CA Papeete, D, 9 octobre 2025, n° 24/00197
PAPEETE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
La Sicile à Tahiti (SARL)
Défendeur :
Oriani 1 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boudry
Vice-président :
Mme Brengard
Conseiller :
Mme Martinez
Avocats :
Me Merceron, Me Antz
A R R E T,
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 06 décembre 2021 reçu par Me [L] [A], notaire à [Localité 1], la société Oriani 1 a cédé son fonds de commerce connu sous le nom commercial ' La Galinette'à la société La Sicile à Tahiti, moyennant la somme de 5 000 000 francs pacifiques, payable :
- comptant à concurrence de 2 000 000 xpf
- 3 000 000 xpf en 10 mensualités de 300 000 xpf chacune.
Le fond comprenait :
- l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ,
- Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à [Localité 2], ci après plus amplement décrit,
- Le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation,
- Les agencements et installations réalisés par le Cédant,
Par requête déposée au greffe le 26 octobre 2022 et exploit d'huissier du 21 octobre 2022, la société Oriani 1 a attrait la société La Sicile de Tahiti devant le juge des référé afin de se voir octroyer une indemnité provisionnelle au titre du solde du prix.
Par ordonnance en date du 13 février 2023, le juge des référés a notamment dit n'y avoir à référé sur les demandes provisionnelles formées par la société Oriani 1 et à titre reconventionnel par la société La Sicile de Tahiti en raison de contestations sérieuses.
Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2022, la société La Sicile de Tahiti a attrait la société Oriani 1 en nullité de la cession du fond de commerce devant le tribunal mixte de commerce de Papeete.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Constaté le désistement d'instance de la société La Sicile à Tahiti
Donné acte à la société Oriani 1 de son acceptation,
Constaté l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2023, la société Oriani 1 a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamnation de la société La Sicile de Tahiti à lui payer la somme de 2 700 000 xpf restant dû sur le prix de fond de commerce outre la somme de 1 000 000 xpf à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné la société La Sicile de Tahiti à payer à la société Oriani 1 les sommes suivantes :
- 2 700 000 xpf restant dû sur le prix de cession du fonds de commerce du 06 décembre 2021,
- 1 000 000 xpf à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 400 000 xpf sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Débouté la société La Sicile de Tahiti de l'ensemble de ses prétentions,
Condamné la société La Sicile de Tahiti aux entiers dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2024, la société La Sicile à Tahiti a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives enregistrées par RPVA le 26 juin 2025, la société La Sicile à Tahiti sollicite de la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil dans sa version en vigueur applicable en Polynésie,
Vu l'article L141-1 du Code de commerce dans sa version en vigueur applicable en Polynésie ;
Infirmer le jugement n°2300572 du 24 mai 2024 du Tribunal mixte de Commerce de Papeete en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Oriani 1 à payer à la Sicile à tahiti la somme de 3.100 000 XPF à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation judiciaire avec le paiement du prix de vente ;
Débouter la société Oriani 1 de toute ses demandes, moyens et conclusions ;
Condamner la Sarl Oriani 1 à payer à la Sicile à tahiti la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la Sarl Oriani 1 aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société Oriani 1 a commis des manoeuvres dolosives de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'origine de préjudices subis par elle. Selon elle, la société Oriani 1 ainsi dissimulé qu'elle avait cessé toute activité depuis au moins deux ans et n'avait plus rien fait depuis au moins un an et n'avait donc plus de clientèle comme cela résulte de la publication au journal officiel le 16 décembre 2022 de l'annonce de la dissolution volontaire et de la désignation d'un liquidateur à compter du 1er janvier 2021 soit presque une année avant la cession soit un préjudice pour elle de 2 000 000 xpf. La société La Sicile à Tahiti soutient en outre qu'au moment de la prise en compte des lieux, elle s'est rendue compte de leur caractère insalubre et notamment par les débordements de la boîte à graisse justifier de multiples interventions pour la déboucher soit un coût de 800 000 xpf. Enfin, elle fait valoir le caractère dangereux de l'immeuble, information qui lui a été dissimulée et qui lui a coûté un surcoût de son assurance de plus de 300 % justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour la somme de 300 000 xpf. Elle précise enfin que si elle s'est désistée de son action en nullité de la cession c'est en raison de pourparlers qui ont finalement échoué.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 03 février 2025, la société Oriani 1 sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entreprises en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamner la société appelante à lui payer la somme de 500 000 xpf de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 300 000 xpf sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner la société appelante aux entier dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Oriani 1 fait valoir que la société La Sicile à Tahiti n'apporte aucune preuve de la dissimulation intentionnelle d'information, ni de la réalité de son préjudice ce qui est d'ailleurs démontré par la renonciation à son action en nullité de la cession du fond de commerce. Elle fait valoir que la cession du fond est intervenue en pleine période covid et que si la décision avait été prise de dissoudre la société début 2021, la décision n'a été publiée que le 16 décembre 2022 et qu'en l'absence de publication cette décision était inopposable aux tiers. La société s'est ainsi poursuivie et en tout état de cause, l'activité des deux sociétés n'étant pas la même, poulets rôtis dans un cas et pizzeria dans un autre cas, la clientèle ne pouvait pas être strictement la même. S'agissant de la boîte à graisse, outre le fait que la société La Sicile à Tahiti n'apporte aucune preuve de la nécessité de la déboucher régulièrement, la facture qu'elle produit fait état d'interventions postérieures entre mars 2022 et février 2023 et émane de la société JCPM dont le gérant M. [P] [T] est le même que celui de la société La Sicile à Tahiti ce qui constitue une preuve par lui même et vraisemblablement un faux. Enfin , elle soutient que la société La Sicile de Tahiti n'a pas voulu poursuivre le contrat d'assurance en cours ce qui l'a contraint à le résilier, alors même qu'il est constant que toutes les primes d'assurance ont augmenté au cours des dernières années. Par ailleurs, deux des gérants de la société La Sicile à Tahiti étant tous deux entrepreneurs en bâtiments et pour l'un en outre agent immobilier, ils ne peuvent lui reprocher d'avoir dissimulé la situation de l'immeuble dont elle n'est que la locataire. Elle fait enfin valoir que l'appel étant maladroit et totalement infondé, sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif est totalement justifiée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
Selon l'article 346-1 du code civil, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs(..).
En l'espèce, la société La Sicile à Tahiti demande l'infirmation totale de la décision. Cependant, elle ne développe aucune critique sur sa condamnation à verser à la société Oriani 1 la somme de 2 700 000 xpf restant dû sur le prix de cession du fond de commerce dont elle sollicite la compensation avec les dommages et intérêts sollicités de sorte que la cour n'est pas saisi de ce chef de dispositif.
Elle n'opère non plus aucune critique à l'égard du rejet de sa demande de nullité de la cession de fond de commerce qu'elle a abandonné en cause d'appel de sorte que la cour n'est pas non plus saisie de ce chef de dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société La Sicile à Tahiti
Selon l'article 1382 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le droit de demander la nullité d'un contrat en application des articles 1116 et 1117 du code civil dans leur version applicable en Polynésie française, n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi à charge pour elle de démontrer la réalité des manoeuvres frauduleuses et de son préjudice.
En l'espèce, la société La Sicile à Tahiti fait valoir trois informations essentielles qui lui ont été dissimulées par la société Oriani 1.
Sur l'absence de clientèle tenant à l'absence d'activité exercée pendant la période précédant la vente
La société La Sicile à Tahiti verse aux débats une capture d'écran d'une publication du journal officiel en date du 16 décembre 2022 faisant état de la dissolution volontaire de la société Oriani 1 à compter du 2 janvier 2021 par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2021 avec nomination pour une durée illimitée de Mme [J] [S] en qualité de liquidateur.
S'il est exact que la société Oriani 1 ne conteste pas cette affirmation et la cession d'activité tout en restant floue sur l'activité effective pendant les mois précédant la cession dans un contexte de pandémique, il résulte de l'acte de cession de fond de commerce en date du 6 décembre 2021 en page 13 sous les chiffres d'affaires et d'exploitation la mention suivante :
Le cédant déclare que le fonds de commerce n'est plus exploité depuis le 23 juillet 2020 ce dont le céssionnaire en prend bonne note.
Ainsi, la société Oriani 1 n'avait effectivement plus d'activité depuis le 23 juillet 2020. Pour autant la société La Sicile à Tahiti en était parfaitement informée de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune manoeuvre dolosive au titre de la consistance de la clientèle.
Elle ne démontre pas ainsi la réalité de manoeuvres dolosives au titre de l'absence de clientèle et sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, la société la Sicile à Tahiti ne fait pas d'un préjudice en lien avec la dissimulations de la dissolution juridique de la société Oriani 1, non opposable aux tiers en l'absence de publication.
Sur l'état des locaux
En application de cet adage, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu'elle allègue par une preuve dont elle serait seule l'auteur. Cette règle ne s'applique qu'aux actes juridiques et non aux faits juridiques, qui peuvent être prouvés par tout moyen.
En'espèce, la société La Sicile à Tahiti verse aux débats :
- des photographies de débordements de bac à graisse prise par ses soins non datées,
- une facture en date du 28 février 2022 non signée de 6 interventions entre janvier 2022 et février 2023 pour déboucher le bac à graisse émanant de la société JCPM Construction dont il est démontré que le gérant est M. [P] [T].
Si s'agissant de la démonstration d'un fait juridique ces éléments peuvent être pris en compte, ils sont en tout état de cause insuffisant pour justifier l'existence d'une problématique particulière à ce sujet qui existait préalablement à la vente et qui aurait été dissimulée par la société Oriani 1. Les photographies sont en effet non datées et donc sans aucune valeur probante. Quant la facture d'intervention, elle fait état certes d'une intervention en janvier 2022 soit peu après la réalisation de la cession laissant supposer à ce que le problème existait avant la cession, une seule facture d'intervention de surcroît comportant une erreur de date ( facture datée de février 2022 pour des interventions jusqu'en février 2023) ne permet pas de caractériser un dysfonctionnement du bac à graisse qui aurait été dissimulée par la cédante, la question du caractère bouché du réseau étant nécessairement en lien avec l'activité de l'entreprise et son entretien. Or, la société La Sicile à Tahiti ne produit aucun élément sur le fonctionnement même du bac à graisse.
Par ailleurs, aux termes du contrat de cession de commerce en ses pages 3 et 4, il apparaît que le cessionnaire déclare parfaitement le connaître pour l'avoir visité plusieurs fois et pour en avoir étudié la rentabilité au moyen de documents comptables qui ont été mis à sa disposition, elle tout préalablement et en vue de la signature des présentes.
Ainsi, la société La Sicile à Tahiti dont il est démontré par ailleurs que les gérants sont par ailleurs entrepreneurs et donc professionnels du bâtiment de surcroît spécialisé dans le débouchage des bacs à graisse comme en attestent les factures d'intervention produites aux débats de la société JCPM construction a pu visiter à plusieurs reprises les locaux et a déclaré le connaître parfaitement.
La société La Sicile à Tahiti ne démontre pas ainsi la réalité de manoeuvres dolosives au titre du bac à graisse et sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur le caractère dangereux de l'immeuble et l'absence d'assurance
Dans le contrat de cession à l'article charges et conditions, il est stipulé :
Assurance-incendie
En application des dispositions de l'article L121-10 du Code des assurances, le cessionnaire fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de toutes polices d'assurance contre les risques d'incendie couvrant le fonds. En cas de continuation, il en paiera les primes à leur échéance et profitera des primes payées d'avance par le cédant. En cas de résiliation, il supportera, seul, les indemnités qui pourraient dues de ce fait aux compagnies d'assurance intéressées, sous déduction du prorata de primes restituables par les compagnies.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Oriani 1 était titulaire au jour de la cession d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'Allianz ce quoi est par ailleurs justifié par la production du contrat d'assurance aux débats. Le céssionnaire soit la société La Sicile à Tahiti ne justifie pas de son côté des diligences effectuées auprès de cette compagnie d'assurance pour la continuation ou de la résiliation de toutes polices d'assurance contre les risques d'incendie couvrant le fonds. Elle produit seulement deux courriers d'une autre compagnie d'assurance, indiquant le refus de prise en charge compte tenu des nombreuses malfaçons de l'immeuble.
Il est par ailleurs constant selon les pièces produites aux débats et notamment un arrêté municipal du maire de [Localité 1] en date du 08 avril 2021 que le silo central de l'immeuble ' Toa Arai' présente une situation de danger grave et qu'il est ordonnée l'interdiction d'accéder, d'habiter et d'utiliser tous les locaux à usage d'habitation ou commercial du dit silo central de l'immeuble pour motif de sécurité publique et de danger grave. Selon le même arrêté cette interdiction temporaire est assortie d'une évacuation de tous les occupants. Enfin selon l'article 4 du même arrêté tous dispositifs nécessaires notamment e signalisation sont mis en place afin de matérialiser les mesures d'interdiction ordonnées par le présent arrêté.
Cet arrêté a été selon son article 7 notifié à tous les propriétaires ou occupants des locaux du silo central de l'immeuble concerné, publié et affiché partout où besoin sera.
Il n'est cependant pas démontré par la société La Sicile à Tahiti que les locaux loués, objet du bail commercial dont une copie est jointe au contrat de cession de fond de commerce se situe dans le silo central de l'immeuble seul concerné par l'arrêté du 8 avril 2021. Aucune mention sur le bail commercial ou sur les éléments du dit bail repris dans l'acte de cession du 06 décembre 2021 ne mentionne que les locaux sont dans ce périmètre et que donc la mention de l'arrêté du 08 avril 2021 devait être mentionnée.
D'ailleurs, il n'est pas contesté que les locaux étaient toujours occupés à la date de la cession du 06 décembre et que par la suite la société La Sicile à Tahiti a pu les exploiter.
La société La Sicile à Tahiti ne démonter pas d'avantage la réalité de manoeuvres dolosives visant à dissimuler cette information alors même que l'arrêté mentionne toutes les mesures permettant l'affichage de la décision y compris devant l'immeuble et alors qu'elle a visité les locaux à plusieurs reprises.
Elle ne justifie pas de ce que l'augmentation de sa prime d'assurance soit en lien avec cet arrêté ce qui ne peut résulter de la production de l'échéancier de ses primes d'assurance et donc de la réalité du préjudice demandé.
Enfin, si elle fait état en pièce 16 d'un refus de petite licence à emporter par la DGAE, elle ne chiffre aucun préjudice autre que celui de l'augmentation de la prime d'assurance en lien avec une limitation d'exploitation consécutivement à l'état de l'immeuble.
Ainsi, la société La Sicile à Tahiti sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et pour appel abusif
Il résulte de l'article premier du code de procédure civile de la Polynésie française alinéa 3 que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Sur la résistance abusive
En l'espèce, si la société La Sicile à Tahiti a fait preuve de résistance abusive en sollicitant une première fois la nullité de la cession avant de se désister de son action pour la soumettre par voie d'exception à l'action en paiement, il n'est pas démontré que l'exercice de son droit d'agir en justice ait dégénéré en abus.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce sens et la demande rejetée.
Sur l'appel abusif
Quant à l'appel, il n'est pas démontré par la société Oriani 1 que celui-ci ait également dégénéré en abus ni de la réalité d'un préjudice autre que celui susceptible d'être réparé au titre des frais irrépétibles.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société La Sicile à Tahiti qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est par ailleurs inéquitable que la société Oriani 1 garde à sa charge ses frais irrépétibles. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 400 000 xpf à ce titre et une somme de 300 000 xpf lui sera accordée en cause d'appel.
En revanche aucune considération tirée de l'équité ne commande de
faire droit aux demandes à ce titre de la société La Sicile à Tahiti. Le jugement sera confirmé sur ce point et sa demande en cause d'appel rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l'appel
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société La Sicile à Tahiti à verser à la société Oriani 1 la somme de 1 000 000 xpf de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société La Sicile à Tahiti de l'ensemble de ses prétentions,
Déboute la société Oriani 1 de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif,
Condamne la société La Sicile à Tahiti à verser à la société Oriani 1 la somme de 300 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société La Sicile à Tahiti aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé à [Localité 1], le 9 octobre 2025.