Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-84.088
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° W 24-84.088 F-D
N° 01367
SL2
29 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [B] [P] et la procureure générale près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-14, en date du 26 juin 2024, qui, pour manipulation de cours et blanchiment, a condamné le premier à trente-sept mois d'emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et une confiscation, a ordonné la révocation d'un sursis et a prononcé sur une demande de restitution et les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de manipulation de cours et blanchiment.
3. Les premiers juges l'ont déclaré coupable, l'ont condamné notamment à une amende de 2 662 276 euros et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [P]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen unique proposé par le procureur général
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à une amende de 10 000 euros, en violation de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa version modifiée par la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, applicable aux faits, selon lequel l'amende ne peut être inférieure à l'avantage retiré du délit de manipulation de cours, lequel s'élevait à la somme de 2 662 276 euros.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 465-3-3 et L. 465-1, I, A du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur à la date des faits issue de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 :
7. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer une amende inférieure à l'avantage retiré du délit de manipulation de cours.
8. L'arrêt attaqué, après avoir constaté que la manipulation de cours a permis au prévenu de réaliser une plus-value de 2 662 276 euros, le condamne à une amende de 10 000 euros.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé pour M. [P].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
N° 01367
SL2
29 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [B] [P] et la procureure générale près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-14, en date du 26 juin 2024, qui, pour manipulation de cours et blanchiment, a condamné le premier à trente-sept mois d'emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et une confiscation, a ordonné la révocation d'un sursis et a prononcé sur une demande de restitution et les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de manipulation de cours et blanchiment.
3. Les premiers juges l'ont déclaré coupable, l'ont condamné notamment à une amende de 2 662 276 euros et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [P]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen unique proposé par le procureur général
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à une amende de 10 000 euros, en violation de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa version modifiée par la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, applicable aux faits, selon lequel l'amende ne peut être inférieure à l'avantage retiré du délit de manipulation de cours, lequel s'élevait à la somme de 2 662 276 euros.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 465-3-3 et L. 465-1, I, A du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur à la date des faits issue de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 :
7. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer une amende inférieure à l'avantage retiré du délit de manipulation de cours.
8. L'arrêt attaqué, après avoir constaté que la manipulation de cours a permis au prévenu de réaliser une plus-value de 2 662 276 euros, le condamne à une amende de 10 000 euros.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé pour M. [P].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.