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Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-26.397

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP François-Henri Briard, SCP Lesourd

Cass. com. n° 15-26.397

16 mai 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2014), que, par un acte du 20 novembre 2009, M. X..., gérant de la société X... (la société), s'est rendu caution au profit de la Société marseillaise de crédit (la banque) de tous les engagements de la société dans la limite de la somme de 120 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juillet 2011, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2011, la banque a assigné en paiement M. X..., lequel s'est prévalu de la nullité de son engagement de caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'acte de cautionnement du 20 août 2009 et de le condamner à payer, en conséquence, à la banque la somme principale de 120 000 euros alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celles prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en infirmant le jugement de première instance et en rejetant la demande de M. X... de nullité de son engagement de caution au motif inopérant que la formule incorrecte utilisée relative aux intérêts et pénalités n'était susceptible d'aucune interprétation trompeuse et équivalait à la formule légale, cependant qu'elle constatait elle-même que la mention manuscrite rédigée par la caution, qui omettait les pénalités, n'était pas conforme aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

Mais attendu que l'omission du mot « pénalités » dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal et aux intérêts de la dette, sans en affecter la validité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR déclaré valable l'acte de cautionnement du 20 août 2009 et d'AVOIR condamné en conséquence M. X... à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 120 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la SARL X... ;

AUX MOTIFS QUE « à peine de la nullité de l'engagement, l'article L. 341-2 du code de la consommation exige l'apposition de la mention manuscrite suivante sur l'acte de caution : « En me portant caution de X … dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de … je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X … n'y satisfait pas lui-même » et, en cas de cautionnement solidaire, la mention manuscrite suivante doit être portée sur l'acte, conformément à l'article L. 341-3 du code de la consommation : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X … je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X … ». Qu'en l'espèce, la formule apposée par M. Patrick X... sur l'acte de cautionnement du 20 août 2009 est la suivante : « En me portant caution de la SARL X... dans la limite de la somme de 120 000 euros cent vingt mille euros couvrant le paiement du principal des intérêts, du cas échéant des intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur, ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actif les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL X... n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL X... je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL X... » ; que les différences résident dans la substitution de la formule « du cas échéant des intérêts de retard » à la mention légale « et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard » et dans l'ajout de : « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion absorption, scission ou apport d'actif », ce dont M. X... déduit qu'elles entraînent automatiquement la nullité de son engagement de caution ; que les mots ajoutés « ou à toute personne qui lui sera substituée, en cas de fusion absorption, scission ou apport d'actif » constituent une simple précision qui n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite puisque le prêteur reste identifié et que la caution ne pouvait se tromper sur la portée de son engagement ; quant à la formule incorrecte « du cas échéant des intérêts de retard » elle n'est susceptible d'aucune interprétation trompeuse et équivaut à la formule légale « le cas échéant des pénalités et intérêts de retard » ; il sera donc jugé que l'acte de cautionnement est valable, étant observé qu'en droit, lorsque les mentions exigées par la loi sont convenablement reproduites par la caution, ce qui est ici le cas, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions qui se font immédiatement suite, écrites de sa main » ;

ALORS QU'est nul l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celles prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en infirmant le jugement de première instance et en déboutant M. X... de sa demande de nullité de son engagement de caution au motif inopérant que la formule incorrecte utilisée relative aux intérêts et pénalités n'était susceptible d'aucune interprétation trompeuse et équivalait à la formule légale, cependant qu'elle constatait elle-même que la mention manuscrite rédigée par la caution, qui omettait les pénalités, n'était pas conforme aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé ces dispositions.

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