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Décisions

Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-19.756

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Cass. com. n° 15-19.756

3 mai 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société NACC (la banque), a ouvert dans ses livres un compte au nom de la société X... transports (la société) dont Mme X... était la gérante ; que par un acte du 31 juillet 2007, cette dernière s'est rendue caution solidaire des engagements de la société à concurrence de la somme de 78 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 novembre 2008, la banque a assigné en exécution de son engagement Mme X..., laquelle a invoqué la nullité de celui-ci, et, à titre subsidiaire, a demandé le paiement de dommages-intérêts et la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement et de la condamner à payer à la société CCSO la somme de 78 000 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever, pour juger que Mme X... devait être regardée comme une caution avertie, qu'elle était gérante de la société au moins depuis mars 1997, date de l'ouverture de la convention de compte courant, qu'elle avait déjà souscrit au profit du CCSO en février 1996 un acte de cautionnement en garantie de tous engagements, équivalent à celui signé en juillet 2007, acte qui n'est pas d'une grande complexité financière et dont elle pouvait donc appréhender la teneur compte tenu de l'acte similaire antérieurement signé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir le caractère averti de la caution et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, Mme X... versait aux débats, pour établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution avec ses ressources, ses avis d'impôt sur le revenu de 2007, 2012 et 2013 ainsi qu'une fiche de recherche d'hypothèques en date du 21 octobre 2010 ; qu'en retenant que, si Mme X... fait état de revenus 2007, elle ne dit rien de sa situation patrimoniale, ni au jour de l'engagement, ni au jour de la mise en oeuvre de l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit analyser les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'en l'espèce, Mme X... versait aux débats, pour établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution avec ses ressources, ses avis d'impôt sur le revenu de 2007, 2012 et 2013 ainsi qu'une fiche de recherche d'hypothèques en date du 21 octobre 2010 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments déterminants de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir relevé que Mme X... était la gérante expérimentée de la société X... au moins depuis mars 1997, date de l'ouverture de la convention de compte courant, ont estimé qu'elle était la mieux à même d'en apprécier la situation économique et financière, ainsi que les risques qu'elle prenait en cas de défaillance du débiteur principal, et devait être qualifiée de caution avertie ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'aucun document contemporain de l'engagement de caution n'était produit, que l'annexe à l'engagement de la caution versée au débat date du 12 juillet 2005 et mentionne un patrimoine immobilier évalué à 460 000 euros, un contrat d'assurance de 25 400 euros et une charge annuelle de remboursement de 7 020 euros pour un prêt devant venir à échéance en 2009 et que, si Mme X... fait état de revenus pour l'année 2007 inférieurs à ceux mentionnés sur cette annexe, elle ne dit rien de sa situation patrimoniale au jour de son engagement, l'arrêt en déduit, par une appréciation souveraine, que la disproportion dont elle fait état n'est pas établie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, excluant toute disproportion au regard de la seule consistance du patrimoine immobilier et mobilier de la caution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner ni les revenus perçus par celle-ci lors de son engagement, ni des éléments de preuve sur sa situation postérieure à cet engagement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-3, devenu L. 331-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour écarter la contestation de Mme X... relative à la régularité de la mention manuscrite et la condamner à payer à la banque la somme principale de 78 000 euros, l'arrêt retient que le défaut d'identité entre la mention manuscrite, qui est ainsi libellée « en renonçant au bénéficiaire de discussion », et la mention légale « en renonçant au bénéfice de discussion » constitue une simple erreur matérielle qui n'affecte ni le sens, ni la portée des mentions prescrites par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur relevée, en ce qu'elle rendait la mention inintelligible, affectait le sens et la portée de la stipulation relative à la renonciation par la caution au bénéfice de discussion, de sorte que la banque ne pouvait pas s'en prévaloir, même si le cautionnement demeurait valable pour le surplus, la cour d'appel, faute d'avoir statué en ce sens, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que la banque ne justifiait pas avoir adressé à Mme X... l'information annuelle requise par la loi, confirme le jugement en ce qu'il condamnait Mme X... à payer à la banque la somme de 78 000 euros et prononçait, de facto, la déchéance du droit aux intérêts de retard, frais et pénalités, puisqu'il assortissait le paiement de cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la somme de 78 000 euros ne comprenait pas des intérêts dont la déchéance avait été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme X... d'annulation de l'acte de cautionnement, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Met hors de cause, sur leur demande, la société Crédit commercial du Sud-Ouest et la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Maryse X... à payer à la société CCSO la somme de 78 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010, et d'avoir débouté Mme X... de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte signé par Mme X... le 31 juillet 2007 est un acte de cautionnement en garantie de tous engagements, la caution étant tenue de payer à la banque ce que doit le débiteur cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ; que sur la nullité de cet acte pour inobservation des dispositions légales relatives à la mention manuscrite Mme X... soutient cette nullité qui découle de ce qu'elle a écrit « en renonçant au bénéficiaire de discussion » au lieu de « en renonçant au bénéfice de discussion » ; que cette simple erreur de copie, qualifiée à juste titre d'erreur matérielle par le tribunal de commerce n'affecte en rien, ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites prescrites par l'article L. 341-3 du code de la consommation ; que la cour écarte donc, comme l'a fait le Tribunal, cet argument de nullité (arrêt attaqué, p. 4 § § 6-9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate qu'en indiquant dans la phrase manuscrite au bas de l'acte de cautionnement du 31 juillet 2007 le mot « bénéficiaire » au lieu et place du mot « bénéfice », Mme Maryse X... née Y...a commis une simple erreur de copie, qualifiable d'erreur matérielle ; que cette dernière a donc bien recopié une phrase qui signifiait pour elle que la banque pouvait exiger le montant du cautionnement dû sans être obligée de poursuivre préalablement le bénéficiaire du crédit ; qu'il remarque que l'acte de cautionnement en garantie de tout engagement mentionne clairement l'étendue ainsi que la portée de rengagement, conformément aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation respectivement relatifs, aux mentions obligatoires et au renoncement du bénéfice de discussion (jugement de première instance, p. 6, § § 7-8) ;

1°/ ALORS QUE toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » ; qu'en décidant que l'acte de cautionnement de Mme X... n'était pas entaché de nullité, après avoir constaté l'utilisation de l'expression « bénéficiaire » au lieu de « bénéfice »
dans la mention manuscrite obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-
3 du code de la consommation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement par le CCSO à son devoir de mise en garde tant à l'égard de l'emprunteur que de la caution, le dernier prêt souscrit par la Sarl X... Transports auprès du CCSO est le prêt Argentis-Pro datant du 6 mars 1997, contracté au jour de l'ouverture de la convention de compte courant ; qu'au regard de la date de ce prêt et en l'absence de tous éléments relatifs à la situation économique et financière de la société X... Transports en mars 1997, aucun élément ne permet sérieusement de retenir que le CCSO a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur principal, lequel n'est d'ailleurs pas présent aux débats ; que Mme X... était gérante de la société X... Transports au moins depuis mars 1997, date de l'ouverture de la convention de compte courant ; qu'elle avait déjà souscrit au profit du CCSO en février 1996 un acte de cautionnement en garantie de tous engagements, équivalent à celui signé en juillet 2007, acte qui n'est pas d'une grande complexité financière et dont elle pouvait donc appréhender la teneur compte tenu de l'acte similaire antérieurement signé ; qu'en sa qualité de gérante de la société depuis une dizaine d'années, elle était la mieux à même d'en apprécier la situation économique et financière et d'apprécier les risques pris en cas de défaillance du débiteur principal ; que certes, la SARL X... Transports a été placée en redressement judiciaire en décembre 2008, soit 18 mois après la signature de l'engagement de caution, et il résulte des relevés de compte du 5 novembre 2007 au 2 septembre 2008 produits par le CCSO que les comptes de la société étaient déjà en position débitrice à hauteur de la somme de 68 246, 66 euros le 5 novembre 2011 ; que néanmoins, Mme X..., caution avertie, ne produit aucun élément comptable ou financier permettant de penser que la banque disposait, à l'époque de la signature de l'engagement de caution, d'informations sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération envisagée qu'elle ignorait elle-même ; qu'en conséquence, il convient d'écarter tout manquement du CCSO à son devoir de mise en garde de l'emprunteur (arrêt attaqué, p. 5, § § 6-9 et p. 6, § 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, Mme Maryse X... née Y...était la gérante expérimentée de la SARL X... Transports depuis 1996 (pièce n° 1 défenderesse) pour laquelle elle s'est portée caution ;

2°/ ALORS QU'en se bornant à relever, pour juger que Mme X... devait être regardée comme une caution avertie, qu'elle était gérante de la société X... Transports au moins depuis mars 1997, date de l'ouverture de la convention de compte courant, qu'elle avait déjà souscrit au profit du CCSO en février 1996 un acte de cautionnement en garantie de tous engagements, équivalent à celui signé en juillet 2007, acte qui n'est pas d'une grande complexité financière et dont elle pouvait donc appréhender la teneur compte tenu de l'acte similaire antérieurement signé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir le caractère averti de la caution et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme X..., l'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement et de son patrimoine ainsi que de sa situation patrimoniale ; que la disproportion, qu'il incombe à la caution de prouver, s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution et en prenant en compte son engagement global ; qu'aucun document contemporain de l'engagement de caution n'est produit ; que l'annexe à l'engagement de caution versée au débat date du 12 juillet 2005 et mentionne pour Mme X... un revenu annuel de 27 000 euros, pour M. X..., également caution personnelle, un revenu annuel de 19 000 euros, un patrimoine immobilier constitué d'une résidence personnelle et de locaux professionnels évalués à la somme de 460 000 euros, un contrat d'assurance de 25 400 euros, et enfin, une charge annuelle de remboursement de 7 020 euros pour un prêt devant venir à échéance en 2009 ; que si Mme X... fait état de revenus 2007 inférieurs à ceux sus indiqués (de l'ordre de 13 194 euros avant abattement), elle ne dit rien de sa situation patrimoniale, ni au jour de l'engagement, ni au jour de la mise en oeuvre de l'engagement de caution ; qu'en conséquence, la disproportion dont elle fait état n'est pas établie et le jugement du tribunal de commerce doit être entièrement confirmé sur ce point (arrêt attaqué, p. 6, § § 2-6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, Mme Maryse X... née Y...était la gérante expérimentée de la SARL X... Transports depuis 1996 (pièce n° 1 défenderesse) pour laquelle elle s'est portée caution ; que le tribunal relève que l'information par la SA CCOS de Mme Maryse X... née Y...en sa qualité de caution a été effectuée le 31 mars 1998 (pièce n° 20 demandeur), mais que, par contre, il ne saurait retenir au titre de l'information du débiteur la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2009 qui informe la caution de la mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire ; qu'il indique qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, Mme Maryse X... née Y...déclare (pièce n° 18 demandeur) un patrimoine Immobilier et mobilier d'une valeur de 486 782 euros (propriété immobilière et contrats de capitalisation) permettant à lui seul de couvrir les engagements bancaires ; que par ailleurs cette dernière, en mettant en gage les encours de la SARL X... Transports par contrat d'assurance Cap Atlantique (pièce n° 13 demandeur), assure à elle seule et en grande partie la couverture des risques ; qu'il relève qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, le montant des revenus du ménage déclarés par Mme Maryse X... née Y...sur le document annexe à l'engagement de caution (pièce n° 18 demandeur) est de 46 000, 000 euros avec pour seul passif le remboursement d'un crédit annuel à hauteur de 7 000, 00 euros ; qu'il constate ainsi que la situation patrimoniale et la situation de revenus de Mme Maryse X... née Y...ne sont pas disproportionnées à son acte d'engagement en qualité de caution solidaire au bénéfice de la SARL X... Transports (jugement de première instance, p. 7, § § 2-6) ;

3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, Mme X... versait aux débats, pour établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution avec ses ressources, ses avis d'impôt sur le revenu de 2007, 2012 et 2013 ainsi qu'une fiche de recherche d'hypothèques en date du 21 octobre 2010 (pièces n° 3, 4, 5 et 8 à l'appui de ses conclusions d'appel, cf. prod) ; qu'en retenant que, si Mme X... fait état de revenus 2007, elle ne dit rien de sa situation patrimoniale, ni au jour de l'engagement, ni au jour de la mise en oeuvre de l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit analyser les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'en l'espèce, Mme X... versait aux débats, pour établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution avec ses ressources, ses avis d'impôt sur le revenu de 2007, 2012 et 2013 ainsi qu'une fiche de recherche d'hypothèques en date du 21 octobre 2010 (pièces n° 3, 4, 5 et 8 à l'appui de ses conclusions d'appel, cf. prod.) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments déterminants de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 2293 du code civil, la caution personne physique doit être informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires aux moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, fais et pénalités ; qu'en outre en application de l'article 47 de la loi du 11 février 1994 modifié par la loi du 29 juillet 1998, lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'à défaut la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée ; qu'en l'espèce, le CCSO ne prouve pas avoir respecté cette formalité puisqu'il ne justifie d'aucun envoi à Mme X... à la date anniversaire du contrat soit le 31 juillet 2008, la lettre de mise en demeure du 19 mars 2009, qui informe la caution de la mise en liquidation judiciaire de la caution et qui la met en demeure de payer la somme cantonnée de 78 000 euros ne constituant pas l'information requise par la loi et le faut que Mme X... soit la gérante du débiteur principal ne dispensant pas la banque de ces formalités ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X... à payer au CCSO la somme de 78000 euros et prononcé de facto la déchéance du droit aux intérêts de retard, frais et pénalités puisqu'il a assorti le paiement de cette somme des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010 ;

5°/ ALORS QUE le défaut d'accomplissement par l'établissement bancaire de son obligation d'information de la caution prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque n'avait pas exécuté l'obligation d'information lui incombant, pour en déduire que la déchéance des intérêts dus depuis la signature de l'engagement de caution devait être prononcée ; qu'en condamnant cependant Mme X... à régler à la banque une somme de 78 000 euros, correspondant à la somme dont elle avait garanti le paiement, sans rechercher si cette somme ne comprenait pas des intérêts dont la déchéance avait été prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

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