CA Angers, ch. a - com., 28 octobre 2025, n° 21/00067
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00067 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYFA
jugement du 25 Novembre 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 2019001664
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 29 Mai 1965 à [Localité 7] (49)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
Madame [N] [J]
née le 11 Février 1958 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Muriel BOINOT de la SELARL LAVAL CONSEIL CONTENTIEUX AVOCATS (LCC AVOCATS), avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 190096
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Septembre 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte reçu le 11 mai 2016 par maître [K], notaire à [Localité 9], la SARL [G], représentée par sa gérante, Mme [J], a cédé à M. [M] un fonds de commerce exploité sous l'enseigne PROXI au [Adresse 3] à [Localité 9], ayant pour activité 'alimentation générale, la charcuterie, bazar, cadeaux, presse, dépôt de pain, dépôt de viande, traiteur, droguerie, papeterie, photocopie, vente de viennoiseries et sandwichs', moyennant le prix de 105 000 euros.
Il était stipulé que la cession emportait la reprise du contrat de travail à durée indéterminée, signé le 30 avril 2010, avec Mme [P].
Cette salariée a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2017 avant de faire l'objet d'un avis d'inaptitude et, en l'absence de possibilité de reclassement, d'un licenciement pour inaptitude, prononcé le 7 janvier 2020.
Prétendant que la cédante et sa gérante lui ont dissimulé les graves problèmes de santé de la salariée, M. [M] a engagé, le 9 mai 2019, une action en responsabilité contractuelle contre la première et en responsabilité délictuelle contre la seconde, en vue d'être indemnisé du coût du licenciement de la salariée et du coût de son remplacement pendant son arrêt maladie.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Laval a :
- dit que l'assignation est valable,
- dit que M. [M] dispose d'un droit d'agir contre la société [G],
- mis hors de cause Mme [J],
- rejeté toutes les demandes de M. [M],
- condamné M. [M] à payer à la société [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] à payer à la société [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société [G] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [M] a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions sauf celles qui ont dit que l'assignation est valable et que M. [M] dispose d'un droit d'agir contre la société [G], intimant la société [G] et Mme [J].
Par acte signifié le 14 mai 2025, M. [M] a fait assigner Mme [J] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] et en qualité d'associée unique, en vue de lui voir déclarer opposable l'arrêt à intervenir.
M. [M], d'une part, la société [G] et Mme [J], agissant à titre personnel, à titre de liquidateur amiable et d'associé, d'autre part, ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] demande à la cour de :
- Réformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
Juger que la SARL [G] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [M],
Juger que Mme [J] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. [M].
- Condamner solidairement la société [G] et Mme [J] à payer et porter à M. [M] une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner in solidum la société [G] et Mme [J] à payer et porter à M. [M] une somme de 3 000 euros sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger irrecevables, comme tardives les demandes de Mme [J] et en tous les cas l'en débouter.
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
La société [G] et Mme [J], agissant à titre personnel et à titre de liquidateur amiable et d'associé unique de la société [G], demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement,
Y ajoutant
- Constater l'omission de statuer commise par le tribunal,
En conséquence, au regard de l'effet dévolutif de l'appel,
Condamner M. [M] à payer à Mme [J] les sommes suivantes au
titre de la procédure en première instance :
* 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant en appel pour la procédure d'appel,
- Condamner M. [M] à payer à Mme [J], à titre personnel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] à payer à la société [G], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont les frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il convient de se rapporter, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le :
- 31 janvier 2022 pour M. [M],
- 27 mai 2025 pour la société [G] et Mme [J], agissant à titre personnel et à titre de liquidateur amiable et d'associé unique de la société [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la représentation de la société [G]
M. [M] expose dans l'assignation en intervention forcée qu'il a faite délivrer à Mme [J], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société [G] et d'associée unique, que cette société a fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées par décision de l'associée unique prise le 30 juin 2024 après cession de son fonds de commerce.
Mme [H] confirme ce fait et s'en rapporte à justice sur la recevabilité de son intervention forcée.
Il apparaît à la lecture de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la SARL [G] que la dissolution de la société à compter du 30 juin 2024 a été portée sur la registre par une mention du 22 novembre 2024 et que la société a été radiée, le 27 novembre 2024, à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable, avec effet à compter du 30 juin 2024.
Or, lorsqu'une société est dissoute, si sa personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, ce qui résulte tant des dispositions de l'article 1844-8, alinéa 3 du code civil que des dispositions spéciales au droit des sociétés commerciales prévues à l'article L. 237-2, alinéa 2 du code de commerce et ce, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, malgré même la radiation de la société, la dissolution de la société a néanmoins pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale qui se trouve alors représentée par le liquidateur amiable, lequel, après la clôture de la liquidation, n'a plus le pouvoir de représenter la société en demande ou en défense, celle-ci devant alors être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice.
En conséquence, il y a lieu d'inviter M. [M] à régulariser la procédure en faisant désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter en justice la société [G] postérieurement à la publication de la clôture de sa liquidation amiable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Invite M. [M] à régulariser la procédure en faisant désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter en justice la société [G].
Renvoie l'affaire à la conférence mise en état du 14 janvier 2026 à 9h30.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00067 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYFA
jugement du 25 Novembre 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 2019001664
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 29 Mai 1965 à [Localité 7] (49)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
Madame [N] [J]
née le 11 Février 1958 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Muriel BOINOT de la SELARL LAVAL CONSEIL CONTENTIEUX AVOCATS (LCC AVOCATS), avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 190096
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Septembre 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte reçu le 11 mai 2016 par maître [K], notaire à [Localité 9], la SARL [G], représentée par sa gérante, Mme [J], a cédé à M. [M] un fonds de commerce exploité sous l'enseigne PROXI au [Adresse 3] à [Localité 9], ayant pour activité 'alimentation générale, la charcuterie, bazar, cadeaux, presse, dépôt de pain, dépôt de viande, traiteur, droguerie, papeterie, photocopie, vente de viennoiseries et sandwichs', moyennant le prix de 105 000 euros.
Il était stipulé que la cession emportait la reprise du contrat de travail à durée indéterminée, signé le 30 avril 2010, avec Mme [P].
Cette salariée a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2017 avant de faire l'objet d'un avis d'inaptitude et, en l'absence de possibilité de reclassement, d'un licenciement pour inaptitude, prononcé le 7 janvier 2020.
Prétendant que la cédante et sa gérante lui ont dissimulé les graves problèmes de santé de la salariée, M. [M] a engagé, le 9 mai 2019, une action en responsabilité contractuelle contre la première et en responsabilité délictuelle contre la seconde, en vue d'être indemnisé du coût du licenciement de la salariée et du coût de son remplacement pendant son arrêt maladie.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Laval a :
- dit que l'assignation est valable,
- dit que M. [M] dispose d'un droit d'agir contre la société [G],
- mis hors de cause Mme [J],
- rejeté toutes les demandes de M. [M],
- condamné M. [M] à payer à la société [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [M] à payer à la société [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société [G] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [M] a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions sauf celles qui ont dit que l'assignation est valable et que M. [M] dispose d'un droit d'agir contre la société [G], intimant la société [G] et Mme [J].
Par acte signifié le 14 mai 2025, M. [M] a fait assigner Mme [J] en qualité de liquidateur amiable de la société [G] et en qualité d'associée unique, en vue de lui voir déclarer opposable l'arrêt à intervenir.
M. [M], d'une part, la société [G] et Mme [J], agissant à titre personnel, à titre de liquidateur amiable et d'associé, d'autre part, ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] demande à la cour de :
- Réformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
Juger que la SARL [G] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [M],
Juger que Mme [J] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. [M].
- Condamner solidairement la société [G] et Mme [J] à payer et porter à M. [M] une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner in solidum la société [G] et Mme [J] à payer et porter à M. [M] une somme de 3 000 euros sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger irrecevables, comme tardives les demandes de Mme [J] et en tous les cas l'en débouter.
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
La société [G] et Mme [J], agissant à titre personnel et à titre de liquidateur amiable et d'associé unique de la société [G], demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement,
Y ajoutant
- Constater l'omission de statuer commise par le tribunal,
En conséquence, au regard de l'effet dévolutif de l'appel,
Condamner M. [M] à payer à Mme [J] les sommes suivantes au
titre de la procédure en première instance :
* 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant en appel pour la procédure d'appel,
- Condamner M. [M] à payer à Mme [J], à titre personnel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] à payer à la société [G], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont les frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties, il convient de se rapporter, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le :
- 31 janvier 2022 pour M. [M],
- 27 mai 2025 pour la société [G] et Mme [J], agissant à titre personnel et à titre de liquidateur amiable et d'associé unique de la société [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la représentation de la société [G]
M. [M] expose dans l'assignation en intervention forcée qu'il a faite délivrer à Mme [J], prise en sa qualité de liquidatrice amiable de la société [G] et d'associée unique, que cette société a fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées par décision de l'associée unique prise le 30 juin 2024 après cession de son fonds de commerce.
Mme [H] confirme ce fait et s'en rapporte à justice sur la recevabilité de son intervention forcée.
Il apparaît à la lecture de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la SARL [G] que la dissolution de la société à compter du 30 juin 2024 a été portée sur la registre par une mention du 22 novembre 2024 et que la société a été radiée, le 27 novembre 2024, à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable, avec effet à compter du 30 juin 2024.
Or, lorsqu'une société est dissoute, si sa personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, ce qui résulte tant des dispositions de l'article 1844-8, alinéa 3 du code civil que des dispositions spéciales au droit des sociétés commerciales prévues à l'article L. 237-2, alinéa 2 du code de commerce et ce, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, malgré même la radiation de la société, la dissolution de la société a néanmoins pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale qui se trouve alors représentée par le liquidateur amiable, lequel, après la clôture de la liquidation, n'a plus le pouvoir de représenter la société en demande ou en défense, celle-ci devant alors être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice.
En conséquence, il y a lieu d'inviter M. [M] à régulariser la procédure en faisant désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter en justice la société [G] postérieurement à la publication de la clôture de sa liquidation amiable.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Invite M. [M] à régulariser la procédure en faisant désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter en justice la société [G].
Renvoie l'affaire à la conférence mise en état du 14 janvier 2026 à 9h30.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,