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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-23.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Yves et Blaise Capron

Cass. com. n° 13-23.130

3 novembre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) du crédit de trésorerie octroyé à la société Uniconfort ; qu'assignée en exécution de son engagement par la caisse, la caution a opposé sa nullité ;

Attendu que pour annuler l'engagement de caution et rejeter la demande de la caisse, l'arrêt relève que la mention manuscrite apposée par la caution contient l'ajout, en tête de paragraphe, de la formule « je reconnais être parfaitement informé de la situation tant juridique que financière du cautionné », immédiatement suivie de la formule caractérisant son engagement de caution et de celle relative à la solidarité, et en déduit qu'elle ne respecte pas le formalisme prescrit par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cet ajout modifiait la formule légale ou en rendait la compréhension plus difficile pour la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

 

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