CA Nîmes, 2e ch. com. B, 23 janvier 2014, n° 12/05557
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Filhouse
Conseiller :
M. Gagnaux
Conseiller :
Mme Hairon
Avocats :
Me Chauvet, Me Dupuis
Avocat :
Me Gouin - SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2012 par Jean-Jacques SEVESTRE à l'encontre du jugement prononcé le 22 novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans l'instance n° 2012J297.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 octobre 2013 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 octobre 2013 par la Caisse Régionale de « Crédit Agricole Mutuel du Languedoc » (ci-après désignée « Crédit Agricole »), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2013.
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2010, la Caisse de « Crédit Agricole » a consenti à l'e.u.r.l. « Éco Projet » un prêt de 68.000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux conventionnel annuel de 5,25 %, bénéficiant pour garantie, d'une part, de l'engagement de caution solidaire antérieurement souscrit le 6 janvier 2010 par Jean-Jacques SEVESTRE, gérant de la débitrice principale, dans la limite de 40.800 euros sur une durée de 108 mois, d'autre part d'un nantissement de fonds de commerce, et enfin d'une convention de garantie passée avec la s.a. « Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises ' OSEO SOFARIS », ledit prêt étant destiné au financement d'un fonds de commerce de vente au détail d'appareils électroménagers cédé par la s.a.r.l. « Dumazert Radio Cévennes ».
Le Tribunal de Commerce de Nîmes ayant, par jugement du 8 septembre 2010, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'e.u.r.l. « Éco Projet », la Caisse de « Crédit Agricole » déclarait entre les mains du liquidateur à la liquidation judiciaire, du chef de ce prêt, une créance de 66.347,85 euros à titre nanti.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2010, la Caisse de « Crédit Agricole » mettait Jean-Jacques SEVESTRE en demeure de lui payer la somme garantie par son engagement de caution.
Par exploit délivré le 2 mai 2012 en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse de « Crédit Agricole » a fait assigner Jean-Jacques SEVESTRE devant le Tribunal de Commerce de Nîmes qui, par jugement du 22 novembre 2012, a condamné celui-ci aux dépens et à payer à la demanderesse la somme principale de 40.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010.
Jean-Jacques SEVESTRE a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 114, 133 et suivants, 654 et suivants du code de procédure civile, L.341-2 du code de la consommation, 1108, 1134, 1147, 1153 et 2292 du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier :
- avant dire droit, condamner la Caisse de « Crédit Agricole », ou à défaut Thierry DUMAZERT, à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les relevés des comptes bancaires de la s.a.r.l. « Dumazert Radio Cévennes » pour les années 2007, 2008 et 2009 ;
- à titre principal, annuler l'assignation introductive d'instance du 2 mai 2012, débouter la Caisse de « Crédit Agricole » de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- subsidiairement, annuler le cautionnement du 6 janvier 2010 et débouter la Caisse de « Crédit Agricole » de ses demandes ;
- plus subsidiairement, limiter sa condamnation à 32.347,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- reconventionnellement, condamner la Caisse de « Crédit Agricole » à lui payer 40.800 euros de dommages et intérêts et ordonner s'il y a lieu la compensation avec l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
- en toute hypothèse, condamner la Caisse de « Crédit Agricole » aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de « Crédit Agricole » demande à la Cour de :
- dire, au visa des articles 114, 659 du code de procédure civile et 1315 du code civil, n'y avoir lieu à annulation de l'assignation du 2 mai 2012 ;
- dire, au visa des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, n'y avoir lieu à annulation du cautionnement ;
- débouter Jean-Jacques SEVESTRE, au visa de l'article L.511-33 du code monétaire et financier, de sa demande de communication sous astreinte des relevés de comptes de la s.a.r.l. « Dumazert Radio Cévennes » pour les années 2007, 2008 et 2009 ;
- débouter Jean-Jacques SEVESTRE, au visa des articles 1147 et 1315 du code civil, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, pour défaut de preuve de la faute commise au titre de son devoir de mise en garde, et d'un déséquilibre d'informations, et pour défaut de de démonstration d'une perte de chance de ne pas se porter caution ;
- dire que Jean-Jacques SEVESTRE ne peut se prévaloir de la garantie « OSEO » ;
- dire que Jean-Jacques SEVESTRE n'est pas fondé à se prévaloir de la déchéance de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et qu'à défaut elle a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- en conséquence, débouter Jean-Jacques SEVESTRE de son appel et confirmer le jugement déféré en le condamnant à lui payer 40.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010 ;
- condamner Jean-Jacques SEVESTRE aux dépens et à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d'irrecevabilité de l'appel, que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance :
Attendu qu'à l'appui de son exception de nullité Jean-Jacques SEVESTRE soutient que la Caisse de « Crédit Agricole » lui a fait délivrer l'assignation du 2 mai 2012 à son ancienne adresse, alors qu'elle savait que son épouse et lui-même avaient déménagé pour leur adresse actuelle, à laquelle elle envoie leurs relevés de compte depuis le mois de décembre 2010 et à laquelle elle lui a dénoncé le 4 octobre 2012 un acte de saisie conservatoire de créance, qu'elle a pratiqué le 2 octobre 2012 entre les mains de la s.a. « BNP ' Paribas » sur le compte qu'il a ouvert dans les livres de cette banque ;
Mais attendu que les relevés de compte produits, qui portent sa nouvelle adresse déclarée, sont ceux concernant le compte ouvert par Carmen SEVESTRE et envoyés à cette dernière, sans qu'il puisse se déduire de cette homonymie, que la titulaire du compte était l'épouse du défendeur à l'action, alors que la signature portée le 9 novembre 2010 sur l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure envoyée le 2 novembre 2010 à Jean-Jacques SEVESTRE à son ancienne adresse, atteste que celle-ci constituait bien encore celle de son dernier domicile connu par la banque, et qu'il continuait à y résider à cette date ;
Et attendu que si l'acte de dénonciation de saisie conservatoire délivré le 4 octobre 2012 a bien été dressé à sa nouvelle adresse déclarée, c'est encore l'ancienne adresse qui était portée sur l'acte de saisie, de sorte que la Caisse de « Crédit Agricole » justifie que c'est bien au moment où elle a fait cette saisie qu'elle a appris du tiers-saisi la nouvelle adresse de Jean-Jacques SEVESTRE ;
Attendu qu'il s'ensuit que cette ancienne adresse était bien le dernier domicile du défendeur connu par la Caisse de « Crédit Agricole » à la date de l'assignation du 2 mai 2012, de sorte que celle-ci a été régulièrement délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que Jean-Jacques SEVESTRE sera donc débouté de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance ;
Sur la demande d'annulation du cautionnement :
Attendu que Jean-Jacques SEVESTRE soutient d'abord que son cautionnement serait nul pour vice du consentement, au motif qu'ayant été signé le 6 janvier 2010 pour garantir un acte de prêt passé le 12 août 2010, alors que l'e.u.r.l. « Éco Projet » avait déposé son bilan, il n'aurait pas été mis en mesure de connaître les conditions dans lesquelles le prêt a été consenti sept mois plus tard ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations du cautionnement, que Jean-Jacques SEVESTRE, qui négociait personnellement le prêt à garantir pour le compte de l'e.u.r.l. « Éco Projet », dont il était le gérant et unique associé, avait une parfaite connaissance de l'opération à garantir, laquelle était spécifiquement identifiée dans l'acte qui l'engageait, tandis qu'il ne ressort d'aucun élément, que l'engagement, finalement souscrit avant l'ouverture de la procédure collective, aurait été différent des prévisions initiales de l'opération négociée ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen de nullité doit être écarté ;
Attendu que Jean-Jacques SEVESTRE soutient ensuite que son cautionnement serait nul en raison du non-respect de la formule prescrite par l'article L.341-2 du code de la consommation en ce :
- que la Caisse de « Crédit Agricole » a cru pouvoir ajouter à la mention légale la phrase : « Je reconnais être parfaitement informé de la situation tant juridique que financière du cautionné » ;
- que le mot « solidaire » a été ajouté après le mot « caution », alors que cette mention ne concerne pas spécialement les cautions solidaires pour lesquels une formule supplémentaire et spécifique est prévue par l'article L.341-3 du code de la consommation ;
- qu'il a été omis le mot « le » avant le mot « paiement » et le mot « et » avant l'expression « pour la durée » ;
Attendu que la Caisse de « Crédit Agricole » objecte à bon droit que l'omission matérielle de l'article défini « le » et celle de la conjonction de coordination « et » n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L.341-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'il en est de même de l'adjonction du mot « solidaire », dès lors que l'engagement de solidarité doit résulter de la mention prescrite par l'article L.341-3 du même code ;
Attendu qu'enfin, si la validité de l'engagement de caution est subordonnée par les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation à la mention manuscrite prescrite par ce texte, « et uniquement celle-ci », cette dernière expression doit être comprise en ce sens que seule cette mention manuscrite, à l'exclusion de toute autre, est de nature à permettre de constater valablement, en précédant sa signature, l'engagement de caution d'une personne physique envers un créancier professionnel ;
Attendu qu'il s'ensuit que, lorsque la caution a effectivement matérialisé son engagement par la mention manuscrite prescrite par l'article L.341-2 du code de la consommation, « et uniquement celle-ci », la circonstance qu'elle ait en outre écrit de sa main une mention supplémentaire, superfétatoire pour la validité de son engagement, n'a pas pour conséquence d'invalider ledit engagement, dès lors qu'elle est distincte de la mention légale, et qu'elle ne s'intercale pas entre celle-ci et la signature de la caution, de sorte que ce deuxième moyen de nullité doit également être écarté ;
Sur la demande principale :
Attendu que Jean-Jacques SEVESTRE estime que la Caisse de « Crédit Agricole » ne peut le rechercher qu'à concurrence de 32.347,85 euros dans la mesure où la créance a été déclarée au passif de l'e.u.r.l. « Éco Projet » pour la somme de 66.347,85 euros, et dans la mesure où, selon le moyen, devrait être déduite de cette somme la garantie « OSEO » donnée à hauteur de 34.000 euros, la Caisse de « Crédit Agricole » devant par ailleurs être déchue de tous droits à intérêts, conventionnel ou légal, pour n'avoir pas satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution, prescrite par l'article L.313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que s'agissant de la garantie « OSEO », il fait plus particulièrement valoir qu'il ne résulte pas de la convention de prêt qu'elle ne profiterait qu'au créancier, et non à la caution, et que si cela était avéré, la Caisse de « Crédit Agricole » aurait commis une faute, en n'attirant pas l'attention de la caution sur ce point, qui modifiait de manière substantielle la portée de son engagement, de sorte que son préjudice de ce chef devrait être évalué à 34.000 euros ;
Mais attendu que l'acte de prêt stipule expressément que la garantie « OSEO » a été donnée « pour le remboursement du prêt selon convention passée avec le PRETEUR » ;
Et attendu que si la Caisse de « Crédit Agricole » ne verse pas aux débats cette convention, Jean-Jacques SEVESTRE s'abstient également de le faire, de sorte qu'il ne fait pas la démonstration, que cette convention, à laquelle il est étranger, contiendrait des stipulations prises à son profit ;
Attendu qu'il s'ensuit que Jean-Jacques SEVESTRE ne saurait se prévaloir de l'existence de cette garantie pour, voir réduire son engagement personnel, sauf à démontrer, ce qu'il s'abstient de faire, que cette garantie aurait déjà été mise en 'uvre et serait venue diminuer à concurrence la créance de la Caisse de « Crédit Agricole » ;
Attendu que par ailleurs, la créance déclarée à la procédure collective de l'e.u.r.l. « Éco Projet » était de 66.347,85 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,25 % au 8 septembre 2010 ;
Attendu que selon nouveau décompte au 30 mars 2012, la créance totale, en principal et intérêts, s'établissait à 71.822,86 euros ;
Et attendu que si effectivement la Caisse de « Crédit Agricole » s'est abstenue d'envoyer à Jean-Jacques SEVESTRE l'information annuelle qu'elle aurait dû lui adresser en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, pour la première fois avant le 31 mars 2011, cette omission est en l'espèce sans incidence, dès lors qu'aucun paiement n'est intervenu depuis cette date et dès lors que l'action est limitée au recouvrement de la somme de 40.800 euros et aux intérêts produits au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2010 ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jean-Jacques SEVESTRE à payer à la Caisse de « Crédit Agricole » le montant de cette somme augmentée desdits intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que Jean-Jacques SEVESTRE réclame à la Caisse de « Crédit Agricole » paiement d'une indemnité de 40.800 euros en réparation du préjudice, qu'elle lui aurait causé, pour avoir manqué à son obligation de mise en garde, dès lors que le fonds de commerce, dont l'acquisition a été financée par le prêt garanti, ne s'est pas avéré viable, le chiffre d'affaires des trois premiers mois d'activité ayant chuté de 30 % par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, malgré l'assistance de Thierry DUMAZERT, les difficultés rencontrées le contraignant à déposer la déclaration de cessation des paiements dès le 9 août 2010 ;
Attendu qu'il soutient en effet que la banque est tenue de cette obligation de mise en garde, même à l'égard d'une caution avertie, dès lors qu'elle dispose d'informations ignorées de la caution sur les chances de succès de l'opération, alors qu'en l'espèce la Caisse de « Crédit Agricole », qui était la banque de la s.a.r.l. « Dumazert Radio Cévennes », aurait nécessairement eu conscience de sa situation financière au cours de l'année précédant la cession, ainsi que de ses perspectives réelles d'activité ;
Attendu qu'il fait valoir en effet qu'il s'est engagé dans l'ignorance des résultats de l'exercice 2009, qui se sont révélés déficitaires de 9.570 euros, alors qu'ils étaient antérieurement bénéficiaires d'environ 20.000 euros par an, et demande en conséquence à obtenir avant dire droit les relevés bancaires de la société pour les trois exercices précédant la cession ;
Mais attendu que si Jean-Jacques SEVESTRE ne connaissait pas avec précision au jour de la cession, le résultat d'exploitation de l'exercice 2009, il avait connaissance de l'importante baisse du chiffre d'affaires, qui était estimé à environ 338.000 euros (contre 389.133 euros pour l'exercice précédent), ce qui laissait présumer un mauvais résultat de l'exercice ;
Et attendu que si le résultat de l'exercice 2009 a été en définitive déficitaire de 9.570 euros (contre un résultat bénéficiaire de 12.888 euros pour l'exercice précédent), malgré un résultat d'exploitation bénéficiaire de 2.366 euros (contre 19.352 euros en 2008), c'est en raison d'une charge financière d'intérêts de 3.338 euros et surtout d'une dotation exceptionnelle aux provisions, pour dépréciation du stock, d'un montant de 8.611 euros que Thierry DUMAZERT ne pouvait ignorer, puisqu'il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce, que non seulement il a pris connaissance des livres de comptabilité des trois exercices précédant la cession et d'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente, mais encore qu'il a été stipulé que la reprise du stock devait faire l'objet du paiement d'un prix complémentaire après inventaire contradictoire au jour de la prise de possession du fonds ;
Attendu que d'autre part, Jean-Jacques SEVESTRE ne saurait exiger la production de relevés des comptes bancaires couverts par le secret professionnel édicté par l'article L.511-33 du code monétaire et financier et destiné à protéger la s.a.r.l. « Dumazert Radio Cévennes », qui n'est pas partie au procès ;
Et attendu que si la s.a.r.l. « Dumazert Radio Cévennes » a été à ce jour liquidée et que les comptes de liquidation ont été clôturés, cela n'autorise pas pour autant son ancien liquidateur, Thierry DUMAZERT, à remettre ces documents pour le compte de la société qu'il ne représente plus, l'appelant n'ayant pas estimé devoir lui faire désigner un mandataire ad hoc, qui serait seul autorisé à lever le secret ;
Attendu qu'ainsi, alors qu'il était une caution avertie, pour avoir été le dirigeant de la société cautionnée et avoir personnellement négocié, tant l'opération financée, que son financement, Jean-Jacques SEVESTRE, qui ne fait pas la démonstration, que la Caisse de « Crédit Agricole » aurait eu des informations, qu'il aurait lui-même ignorées sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, doit être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Sur les frais de l'instance :
Attendu que Jean-Jacques SEVESTRE, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Caisse de « Crédit Agricole » une somme équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme.
Déboute Jean-Jacques SEVESTRE de sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance du 2 mai 2012 ;
Au fond, rejetant la demande de production des relevés des comptes bancaires de la s.a.r.l. « Dumazert Radio Cévennes »,
Déboute Jean-Jacques SEVESTRE de sa demande de nullité du cautionnement du 6 janvier 2010.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
Déboute Jean-Jacques SEVESTRE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Dit que Jean-Jacques SEVESTRE supportera les dépens d'appel.
Dit qu'il payera en outre à la Caisse Régionale de « Crédit Agricole Mutuel du Languedoc » une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la s.c.p. d'avocats « Lobier & Mimran & Gouin & lezer & Jonzo » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.