CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 27 octobre 2025, n° 25/00761
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/208
N° RG 25/00761 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFHC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2025 par :
Mme [G] [N] épouse [O]
née le 06 Avril 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat désigné Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [G] [N] épouse [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Sylvie PELOIS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, suite à un épisode d'agressivité physique envers son mari, Mme [G] [N] épouse [O] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 28 septembre 2025 du Dr [D] [C], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'agitation psychomotrice avec passage à l'acte hétéro-agressif à l'égard de son mari, un délire de persécution avec paranoïa, un déni des troubles et un chantage à l'intoxication médicamenteuse volontaire (IMV) lors des échanges avec l'équipe médicale chez Mme [G] [N]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 29 septembre 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 6], Mme [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 30 septembre 2025 à 16 heures 00 par le Dr [V] [S] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 02 octobre 2025 à 13 heures 00 par le Dr [I] [J] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 02 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 03 octobre 2025 par le Dr [V] [S] [K] a décrit une patiente présentant toujours une labilité émotionnelle avec des pleurs et des angoisses qui alternaient avec des moments d'irritabilité ou de revendication, un discours circulaire avec un vécu de persécution, sans idées délirantes franches, l'absence de prise de conscience de la maladie ni de critique de son passage à l'acte. Mme [N] acceptait la prise de traitement mais refusait l'hospitalisation et les activités thérapeutiques proposées. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [N] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2025, le directeur du [Adresse 4] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 10 octobre 2025, Mme [N] a expliqué que depuis le mois d'avril/mai, elle avait changé de médecin et qu'elle n'aimait pas son nouveau médecin, qu'elle culpabilisait de ne pas avoir pris tous les médicaments, que son mari avait caché ses médicaments, qu'il l'avait tapée vraiment fort et qu'elle n'avait fait que se défendre. Elle sollicitait la mainlevée.
Son conseil n'a pas soulevé d'irrégularités de la procédure. Sur le fond, il a indiqué que Mme [N] voulait rentrer chez elle et souhaitait la mainlevée, qu'elle bénéficiait d'un suivi avec des infirmières à domicile et qu'elle déclarait être en mesure d'accepter les soins. Son conseil a également indiqué que la situation de Mme [N] était difficile car elle dénonçait des violences conjugales sans avoir entamé des démarches et ses proches ne reconnaissaient pas cette situation de violence conjugale.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 octobre 2025 par lettre manuscrite reçue le 17octobre 2025 au tribunal judiciaire de Rennes qui l'a transmise par courrier électronique au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 octobre 2025. Elle a de nouveau expliqué les raisons qui selon elle avaient justifié son hospitalisation, à savoir que son mari avait caché ses médicaments et qu'elle subissait des violences conjugales. Elle a estimé qu'elle était très lucide et que ses troubles mentaux ne rendaient pas impossible son consentement. Elle a sollicité la mainlevée de son hospitalisation.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le magistrat chargé des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat médical du Dr [V] [S] [K] du 21 octobre 2025 fait état d'une amélioration partielle des angoisses au cours de l'hospitalisation et du fait qu'en entretien, la patiente arrive à gérer ses émotions. Il est relevé que dans le service on note toujours des épisodes d'irritabilité, un discours circulaire sur certains sujets avec hypersollicitation des soignants, une revendication par rapport à l'hospitalisation et une labilité émotionnelle résiduelle, que la patiente verbalise un sentiment de persécution, mais avec un bon insight, qu'elle accepte la prise de traitements mais refuse toujours l'hospitalisation, sur une prise de conscience partielle de ses troubles.Par conséquent, la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue est toujours indiquée.
A l'audience du 23 octobre 2025, Mme [O] a indiqué avoir vu le psychiatre qui lui a dit qu'elle allait bien mais elle craint qu'après avoir téléphoné à sa fille, infirmière, elle n'ait décidé de la garder. Elle s'est à nouveau plainte des comportements de son mari, de sa violence et du fait qu'il avait obtenu du médecin traitant que les infirmières qui venaient trop tôt le matin, ne viennent plus, enfin qu'il a subtilisé son traitement.
Son conseil a demandé la levée de la mesure en faisant valoir que les conditions du péril imminent n'étaient pas réunies en ce qu'il y avait son mari et sa fille qui auraient pu être tiers demandeurs à l'hospitalisation et en ce qu'il ne ressort pas du certificat médical initial qu'elle était un danger pour sa propre personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [N] a formé le 17 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 10 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [O] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, Mme [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr [D] [C], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, lequel a établi la présence d'agitation psychomotrice avec passage à l'acte hétéro-agressif à l'égard de son mari, un délire de persécution avec paranoïa, un déni des troubles et un chantage à l'intoxication médicamenteuse volontaire (IMV) lors des échanges avec l'équipe médicale.
Ces considérations et plus particulièrement le chantage au suicide par ingestion de médicaments caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Par ailleurs elle a souligné être couverte de 'bleus' ce qui démontre également l'existence d'un danger pour elle-même.
Au surplus le certificat dit des 24h précise qu'elle présente une anxiété envahissante avec des pleurs, il est également question d'isolement social ce qui confirme qu'un risque de passage à l'acte auto-agressif ne pouvait être exclu.
S'agissant de la possibilité de rechercher un tiers susceptible de signer la demande d'hospitalisation, il ne peut être soutenu que le mari de Mme [O] remplissait les conditions dans la mesure où il est considéré par elle comme persécuteur.
Mme [O] a évoqué lors des débats des contacts téléphoniques avec sa fille qui habite à l'étranger ce qui rend compliqué son intervention et elle a présenté son autre fille, infirmière, comme proche de son père et pas à son écoute de sorte que rien ne permet de dire que la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers, de plus nécessairement en urgence sur la base d'un seul certificat médical, aurait pu être mise en oeuvre.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce,il ressort du certificat médical initial et des développements précédents que Mme [O] se trouvait en situation de péril imminent justifiant son hospitalisation sans consentement.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 21 octobre 2025 par le Dr [K] fait état d'une amélioration partielle des angoisses au cours de l'hospitalisation et du fait qu'en entretien, la patiente arrive à gérer ses émotions mais il est ajouté que dans le service il est toujours noté des épisodes d'irritabilité, un discours circulaire sur certains sujets avec hypersollicitation des soignants, une revendication par rapport à l'hospitalisation et une labilité émotionnelle résiduelle, que la patiente verbalise un sentiment de persécution, mais avec un bon insight, qu'elle accepte la prise de traitements mais refuse toujours l'hospitalisation, sur une prise de conscience partielle de ses troubles.
Les propos de Mme [O] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [G] [O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et son consentement aux soins encore fragile, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [N] épouse [O] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 27 Octobre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [N] épouse [O] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
N° 25/208
N° RG 25/00761 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFHC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Octobre 2025 par :
Mme [G] [N] épouse [O]
née le 06 Avril 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat désigné Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [G] [N] épouse [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Sylvie PELOIS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Octobre 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, suite à un épisode d'agressivité physique envers son mari, Mme [G] [N] épouse [O] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 28 septembre 2025 du Dr [D] [C], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'agitation psychomotrice avec passage à l'acte hétéro-agressif à l'égard de son mari, un délire de persécution avec paranoïa, un déni des troubles et un chantage à l'intoxication médicamenteuse volontaire (IMV) lors des échanges avec l'équipe médicale chez Mme [G] [N]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [N] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 29 septembre 2025 du directeur du [Adresse 4] [Localité 6], Mme [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 30 septembre 2025 à 16 heures 00 par le Dr [V] [S] [K] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 02 octobre 2025 à 13 heures 00 par le Dr [I] [J] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 02 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
L'avis motivé établi le 03 octobre 2025 par le Dr [V] [S] [K] a décrit une patiente présentant toujours une labilité émotionnelle avec des pleurs et des angoisses qui alternaient avec des moments d'irritabilité ou de revendication, un discours circulaire avec un vécu de persécution, sans idées délirantes franches, l'absence de prise de conscience de la maladie ni de critique de son passage à l'acte. Mme [N] acceptait la prise de traitement mais refusait l'hospitalisation et les activités thérapeutiques proposées. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [N] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 octobre 2025, le directeur du [Adresse 4] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 10 octobre 2025, Mme [N] a expliqué que depuis le mois d'avril/mai, elle avait changé de médecin et qu'elle n'aimait pas son nouveau médecin, qu'elle culpabilisait de ne pas avoir pris tous les médicaments, que son mari avait caché ses médicaments, qu'il l'avait tapée vraiment fort et qu'elle n'avait fait que se défendre. Elle sollicitait la mainlevée.
Son conseil n'a pas soulevé d'irrégularités de la procédure. Sur le fond, il a indiqué que Mme [N] voulait rentrer chez elle et souhaitait la mainlevée, qu'elle bénéficiait d'un suivi avec des infirmières à domicile et qu'elle déclarait être en mesure d'accepter les soins. Son conseil a également indiqué que la situation de Mme [N] était difficile car elle dénonçait des violences conjugales sans avoir entamé des démarches et ses proches ne reconnaissaient pas cette situation de violence conjugale.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [N] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 octobre 2025 par lettre manuscrite reçue le 17octobre 2025 au tribunal judiciaire de Rennes qui l'a transmise par courrier électronique au greffe de la cour d'appel de Rennes le 17 octobre 2025. Elle a de nouveau expliqué les raisons qui selon elle avaient justifié son hospitalisation, à savoir que son mari avait caché ses médicaments et qu'elle subissait des violences conjugales. Elle a estimé qu'elle était très lucide et que ses troubles mentaux ne rendaient pas impossible son consentement. Elle a sollicité la mainlevée de son hospitalisation.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le magistrat chargé des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat médical du Dr [V] [S] [K] du 21 octobre 2025 fait état d'une amélioration partielle des angoisses au cours de l'hospitalisation et du fait qu'en entretien, la patiente arrive à gérer ses émotions. Il est relevé que dans le service on note toujours des épisodes d'irritabilité, un discours circulaire sur certains sujets avec hypersollicitation des soignants, une revendication par rapport à l'hospitalisation et une labilité émotionnelle résiduelle, que la patiente verbalise un sentiment de persécution, mais avec un bon insight, qu'elle accepte la prise de traitements mais refuse toujours l'hospitalisation, sur une prise de conscience partielle de ses troubles.Par conséquent, la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète et continue est toujours indiquée.
A l'audience du 23 octobre 2025, Mme [O] a indiqué avoir vu le psychiatre qui lui a dit qu'elle allait bien mais elle craint qu'après avoir téléphoné à sa fille, infirmière, elle n'ait décidé de la garder. Elle s'est à nouveau plainte des comportements de son mari, de sa violence et du fait qu'il avait obtenu du médecin traitant que les infirmières qui venaient trop tôt le matin, ne viennent plus, enfin qu'il a subtilisé son traitement.
Son conseil a demandé la levée de la mesure en faisant valoir que les conditions du péril imminent n'étaient pas réunies en ce qu'il y avait son mari et sa fille qui auraient pu être tiers demandeurs à l'hospitalisation et en ce qu'il ne ressort pas du certificat médical initial qu'elle était un danger pour sa propre personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [N] a formé le 17 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 10 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [O] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n'est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, Mme [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical initial du Dr [D] [C], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, lequel a établi la présence d'agitation psychomotrice avec passage à l'acte hétéro-agressif à l'égard de son mari, un délire de persécution avec paranoïa, un déni des troubles et un chantage à l'intoxication médicamenteuse volontaire (IMV) lors des échanges avec l'équipe médicale.
Ces considérations et plus particulièrement le chantage au suicide par ingestion de médicaments caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Par ailleurs elle a souligné être couverte de 'bleus' ce qui démontre également l'existence d'un danger pour elle-même.
Au surplus le certificat dit des 24h précise qu'elle présente une anxiété envahissante avec des pleurs, il est également question d'isolement social ce qui confirme qu'un risque de passage à l'acte auto-agressif ne pouvait être exclu.
S'agissant de la possibilité de rechercher un tiers susceptible de signer la demande d'hospitalisation, il ne peut être soutenu que le mari de Mme [O] remplissait les conditions dans la mesure où il est considéré par elle comme persécuteur.
Mme [O] a évoqué lors des débats des contacts téléphoniques avec sa fille qui habite à l'étranger ce qui rend compliqué son intervention et elle a présenté son autre fille, infirmière, comme proche de son père et pas à son écoute de sorte que rien ne permet de dire que la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers, de plus nécessairement en urgence sur la base d'un seul certificat médical, aurait pu être mise en oeuvre.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce,il ressort du certificat médical initial et des développements précédents que Mme [O] se trouvait en situation de péril imminent justifiant son hospitalisation sans consentement.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical établi le 21 octobre 2025 par le Dr [K] fait état d'une amélioration partielle des angoisses au cours de l'hospitalisation et du fait qu'en entretien, la patiente arrive à gérer ses émotions mais il est ajouté que dans le service il est toujours noté des épisodes d'irritabilité, un discours circulaire sur certains sujets avec hypersollicitation des soignants, une revendication par rapport à l'hospitalisation et une labilité émotionnelle résiduelle, que la patiente verbalise un sentiment de persécution, mais avec un bon insight, qu'elle accepte la prise de traitements mais refuse toujours l'hospitalisation, sur une prise de conscience partielle de ses troubles.
Les propos de Mme [O] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [G] [O] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé et son consentement aux soins encore fragile, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [N] épouse [O] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 27 Octobre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [N] épouse [O] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier