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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 28 octobre 2025, n° 24/02011

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 24/02011

28 octobre 2025

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 24/02011 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMY2

jugement du 19 Novembre 2024

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 2024001032

ARRET DU 28 OCTOBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (49)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume CLOUZARD, substitué par Me Audrey PELOILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2411503

INTIMES :

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (49)

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [U] [X], représentée par Me [U] [X], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, substitué par Me Nathalie GREFFIER, avocats au barreau d'ANGERS

MINISTERE PUBLIC, représenté par M. le Procureur Général

près la cour d'appel d'Angers

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par M. Hervé DREVARD, Avocat Général près la Cour d'Appel d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 02 Septembre 2025 à 14H00, M. CHAPPERT, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Madame LAURENT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par M. Hervé DREVARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET : arrêt par défaut

Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [12] avait pour objet la réalisation de tous travaux de couverture, zinguerie, bardage, démoussage, isolation, neuf et restauration, ramonage, ainsi que toutes activités connexes, similaires ou simplement complémentaires.

Son capital social a été fixé à 10 000 euros. M. [T] [P] en était le président et M. [L] [R] en était le directeur général.

Le 28 avril 2022, M. [P] a déposé une déclaration de cessation des paiements de la SAS [12], qui a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce d'Angers le 6 mai 2022.

Par un jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS [12], fixant la date de cessation des paiements au 31 mars 2022 et désignant la SELARL [U] [X], prise en la personne de M. [U] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angers a reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021. Pour ce faire, le tribunal de commerce a retenu qu'au 1er janvier 2021, le passif au titre des cotisations sociales (Urssaf et [11]) s'élevait à 58 898,72 euros, qu'il ne pouvait pas être couvert par le solde de trésorerie de 3 279,79 euros et que l'échéancier du 12 février 2021 dont il était justifié auprès de l'Urssaf ne portait que sur une somme de 13 083,72 euros.

Par un acte du 12 février 2024, la SELARL [U] [X], agissant par M. [X], ès qualités, a fait assigner M. [P] et M. [R] devant le tribunal de commerce d'Angers pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 450 283,06 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS [12], ainsi qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Par un jugement du 19 novembre 2024, réputé contradictoire faute de comparution de M. [R], le tribunal de commerce d'Angers a :

- condamné in solidum M. [P] et M. [R] à régler la somme de 225 441,02 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS [12], outre intérêts de retard à compter de la délivrance du jugement à intervenir,

- condamné M. [P] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de huit années,

- condamné M. [R] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de huit années,

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [P] et M. [R] pour moitié chacun aux dépens, dont distraction,

- condamné in solidum M. [P] et M. [R] à régler à M. [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- ordonné les communications et publicités légales et l'inscription de la condamnation au fichier national des interdictions de gérer,

Par une déclaration du 2 décembre 2024, M. [T] [P] a formé appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a ordonné l'inscription de la condamnation au fichier national des interdictions de gérer, intimant M. [R], la SELARL [U] [X], ès qualités, et le ministère public.

Par une ordonnance de référé du 26 février 2025, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au motif que M. [P] ne rapportait la preuve d'aucun moyen suffisamment sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

M. [R] n'ayant pas constitué avocat, M. [P] lui a fait signifier la déclaration d'appel, une assignation devant la cour d'appel ainsi que ses conclusions par un acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, déposé à l'étude.

Le dossier a été transmis au ministère public pour son avis en date du 24 avril 2024. Le ministère public a rendu un avis par des conclusions qui ont été notifiées aux parties par la voie électronique le 6 juin 2025.

L'affaire a été clôturée par une ordonnance du 18 août 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* le condamne in solidum avec M. [R] à régler la somme de 225 441,02 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS [12], outre les intérêts de retard à compter de la délivrance du jugement à intervenir,

* le condamne à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de huit années,

* le déboute de l'ensemble de ses demandes,

* le condamne avec M. [R], pour moitié chacun, aux dépens dont distraction,

* le condamne in solidum avec M. [R] à régler à M. [U] [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonne l'exécution provisoire du jugement,

* ordonne les communications et publicités légales,

* ordonne que la condamnation soit inscrite au fichier national des interdictions de gérer,

statuant à nouveau,

- de débouter la SELARL [U] [X], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui,

- d'écarter l'exécution provisoire de la décision,

- de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel,

- d'ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens exposés en première instance et en appel,

subsidiairement,

- de ramener à des proportions extrêmement réduites sa condamnation éventuelle à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS [12],

- d'exclure toute condamnation in solidum entre lui et M. [R],

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [U] [X], prise en la personne de M. [U] [X], ès qualités, demande à la cour :

- de débouter M. [P] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes reconventionnelles,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] et M. [R] à supporter l'insuffisance d'actif constatée à l'issue des opérations de liquidation de la SAS [12],

réformant sur le quantum de la contribution à l'insuffisance d'actif,

- de condamner M. [P] et M. [R] à régler à la liquidation judiciaire de la SAS [12] la somme de 450 283,06 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, outre les intérêts de retard,

- de dire que M. [P] et M. [R] seront tenus in solidum au titre des condamnations prononcées à leur encontre,

- de confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné M. [P] et M. [R] à une mesure d'interdiction de gérer pendant une durée de huit années,

- de condamner M. [P] et M. [R] à lui régler, ès qualités, la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens d'instance lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par des conclusions signifiées aux parties par la voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour :

- de déclarer recevable l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre du jugement du 19 novembre 2024,

- de confirmer ce jugement.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d'appel n'ayant pas pu être signifiée à la personne de M. [R], le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.

- sur la recevabilité de l'appel incident du liquidateur judiciaire dirigé contre M. [R] :

La SELARL [U] [X], ès qualités, a formé appel incident du jugement du 19 novembre 2024, sur le quantum de la condamnation prononcée par les premiers juges.

M. [R] n'ayant pas constitué avocat, il appartenait au liquidateur judiciaire de lui faire signifier ses conclusions portant appel incident afin de respecter le principe du contradictoire, l'article 14 du code de procédure civile rappelant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. C'est pourquoi la cour lui a demandé, en cours de délibéré et par un message électronique du 18 septembre 2025, de justifier d'une telle signification et, à défaut, de faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité encourue des demandes dirigées à l'encontre de M. [R].

Par un message électronique du 25 septembre 2025, la SELARL [U] [X], ès qualités, a fait parvenir l'acte de signification par commissaire de justice, par remis à étude, de ses conclusions à M. [R] mais en date du 23 septembre 2025. Elle n'a pas fait parvenir d'observation particulière au soutien de cet envoi.

Il en résulte qu'il n'est pas justifié par le liquidateur judiciaire d'une signification à M. [R] de ses conclusions en temps utile, la signification du 23 septembre 2025, intervenue après l'ordonnance de clôture et après la clôture des débats, étant manifestement insuffisante comme tardive au regard des exigences du principe du contradictoire. Dans ces circonstances, les demandes dirigées par le liquidateur judiciaire à l'encontre de M. [R] par voie d'appel incident seront déclarées irrecevables.

****

Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

M. [P] a été le président de la SAS [12] et il en est, en cette qualité, le dirigeant de droit. L'extrait K bis actualisé au 3 mai 2022 confirme que M. [R] a été le directeur général de cette société et c'est en ce cette qualité qu'il a été condamné par les premiers juges.

La responsabilité pour insuffisance d'actif suppose la réunion de plusieurs conditions qui tiennent à l'existence d'une insuffisance d'actif, à la preuve de fautes de gestion qui excèdent la simple négligence et dont il est démontré qu'elles ont contribué à la constitution ou à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

- sur l'insuffisance d'actif :

L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre, d'une part, le montant du passif admis et correspondant aux créances antérieures au jugement d'ouverture et, d'autre part, celui de l'actif constitué des réalisations d'actifs comme de toutes les sommes détenues par le liquidateur judiciaire.

Le passif vérifié s'établit à la somme totale de 486'782,61 euros.

Le liquidateur judiciaire indique qu'il convient d'en soustraire le montant des actifs qui ont été réalisés pour une somme totale de (21'000 + 15'499,25) 36'499,25 euros. Il en conclut que insuffisance d'actif s'établit à la somme de (486'782,61 - 36'499,25) 450'283,06 euros (en réalité, 450 283,36 euros).

Mais il convient d'actualiser les sommes évoquées par le liquidateur judiciaire, qui produit désormais un compte individuel au 9 juin 2025, puisque l'insuffisance d'actif doit être appréciée à la date à laquelle il est statué. C'est ainsi que le montant des créances encaissées auprès des clients n'est plus seulement de 15 499,25 euros (au 9 janvier 2024) mais de 20 082,51 euros (au 9 juin 2025).

Les premiers juges ont par ailleurs exactement déduit également le montant de la créance simplement provisionnelle du Trésor public (18 630 euros), de la créance rejetée du fait qu'elle a été soldée (6 439,81 euros), des soldes bancaires créditeurs (6 475,54 euros) et du produit d'une vente réalisée le 12 juillet 2022 (29 870 euros), ce contre quoi le liquidateur judiciaire ne formule pas de contestation devant la cour d'appel.

M. [P] demande enfin de déduire encore certaines sommes.

L'appelant rappelle exactement que seul le passif antérieur doit être pris en considération et que, de ce fait, les dettes nées de la poursuite de l'activité, les frais et des honoraires dus au titre de la procédure collective ou encore les frais de réalisation de l'actif ne peuvent pas entrer dans la détermination de l'insuffisance d'actif. Mais, d'une part, les sommes qu'il énumère au titre des frais et honoraires liés à la procédure collective, à partir du compte individuel (au 9 janvier 2024) et pour un montant total de 19 435,52 euros, ne sont pas incluses dans le montant du passif vérifié qui constitue la base du calcul précédemment réalisé. Il n'y a donc pas lieu de les en retrancher, sachant que les différentes réalisations d'actif précitées ont été retenues pour leurs montants bruts sans en déduire les frais qui leur ont été afférents. D'autre part, M. [P] ne démontre pas que les sommes déclarées par le CGEA-AGS, telles qu'elles figurent dans l'état du passif vérifié, correspondent aux licenciements intervenus après le jugement d'ouverture, comme il l'affirme. Au contraire, la mention pour chacune des trois créances visées par l'appelant (n° 1, n° 10 et n° 22) d'une 'mise à jour au 08/10/2020" amène la cour à considérer que tel n'est pas le cas et que les sommes recouvrent en réalité des créances de nature salariale antérieures au jugement d'ouverture.

Le montant de l'insuffisance d'actif s'établit en définitive à la somme de (486 782,61 - 21 000 - 20 082,51 - 18 630 - 6 439,81 - 6 475,54 - 29 870) 384 284,75 euros, qui constitue le montant maximum de la condamnation qui peut être prononcée contre M. [P].

- sur les fautes de gestion :

Les premiers juges ont caractérisé deux fautes de gestion. Ces mêmes fautes sont reprises devant la cour par le liquidateur judiciaire et le ministère public.

(a) le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements :

L'article L. 640-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

La déclaration par M. [P] de l'état de cessation des paiements de la SARL [12] est datée du 28 avril 2022 et elle porte le cachet d'une arrivée au greffe du tribunal du commerce au 6 mai 2022. Or, par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angers a reporté la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2021.

Les premiers juges ont, à partir de ces éléments, exactement caractérisé un retard dans la déclaration par M. [P] de l'état de cessation des paiements.

Ce retard n'est pas contesté par l'appelant. M. [P] affirme toutefois qu'il doit, tout au plus, être imputé à une simple négligence de sa part, à l'exclusion de toute mauvaise foi ou même de toute faute de sa part. Il explique en effet qu'il avait convenu avec M. [R], qui devait lui racheter ses parts, de lui confier la gestion de la société. Selon lui, M. [R] était le gérant effectif de la SAS [12] et il ne s'est donc lui-même pas inquiété de savoir si des accords d'échelonnement avaient été négociés, notamment avec l'Urssaf et [11], puisque la charge de tels accords revenait à M. [R].

Le liquidateur judiciaire répond que la preuve de la mauvaise foi de M. [P] n'est pas requise et qu'il suffit de caractériser un comportement révélateur d'un déni de la situation de la société ou une passivité inexplicable. Il estime que tel est bien le cas en l'espèce puisque M. [P] n'a pris aucune mesure sérieuse pendant la période ayant séparé la cessation des paiements du dépôt de la déclaration, la seule prétendue lettre de l'Urssaf du 12 février 2021 pour proposer un étalement de la dette étant à cet égard insuffisante.

Le ministère public est également en ce sens, qui estime que le montant du passif observable dès le début de l'année 2021, son importance par rapport au capital social et, plus généralement, les indicateurs qui traduisaient une situation financière fortement obérée dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, devaient conduire M. [P] soit à procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, soit à prendre les mesures nécessaires à la pérennité d'activité, ce qu'il n'a pas fait.

Il est exact que la caractérisation de la faute de gestion ne rend pas nécessaire la preuve de la mauvaise foi de M. [P] mais uniquement celle d'un comportement de sa part qui ne se réduit pas à une simple négligence. La situation de la SAS [12] à la date de la cessation des paiements et la réaction de M. [P] à compter de cette même date présentent à cet égard un intérêt particulier pour le déterminer, comme le soulignent les intimés.

Le report de la date de la cessation des paiements a été essentiellement motivé par l'importance des dettes de la SAS [12] envers [11] et l'Urssaf, représentant un montant total de 58 898,72 euros au 1er janvier 2021 pour un solde bancaire de 3 279,79 euros à la même date. Les comptes annuels produits (arrêtés au 31 décembre 2021) révèlent plus complètement que la société accusait des dettes sociales et fiscales pour un montant total de 110 683,92 euros au 31 décembre 2020. M. [P] ne prétend pas qu'il ignorait l'existence de ce passif ou son importance, qui ressortent en tout état de cause de l'analyse des comptes annuels dont l'article 23 des statuts lui confiait la responsabilité de les établir. Il entend néanmoins faire valoir qu'il était persuadé que M. [R] avait négocié les accords d'échelonnement nécessaires avec [11] et l'Urssaf.

Il n'est pas démontré que de tels accords de remboursement ont effectivement été conclus avec les créanciers. L'appelant se prévaut tout au mieux d'une lettre de l'Urssaf du 12 février 2021, qu'il ne produit pas mais dont le tribunal de commerce d'Angers a effectivement fait état dans la motivation de son jugement du 26 juillet 2023. A s'en tenir à cette motivation, cette lettre n'est qu'une proposition par l'Urssaf d'un échéancier de paiement des charges sociales à hauteur d'un montant de 13 083,72 euros, dont le tribunal de commerce a relevé qu'il n'était pas suffisant pour couvrir l'ensemble des sommes dues.

Surtout, l'appelant était tenu, en sa qualité de président de la SAS [12] et en application de l'article 12.1 des statuts, de gérer et d'administrer la société. Il lui appartenait donc personnellement de se soucier des aspects juridiques, administratifs, comptables et financiers de la SAS [12], dont il est demeuré président. M. [P] ne peut donc pas valablement prétendre se défaire des responsabilités inhérentes à ses fonctions en tirant argument d'un accord intervenu avec M. [R], dont il ne rapporte au demeurant pas la preuve, ou de ce qu'il a pu s'en remettre aux diligences qu'il prétend avoir incombé à M. [R] exclusivement, alors même qu'il avait personnellement connaissance des difficultés rencontrées par la société notamment à l'égard de ses créanciers institutionnels.

Dans ce contexte, le retard de 16 mois pris par M. [P] pour déposer la déclaration de l'état de cessation des paiements ne se réduit pas à une simple négligence de sa part mais caractérise bien une faute de gestion.

(b) la poursuite d'une activité déficitaire :

Le liquidateur judiciaire souligne, à partir de l'analyse des comptes annuels, que l'insuffisance des capitaux propres au 31 décembre 2020 (- 102 848 euros) était dix fois supérieure au capital social (10 000 euros) et que la situation a continué à se dégrader puisqu'au 31 décembre 2021, la perte enregistrée de 182 473 euros a porté les capitaux propres à - 285 321 euros, soit une somme représentant 50 % du chiffre d'affaires. Il reproche en conséquence à M. [P] d'avoir poursuivi de façon abusive une exploitation déficitaire sur plusieurs exercices, au cours desquels les dirigeants ont néanmoins continué à se rémunérer.

C'est l'argumentation que les premiers juges ont consacrée pour caractériser une faute de gestion à l'encontre de M. [P].

Devant la cour, l'appelant fait valoir que la dégradation de la situation de la SAS [12] a été imputable à des facteurs externes, qu'il s'agisse de la crise sanitaire dont il dit qu'elle a impacté l'activité sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 mais également sur une partie de l'exercice suivant, ou de la perte d'un client important. Il soutient toutefois que les soldes intermédiaires de gestion démontrent que des mesures de redressement ont été adoptées et que les indicateurs, tout en restant négatifs, se sont redressés entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Il se défend en tout état de cause d'avoir poursuivi l'exploitation de façon abusive, en renvoyant à une éventuelle imprudence de M. [R] dans la gestion de la société et, tout au plus, à une simple négligence de sa part, mais sans aucune recherche d'un intérêt personnel puisqu'il affirme avoir renoncé à sa rémunération de président dès 2020.

Il ressort en effet des comptes annuels produits que la SAS [12] a accusé des pertes importantes de - 176'226 euros (au 31 décembre 2020) et de - 182'473 euros (au 31 décembre 2021),qui ont eu pour effet de faire passer les capitaux propres à - 102 848 euros (au 31 décembre 2020) puis à - 285 321 euros (au 31 décembre 2021), soit à des montants significativement inférieurs au capital social (10 000 euros). La déclaration de l'état de cessation des paiements signée par M. [P] révèle que le résultat était déjà déficitaire lors de l'exercice clos le 31 décembre 2019, à - 59 272 euros. L'appelant ne prétend pas qu'il aurait ignoré cette situation, qui est en tout état de cause reflétée par les comptes annuels dont les statuts lui confiaient personnellement la responsabilité de les établir. Il soutient toutefois que l'activité a été impactée par la crise sanitaire et qu'il a pu légitimement espérer une amélioration de cette situation, dont la réalité est d'ailleurs traduite selon lui par les soldes intermédiaires de gestion. Certes, ces derniers révèlent un redressement des indicateurs, qu'il s'agisse de la marge brute globale, de l'excédent brut d'exploitation ou du résultat d'exploitation, la clôture de l'exercice du 31 décembre 2021 sur une perte supérieure à celle de l'exercice précédent trouvant son explication dans une dotation exceptionnelle de 60 000 euros pour dépréciation du fonds de commerce. Il n'en reste pas moins que ces indicateurs restent lourdement déficitaires et que M. [P], à qui l'intimée reproche précisément une inertie fautive, ne propose pas en réponse de décrire les mesures de redressement qu'il dit avoir été prises. Les comptes annuels révèlent d'ailleurs que les dettes auprès des fournisseurs et des organismes fiscaux et sociaux ont significativement augmenté au cours de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour passer respectivement de 39 661 euros (au 31 décembre 2020) à 64 652 euros (au 31 décembre 2021) et de 110 684 euros (au 31 décembre 2020) à 176 179 euros (au 31 décembre 2021), ce qui démontre que la poursuite de l'activité s'est faite à leur détriment. L'appelant ne peut à cet égard, pas plus utilement que précédemment, tenter de reporter sur M. [R] la responsabilité exclusive des décisions de gestion qui lui incombaient en sa qualité de président et que sa connaissance de la situation financière de la société lui imposait de prendre personnellement. Au regard de ces éléments, la cour approuve les premiers juges d'avoir conclu à la poursuite abusive par M. [P] d'une exploitation déficitaire et à l'existence d'une faute de gestion qui excède la simple négligence.

- sur le lien de causalité :

La faute de gestion n'est de nature à engager la responsabilité du dirigeant qu'autant qu'il est démontré qu'elle a contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif, ce que conteste précisément M. [P].

Le liquidateur judiciaire établit toutefois qu'à la faveur du retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, les dettes auprès de [11] et de l'Urssaf, d'un montant total de 58 898,72 euros au 1er janvier 2021, ont continué à augmenter pour atteindre un montant total de (17 590,04 + 76 345 + 82 955,55) 176 890,59 euros à la date du jugement d'ouverture (11 mai 2022). L'état du passif vérifié révèle par ailleurs que d'autres dettes sont nées après le 1er janvier 2021, notamment auprès des impôts (hors déclarations provisionnelles) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (11 235 euros), du prélèvement à la source (2 428 euros) et de la contribution foncière des entreprises (1 258 euros) ou auprès d'autres créanciers dont l'intimée dresse une liste représentant un montant total de dettes de 38 814,01 euros (pièce n° 22).

Le retard dans le dépôt par M. [P] de la déclaration de l'état de cessation des paiements, qui a permis à la SAS [12] de contracter de nouvelles dettes restées au final impayées, notamment auprès des créanciers institutionnels, est donc bien en lien avec l'insuffisance d'actif et la responsabilité de l'appelant se trouve engagée de ce fait.

De même, il a été précédemment relevé que la poursuite abusive de l'activité déficitaire a entraîné une augmentation significative des dettes auprès des créanciers, fournisseurs et institutionnels, qui se retrouvent désormais au passif vérifié, ce en quoi il est établi que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif et qu'elle engage donc la responsabilité de M. [P] à ce titre également.

L'appelant fait enfin valoir que le lien de causalité doit être apprécié individuellement pour chaque dirigeant et qu'en l'espèce, il ne gérait pas effectivement la SA [12] puisque M. [R] assurait cette gestion. Mais M. [P] assumait, aux termes des statuts (article 12.1) et du fait qu'il était le président de la SAS [12], la gestion et l'administration de la société et il n'est pas rapporté la preuve, par une disposition statutaire, une décision des associés ou tout autre élément, de l'accord qu'il prétend être intervenu avec M. [R]. Il ne peut dès lors pas se défaire de cette responsabilité et tenter de se prévaloir du fait qu'il n'assurait pas la gestion effective de la société, dans la mesure où cette carence est précisément celle qui lui est reprochée en ce qu'elle l'a conduit à ne pas procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal et à ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier ou mettre fin plus tôt à une exploitation déficitaire de la société. Il existe donc bien un lien entre les fautes de gestion commises personnellement par M. [P], à côté de celles que les premiers juges ont caractérisées à l'encontre de M. [R], qui ont contribué à l'insuffisance d'actif.

- sur le montant de la condamnation :

Pour arrêter cette condamnation à la somme de 225 441,02 euros, les premiers juges ont soustrait de l'insuffisance d'actif qu'ils avaient calculée le montant des créances déclarées par la SA [8] (162 885,44 euros), en estimant qu'elle n'avait été rendue exigible que par l'effet de l'ouverture de la procédure collective et que, comme telle, elle n'avait pas de lien avec les fautes de gestion caractérisées ni avec l'insuffisance d'actif.

Le liquidateur judiciaire a formé un appel incident sur le quantum de cette condamnation, qui reste recevable à l'encontre de M. [P] bien qu'il ne le soit pas contre M. [R] pour la raison précédemment développée, pour demander de la porter au montant total de l'insuffisance d'actif mais sans toutefois consacrer de développement au soutien de cette prétention. Le ministère public demande pour sa part la confirmation du jugement.

M. [P] approuve les premiers juges d'avoir déduit le montant des dettes bancaires mais, au-delà, il demande de limiter toute condamnation à la seule somme qui résulte de l'augmentation de l'insuffisance d'actif après le 1er janvier 2021, ce qui représente selon lui une somme totale de 111 687,59 euros au titre des dettes auprès de l'Urssaf et de [11].

Sur ce point toutefois, le dirigeant d'une personne morale peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif dès lors que la faute de gestion qu'il a commise a contribué à cette insuffisance, sans qu'il y ait lieu de déterminer la part de celle-ci imputable à sa faute. Dans cette logique, les juges du fond apprécient souverainement le montant de la condamnation et ils n'ont pas à s'en tenir à la seule proportion dans laquelle chaque faute a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

L'appelant sollicite par ailleurs qu'il soit tenu compte de sa situation personnelle précaire. Mais il ne produit en ce sens qu'un bulletin de salaire qui, s'il révèle que M. [P] est employé comme serveur dans la restauration depuis le 1er avril 2023 pour une rémunération nette mensuelle moyenne de (5 801 / 11) 527 euros, ne donne qu'une vision très partielle de son patrimoine.

C'est pourquoi la cour approuve, au regard de la gravité des fautes de gestion et des conséquences qui en sont résultées pour les créanciers demeurés impayés comme pour les salariés qui ont dû être licenciés, le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges à hauteur de la somme de 225 441,02 euros.

- sur la condamnation in solidum :

Les premiers juges ont également retenu la responsabilité de M. [R] dont ils ont considéré qu'en sa qualité de directeur général, il avait accès de fait à tous les éléments constituant les bilans, aux indicateurs sur l'activité et sur les difficultés de la société, mais qu'il n'était pas prouvé qu'il avait effectué de démarche pour alerter le président sur les conséquences de la poursuite de l'activité déficitaire durant l'année 2021. Le jugement ne peut pas être remis en cause sur ce point, en l'absence d'appel de l'intéressé.

Ils ont en conséquence condamné M. [P] et M. [R] in solidum au paiement.

L'appelant estime que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas tiré la conséquence de leur constat que la gestion de la SAS [12] était prise en main par M. [R] et qu'en prononçant une condamnation in solidum, ils avaient nié la nécessaire distinction à faire entre les responsabilités du président et du directeur général.

L'article L. 651-2 précité autorise le tribunal, en cas de pluralité de dirigeants, à les déclarer solidairement responsables par une décision motivée.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les premiers juges n'ont pas considéré que M. [R] assumait seul la gestion de la SAS [12]. Ils ont au contraire indiqué que M. [P], en tant que président de la société, est de plein droit responsable des erreurs de gestion commises mais que, dans le même temps, M. [R] avait commis une faute en ne l'alertant pas sur les conséquences inhérentes à la poursuite de l'exploitation déficitaire alors qu'il disposait des informations suffisantes pour ce faire en sa qualité de directeur général. De fait, les fautes caractérisées à l'encontre de M. [P], qui s'est abstenu de prendre les mesures de gestion nécessaires alors qu'il avait connaissance des éléments financiers pour la raison précédemment indiquée, et de M. [R], qui ne l'a pas alerté sur les conséquences de la situation découlant de cette carence, ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage, à savoir l'insuffisance d'actif.

Dans ces circonstances, le jugement sera également approuvé en ce qu'il a prononcé une condamnation, non pas in solidum, mais solidaire comme le prévoit l'article L. 651-2 précité.

- sur l'interdiction de gérer :

Les premiers juges ont écarté la faillite personnelle au motif qu'il n'était pas démontré que M. [P] et M. [R] avaient satisfait un intérêt personnel en poursuivant abusivement l'activité déficitaire. En revanche, ils ont prononcé une interdiction de gérer en faisant application de l'article L. 653-8 du code de commerce, en considérant que l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal résultait d'une volonté délibérée de ne pas en faire état et ainsi de poursuivre l'activité de la société.

La condamnation de M. [R] ne peut pas être remise en cause, puisque la cour n'est pas saisie d'un appel de sa part à cette fin.

Le liquidateur judiciaire comme le ministère public poursuivent la confirmation du jugement.

M. [P] reproche aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé une omission volontaire de sa part de ne pas déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, ce qui suppose selon lui de rapporter la preuve qu'il avait connaissance de cet état de cessation des paiements et de son obligation de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son apparition. Il se défend donc de toute intention, en soutenant que la gestion de la société était assurée par M. [R] et qu'il n'a pris connaissance de la situation qu'en recevant le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

L'article L. 653-8 du code commerce autorise effectivement le tribunal, saisi d'une demande de faillite personnelle sur le fondement de l'article L. 653-4 du même code, à prononcer, à la place, une interdiction de gérer. Ce même article, en son troisième alinéa, prévoit qu'une telle interdiction peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

M. [P], dont il est constant qu'il n'a jamais sollicité l'ouverture d'une procédure conciliation, n'a saisi le tribunal de commerce d'une demande d'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la SAS [12] que tardivement par une requête du 28 avril 2022, reçue au greffe le 6 mai 2022, alors que l'état de cessation des paiements a été fixé au 1er janvier 2021. Il est exact que l'interdiction de gérer suppose de prouver que le dirigeant s'est délibérément abstenu de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de l'état de cessation des paiements. Mais en l'espèce, le tribunal de commerce a, dans son jugement du 26 juillet 2023, caractérisé un état de cessation à partir d'un montant particulièrement important des dettes, notamment fiscales et sociales, exigibles au 1er janvier 2021 et qui ont d'ailleurs rendu nécessaire une proposition de remboursement de la part de l'Urssaf à la société dès le 12 février 2021, de même qu'à partir d'une insuffisance manifeste de l'actif disponible à cette même date. Cette situation obérée transparaissait dès les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2020 et elle ne pouvait pas être ignorée de M. [P] qui prétend n'avoir découvert la situation qu'à la réception des compte annuels clos au 31 décembre 2021 mais sans le démontrer et alors que l'article 23 des statuts lui donnait personnellement la mission de '[tenir] une comptabilité régulière des opérations sociales et [de dresser] des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce'. Dans ce contexte, l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal démontre, comme l'ont retenu les premiers juges, une volonté délibérée de la part de l'appelant de ne pas faire état de la cessation des paiements et de poursuivre ainsi l'activité de la société.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de huit années à l'encontre de M. [P].

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est également confirmé en ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

La demande formée par la SELARL [U] [X], ès qualités, à l'encontre de M. [R] au titre des frais irrépétibles exposés en appel est irrecevable, pour la raison précitée. M. [P], partie perdante, sera seul condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à M. [X], ès qualités, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La cour d'appel, dont la décision se substitue à celle des premiers juges pour la confirmer ou l'infirmer sur les chefs qui lui sont dévolus, n'a pas à statuer sur l'exécution provisoire, dont la contestation relève d'une procédure spécifique devant le premier président. La demande de M. [P] d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire n'a dès lors pas d'objet.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [X], ès qualités, contre M. [R] ;

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que M. [P] et M. [R] sont condamnés solidairement au titre de l'insuffisance d'actif ;

y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formée par M. [X], ès qualités, contre M. [R] au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [P] à verser à M. [X], ès qualités, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit que la demande formée par M. [P] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris est sans objet ;

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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