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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 28 octobre 2025, n° 25/05894

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/05894

28 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05894 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFCI

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [O] [G]

né le 26 juin 2000 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 27 octobre 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 27 octobre 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le n° RG 25/04297 et celle introduite par le recours de M. [K] [O] [G] enregistrée sous le n° RG 25/04296, déclarant le recours de M. [K] [O] [G] recevable, rejetant le recours de M. [K] [O] [G], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [O] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2025 et rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [K] [O] [G] ;

- Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2025, à 11h47 complété le 27 octobre 2025 à 15h57, par M. [K] [O] [G] ;

- Vu les observations de M. [K] [O] [G] reçues le 27 octobre 2025 à 16h23 ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l'absence de garantie étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun domicile effectif, certain et stable n'étant justifié et la volonté de se maintenir sur le territoire français étant caractérisée (audition du 22 octobre 2025) ainsi que la menace pour l'ordre public (8 signalements au FAED de 2016 à 2025 notamment pour des faits de menace ou chantage, recels, vols, violation de domicile, infractions liées aux stupéfiants), aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; enfin, la critique des diligences -au demeurant non motoivée- n'est pas applicable à cette procédure, lesdites diligences ne souffrant d'aucune carence, comme l'a retenu, à bon droit, le premier juge, s'agissant de la demande d'assignation à résidence, les conditions de de l'article [1] 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, en l'absence de garantie (soustraction à l'OQT du 23 mai 2025 dûment notifiée (le 1er juillet 2025) et un recours étant pendant).

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 28 octobre 2025 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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