Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.561
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP François-Henri Briard, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution les 16 et 17 février 2011 de deux prêts consentis par la société HSBC France (la banque) aux sociétés CTB et A2C ; que celles-ci ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Y... en paiement ;
Attendu que, pour déclarer nuls les engagements de caution de M. Y... et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que l'adjonction à la formule légale « je m'engage à rembourser au prêteur... » des termes « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport partiel d'actifs » modifie l'obligation de la caution et rend plus difficile la compréhension du sens et de la portée de cette mention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ajout litigieux, portant exclusivement sur la personne du prêteur, n'avait pas modifié le sens et la portée de la mention manuscrite légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nuls et de nul effet les engagements de caution de monsieur Y... des 16 et février 2011, en faveur des sociétés CTB et A2C, débitrices principales, au profit de la société HSBC France et avait ainsi débouté cette dernière de ses demandes de condamnation de monsieur Y... au paiement des sommes de 24.621,68 et 57.000 euros en principal, outre intérêts légaux, en sa qualité de caution solidaire des sociétés CTB et A2C ;
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "en me portant caution de X...., dans la limite de la somme de ....couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ...., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même" ; que la mention manuscrite apposée par X au-dessus de sa signature est différente, puisqu'elle adjoint à la formule "je m'engage à rembourser au prêteur..." la mention : "ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport partiel d'actifs" ; que, si à cette formule, la banque fait ajouter par la caution après la mention "au prêteur" les mots "ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion absorption scission ou apport d'actifs", cet ajout, qui porte exclusivement sur la personne du prêteur ne dénature pas l'acte de caution et n'en rend pas plus difficile la compréhension (Cass. com. 27 janvier 2015 nº 13-24778) ; que le recours à l'expression « et uniquement celle-là", l'institution de l'annulation comme sanction d'un défaut de conformité, et l'inclusion de cette disposition dans le code de la consommation, attestent de l'importance que le législateur a entendu attacher au respect du formalisme auquel il a soumis l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel ; que la jurisprudence produite par l'appelante ne conduit pas à retenir que la modification litigieuse est de celles pouvant être regardées comme n'affectant ni le sens, ni la portée de la mention, dès lors qu'elle ne résulte pas d'une erreur purement matérielle ou d'une modification anodine mais qu'ainsi que la société HSBC le revendique, elle exprime la volonté du prêteur de se prémunir, en cas de fusion-absorption, contre les effets, pour lui préjudiciables, qui s'attachent à l'article L. 236-3 I du code de commerce, dont il résulte que, sauf manifestation expresse de volonté contraire, l'obligation de la caution s'éteint pour les dettes nées postérieurement à la fusion-absorption du prêteur ; qu'il s'agit donc là d'une mention visant à préserver les intérêts du prêteur, et en aucune mesure à éclairer la caution sur la nature et l'étendue de son engagement, comme la mention légale vise à le faire ; que cette mention doit donc être éventuellement portée à part dans le texte du contrat mais non figurer parmi les mentions légales ; qu'en effet, loin de ne porter que sur la personne du prêteur, comme le prétend l'intimée, elle modifie, pour l'aggraver, l'engagement de la caution, puisqu'elle le prive du bénéfice des effets attachés à l'article L. 236-3 I du code de commerce et étend aux dettes futures son obligation de couverture en la faisant ainsi survivre à une opération qui impliquait, par principe, son extinction ; et qu'outre que l'exigence de respect scrupuleux ("...et uniquement...") de la formule légale ne s'accommode pas d'une telle recherche, passablement incertaine, rien ne démontre que monsieur Y..., dont l'attention n'a pu être attirée sur cette clause, ait été instruit en quoi que ce fût de l'objet et de la portée de cet ajout à la mention légale, ni l'acte de cautionnement, ni aucun autre élément, n'établissant - et la société HSBC ne prétendant d'ailleurs pas - qu'il aurait bénéficié d'une quelconque information à cet égard afin de souscrire en connaissance de cause cet engagement envers une autre personne morale ; que l'adjonction litigieuse modifie en conséquence l'obligation de l'appelant et qu'elle rend plus difficile la compréhension du sens et de la portée de la mention ; qu'il en résulte que ses deux cautionnements sont nuls, par application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, de sorte que la société HSBC doit être déboutée des demandes qu'elle formule en vertu de ces engagements, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré (arrêt pp. 3 & 4) ;
Et aux motifs adoptés que, concernant l'engagement de caution de monsieur Christophe Y... sur le prêt accordé par la Banque HSBC France à la SARL CTB : que le 9 janvier 2013, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl CTB ; que le 6 février 2013, la banque HSBC France a déclaré sa créance pour un montant de 49.243,46 € au titre du solde du prêt, auprès de Maître A..., liquidateur de cette dernière ; que le 6 mars 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque HSBC France a mis en demeure monsieur Christophe Y..., en tant que caution personnelle et solidaire de la Sarl CTB, de lui verser la somme de 24.621,68 € ; que selon l'article 2288 du code civil : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; mais que l'article L.341-2 du code de la consommation dispose : « toute personne physique qui s'engage
en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci » ; que cette mention est prescrite à peine de nullité de l'engagement ; que dans l'acte de cautionnement de monsieur Christophe Y... produit aux débats, en date du 16 février 2011, il a fait rajout des mots suivants : « (je m'engage à rembourser au prêteur) ou à toute autre personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actif
» ; que ce faisant, Monsieur Christophe Y... n'a fait que reproduire fidèlement la mention imposée par la Banque HSBC France, telle que figurant comme modèle en bas de l'acte de caution ; qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une nouvelle personne morale, l'obligation de la caution n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale ; que cet ajout apporte des compléments qui ont un caractère éventuel voire préventif, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article L.341-2 du code de la consommation ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle de rédaction (mot ou ponctuation) qui ne dénaturerait pas le sens et la portée de l'engagement de caution de monsieur Christophe Y... mais d'une volonté manifeste de la banque d'étendre de manière hypothétique voire préventive, le cadre juridique dans lequel la caution pourrait être appelée ; que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2014, a entendu encore affirmer que la disposition de l'article L. 341-2 du code de la consommation qui précise que la formule qu'il détermine et uniquement celle-ci, signifie qu'aucune autre formule que celle prévue par la loi doit être employée pour exprimer que la caution connaît les conséquences juridiques et dont la portée exacte de son engagement ; que le tribunal considère qu'il n'appartient pas à une banque de créer sa propre formulation de la mention manuscrite prescrite strictement par l'article L. 341-2 du code de la consommation mais uniquement de s'y conformer ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'engagement de caution de monsieur Christophe Y..., en date du 16 février 2011 en faveur de la Sarl CTB, nul et de nul effet ; que concernant l'engagement de caution de monsieur Christophe Y... sur le prêt accordé par la Banque HSBC France à la SARL A2C : que le 13 mars 2013, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl A2C ; que le 11 décembre 2012, la banque HSBC France a déclaré sa créance pour un montant de 84.307,20 € au titre du solde du prêt, auprès de maître Villa mandataire judiciaire devenu liquidateur de cette dernière ; que le 16 avril 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque HSBC France a mis en demeure monsieur Christophe Y..., en tant que caution personnelle et solidaire de la Sarl A2C, de lui verser la somme de 57.000 € ; que selon l'article 2288 du code civil : « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; mais que l'article L. 341-2 du code de la consommation dispose : « toute personne physique qui s'engage
en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci » ; que cette mention est prescrite à peine de nullité de l'engagement ; que dans l'acte de cautionnement de monsieur Christophe Y... produit aux débats, en date du 16 février 2011, il a fait rajout des mots suivants : « (je m'engage à rembourser au prêteur) ou à toute autre personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actif
» ; que ce faisant, monsieur Christophe Y... n'a fait que reproduire fidèlement la mention imposée par la Banque HSBC France, telle que figurant comme modèle en bas de l'acte de caution ; qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une nouvelle personne morale, l'obligation de la caution n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale ; que cet ajout apporte des compléments qui ont un caractère éventuel voire préventif, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article L.341-2 du code de la consommation ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle de rédaction (mot ou ponctuation) qui ne dénaturerait pas le sens et la portée de l'engagement de caution de monsieur Christophe Y... mais d'une volonté manifeste de la banque d'étendre de manière hypothétique voire préventive, le cadre juridique dans lequel la caution pourrait être appelée ; que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2014, a entendu encore affirmer que la disposition de l'article L.341-2 du code de la consommation qui précise que la formule qu'il détermine et uniquement celle-ci, signifie qu'aucune autre formule que celle prévue par la loi doit être employée pour exprimer que la caution connaît les conséquences juridiques et dont la portée exacte de son engagement ; que le tribunal considère qu'il n'appartient pas à une banque de créer sa propre formulation de la mention manuscrite prescrite strictement par l'article L.341-2 du code de la consommation mais uniquement de s'y conformer ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'engagement de caution de monsieur Christophe Y..., en date du 16 février 2011 en faveur de la SARL CTB, nul et de nul effet (jugement pp. 5 à 7) ;
1°) Alors que les omissions, substitutions ou ajouts mineurs, qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites légalement prescrites ni n'en rendent la compréhension plus difficile pour la caution, restent sans effet sur la validité du cautionnement ; que la cour d'appel a expressément relevé la solution selon laquelle si, à la formule de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, sont ajoutés par la caution, après la mention « au prêteur », les mots « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actifs », cet ajout qui porte exclusivement sur la personne du prêteur ne dénature pas l'acte de caution et n'en rend pas plus difficile la compréhension ; qu'en retenant néanmoins qu'au cas présent, l'adjonction à la mention « au prêteur » des mots « ou à toute autre personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actifs » avait modifié l'engagement de monsieur Y..., caution, et rendue plus difficile la compréhension du sens et de la portée de la mention, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors que, subsidiairement, l'ajout à la formule manuscrite que prévoit l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne constitue une cause de nullité du cautionnement que s'il modifie la formule légale ou s'il en rend la compréhension plus difficile pour la caution ; que la cour d'appel s'est fondée, pour retenir que l'adjonction à la mention « au prêteur », des mots « ou à toute autre personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d'actifs » rendait plus difficile la compréhension du sens et de la portée de la mention et qu'elle modifiait, pour l'aggraver, l'engagement de monsieur Y..., caution, sur la circonstance que la mention litigieuse privait ce dernier du bénéfice des effets attachés à l'article L. 236-3 I du code de commerce et étendait aux dettes futures son obligation de couverture en la faisant ainsi survivre à une opération qui impliquait, par principe, son extinction ; qu'en statuant ainsi cependant que le cautionnement de monsieur Y... ne portait que sur des dettes présentes et non futures et était limité à la durée de 96 mois, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'aggravation de l'engagement de monsieur Y... et l'altération de la compréhension par ce dernier du sens et de la portée de son engagement en raison de cet ajout et à justifier ainsi la nullité des cautionnements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en la cause ;
3°) Alors que, en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont notamment fixées par les conclusions échangées ; que dénature ces conclusions le juge qui leur confère un sens contraire aux termes clairs et précis qu'elles contiennent ; qu'en affirmant en l'espèce que la société HSBC revendiquait la volonté, par l'ajout de la mention litigieuse, de se prémunir en cas de fusion-absorption contre les effets, pour elle préjudiciables, s'attachant à l'article L. 236-3 I du code de commerce dont il résulte que, sauf manifestation expresse de volonté contraire, l'obligation de la caution s'éteint pour les dettes nées postérieurement à la fusion-absorption du prêteur, quand la société HSBC n'invoquait nullement cette disposition ni le but énoncé par la cour d'appel, cette dernière, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société HSBC, a violé l'article 4 du code de procédure civile.