CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 28 juin 2013, n° 10/19116
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SA HSBC FRANCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bergez
Conseiller :
Mme Berti
Conseiller :
M. Pellefigues
Avocats :
Me Sider - SCP SIDER, Me Andreozzi, Me Friscia
Avocats :
SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, Me Kirsch, Me Carlini - SCP CARLINI ET ASSOCIES
LA COUR
M. Jean-Charles Betesta, dirigeant de la société AP Trading, s'est porté caution solidaire envers la société HSBC France en garantie de tous les engagements de cette société, le 1er novembre 2007, dans la limite de 39 000 €, puis le 19 juin 2008 dans la limite de 30 000 €.
La société AP Trading ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 août 2008, la banque a déclaré une créance au titre des soldes débiteurs de deux comptes, a mis en demeure M. Betesta puis l'a fait assigner en paiement le 3 septembre 2009.
Par jugement du 7 septembre 2010, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la nullité des engagements de caution au motif que les mentions manuscrites ne sont pas conformes aux exigences des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, a débouté la banque de sa demande et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HSBC est appelante de ce jugement.
Vu les conclusions remises le 25 mars 2011 par M. Betesta ;
Vu les conclusions remises le 18 février 2011 par la société HSBC ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ...., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.... n'y satisfait pas lui-même'.
Ces dispositions, qui imposent notamment la mention de la durée de l'engagement, s'appliquent à toutes les personnes physiques qui se portent caution et la nullité est encourue quelle que soit la gravité de l'irrégularité de la mention manuscrite, sauf le cas d'une erreur purement matérielle.
Sur l'acte du 1er novembre 2007, la mention de la durée de l'engagement est illisible puisqu'elle est constituée du chiffre '1" suivi de deux signes non identifiables, l'ensemble ne pouvant s'interpréter au regard de la durée de six mois fixée dans le corps de l'acte dès lors le chiffre '1" est en contradiction avec une telle durée. La durée d'un an invoquée par la société HSBC ne constitue qu'une hypothèse dépourvue de certitude, faute notamment de pouvoir disposer de l'original de l'acte que la banque déclare ne pas être en mesure de produire.
Quant à l'acte du 19 juin 2008, la mention manuscrite ne fait aucune référence à la durée de l'engagement.
Par suite, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des engagements de caution qui fondent la demande en paiement.
La société HSBC, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L'équité ne justifie pas d'allouer, en cause d'appel, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme fixée en première instance dont le montant est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HSBC France aux dépens,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Jourdan - Wattecamps à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société HSBC France.