CA Bordeaux, 4e ch. civ., 4 décembre 2018, n° 16/02850
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
SA HSBC FRANCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chelle
Conseiller :
Mme Fabry
Conseiller :
M. Pettoello
Avocat :
Me Puybaraud - SCP MICHEL PUYBARAUD
Avocat :
Me Pechier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 09 juin 2011, la SA HSBC France (la société HSBC) a consenti à la SARL Lousteaud Rippe, représentée par son gérant M. B., un prêt de 75.000 euros à un taux de 4,50 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 1.418,78 euros.
Par acte du même jour, M. B. s'est porté caution solidaire des engagements de la société à hauteur de 97.500,00 euros pour une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 05 juin 2014, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL Lousteaud Rippe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2014, la société HSBC a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 36.888,28 euros et a mis en demeure M. B., en sa qualité de caution, de lui payer la dite somme.
Le 05 juin 2015, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Lousteaud Rippe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2015, la société HSBC a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 36.269,24 euros et a mis en demeure M. B. en sa qualité de caution de lui payer cette somme.
Par exploit d'huissier en date du 09 septembre 2015, la société HSBC a assigné M. B. devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 36.269,24 euros au titre du prêt de 75.000,00 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 7,50 % l'an à compter du 11 juin 2015, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l'acte de prêt du 09 juin 2011.
Par jugement contradictoire en date du 07 avril 2016, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- débouté M. B. de sa demande tendant à voir déclarer nul son engagement de caution,
- débouté M. B. de sa demande tendant à voir prononcer la disproportion de son cautionnement,
- condamné M. B. à payer à la société HSBC la somme de 36.269,24 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 7,50 % à compter du 21 juillet 2014,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné M. B. à payer à la société HSBC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. B. à tous les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. B. a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 avril 2016.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, il demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- y faisant droit,
- à titre principal,
- juger non valide son engagement de caution en date du 09 juin 2011,
- rejeter par conséquent la demande en paiement de la société HSBC formulée à son encontre;
- à titre subsidiaire,
- juger que la somme à valoir sera plafonnée à la somme de 34.153,25 euros pour défaut d'information annuelle de la caution,
- ordonner, à toutes fins, la mise en place d'un report ou échelonnement de paiements,
- en tout état de cause,
- débouter la société HSBC de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société HSBC à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'appelant soutient à à titre principal la nullité et la disproportion de son engagement en faisant valoir qu'il a omis de retranscrire, dans la mention manuscrite de son engagement, les mots «' de discussion'», de sorte que l'engagement est nul faute de reproduire exactement les termes de l'article L.341-3 du code de la consommation ; qu'en outre cet engagement est disproportionné au regard de sa situation financière et patrimoniale d'alors, l'existence d'une fiche de renseignements ne dispensant pas la banque d'être attentive à sa situation concrète dont il justifie de la précarité compte tenu notamment des engagements souscrits antérieurement par lui en garantie de prêts consentis à la société par d'autres organismes prêteurs; qu'au regard de sa situation actuelle (plan de surendettement des particuliers adopté en 2017), il n'est toujours pas en mesure de s'acquitter des sommes litigieuses. A titre subsidiaire, il soutient la déchéance de la banque du droit aux intérêts en l'absence d'information annuelle, et sollicite l'octroi de délais.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 15 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société HSBC demande à la cour de
- vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- confirmer purement et simplement le jugement;
- y additant,
- dire et juger M. B. irrecevable, ou à tout le moins mal fondé, en sa demande de délais de paiement et l'en débouter,
- condamner M. B. à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. B. aux entiers dépens.
L'intimée soutient notamment :
- sur la nullité de l'engagement de caution, que l'erreur matérielle dans la reproduction de la mention manuscrite n'entraîne pas de facto la nullité de l'engagement de caution, et ce d'autant moins en l'espèce qu'en indiquant qu'il renonçait au bénéfice défini à l'article 2298 du code civil, et qu'il s'obligeait solidairement avec la société Lousteaud Rippe à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Lousteaud Rippe, désormais en liquidation judiciaire, M. B. a nécessairement renoncé au bénéfice de discussion'; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas compris la portée de son engagement sans être de parfaite mauvaise foi'; qu'en tout état de cause, lorsque l'irrégularité est relative à la mention prescrite par l'article L.341-3 du code de la consommation, la sanction n'est pas la nullité du cautionnement mais la perte du caractère solidaire de celui ci qui devient un cautionnement simple;
- sur la disproportion de l'engagement de caution, que la preuve du caractère manifestement disproportionné n'est pas rapportée par l'appelant à qui elle incombe; que doit être pris en considération l'ensemble des revenus et patrimoine de la caution, mobilier ou immobilier; que la banque est en droit de se fier aux déclarations faites par la caution sur le contenu de son patrimoine ; que la caution qui fait de fausses déclarations ou des déclarations inexactes sur la consistance de son patrimoine n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation; qu'en l'état des éléments figurant sur la fiche de renseignements que l'appelant a remplie de sa main et signée, il disposait de revenus et patrimoine très largement supérieurs au passif déclaré de 84.000,00 euros; qu'en tout état de cause, et quand bien même tous les cautionnements seraient ajoutés au passif, ce dernier serait encore très inférieur au patrimoine déclaré; que par ailleurs, à supposer que l'engagement de caution soit disproportionné au jour où il est donné, le créancier est en droit de poursuivre la caution si celle ci est revenue à meilleure fortune le jour où elle est actionnée; qu'en l'espèce, M. B. prétend qu'il ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations alors qu'il dispose d'un patrimoine total de 419.233,05 euros, de sorte qu'il est démontré qu'il est en mesure de faire face à ses obligations à ce jour;
- sur le manquement allégué à l'obligation d'information annuelle de la caution, qu'elle produit les lettres d'information annuelles adressées à la caution'; qu'en tout état de cause, la banque ne peut être déchue, si elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation, que des intérêts « échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » ; qu'en l'espèce, elle ne sollicite pas le paiement d'un quelconque intérêt avant le 21 juillet 2014, la somme de 36.269,24 euros correspondant à 12 échéances impayées outre le capital restant dû à la déchéance du terme (17.025,36 euros + 19.243,88 euros) majorés des seuls intérêts à compter du 21 juillet 2014, la lettre recommandée avec accusé de réception faisant courir les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil;
- sur la demande de délais de paiement, qu'elle est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile' car présentée pour la première fois en appel ; qu'en tout état de cause, l'appelant formule une demande imprécise dont il ne démontre pas non plus le bien fondé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2018.
MOTIFS :
sur la demande principale :
Pour s'opposer à la demande en paiement, l'appelant invoque :
- la nullité de son engagement;
- la disproportion entre son engagement et sa situation financière;
- subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle;
- et sollicite en dernier lieu des délais de paiements.
sur la nullité de l'engagement de caution :
L'appelant fait valoir qu'il a omis de retranscrire, dans la mention manuscrite de son engagement, les mots «' de discussion'», de sorte que l'engagement est nul faute de reproduire exactement les termes de l'article L.341-3 du code de la consommation.
Aux termes de cet article, «' lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : «'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l 'article 2298 du code civil et en m'engageant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...»
La violation du formalisme de l'article L.341-3, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, étant sanctionnée par une nullité relative, c'est cependant à bon droit que la banque oppose que cette erreur matérielle (exclusivement imputable à l'appelant) n'entraîne pas de facto la nullité de l'engagement de caution, la nullité n'étant encourue que si l'irrégularité empêche celui qui s'engage de comprendre la portée de son engagement. En l'espèce, alors que l'appelant a par ailleurs expressément indiqué qu'il renonçait au bénéfice (...) défini à l'article 2298 du code civil, et qu'il s'obligeait solidairement avec la société Lousteaud Rippe à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Lousteaud Rippe, M. B. a nécessairement, et sciemment, renoncé au bénéfice de discussion, et ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas compris la portée de son engagement alors même qu'il a souscrit à la même époque d'autres engagements identiques exempts de toute irrégularité.
Aucune nullité n'étant dès lors encourue, le jugement qui a écarté ce grief et déclaré valable l'engagement de caution sera confirmé.
sur le caractère disproportionné de l'engagement :
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
L'appelant fait valoir que son engagement de caution était, au jour de sa signature, manifestement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus'; qu'il n'était pas imposable pour les années 2009 et 2010'; que surtout, avant juin 2011, il se trouvait en difficultés de trésorerie, ayant déjà souscrit plusieurs engagements':
- un engagement pour une durée de 9 ans, en garantie d'un prêt de 220.000 euros consenti le 08 décembre 2008 par le Crédit Agricole à la SARL LR2 ;
- deux engagements de 39.000 euros chacun, pour une durée de 120 mois, en garantie d'une ouverture de crédit en compte courant et d'une ligne d'escompte consenties le 19 décembre 2008 par le Crédit Agricole à la société Lousteaud Rippe';
- un engagement de 78.000 euros, pour une durée de 84 mois en garantie d'un prêt professionnel de 60.000 euros consenti le 19 avril 2009 par le Crédit Agricole à la société Lousteaud Rippe.
C'est à bon droit cependant que la banque oppose qu'elle est en droit de se fier aux déclarations faites par la caution sur le contenu de son patrimoine, et que la caution qui fait de fausses déclarations ou des déclarations inexactes sur la consistance de son patrimoine n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation. Or il ressort de la fiche de renseignements datée du 27 mai 2011 que l'appelant a remplie de sa main et signée qu'il disposait des revenus et patrimoine suivants :
- des revenus locatifs annuels de l'ordre de 4.800,00 euros ;
- une maison (résidence principale) évaluée à la somme de 240.000,00 euros dont il est copropriétaire pour moitié (soit la somme de 120.000,00 euros) ;
- un bien à usage locatif estimé à la somme de 250.000,00 euros détenus via une SCI dont il détient 99 % du capital soit pour 247.500,00 euros;
- 100 % des parts sociales de la société LR2 qui faisait un résultat net de 22.755,00 euros en 2011 (année de l'engagement de caution) ;
- 55 % des parts sociales de la société Cabinet d'Expertises Marchandises et Industrie (SEMI), société au capital social de 10.000,00 euros;
- des placements financiers à hauteur de 28.271,00 euros';
soit un patrimoine de l'ordre de 400.571,00 euros hors parts sociales,
- et ce pour un passif déclaré de 84.000,00 euros (38.000 + 31.000 + 15.000) au titre de divers emprunts.
Mention est faite par ailleurs, au titre des engagements de caution, d'un engagement en faveur de la BPC à hauteur de 100.000 euros à confirmer.
En revanche, aucun des prêts antérieurs dont l'appelant tente désormais de se prévaloir ne figure sur cette fiche dont, en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude. C'est donc vainement que M. B. soutient que cette fiche ne dispensait pas la banque, qui disposait selon lui des moyens informatiques lui permettant d'avoir accès à ce type d'informations, d'être attentive à sa situation concrète.
En conséquence, c'est à juste titre, ladite fiche ne faisant apparaître aucune disproportion manifeste entre les biens et revenus de l'appelant et le montant de son engagement, que le tribunal a écarté le grief, et déclaré la banque fondée à se prévaloir de l'engagement de caution.
sur le manquement allégué à l'obligation d'information annuelle de la caution:
L'appelant soutient par ailleurs que la banque ne justifie pas lui avoir délivré les lettres d'information conformément à l'article L.341-6 du code de la consommation, de sorte qu'il y a lieu de plafonner la somme à 34.153,25 euros.
Aux termes de l'article L.341-6 du code de la consommation (remplacé à compter du 1er juillet 2016 par les dispositions similaires des articles L.333-2 et L.343-6), le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle ci est exercée. Lorsqu'un créancier ne respecte pas ces obligations, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte donc, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, au surplus à caractère commercial, la preuve de cette information peut se faire par tous moyens.
En l'espèce, la banque produit les lettres d'information annuelles au titre des années 2011 à 2013 (ses pièces numéros 21 à 23). Il en résulte que les prescriptions ci dessus citées ont été respectées, et que le moyen soutenu au titre de l'absence d'information de la caution est infondé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné M. B. à payer à la société HSBC la somme de 36.269,24 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 7,50 % à compter du 21 juillet 2014, dans la limite de son engagement.
sur la demande de délais de paiement':
Cette demande, qui porte non sur le fond du litige mais sur les éventuelles modalités de mise en oeuvre de la condamnation, bien que présentée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est donc recevable.
En revanche, la cour constate que le plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement de la Charente, mis en application le 30 avril 2017 au profit de M. B., dans lequel figure la créance de la société HSBC France, a accordé au débiteur un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier pour solder ses dettes. En l'état de cette décision qui s'impose aux parties, il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelant des délais supplémentaires. Sa demande sera donc rejetée.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. B. sera condamné à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. B. sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de délais de paiement de M. B.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 07 avril 2016
Y ajoutant,
Déboute M. B. de sa demande de délais de paiement
Condamne M. B. à payer à la société HSBC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
Condamne M. B. aux entiers dépens de la procédure.