CA Douai, soc. b salle 2, 24 octobre 2025, n° 24/01602
DOUAI
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1502/25
N° RG 24/01602 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VVYJ
CV/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
01 Juillet 2024
(RG 24/00017 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Mme [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006520 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
S.C.P. ALPHA en la personne de Me [C] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LENNE RESTAURATION
DA signifiée à personne habilitée le 12/09/24
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été embauchée par la société Sub-Proville suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 9 août 2021, en qualité d'employée polyvalente. A compter du 1er janvier 2023, le contrat a été transféré à la société Lenne restauration.
Par jugement du 19 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Lenne restauration, et M. [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 1er février 2024, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 12 février 2024, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, cette juridiction a :
- accordé à Mme [L] les sommes de :
* 577, 11 euros à titre de solde du salaire de septembre 2023,
* « 1 00251 euros » au titre du salaire d'octobre 2023,
* 1 500,20 euros au titre du salaire de novembre 2023,
* 1 500,20 euros au titre du salaire de décembre 2023,
* 1 500,20 euros au titre du salaire de janvier 2024,
* 1 789,59 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 906 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts,
- ordonné la remise de tous les documents demandés dans les 15 jours après la décision à intervenir sans astreinte,
- ordonné l'inscription desdits montants sur le relevé des créances salariales de Mme [L],
- dit qu'en cas de défaillance, l'AGS-CGEA de [Localité 8] sera tenue de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code,
- condamné M. [F] ès-qualités aux entiers frais et dépens, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, exécution provisoire,
- condamné M. [F] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l'AGS-CGEA de [Localité 8], à payer à Mme [L] l'indemnité de licenciement, ainsi que le salaire du mois de janvier 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 8] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondée et y faire droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné l'inscription sur le relevé de créances salariales de Mme [L] des sommes suivantes : 1 002,51 euros à titre de salaire pour octobre 2023, 1 500,20 euros à titre de salaire pour novembre 2023, 1 500,20 euros à titre de salaire pour décembre 2023, 1 500,20 euros à titre de salaire pour janvier 2024, 1 782,59 euros au titre des congés payés, 906 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* dit qu'en cas de défaillance, elle sera tenue de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du code du travail,
* condamné M. [F] ès-qualités aux entiers frais et dépens, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande avec exécution provisoire,
* condamné M. [F] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l'AGS-CGEA de [Localité 8], à payer à Mme [L] l'indemnité de licenciement, ainsi que le salaire du mois de janvier 2024,
statuant à nouveau,
- débouter la salariée de sa demande en paiement des salaires des mois d'octobre 2023 à janvier 2024, outre les congés payés y afférents,
- subsidiairement, fixer à 152,51 euros net le solde du salaire du mois d'octobre 2023 et à 770,15 euros brut l'indemnité de licenciement,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de congés payés et des éventuels dommages-intérêts,
- dans le cas où la cour ferait droit à la demande de paiement du salaire de janvier 2024 et des congés payés, juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir le paiement de ces sommes,
- juger ne pas y avoir lieu à inscrire sur le relevé de créances salariales de Mme [L] le salaire du mois de janvier 2024 et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et les dommages-intérêts,
- juger que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
- juger qu'elle ne garantit pas les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'elle ne garantit pas les astreintes prononcées,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts et fixé le salaire du mois de septembre 2023 à 577,11 euros,
- déclarer pour le surplus la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8], en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-2 du code du travail,
- débouter la salariée de toutes ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- juger l'AGS-CGEA de [Localité 8] infondée en son appel,
- confirmer la décision entreprise en sa totalité,
- condamner M. [F] aux dépens.
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée et les conclusions de l'appelant signifiées selon les mêmes modalités le 21 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour constate que l'AGS ne formule pas de demande d'infirmation en ce qui concerne les sommes octroyées à Mme [L] au titre du rappel de salaire de septembre 2023, ni au titre des congés payés, pas plus que sur la remise de documents, étant précisé qu'il n'y a pas d'appel incident formé par la salariée. Ces chefs du jugement seront en conséquence confirmés.
Les demandes d'infirmation de l'AGS portent sur les rappels de salaires pour les mois d'octobre à décembre 2023 et le mois de janvier 2024, le montant de l'indemnité de licenciement et les conditions de sa garantie, la formulation retenue dans le dispositif du jugement posant difficulté.
Il convient également de relever que si l'AGS forme une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l'AGS, à payer à Mme [L] l'indemnité de licenciement et le salaire de janvier 2024, l'AGS ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions de prétention sur la responsabilité du liquidateur judiciaire qui n'a pas licencié la salariée dans les quinze jours suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prétention pour laquelle elle n'a d'ailleurs pas d'intérêt à agir. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute prétention de l'appelante sur ce point saisissant la cour, le jugement ne peut qu'être confirmé.
Sur les rappels de salaires
Mme [L] soutient qu'à compter du mois de septembre 2023, elle a constaté des difficultés dans le paiement de son salaire. Elle précise qu'elle n'a rien perçu pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que pour janvier 2024. Elle souligne que si d'autres salariés ont perçu des sommes en espèces pour ces mois, ce n'est pas son cas.
L'AGS soutient que les autres salariés ont reconnu avoir perçu la somme de 400 euros en espèces pour le mois d'octobre 2023 et qu'ensuite un SMS fait état de la mise à disposition d'une somme complémentaire de 450 euros, de sorte que la salariée ne peut prétendre qu'à 152,51 euros nets. Pour les mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024, elle souligne qu'il appartient à la salariée de démontrer qu'elle n'était plus en arrêt maladie puisque la fiche de paie d'octobre 2023 fait état d'un arrêt maladie du 13 au 31 octobre et que si elle était en arrêt maladie, le montant des indemnités journalières doit venir en déduction des sommes réclamées. Elle estime que faute pour la salariée de démontrer qu'elle a repris le travail, sa demande en paiement ne peut aboutir.
La cour constate pour le mois d'octobre 2023, que les SMS du gérant faisant état de la mise à disposition de sommes en espèces ne peuvent suffire à démontrer la réalité de la remise de ces sommes au salarié.
Mme [L] est en conséquence bien fondée à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 1 002,51 euros pour le mois d'octobre 2023.
S'agissant des mois de novembre et décembre 2023, compte-tenu des indemnités journalières perçues par la salariée dont elle justifie, il lui reste due la somme de 745,40 euros pour le mois de novembre 2023 et la somme de 1 223,44 euros pour le mois de décembre 2023.
Enfin, s'agissant du mois de janvier 2024 aucun élément ne démontre que Mme [L] était encore en arrêt maladie, son relevé d'indemnités journalières ne mentionnant plus de versements après le 11 décembre 2023. Son rappel de salaire pour ce mois était donc bien de 1 500,20 euros. Il convient en effet de rappeler qu'indépendamment de la garantie ou non par l'AGS, en application de l'article L.622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur sont normalement payées à leur échéance et qu'ainsi, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, lorsque le contrat de travail s'est poursuivi en l'absence de rupture par le liquidateur, la créance du salarié, même née de la poursuite illicite de l'activité en l'absence de maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation, est opposable à la procédure collective.
Compte tenu de la formulation peu claire du dispositif de la décision du conseil de prud'hommes et du montant inexact retenu pour certains mois, il convient de l'infirmer sur ses dispositions relatives aux rappels de salaires des quatre mois et de dire, compte tenu du fait que la société Lenne restauration fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que les sommes précédemment retenues seront fixées au passif de la société Lenne restauration.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 du code du travail, compte-tenu du salaire de référence de Mme [G] de 1 506,70 euros et de son ancienneté, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 906 euros, sauf pour la cour à préciser que compte tenu du fait que la société Lenne restauration fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la somme précitée sera fixée au passif de la société Lenne restauration.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS indique que le dispositif de la décision ne permet pas de clairement identifier sa non garantie pour les sommes dues au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement et du salaire de janvier 2024. Elle soutient, sur le fondement de l'article L.3253-8 du code du travail, que la salariée n'ayant pas été licenciée dans les 15 jours suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut garantir les sommes dues au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement et du salaire de janvier 2024.
Mme [L] sollicite la confirmation de la décision.
Aux termes de l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS couvre notamment :
les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de liquidation judiciaire,
les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation,
lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
En application de ces dispositions, la garantie de l'AGS n'est pas due pour le rappel de salaire du mois de janvier 2024, puisqu'il s'agit d'une somme née postérieurement aux quinze jours suivant la liquidation judiciaire, en l'absence de tout maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
S'agissant ensuite de l'indemnité de congés payés, il s'agit de congés payés qui étaient acquis au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions précitées que la garantie de l'AGS s'exerce pour le versement des sommes correspondant à l'indemnité de congés payés due par l'employeur pour la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire puisqu'il s'agit de droits à congés payés acquis avant l'ouverture de la procédure collective, peu important que la somme soit payable postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en est de même pour les congés payés acquis au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Ainsi, l'AGS doit sa garantie pour les congés payés tels que fixés par les premiers juges.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, il est constant que la procédure collective a été ouverte le 19 décembre 2023 et que le licenciement a été notifié à la salariée le 1er février 2024, soit plus de 15 jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte que la garantie de l'AGS n'est pas due pour l'indemnité de licenciement, comme elle le soutient justement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a, de façon peu claire, ordonné qu'en cas de défaillance, « l'AGS CGEA de [Localité 8] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code ».
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D.3253-5 du code du travail, tout en précisant que l'AGS est en application de ces dispositions, tenue de garantir le paiement de l'indemnité de congés payés, mais pas celui du rappel de salaire de janvier 2024 et de l'indemnité de licenciement.
Il sera rappelé, comme le sollicite l'AGS, qu'aux termes des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Le jugement sera de ce fait infirmé en ce qu'il a indiqué qu'il y avait lieu à intérêts judiciaires à compter du jour de la demande.
Les dépens seront inscrits au passif de la société Lenne restauration.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les rappels de salaire d'octobre, novembre et décembre 2023 et de janvier 2024, en ce qu'il a ordonné qu'en cas de défaillance, « l'AGS CGEA de [Localité 8] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code » et en ce qu'il a dit y avoir lieu à intérêts judiciaires à compter du jour de la demande ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Lenne restauration les créances suivantes :
1 002,51 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2023,
745,40 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2023,
1 223,44 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2023 ;
1 500,20 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D.3253-5 du code du travail ;
DIT qu'en application de ces dispositions, l'AGS est tenue de garantir le paiement de l'indemnité de congés payés, mais pas le paiement du rappel de salaire de janvier 2024 et de l'indemnité de licenciement ;
RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;
Fixe la créance relative aux dépens au passif de la société Lenne restauration.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
24 Octobre 2025
N° 1502/25
N° RG 24/01602 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VVYJ
CV/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
01 Juillet 2024
(RG 24/00017 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Mme [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006520 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
S.C.P. ALPHA en la personne de Me [C] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LENNE RESTAURATION
DA signifiée à personne habilitée le 12/09/24
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été embauchée par la société Sub-Proville suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 9 août 2021, en qualité d'employée polyvalente. A compter du 1er janvier 2023, le contrat a été transféré à la société Lenne restauration.
Par jugement du 19 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Lenne restauration, et M. [F] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 1er février 2024, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 12 février 2024, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, cette juridiction a :
- accordé à Mme [L] les sommes de :
* 577, 11 euros à titre de solde du salaire de septembre 2023,
* « 1 00251 euros » au titre du salaire d'octobre 2023,
* 1 500,20 euros au titre du salaire de novembre 2023,
* 1 500,20 euros au titre du salaire de décembre 2023,
* 1 500,20 euros au titre du salaire de janvier 2024,
* 1 789,59 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 906 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts,
- ordonné la remise de tous les documents demandés dans les 15 jours après la décision à intervenir sans astreinte,
- ordonné l'inscription desdits montants sur le relevé des créances salariales de Mme [L],
- dit qu'en cas de défaillance, l'AGS-CGEA de [Localité 8] sera tenue de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code,
- condamné M. [F] ès-qualités aux entiers frais et dépens, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, exécution provisoire,
- condamné M. [F] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l'AGS-CGEA de [Localité 8], à payer à Mme [L] l'indemnité de licenciement, ainsi que le salaire du mois de janvier 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 8] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'en déclarer bien fondée et y faire droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* ordonné l'inscription sur le relevé de créances salariales de Mme [L] des sommes suivantes : 1 002,51 euros à titre de salaire pour octobre 2023, 1 500,20 euros à titre de salaire pour novembre 2023, 1 500,20 euros à titre de salaire pour décembre 2023, 1 500,20 euros à titre de salaire pour janvier 2024, 1 782,59 euros au titre des congés payés, 906 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* dit qu'en cas de défaillance, elle sera tenue de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du code du travail,
* condamné M. [F] ès-qualités aux entiers frais et dépens, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande avec exécution provisoire,
* condamné M. [F] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l'AGS-CGEA de [Localité 8], à payer à Mme [L] l'indemnité de licenciement, ainsi que le salaire du mois de janvier 2024,
statuant à nouveau,
- débouter la salariée de sa demande en paiement des salaires des mois d'octobre 2023 à janvier 2024, outre les congés payés y afférents,
- subsidiairement, fixer à 152,51 euros net le solde du salaire du mois d'octobre 2023 et à 770,15 euros brut l'indemnité de licenciement,
- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de congés payés et des éventuels dommages-intérêts,
- dans le cas où la cour ferait droit à la demande de paiement du salaire de janvier 2024 et des congés payés, juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir le paiement de ces sommes,
- juger ne pas y avoir lieu à inscrire sur le relevé de créances salariales de Mme [L] le salaire du mois de janvier 2024 et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de congés payés et les dommages-intérêts,
- juger que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
- juger qu'elle ne garantit pas les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'elle ne garantit pas les astreintes prononcées,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts et fixé le salaire du mois de septembre 2023 à 577,11 euros,
- déclarer pour le surplus la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8], en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-2 du code du travail,
- débouter la salariée de toutes ses demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
- juger l'AGS-CGEA de [Localité 8] infondée en son appel,
- confirmer la décision entreprise en sa totalité,
- condamner M. [F] aux dépens.
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée et les conclusions de l'appelant signifiées selon les mêmes modalités le 21 octobre 2024, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour constate que l'AGS ne formule pas de demande d'infirmation en ce qui concerne les sommes octroyées à Mme [L] au titre du rappel de salaire de septembre 2023, ni au titre des congés payés, pas plus que sur la remise de documents, étant précisé qu'il n'y a pas d'appel incident formé par la salariée. Ces chefs du jugement seront en conséquence confirmés.
Les demandes d'infirmation de l'AGS portent sur les rappels de salaires pour les mois d'octobre à décembre 2023 et le mois de janvier 2024, le montant de l'indemnité de licenciement et les conditions de sa garantie, la formulation retenue dans le dispositif du jugement posant difficulté.
Il convient également de relever que si l'AGS forme une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l'AGS, à payer à Mme [L] l'indemnité de licenciement et le salaire de janvier 2024, l'AGS ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions de prétention sur la responsabilité du liquidateur judiciaire qui n'a pas licencié la salariée dans les quinze jours suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prétention pour laquelle elle n'a d'ailleurs pas d'intérêt à agir. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute prétention de l'appelante sur ce point saisissant la cour, le jugement ne peut qu'être confirmé.
Sur les rappels de salaires
Mme [L] soutient qu'à compter du mois de septembre 2023, elle a constaté des difficultés dans le paiement de son salaire. Elle précise qu'elle n'a rien perçu pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que pour janvier 2024. Elle souligne que si d'autres salariés ont perçu des sommes en espèces pour ces mois, ce n'est pas son cas.
L'AGS soutient que les autres salariés ont reconnu avoir perçu la somme de 400 euros en espèces pour le mois d'octobre 2023 et qu'ensuite un SMS fait état de la mise à disposition d'une somme complémentaire de 450 euros, de sorte que la salariée ne peut prétendre qu'à 152,51 euros nets. Pour les mois de novembre et décembre 2023 et janvier 2024, elle souligne qu'il appartient à la salariée de démontrer qu'elle n'était plus en arrêt maladie puisque la fiche de paie d'octobre 2023 fait état d'un arrêt maladie du 13 au 31 octobre et que si elle était en arrêt maladie, le montant des indemnités journalières doit venir en déduction des sommes réclamées. Elle estime que faute pour la salariée de démontrer qu'elle a repris le travail, sa demande en paiement ne peut aboutir.
La cour constate pour le mois d'octobre 2023, que les SMS du gérant faisant état de la mise à disposition de sommes en espèces ne peuvent suffire à démontrer la réalité de la remise de ces sommes au salarié.
Mme [L] est en conséquence bien fondée à solliciter un rappel de salaire d'un montant de 1 002,51 euros pour le mois d'octobre 2023.
S'agissant des mois de novembre et décembre 2023, compte-tenu des indemnités journalières perçues par la salariée dont elle justifie, il lui reste due la somme de 745,40 euros pour le mois de novembre 2023 et la somme de 1 223,44 euros pour le mois de décembre 2023.
Enfin, s'agissant du mois de janvier 2024 aucun élément ne démontre que Mme [L] était encore en arrêt maladie, son relevé d'indemnités journalières ne mentionnant plus de versements après le 11 décembre 2023. Son rappel de salaire pour ce mois était donc bien de 1 500,20 euros. Il convient en effet de rappeler qu'indépendamment de la garantie ou non par l'AGS, en application de l'article L.622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur sont normalement payées à leur échéance et qu'ainsi, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, lorsque le contrat de travail s'est poursuivi en l'absence de rupture par le liquidateur, la créance du salarié, même née de la poursuite illicite de l'activité en l'absence de maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation, est opposable à la procédure collective.
Compte tenu de la formulation peu claire du dispositif de la décision du conseil de prud'hommes et du montant inexact retenu pour certains mois, il convient de l'infirmer sur ses dispositions relatives aux rappels de salaires des quatre mois et de dire, compte tenu du fait que la société Lenne restauration fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que les sommes précédemment retenues seront fixées au passif de la société Lenne restauration.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 du code du travail, compte-tenu du salaire de référence de Mme [G] de 1 506,70 euros et de son ancienneté, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 906 euros, sauf pour la cour à préciser que compte tenu du fait que la société Lenne restauration fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la somme précitée sera fixée au passif de la société Lenne restauration.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS indique que le dispositif de la décision ne permet pas de clairement identifier sa non garantie pour les sommes dues au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement et du salaire de janvier 2024. Elle soutient, sur le fondement de l'article L.3253-8 du code du travail, que la salariée n'ayant pas été licenciée dans les 15 jours suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut garantir les sommes dues au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement et du salaire de janvier 2024.
Mme [L] sollicite la confirmation de la décision.
Aux termes de l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS couvre notamment :
les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de liquidation judiciaire,
les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation,
lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
En application de ces dispositions, la garantie de l'AGS n'est pas due pour le rappel de salaire du mois de janvier 2024, puisqu'il s'agit d'une somme née postérieurement aux quinze jours suivant la liquidation judiciaire, en l'absence de tout maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
S'agissant ensuite de l'indemnité de congés payés, il s'agit de congés payés qui étaient acquis au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions précitées que la garantie de l'AGS s'exerce pour le versement des sommes correspondant à l'indemnité de congés payés due par l'employeur pour la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire puisqu'il s'agit de droits à congés payés acquis avant l'ouverture de la procédure collective, peu important que la somme soit payable postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en est de même pour les congés payés acquis au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Ainsi, l'AGS doit sa garantie pour les congés payés tels que fixés par les premiers juges.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, il est constant que la procédure collective a été ouverte le 19 décembre 2023 et que le licenciement a été notifié à la salariée le 1er février 2024, soit plus de 15 jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte que la garantie de l'AGS n'est pas due pour l'indemnité de licenciement, comme elle le soutient justement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a, de façon peu claire, ordonné qu'en cas de défaillance, « l'AGS CGEA de [Localité 8] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code ».
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D.3253-5 du code du travail, tout en précisant que l'AGS est en application de ces dispositions, tenue de garantir le paiement de l'indemnité de congés payés, mais pas celui du rappel de salaire de janvier 2024 et de l'indemnité de licenciement.
Il sera rappelé, comme le sollicite l'AGS, qu'aux termes des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Le jugement sera de ce fait infirmé en ce qu'il a indiqué qu'il y avait lieu à intérêts judiciaires à compter du jour de la demande.
Les dépens seront inscrits au passif de la société Lenne restauration.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les rappels de salaire d'octobre, novembre et décembre 2023 et de janvier 2024, en ce qu'il a ordonné qu'en cas de défaillance, « l'AGS CGEA de [Localité 8] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code » et en ce qu'il a dit y avoir lieu à intérêts judiciaires à compter du jour de la demande ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Lenne restauration les créances suivantes :
1 002,51 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2023,
745,40 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2023,
1 223,44 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2023 ;
1 500,20 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2024 ;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D.3253-5 du code du travail ;
DIT qu'en application de ces dispositions, l'AGS est tenue de garantir le paiement de l'indemnité de congés payés, mais pas le paiement du rappel de salaire de janvier 2024 et de l'indemnité de licenciement ;
RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;
Fixe la créance relative aux dépens au passif de la société Lenne restauration.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS