CA Nîmes, retention_recoursjld, 28 octobre 2025, n° 25/01189
NÎMES
Ordonnance
Autre
Ordonnance N°1115
N° RG 25/01189 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4C
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
26 octobre 2025
[H]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2025
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 octobre 2025, notifiée le même jour à 14h05 concernant :
M. [E] [H]
né le 28 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 octobre 2025 à 17h01, enregistrée sous le N°RG 25/05262 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 27 octobre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] le 27 Octobre 2025 à 10h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [O], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [E] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [H] a reçu notification le 26 août 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, notifié le même jour.
Monsieur [E] [H] a été contrôlé le 23 octobre 2025 et a été placé en retenue, n'ayant pas pu présenter de pièces et documents d'identité.
Par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 25 octobre 2025, Monsieur [E] [H] et le Préfet de l'Aude ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
A l'audience, Monsieur [E] [H] n'a pas maintenu sa demande de contestation du placement.
Par ordonnance prononcée le 26 octobre 2025 à 13h20 (notifiée au retenu à 17h09), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [E] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 10h14. Sa déclaration d'appel relève l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
A l'audience, Monsieur [E] [H] :
Déclare que l'autorité administrative à son passeport et qu'il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, étant hébergé chez son oncle ;
qu'il avait quitté la France en 2022 et s'était rendu en Espagne pour travailler mais qu'il est revenu car son oncle est malade ; qu'il a un compagne sur [Localité 4] et travaille dans le bâtiment et sur les marchés ;
qu'il a des amis en Espagne et peut s'y rendre,
qu'il ne veut pas aller en Algérie ;
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'erreur d'appréciation relative à l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [E] [H] disposant de garanties de représentation et cette mesure présentant un caractère disproportionné, une assignation à résidence étant possible
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que Monsieur [H] refuse d'aller en Algérie ce qui fait obstacle à une assignation à résidence et qu'il ne présente aucune garantie, faisant des déclarations évolutives quant à sa situation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'avocat de Monsieur [H] soulève un moyen de légalité interne relatif à la décision de placement en rétention, tenant à la nécessité d'une telle mesure, l'autorité préfectorale ayant ordonné son placement en rétention alors qu'il disposait d'un passeport, et qu'il était possible d'envisager son assignation à résidence.
Au terme des articles L. 572-1 et s. (pour les arrêtés de transfert) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention administrative est conditionné par le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement caractérisé, notamment par le défaut de garanties de représentations suffisantes.
En l'espèce, Monsieur [H] a déjà fait l'objet précédemment au dernier arrêté pris de deux autres arrêtés préfectoraux des 20 juillet 2021 et 8 novembre 2022, auxquels il ne s'est pas soumis, étant demeuré en France, se contentant d'indiquer être parti. Quant à son adresse, s'il est produit une attestation d'hébergement de Monsieur [T] [R] qui l'hébergerait depuis mars 2018, Monsieur [H] a lui-même indiqué dans son audition, résider à une autre adresse et a sur l'audience, dit qu'il s'était installé en Espagne depuis 2022 où il aurait vécu et travaillé.
L'intéressé n'ayant nullement justifié, avant la prise de décision de l'autorité administrative, d'une adresse fixe et stable, ses garanties de représentation étant dès lors insuffisantes.
Le placement en rétention administrative s'en trouve dès lors justifié et le moyen sera écarté.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] indique être d'accord pour quitter la France et se rendre en Espagne. Il soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Monsieur [H] disposait au moment de son contrôle d'un passeport valide mais sur lequel aucun visa n'était tamponné et n'a formalisé aucune démarche afin d'obtenir un titre de séjour. Il se savait sous le coup d'un arrêté préfectoral et a déjà fait l'objet de deux autres arrêtés préfectoraux, qui n'ont pas été exécutés, le retenu étant demeuré en France. Il indique avoir rencontré une femme enceinte mais ne produit aucun justificatif.
La préfecture ayant le passeport de Monsieur [H], une demande de plan de vol a été faite le 24 octobre 2025, l'administration ayant fait des diligences pour le renvoyer en Algérie et un vol est prévu le 1er novembre 2025.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
La décision critiquée est dès lors confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H] est présent irrégulièrement en France. Il a un passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause envisageable. Cependant, il s'oppose à son départ.
Il indique être en France depuis 2017 et remet une attestation d'une personne disant l'héberger mais il a pu, dans le cadre de son audition, mentionné une autre adresse, ses garanties de représentation étant insuffisantes et ce d'autant qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, des démarches étant faites afin d'organiser rapidement son retour en Algérie.
Il a fait l'objet de plusieurs arrêtés mais ne s'est jamais exécuté.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 28 Octobre 2025 à 13h05
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
,
- Le Préfet de l'Aude
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 25/01189 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4C
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
26 octobre 2025
[H]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2025
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 octobre 2025, notifiée le même jour à 14h05 concernant :
M. [E] [H]
né le 28 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 octobre 2025 à 17h01, enregistrée sous le N°RG 25/05262 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 27 octobre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] le 27 Octobre 2025 à 10h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [O], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [E] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [H] a reçu notification le 26 août 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, notifié le même jour.
Monsieur [E] [H] a été contrôlé le 23 octobre 2025 et a été placé en retenue, n'ayant pas pu présenter de pièces et documents d'identité.
Par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 25 octobre 2025, Monsieur [E] [H] et le Préfet de l'Aude ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
A l'audience, Monsieur [E] [H] n'a pas maintenu sa demande de contestation du placement.
Par ordonnance prononcée le 26 octobre 2025 à 13h20 (notifiée au retenu à 17h09), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [E] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 10h14. Sa déclaration d'appel relève l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention.
A l'audience, Monsieur [E] [H] :
Déclare que l'autorité administrative à son passeport et qu'il peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, étant hébergé chez son oncle ;
qu'il avait quitté la France en 2022 et s'était rendu en Espagne pour travailler mais qu'il est revenu car son oncle est malade ; qu'il a un compagne sur [Localité 4] et travaille dans le bâtiment et sur les marchés ;
qu'il a des amis en Espagne et peut s'y rendre,
qu'il ne veut pas aller en Algérie ;
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'erreur d'appréciation relative à l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [E] [H] disposant de garanties de représentation et cette mesure présentant un caractère disproportionné, une assignation à résidence étant possible
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que Monsieur [H] refuse d'aller en Algérie ce qui fait obstacle à une assignation à résidence et qu'il ne présente aucune garantie, faisant des déclarations évolutives quant à sa situation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, l'avocat de Monsieur [H] soulève un moyen de légalité interne relatif à la décision de placement en rétention, tenant à la nécessité d'une telle mesure, l'autorité préfectorale ayant ordonné son placement en rétention alors qu'il disposait d'un passeport, et qu'il était possible d'envisager son assignation à résidence.
Au terme des articles L. 572-1 et s. (pour les arrêtés de transfert) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention administrative est conditionné par le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement caractérisé, notamment par le défaut de garanties de représentations suffisantes.
En l'espèce, Monsieur [H] a déjà fait l'objet précédemment au dernier arrêté pris de deux autres arrêtés préfectoraux des 20 juillet 2021 et 8 novembre 2022, auxquels il ne s'est pas soumis, étant demeuré en France, se contentant d'indiquer être parti. Quant à son adresse, s'il est produit une attestation d'hébergement de Monsieur [T] [R] qui l'hébergerait depuis mars 2018, Monsieur [H] a lui-même indiqué dans son audition, résider à une autre adresse et a sur l'audience, dit qu'il s'était installé en Espagne depuis 2022 où il aurait vécu et travaillé.
L'intéressé n'ayant nullement justifié, avant la prise de décision de l'autorité administrative, d'une adresse fixe et stable, ses garanties de représentation étant dès lors insuffisantes.
Le placement en rétention administrative s'en trouve dès lors justifié et le moyen sera écarté.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] indique être d'accord pour quitter la France et se rendre en Espagne. Il soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Monsieur [H] disposait au moment de son contrôle d'un passeport valide mais sur lequel aucun visa n'était tamponné et n'a formalisé aucune démarche afin d'obtenir un titre de séjour. Il se savait sous le coup d'un arrêté préfectoral et a déjà fait l'objet de deux autres arrêtés préfectoraux, qui n'ont pas été exécutés, le retenu étant demeuré en France. Il indique avoir rencontré une femme enceinte mais ne produit aucun justificatif.
La préfecture ayant le passeport de Monsieur [H], une demande de plan de vol a été faite le 24 octobre 2025, l'administration ayant fait des diligences pour le renvoyer en Algérie et un vol est prévu le 1er novembre 2025.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
La décision critiquée est dès lors confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H] est présent irrégulièrement en France. Il a un passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause envisageable. Cependant, il s'oppose à son départ.
Il indique être en France depuis 2017 et remet une attestation d'une personne disant l'héberger mais il a pu, dans le cadre de son audition, mentionné une autre adresse, ses garanties de représentation étant insuffisantes et ce d'autant qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, des démarches étant faites afin d'organiser rapidement son retour en Algérie.
Il a fait l'objet de plusieurs arrêtés mais ne s'est jamais exécuté.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 28 Octobre 2025 à 13h05
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
,
- Le Préfet de l'Aude
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.