Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-18.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Vitse
Avocat général :
M. Pagès
Avocat :
SCP Defrénois et Lévis
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 16 décembre 2005, M. X... a consenti un cautionnement solidaire au profit de la société Banque populaire Lorraine Champagne, laquelle a fait assigner l'intéressé en paiement au titre de la garantie souscrite ;
Attendu que pour prononcer la nullité du cautionnement et ainsi débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que la mention manuscrite rédigée par M. X... n'est pas totalement conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, puisqu'elle énonce : « en me portant caution personnelle et solidaire de Orditec SA dans la limite de la somme de 35 000 euros-trente cinq Mille euros-couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 13, 5 mois-treize mois et demi, je m'engage à rembourser à la banque les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Orditec SA n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Orditec SA, je m'engage à rembourser à la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement Orditec SA » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d'une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d'autre part, n'affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution souscrit par M. X... le 16 décembre 2005 et débouté la société Banque populaire Lorraine Champagne de sa demande au titre de cet engagement de caution, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Banque populaire Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux Mille treize.