qui concerne la société Douieb International, la société HSBC France verse aux débats une lettre d'information de la caution datée du 18 février 2004 et une lettre d'information de la caution datée du 24 février 2005; qu'elle ne justifie pas de l'envoi de ces lettres à M. D. qui conteste les avoir reçues mais que sont produits les relevés de compte, non contestés, portant la mention de l'information mensuelle aux 18 mars 2002, 31 mars 2003, 16 mars 2004 et 1er avril 2005; qu'il convient d'observer, toutefois, que la banque demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. D. à lui verser la somme de 167.937,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 novembre 2005, les intérêts relatifs aux années 2003, 2004 et 2005 étant établis au taux d'intérêt légal pour la caution du 20 mars 2001"; qu'il n'est pas justifié de l'envoi des lettres d'information à la caution pour la société Prestige Diffusion; que l'allégation par la banque de l'existence de négociations à cette époque ne peut établir la réalité de l'information de la caution dans les termes de l'article L 341-6 du Code de la consommation;
Considérant qu'il s'ensuit que la banque ne réclame pas les intérêts au taux conventionnel pour les années 2003, 2004 et 2005, en ce qui concerne la caution du 20 mars 2001;
Considérant que M. D. n'est pas fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, l'omission de l'information ne pouvant être sanctionnée que par la déchéance des intérêts;
Considérant que la société HSBC France est donc déchue des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2005, le jugement étant réformé quant au montant de la condamnation; que la condamnation est prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
Considérant qu'il convient, par conséquent, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats et d'enjoindre à la société HSBC de produire aux débats un décompte de sa créance au titre du solde débiteur des comptes ouverts dans les livres de la société anonyme HSBC France par la société Douieb International, d'une part, et par la société Prestige Diffusion d'autre part, après substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal à compter du 31 mai 2005, et, pour la caution du 20 mars 2001, du taux d'intérêt légal pour les années 2003, 2004 et 2005.
Qu'il convient de donner par ailleurs injonction à M. D., qui sollicite des délais de paiement, de produire toutes pièces justifiant de sa situation financière actuelle;
Considérant qu'il convient, dans l'attente de ces pièces, de surseoir à statuer tant sur le montant de la créance que sur les délais de paiement sollicités;
Considérant qu'il convient de réserver les autres chefs de demande et les dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée en principal à l'encontre de M. Patrick D.,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Patrick D. de sa demande de nullité des actes de caution et de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la société anonyme HSBC France est déchue des intérêts au taux conventionnel à compter du 31 mars 2005.
Constate que la banque admet que les intérêts relatifs aux années 2003, 2004 et 2005 sont établis au taux d'intérêt légal pour la caution du 20 mars 2001.
Surseoit à statuer tant sur le montant de la créance que sur les délais de paiement sollicités par M. Patrick D..
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces points.
Donne injonction à la société HSBC de produire aux débats un décompte de sa créance au titre du solde débiteur des comptes ouverts dans les livres de la société anonyme HSBC France par la société Douieb International, d'une part, et par la société Prestige Diffusion d'autre part, après substitution au taux d'intérêt conventionnel du taux d'intérêt légal à compter du 31 mai 2005, et, pour la caution du 20 mars 2001, du taux d'intérêt légal pour les années 2003, 2004 et 2005.
Donne injonction à M. Patrick D. de produire toutes pièces attestant de sa situation financière actuelle.
Renvoie l'affaire à la conférence de procédure du 21 septembre 2010 à 14H pour production des pièces sollicitées et pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie.
Réserve les autres chefs de demande et les dépens.