CA Nîmes, retention_recoursjld, 28 octobre 2025, n° 25/01194
NÎMES
Ordonnance
Autre
Ordonnance N°1120
N° RG 25/01194 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4N
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
25 octobre 2025
[P]
C/
LE PREFET DES HAUTES ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2025
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 octobre 2025, notifiée le même jour à 14h05 concernant :
M. [D] [P]
né le 12 Mars 2004 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 octobre 2025 à 16h22, enregistrée sous le N°RG 25/5255 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 à 11h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 octobre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [P] le 27 Octobre 2025 à 15h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [H], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [D] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 18 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an. Il s'est vu notifier le jour même une assignation à résidence.
Le 21 octobre 2025, il a été interpellé pour des faits de vol dans un centre commercial de [Localité 2] et remis aux services de police qui l'ont ensuite placé en retenue.
Par arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 24 octobre 2025, Monsieur [P] et le Préfet des Hautes Alpes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 octobre 2025 à 11h34 et notifiée à Monsieur [P] à16h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 15h23. Sa déclaration d'appel relève uniquement le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [P] :
s'excuse des propos tenus devant le premier juge mais qui n'étaient pas adressés au magistrat,
Déclare qu'il a une carte d'identité italienne qu'il a perdu et qu'il vit en Italie, souhaitant y retourner et refusant d'aller au Maroc ; Qu'il indique n'y avoir aucune famille avant de reconnaître que ses parents vivent au Maroc ;
qu'il confirme avoir commis des infractions en Italie et indique qu'il traversait simplement la France après s'être rendu en Espagne et que souffrant d'une addiction au cannabis pour laquelle il est suivi il a commis des faits délictueux en France,
qu'il travaille comme manutentionnaire en Italie ;
qu'il n'a pas compris en quoi consistait l'assignation à résidence ;
qu'il indique ignorer qu'il serait interdit de retourner en Italie suite à une condamnation,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
soutient que Monsieur [P] a une pièce d'identité et devrait bénéficier d'une assignation à résidence comme cela avait été envisagé, ce dernier n'ayant pas compris qu'il avait une obligation de pointage,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, exposant que des diligences ont été menées et que Monsieur [P] est extrêmement mobile, devant être maintenu au centre de rétention d'autant qu'un vol est prévu afin qu'il retourne au Maroc.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [P] indique avoir une carte nationale italienne qu'il a perdu, souhaitant retourner en Italie. Il ressort des investigations que Monsieur [P] a commis de nombreuses infractions en Italie pour lesquelles il a été condamné , sa carte d'identité ne lui octroyant aucun titre de séjour.
Monsieur [P], qui est ressortissant marocain, a un passeport marocain valable. Une demande de routing a été faite le 22 octobre 2025 et validée, un vol étant prévu le 3 novembre 2025, ce dernier y ayant toujours de la famille.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Quant à l'existence d'une menace à l'ordre public, Monsieur [P] a fait l'objet en une semaine de deux procédures pénales, les circonstances de sa venue en France n'étant pas explicitées et ce dernier n'y ayant aucune attache.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P] est présent irrégulièrement en France. Il a bénéficié le 18 octobre 2025 d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire mais n'a pas respecté l'obligation de pointage.
Il ne souhaite pas retourner au Maroc et indique vouloir aller en Italie, alors qu'il a commis des infractions.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 28 Octobre 2025 à 12h51
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Laurie LE SAGERE, avocat
,
- Le Préfet des Hautes-Alpes
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 25/01194 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4N
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
25 octobre 2025
[P]
C/
LE PREFET DES HAUTES ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2025
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 octobre 2025, notifiée le même jour à 14h05 concernant :
M. [D] [P]
né le 12 Mars 2004 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 octobre 2025 à 16h22, enregistrée sous le N°RG 25/5255 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 à 11h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 octobre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [P] le 27 Octobre 2025 à 15h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [H], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [D] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] a reçu notification le 18 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an. Il s'est vu notifier le jour même une assignation à résidence.
Le 21 octobre 2025, il a été interpellé pour des faits de vol dans un centre commercial de [Localité 2] et remis aux services de police qui l'ont ensuite placé en retenue.
Par arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 24 octobre 2025, Monsieur [P] et le Préfet des Hautes Alpes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 octobre 2025 à 11h34 et notifiée à Monsieur [P] à16h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 15h23. Sa déclaration d'appel relève uniquement le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [P] :
s'excuse des propos tenus devant le premier juge mais qui n'étaient pas adressés au magistrat,
Déclare qu'il a une carte d'identité italienne qu'il a perdu et qu'il vit en Italie, souhaitant y retourner et refusant d'aller au Maroc ; Qu'il indique n'y avoir aucune famille avant de reconnaître que ses parents vivent au Maroc ;
qu'il confirme avoir commis des infractions en Italie et indique qu'il traversait simplement la France après s'être rendu en Espagne et que souffrant d'une addiction au cannabis pour laquelle il est suivi il a commis des faits délictueux en France,
qu'il travaille comme manutentionnaire en Italie ;
qu'il n'a pas compris en quoi consistait l'assignation à résidence ;
qu'il indique ignorer qu'il serait interdit de retourner en Italie suite à une condamnation,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
soutient que Monsieur [P] a une pièce d'identité et devrait bénéficier d'une assignation à résidence comme cela avait été envisagé, ce dernier n'ayant pas compris qu'il avait une obligation de pointage,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, exposant que des diligences ont été menées et que Monsieur [P] est extrêmement mobile, devant être maintenu au centre de rétention d'autant qu'un vol est prévu afin qu'il retourne au Maroc.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [P] indique avoir une carte nationale italienne qu'il a perdu, souhaitant retourner en Italie. Il ressort des investigations que Monsieur [P] a commis de nombreuses infractions en Italie pour lesquelles il a été condamné , sa carte d'identité ne lui octroyant aucun titre de séjour.
Monsieur [P], qui est ressortissant marocain, a un passeport marocain valable. Une demande de routing a été faite le 22 octobre 2025 et validée, un vol étant prévu le 3 novembre 2025, ce dernier y ayant toujours de la famille.
L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
Quant à l'existence d'une menace à l'ordre public, Monsieur [P] a fait l'objet en une semaine de deux procédures pénales, les circonstances de sa venue en France n'étant pas explicitées et ce dernier n'y ayant aucune attache.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P] est présent irrégulièrement en France. Il a bénéficié le 18 octobre 2025 d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire mais n'a pas respecté l'obligation de pointage.
Il ne souhaite pas retourner au Maroc et indique vouloir aller en Italie, alors qu'il a commis des infractions.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 28 Octobre 2025 à 12h51
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [D] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Laurie LE SAGERE, avocat
,
- Le Préfet des Hautes-Alpes
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.