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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 28 octobre 2025, n° 25/01720

MONTPELLIER

Autre

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maga (SAS), Midi Plage (SAS)

Défendeur :

R (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Avocats :

Me Salvignol, Me Lola, Me Castellaci, Me Viale, Me Vedel Salles

Paris, du 12 févr. 2025, n° C23-11.410

12 février 2025

FAITS ET PROCEDURE :

M. [O] [R], M. [U] [R] et Mme [X] [R] (les consorts [R]) étaient les associés de la SAS Midi plage.

Le 30 avril 2017, l'assemblée générale de la société Midi plage a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé d'affecter les bénéfices de l'exercice, d'un montant de 60 000 euros, au compte « report à nouveau ».

Le 22 mai 2017, les consorts [R] ont conclu avec M. [P], auquel s'est substituée la SAS Maga, une promesse de cession de leurs actions détenues dans la société Midi plage.

Le 3 juillet 2017, une nouvelle assemblée générale de la société Midi plage a décidé la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017.

Le 28 juillet 2017, la société Maga a acquis la totalité des actions de la société Midi plage.

Par exploit du 23 mars 2018, les consorts [R] ont assigné la société Midi plage en paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2017.

La société Maga est intervenue volontairement à l'instance.

Le tribunal de commerce de Cannes, par jugement contradictoire du 27 juin 2019, a :

dit recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Maga, actionnaire unique de la société Midi Plage ;

condamné la société Midi Plage à payer, au titre de la distribution des dividendes décidée en assemblée générale, les sommes suivantes :

26 364 euros à M. [O] [R] ;

12 168 euros à Mme [X] [R] ;

12 168 euros à M. [U] [R] ;

débouté les consorts [R] de leur demande de paiement de la somme correspondant au solde des réserves distribuables au 31 décembre 2016 ;

condamné la société Midi Plage au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à parfait paiement de la condamnation ci-dessus prononcée, la première intervenant au 30ème jour suivant la présente décision et pour une durée maximale de trois mois ;

condamné la société Midi Plage à payer la somme de 500 euros à chacun des consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

et ordonné l'exécution provisoire.

Statuant sur l'appel formé par les sociétés Maga et Midi plage, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt contradictoire partiellement infirmatif du 17 novembre 2022, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [R] en paiement du solde des réserves distribuables au 31 décembre 2016, et, l'infirmant pour le surplus, a rejeté la demande des consorts [R] en paiement des dividendes distribués lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017.

Pour statuer ainsi, la cour, pour l'essentiel, a retenu qu'il ne pouvait être procédé à la distribution des dividendes litigieux au motif que le montant des capitaux propres de la société, avant la distribution des dividendes décidée le 3 juillet 2017, était inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables.

Les consort [R] ont formé un pourvoi en soutenant, notamment, que la décision de l'assemblée générale s'imposait tant que la nullité n'en a pas été prononcée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire produire effet à la délibération.

Suivant arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 12 février 2025, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été cassé et annulé, mais seulement en qu'il a rejeté la demande des consorts [R] en paiement des dividendes distribués lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, les a condamnés à payer à la société Midi plage la somme de 9 300 euros au titre des prélèvements sociaux versés au Trésor public ensuite de la décision de distribution de dividendes prises par les associés au cours de ladite assemblée générale, et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La réponse de la Cour aux moyens soulevés par la société est la suivante :

« Sur le moyen, pris en sa première branche,

Recevabilité du moyen,

9. Les sociétés Midi plage et Maga et M. [L], ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen,

Vu les articles 1103 du code civil et L. 235-12 du code de commerce,

12. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon le second, la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre Il du code de commerce, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64 de ce code, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

13. II résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

14. Aux termes de l'article L. 232-11, alinéa 1 er, du code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

15. Aux termes de l'article L. 232-12, alinéa 1 er, de ce code, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

16. Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent.

17. Pour rejeter la demande en paiement de dividendes des consorts [R], l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, que l'assemblée générale de la société Midi plage du 30 avril 2017 avait approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et avait décidé l'affectation des bénéfices de cet exercice en report à nouveau, d'autre part, que l'assemblée générale du 3 juillet 2017 avait décidé la distribution des dividendes litigieux qui avaient été prélevés sur le report à nouveau bénéficiaire décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017, retient que le montant des capitaux propres de la société était, avant la distribution des dividendes décidée le 3 juillet 2017, inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables. L'arrêt en déduit qu'il ne pouvait être procédé à la distribution des dividendes litigieux.

18. En statuant ainsi, alors que la délibération de l'assemblée générale de la société Midi plage du 3 juillet 2017, bien qu'encourant la nullité dès lors que cette assemblée, qui n'était pas celle de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans lequel était inclus te report bénéficiaire de l'exercice précédent, ne pouvait décider la distribution des dividendes litigieux, s'imposait tant que la nullité n'en avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par les sociétés Maga et Midi Plage, par déclaration du 31 mars 2025.

Par conclusions du 31 juillet 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles L. 232-11 al.1 et 3, L. 232-12, al.1 et L. 232-17 du code de commerce, de :

débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Midi Plage en paiement des sommes de 26 364 euros à M. [O] [R] et 12 168 euros à Mme [X] [R] et M. [U] [R] assortie d'une astreinte de 50 euros par jours de retard jusqu'à parfait paiement ainsi qu'à la somme de 500 euros à chacun des consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

juger que la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale des actionnaires (cédants) de la société Midi Plage en date du 3 juillet 2017, à hauteur d'un montant brut de 60 000 euros, l'a été en contravention avec les dispositions des articles L. 232-11 et L.232-12 du code de commerce ;

débouter les consorts [R] de leur demande en paiement des dividendes distribués lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017 ;

les condamner solidairement à rembourser la somme de 9 300 euros au titre du montant des prélèvements sociaux versés auprès du Trésor public à la suite de cette décision de distribution de dividendes prise par les associés au cours de l'assemblée générale du 3 juillet 2017 ;

les condamner solidairement à restituer la somme de 50 700 euros, leur ayant été versée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce de Cannes, sous astreinte de 100 euros par jour de retour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

et les condamner solidairement à payer la somme globale de 10 000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction.

Par conclusions du 26 août 2025, M. [O] [R], Mme [X] [R] et M. [U] [R] demandent à la cour, au visa des articles L. 232-11, L. 232-12, L. 232-13 et L. 232-17 du code de commerce, de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Midi Plage à payer, au titre de la distribution des dividendes décidée en assemblée générale, les sommes de :

26 364 euros à M. [O] [R] ;

12 168 euros à Mme [X] [R] ;

12 168 euros à M. [U] [R] ;

Y ajoutant,

débouter les sociétés Midi Plage et Maga de l'ensemble de leurs demandes ;

et les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis du 11 mars 2025, communiqué aux parties par RPVA, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture est datée du 16 septembre 2025.

MOTIFS :

Sur le sort des dividendes prélevés sur le report à nouveau

Moyens des parties :

1. La SAS Maga et la SAS Midi Plage, qui entendent voir réformer le jugement les ayant condamné à régler aux consorts [R] certaines sommes au titre de la distribution des dividendes décidée en assemblée générale, sollicitent, à cet effet, de juger que « la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale des actionnaires (cédants) de la société Midi Plage en date du 3 juillet 2017, à hauteur d'un montant brut de 60 000 euros, l'a été en contravention avec les dispositions des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de Commerce.

2. Les consorts [R] répondent que la distribution des dividendes décidée lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017 est régulière dès lors, qu'au 31 décembre 2016, les capitaux propres étaient bien supérieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 27 juin 2019 doit être confirmé sur ce point.

Réponse de la cour :

3. Pour rappel, la Cour de cassation a jugé aux points 16 à 19 de son arrêt que la distribution des dividendes a été effectuée en violation des textes des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce après avoir retenu que c'était l'assemblée générale du 3 juillet 2017 qui avait décidé la distribution de dividendes prélevés sur le report à nouveau décidé par l'assemblée générale du 30 avril 2017, alors que, seule cette dernière, chargée d'approuver les comptes de l'exercice 2016, pouvait en réalité décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution.

4. Le moyen invoqué par les consorts [R], tenant à la possibilité d'une distribution des dividendes au motif que le montant des capitaux propres de la société était, avant la distribution des dividendes aux associé décidée le 3 juillet 2017, inférieur au montant du capital augmenté des réserves non distribuables, sera dès lors écarté.

5. Toutefois, toujours selon l'arrêt de renvoi, les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée (point 13).

6. Il n'est pas soutenu devant la présente cour que la délibération du 3 juillet 2017, actant la distribution des dividendes, aurait été annulée, de sorte qu'il ne peut être refusé de lui donner exécution.

7. Il s'ensuit que les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 27 juin 2019, ayant condamné la SASU Midi Plage à régler diverses sommes aux consorts [R], au titre de la distribution des dividendes décidées suivant assemblée générale du 3 juillet 2017, seront confirmées.

Sur la demande de répétition de dividendes

Moyens des parties :

8. La SAS Maga et la SAS Midi Plage font valoir que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas été censuré en ce que les consorts [R] avait été déboutés « de leur demande tendant à dire qu'ils avaient vocation à percevoir le solde des réserves distribuables au 31 décembre 2016 ».

9. Selon elles, ce point définitivement jugé ouvrirait à la SAS Midi Plage la possibilité d'utiliser l'action en répétition des dividendes de l'article L. 232-17 du code de commerce, ce d'autant, précisent-elles, que la mise en 'uvre de ce texte n'implique pas le prononcé de l'annulation préalable de la délibération de l'assemblée générale des associés ayant décidé la distribution des dividendes.

10. S'agissant du bienfondé de cette action, les appelantes plaident que la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale du 3 juillet 2017 (qui n'est pas celle approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016) a été effectuée en violation des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, textes impératifs, comme l'a précisé la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi. La première des conditions serait remplie.

11. Au sujet de la seconde des conditions, la SAS Maga et la SAS Midi Plage soutiennent qu'entre la signature de la promesse de cession des parts et l'acte réitératif de cession, intervenu pour ce dernier le 28 juillet 2017, une première situation comptable intermédiaire avait été arrêtée à la date du 30 juin 2017 (situation établie par l'ancien expert-comptable de la société Midi Plage, le Cabinet [H]).

13. Selon elles, l'analyse de cette situation comptable fournissait d'ores et déjà à l'assemblée des actionnaires l'information selon laquelle toute distribution de dividendes à hauteur de 60 000 euros était à proscrire à la date du 3 juillet 2017. A cet effet, elles soutiennent que :

avant distribution, les capitaux propres de la société Midi Plage s'élevaient au montant de 5 094,83 euros, soit à un montant déjà bien inférieur au montant du capital social augmenté de la réserve légale (11 000 euros) ;

une distribution de dividendes à hauteur de 60 000 euros ne pouvait alors qu'aggraver encore plus la situation, au regard, par ailleurs, d'un résultat déficitaire de 82 429,87 euros.

14. Les consorts [R] répliquent, d'une part, que la distribution était régulière, d'autre part, que les appelantes ne rapportent pas la preuve, leur incombant, de leur connaissance effective de cette prétendue irrégularité.

Réponse de la cour :

15. Les parties ne discutent pas la recevabilité de cette prétention, mais exclusivement son bienfondé.

16. Aux termes de l'article L. 232-17 du code de commerce :

« La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ;

2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. »

17. L'action en répétition de dividendes, qui concerne les dividendes fictifs d'ores et déjà distribués ne peut s'appliquer que si les deux conditions prévues par le texte de l'article L. 232-17 sont cumulativement réunies.

18. En l'espèce, la fictivité des dividendes distribués est caractérisée dès lors que ceux-ci ont été prélevés sur le report à nouveau, et mis en distribution par une assemblée incompétente en violation des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce.

19. Ainsi, au regard des motifs de l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation (cf. point 3 supra), c'est à bon droit que les sociétés appelantes soutiennent que la première de ces conditions est remplie.

20. Mais il appartient encore à la SAS Midi Plage d'établir que les bénéficiaires de cette distribution auraient eu connaissance de son caractère irrégulier, au moment de celle-ci, ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

21. Sur ce point, la SAS Midi Plage plaide qu'une situation intermédiaire arrêtée à la date du 30 juin 2017 existait et que les consorts [R] en avait nécessairement connaissance :

- d'une manière générale, dès lors que la distribution de dividendes décidée par une assemblée générale plus de sept mois après la clôture de l'exercice (assemblée du 3 juillet 2017 intervenant après la clôture de l'exercice 2016) implique selon elle nécessairement que les actionnaires aient préalablement connaissance d'une situation comptable intermédiaire afin de ne pas enfreindre les dispositions de l'article L. 232-11, alinéa 3 du code de commerce ;

- plus précisément, s'agissant de M. [O] [R], en raison de sa position de Président, destinataire de toute situation intermédiaire.

22. Cependant, l'alinéa 3 de l'article L. 232-11 du code de commerce n'établit pas que les consorts [R], au regard de l'existence d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 2017, auraient eu connaissance du caractère irrégulier de la distribution du 3 juillet 2017 ; et par ailleurs, le seul fait que M. [O] [R] fût alors Président de la SAS Midi Plage ne permet pas de retenir qu'à la date de la distribution, il en avait connaissance.

23. Il n'est allégué aucune circonstance, au sens de l'article L. 232-17 du code de commerce, permettant de conclure que les consorts [R] ne pouvaient ignorer le caractère irrégulier de cette distribution, de sorte que la SAS Maga et la SAS Midi Plage seront déboutées de leur action en répétition des dividendes.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'arrêt de renvoi de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 février 2025 ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 27 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SAS Midi Page à payer la somme de :

- 26 364 euros à M. [O] [R],

- 12 168 euros à Mme [X] [R],

- 12 168 euros à M. [U] [R] ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS Maga et la SAS Midi Plage de leur demande en répétition de dividendes ;

Condamne in solidum la SAS Maga et la SAS Midi Plage aux dépens de première instance devant le tribunal de commerce de Cannes, aux dépens de l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et aux présents dépens d'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Maga et de la SAS Midi Plage, et les condamne in solidum à payer à M. [O] [R], à Mme [X] [R] et à M. [U] [R], ensemble, la somme totale de 3 000 euros.

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