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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 12 juin 2014, n° 12/03246

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS VERCORS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rolin

Conseiller :

M. Bernaud

Conseiller :

Mme Pages

Avocat :

Me Almodovar

Avocat :

Me Palacci

CA Grenoble n° 12/03246

11 juin 2014

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS VERCORS a consenti à la SARL TERRACHAUX quatre prêts bancaires d'un montant total de 75 000 € .

Elle détient la caution solitaire de son gérant, M. Serge R., au titre de chacun de ces quatre concours.

La société TERRACHAUX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2011.

La banque a sollicité de la caution le paiement des sommes suivantes :

6.832,15 € au titre d'un prêt bancaire aux entreprises LDD consenti par acte sous seing privé le 02/06/2008 pour la somme de 13.800,00 € remboursable en 60 mensualités au taux de 3,1%, retracé en compte sous le numéro 08904 20175704, dont :

- 6.254,99 € au titre du capital restant dû

- 251,82 € au titre des échéances impayées

- 325,34 € au titre de l'indemnité conventionnelle

Outre intérêts au taux de 6.10% à compte du 02/05/2011 jusqu'au complet paiement.

24.753,87 € au titre d'un prêt bancaire aux entreprises LDD consenti par acte sous seing privé le 09/06/2008 pour la somme de 50.000,00 € remboursable en 60 mensualités au taux de 3,1%, retracé en compte sous le numéro 08904 20175705, dont :

- 22.662,74 € au titre du capital restant dû

- 912,37 € au titre des échéances impayées

- 1.178,76 € au titre de l'indemnité conventionnelle

Outre intérêts au taux de 6.10% à compte du 02/05/2011 jusqu'au complet paiement.

3.365,51 € au titre d'un prêt professionnel consenti par acte sous seing privé le 08/10/2008 pour la somme de 6.200,00 € remboursable en 60 mensualités au taux de 5,4%, retracé en compte sous le numéro 08904 20175706, dont :

- 3.205,25 € au titre du capital restant dû

- 160,26 € au titre de l'indemnité conventionnelle

Outre intérêts au taux de 8,4% à compte du 02/05/2011 jusqu'au complet paiement.

3.112,75 € au titre d'un prêt professionnel consenti par acte sous seing privé le 03/06/2010 pour la somme de 5.000,00 € remboursable en 24 mensualités au taux de 3,95%, retracé en compte sous le numéro 08904 20175707, dont :

- 2.964,52 € au titre du capital restant

- 148,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle

Outre intérêts au taux de 6.95% à compte du 02/05/2011 jusqu'au complet paiement.

Par jugement du 20 juin 2012 le tribunal de commerce de Romans sur Isère a intégralement fait droit à ces demandes.

M. Serge R. a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 juillet 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 6 mai 2014 par M. Serge R. qui demande à la cour de prononcer la nullité de l'engagement de caution contracté en garantie du prêt de 13 800 € , la mention manuscrite ayant été complétée par une phrase omise avec renvoie au moyen d'un astérisque, de dire et juger que les sommes restant dues au titre du prêt de 50 000 € ne peuvent excéder un solde de 7753,87 euros après déduction du prix de revente aux enchères du véhicule financé (17 000 € ), de débouter la banque de ses demandes au titre des indemnités conventionnelles afférentes aux deux autres prêts sur le fondement de l'article 1152 du Code civil et de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS VERCORS au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € .

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 mai 2014 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS VERCORS qui demande à la cour de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile les conclusions récapitulatives notifiées par l'appelant le 12 mars 2013, de confirmer le jugement sauf en ce que sa demande en paiement d'une indemnité de procédure de 1200 € à été rejetée, de condamner M. Serge R. au paiement d'une indemnité de 1200 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, outre une indemnité de même nature de 3000 € au titre des frais exposés en appel aux motifs que la rectification de la mention manuscrite apportée par la caution elle même n'en a pas affecté le sens et la portée, qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'elle aurait perçu une somme quelconque à la suite de la vente du véhicule financé par le prêt de 50 000 € , que les pénalités réclamées au taux de 5 % ne sont pas manifestement excessives.


MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS VERCORS sera par conséquent déclarée irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prétendue tardiveté des conclusions de l'appelant en réponse à son appel incident.

Sur la régularité du cautionnement garantissant le prêt de 13 800 € consenti le 5 juin 2008

Réparant l'omission contenue dans la mention manuscrite, la caution a ajouté de sa main en fin de mention, mais avant signature, le membre de phrase suivant signalé par un astérisque et une flèche: « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois ».

Si sous cette forme la mention litigieuse n'est pas strictement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le renvoi par astérisque est la marque d'une bonne compréhension de l'engagement, puisque l'ajout après relecture porte sur l'objet même de la garantie.

Aucune nullité ne saurait par conséquent résulter d'une reproduction en fin de texte manuscrit d'un membre de phrase omis, qui n'est pas de nature à altérer le sens ou la portée de la mention légale, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal.

Ainsi, le jugement sera t il confirmé en ce qu'il a condamné M. Serge R. au paiement de la somme non contestée dans son quantum de 6.832,15 € outre intérêts.

Sur les sommes dues au titre du prêt de 50 000 € consenti le 18 juin 2008

S'il est établi que le véhicule financé au moyen du prêt de 50 000 € à été revendu le 22 juillet 2011 aux enchères pour la somme brute de 17000 € dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SARL TERRACHAUX, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ce prix a été attribué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS VERCORS , qui au titre de ce concours à déclaré sa créance au passif chirographaire sans se prévaloir d'un quelconque privilège.

La caution, qui ne recherche pas la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 2314 du Code civil, sera par conséquent déboutée de ce chef de contestation, ce qui conduit à la confirmation du jugement en l'absence de toute discussion sur le décompte de créance en principal, intérêts et pénalité.

Sur les pénalités réclamées au titre des deux autres concours

Au titre de chacun des deux prêts de 6200 € et de 5000 € la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS VERCORS réclame une indemnité contractuelle de 5 % du montant échu, soit respectivement les sommes de 160,26 euros et de 148,23 euros.

Ces pénalités, qui dans leur taux et leur montant n'apparaissent pas manifestement excessives, ne sauraient être réduites en application de l'article 1152 du Code civil.

La confirmation du jugement s'impose donc également s'agissant des sommes restant dues au titre de ces deux derniers concours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Bénéficiant d'une pénalité contractuelle globale de plus de 1800 € , la banque a justement été déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.

L'équité ne commande pas en outre de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.


PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ROMANS VERCORS irrecevable en sa fin de non recevoir tirée de la prétendue tardiveté des conclusions de l'appelant en réponse à son appel incident,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute M. Serge R. de sa demande d annulation de l engagement de caution contracté accessoirement au prêt de 13 800 € ,

Dit n y avoir lieu à déduction d une somme de 17 000 € représentant le prix de revente du véhicule financé au moyen du crédit de 50 000 € ,

Dit n y avoir lieu à réduction des pénalité de 5 % réclamés au titre des prêts de 6200 € et de 5000 € ,

Dit n y avoir lieu en cause d appel à application de l article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne M. Serge R. aux entiers dépens.

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