Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2013), que le 19 mars 2010, MM. X... et Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Société marseillaise de crédit (la banque) des engagements de la société Apale (la société) ; que la société étant défaillante, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et l'a assignée avec les cautions en paiement ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire simplifiée le 9 février 2011, la banque a déclaré sa créance et a appelé M. Z..., désigné en qualité de liquidateur, dans l'instance en paiement ; qu'en appel, les cautions ont opposé la nullité de leurs engagements et leur caractère disproportionné ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de dire que la banque était fondée à solliciter les engagements de caution et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 77 723, 65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 5 % à compter du 1er juillet 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil alors, selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les textes ; que seules les omissions, substitutions ou ajouts mineurs, qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites restent sans effet sur la validité du cautionnement ; qu'en considérant que l'ajout de la formule « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission, ou apport d'actifs, les sommes dues sur mes revenus.... » n'était pas de nature à affecter le sens ou la portée des mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation, cependant que cette adjonction, qui ne s'apparentait pas à une simple modification de la ponctuation, ni à une substitution de termes identiques et de compréhension accessible aux cautions, mais qui était au contraire de nature, compte tenu de la technicité des termes de « fusion », « absorption », « scission » ou « apports d'actifs », d'altérer la compréhension que les cautions pouvaient avoir du sens et de la portée de leurs engagements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la formule de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la banque avait fait ajouter, après la mention « au prêteur », les mots suivants : « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d'actifs », l'arrêt retient que cet ajout, portant exclusivement sur la personne du prêteur, ne dénature pas l'acte de caution et n'en rend pas plus difficile la compréhension ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'ajout n'avait pas altéré la compréhension par les cautions du sens et de la portée de leurs engagements, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.