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Décisions

CA Douai, soc. d salle 2, 24 octobre 2025, n° 24/00517

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/00517

24 octobre 2025

ARRÊT DU

24 Octobre 2025

N° 1516/25

N° RG 24/00517 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJS

LB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

31 Janvier 2024

(RG 21/00170 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Octobre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

S.A.R.L. JOCAFLOR, en liquidation judiciaire

SELAS PARTNERS représentée par Me [D] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JOCAFLOR

assigné en intervention forcée le 02.09.25 à personne habilitée

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS :

M. [M] [C]

[Adresse 3]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

CGEA [Localité 4]

Assigné en intervention forcée le 07/07/25 à personne habilitée

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2025

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Jocaflor était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros. Elle était soumise à la convention collective du commerce de gros.

M. [M] [C] a été engagé par la société Jocaflor par contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2006 en qualité de vendeur qualifié.

À compter du 22 juin 2020, M. [M] [C] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 23 février 2021. À l'occasion de la visite de reprise, par avis en date du 23 février 2021, M. [M] [C] a été déclaré inapte à son poste de travail.

Par courrier du 2 mars 2021, le médecin du travail a apporté les précisions suivantes : «M. [M] [C] ne présente aucune restriction physique. Il est apte à tout poste en adéquation à ses compétences et ses valeurs dans un environnement professionnel différent de celui de son poste antérieur».

Par courrier du 26 mars 2021, la société Jocaflor a formulé à M. [M] [C] des propositions de postes.

M. [M] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 avril 2021. Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 3 mai 2021.

Le 13 juillet 2021, M. [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 31 janvier 2024, la juridiction prud'homale a :

- dit recevables les demandes formées par M. [M] [C] à l'encontre de la société Jocaflor,

- condamné la société Jocaflor à payer à M. [M] [C] la somme de 12 668,32 euros au titre des commissions non versées et la somme de 1 266,83 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné la société Jocaflor à payer à M. [M] [C] la somme de 8 511,45 euros au titre du solde sur la prime de licenciement,

- débouté M. [M] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération, outre les congés payés y afférents de 698,32 euros au titre du rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

- jugé que le licenciement de M. [M] [C] est justifié et le déboute de ses demandes indemnitaires et du préavis,

- condamné la société Jocaflor à payer à M. [M] [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties les entiers frais et dépens d'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Jocaflor a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 6 mars 2024.

Par jugement du 25 mars 2024, la société Jocaflor a été placée en redressement judiciaire et la société MJS PARTNERS représentée par Maître [D] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 juin 2024, la société Jocaflor et la société MJS PARTNERS représentée par Maître [D] [J] ès qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes présentées par M. [M] [C], l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 12 688,32 euros au titre des commissions non versées et 1 266,83 euros au titre des congés payés afférents, et l'a condamnée à payer une somme de 8 511,45 au titre du solde d'indemnité de licenciement outre 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger les demandes relatives à un rappel de salaire antérieur au 13 juillet 2018 prescrites,

- débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 janvier 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2025, M. [M] [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

- fixer au passif de la procédure collective de la société Jocaflor les sommes suivantes :

- 6 983,20 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération, outre les congés payés y afférents de 698,32 euros,

- 14 383,38 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de prévoyance, outre les congés payés y afférents de 1 438,33 euros,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la procédure collective de la société Jocaflor les sommes suivantes :

- 9 468,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 946,88 euros,

- 61 747,59 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable au mandataire judiciaire et au CGEA AGS de [Localité 4],

- fixer au passif de la procédure collective de la société Jocaflor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner «le défendeur» aux entiers frais et dépens d'instance.

Par acte remis à personne habilitée du 7 juillet 2025, M. [M] [C] a assigné aux fins d'intervention forcée le CGEA AGS de [Localité 4]. Par courrier du 17 juillet 2025, le CGEA AGS de [Localité 4] a indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté.

Le liquidateur judiciaire de la société Jocaflor, régulièrement assigné par acte d'huissier du 2 septembre 2025, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise en compte des conclusions communiquées par la société Jocaflor

En application des dispositions de l'article 641-9 du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

L'article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce énonce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.

Il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.

En l'espèce, la société Jocaflor a interjeté appel contre le jugement entrepris alors qu'elle étaot in bonis et a conclu alors qu'elle était encore en redressement judiciaire..

Elle a ensuite été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire et partant, dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens.

Cependant, dans la mesure où l'instance d'appel tendant à la condamnation de la société Jocaflor au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, la société, qui dispose d'un droit propre en matière de détermination de son passif, peut soutenir des conclusions d'appel, même en l'absence de comparution de son liquidateur, sous réserve qu'il ait été mis en cause, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, la cour est fondée à prendre en compte les conclusions communiquées par la société Jocaflor alors qu'elle était encore en redressement judiciaire, peu important son placement ultérieur en liquidation et l'absence de constitution de son liquidateur.

Sur le rappel de commissions

- Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La société Jocaflor soutient que la demande de rappel de commission est en partie prescrite.

Cependant, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 3 mai 2021 et les demandes portant sur une période postérieure au mois de mai 2018, celles-ci ne sont pas prescrites.

La fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande sera donc rejetée.

- Sur le fond

En l'espèce, le contrat de travail stipule qu'en exécution de ses fonctions, M. [M] [C] percevra une rémunération composée de 10 % de l'ensemble des produits, sauf présentoirs vide, frais de cliché et broderie pour lesquels la commission sera de 0 % ; qu'en cas de commande ponctuelle et en cas de grosse commande à tarifs spéciaux, les prix et la commission seront pris en accord entre la société et M. [M] [C].

Les parties ont ensuite signé un avenant au contrat de travail à compter du 1er janvier 2018 prévoyant que les commissions sur les commandes sont désormais fixées comme suit :

- produits de base au prix standard : 8,5 % net

- produits personnalisés : 11,50 % net (sauf sur cello perso, kraft erso ou pour des ventes à un prix standard non remisé)

- prix de vente -10 % de remise : 7,50 % net

- prix de vente -20 % de remise : 5 % net.

L'avenant précise qu'un taux de commission peut être entre le gérant et le commercial pour des commandes spéciales et prévoit des bonus de commission par pallier, qui sont attribués en décembre.

Il mentionne également que le paiement des commissions se fait à la fin du mois de la facturation et de la commande, mais que si le paiement d'une facture devient douteux ou litigieux, la commission est déduite jusqu'à règlement définitif de la facture.

M. [M] [C] soutient qu'il n'a pas perçu toutes les commissions qui lui étaient dues. A l'appui de ses affirmations, il verse aux débats :

- une liste mensuelle des factures dont il est à l'origine, avec leur date, la mention du nom du client, le montant facturé,

- ses bulletins de paie à compter du mois de mai 2018 mentionnant le montant mensuel des commissions perçues,

- un tableau récapitulatif des commissions qu'il aurait dû selon lui percevoir et de celles effectivement perçues.

La société Jocaflor en réponse soutient que les commissions non versées correspondent à des factures dont le paiement était douteux ou litigieux ; elle produit au sein de ses écritures un tableau reprenant une partie des factures concernées, pour un montant total de 5 060,92 euros. Elle n'apporte cependant pas d'éléments comptables permettant de considérer que le paiement des factures qui n'ont pas fait l'objet d'un commissionnement était douteux ou litigieux.

Ainsi, faute d'éléments suffisamment probants apportés par l'employeur, il doit être considéré que les commissions sur ces factures étaient dues.

C'est donc à juste titre que le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Jocaflor à lui payer une somme de 12 668,32 euros au titre des commissions non versées et la somme de 1 266,83 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire.

Sur le rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de rémunération

M. [M] [C] soutient qu'il aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle d'agent de maîtrise et se voir appliquer un maintien de salaire à 100 % pendant 90 jours.

Le contrat de travail désigne l'emploi de M. [M] [C] comme «vendeur qualifié» et ne précise pas la classification retenue. Les bulletins de paie de M. [M] [C] ne font pas non plus référence à une classification et mentionnent qu'il exerce les fonctions de «commercial».

Le salarié soutient qu'il aurait dû se voir appliquer la classification des agents de maîtrise, tandis que la société Jocaflor estime qu'il relevait de la classification employé, niveau IV.

La convention collective applicable prévoit que la responsabilité des agents de maîtrise implique :

Animation :

- veiller à l'intégration des nouveaux membres de son groupe ;

- transmettre et expliquer les informations ascendantes et descendantes ;

- veiller à l'enseignement des procédures et au développement du niveau de compétence ;

- participer à l'appréciation des compétences et des résultats des membres de son groupe ;

- rechercher des améliorations aux conditions de travail.

Organisation :

- répartir les travaux et donner les instructions adaptées ;

- contrôler les réalisations et signaler en temps utile les difficultés ;

- faire toute suggestion propre à améliorer le fonctionnement du groupe du travail ;

- assurer les liaisons nécessaires à la réalisation des objectifs de son groupe.

La classification comme agent de maîtrise débute au niveau VI et suppose que le salarié exerce ses responsabilités au sein d'une équipe de plus de 5 personnes.

La classification d'employé de niveau IV correspond quant à elle à un emploi impliquant la mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à l'emploi.

Au regard de la nature des fonctions occupées (vendeur qualifié avec des objectifs chiffrés) et des effectifs de l'entreprise, et faute pour M. [M] [C] d'apporter des éléments permettant de considérer qu'il exécutait son travail dans des conditions correspondant à celles des agents de maîtrise, il devait bénéficier de la classification d'employé, niveau IV.

Ainsi, il devait bénéficier de l'application des règles conventionnelles du maintien de salaire applicable aux employés, soit l'article 53 de la convention collective applicable qui prévoit que :

Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :

1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :

- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;

- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;

- à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.

2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :

A partir de 1 an d'ancienneté :

- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;

- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.

Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

C'est à juste titre que M. [M] [C] souligne qu'il y a lieu de prendre en compte comme salaire de référence, pour l'application de ces dispositions conventionnelles, celui qu'il aurait perçu s'il était resté en activité.

A cet égard, il y a donc lieu de retenir comme salaire de référence, lequel doit être significatif, la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant le placement en arrêt maladie (tenant compte du rappel de commissions), soit 4 340,95 euros par mois.

Ainsi, au regard du montant des indemnités journalières perçues, le complément de salaire aurait dû s'élever sur la période revendiquée par le salarié à la somme de 10 271,36 euros, soit, au regard du montant versé par l'employeur, un manque de 5 819,16 euros.

Cette somme de 5 819,16 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, outre une somme de 581,92 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur le rappel d'indemnités de prévoyance

M. [M] [C] soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'application de la garantie de prévoyance du fait de la carence de son employeur.

Cependant, il n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il n'a pas perçu le complément de salaire de sa prévoyance, ni que cette situation serait imputable à son employeur.

Il doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande à ce titre.

Sur le bien-fondé du licenciement

- Sur la consultation du CSE

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Aux termes de l'article L.2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés.

Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.

Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.

En l'espèce, il résulte des propres pièces produites par M. [M] [C] (fiche identité de l'entreprise sur internet, nombre de destinataire des mails du gérant) que la société Jocaflor employait habituellement moins de 11 salariés. Elle n'était donc pas tenue d'avoir un CSE et M. [M] [C] ne démontre pas qu'il en existait un au sein de la société.

Ainsi, le licenciement de M. [M] [C] ne peut être invalidé pour absence de consultation du CSE.

- Sur le reclassement

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Conformément à l'article L 1226-2-1 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

En l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. [M] [C] inapte à son poste avec la précision qu'il était «apte à tout poste en adéquation à ses compétences et ses valeurs dans un environnement professionnel différent de celui de son poste antérieur».

Par courrier du 16 mars 2021, la société Jocaflor a proposé à son salarié un entretien le 25 mars suivant pour étudier avec lui les possibilités de reclassement. Ce dernier ne s'est pas présenté à l'entretien. Par courrier du 26 mars 2021 l'employeur a proposé cinq postes de reclassement (CDI acheteur Gamme permanent hors saisonnier, CDI acheteur sourcing saisonnier, CDI responsable entrepôt logistique, CDI préparateur chauffeur/livreur, CDI administrateur prestashop des sites-e-commerce) ; le salarié n'a pas répondu à ce courrier.

M. [M] [C] soutient que son employeur ne démontre que ces postes étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; qu'il ne démontre pas non plus que ces postes étaient les seuls postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, d'autant que la société appartient «a priori» à un groupe de sociétés.

Contrairement à ce qu'affirme M. [M] [C], en présence d'une ou plusieurs propositions de poste de reclassement, c'est au salarié de démontrer que la présomption prévue à l'article L.1226-2-1 du code du travail ne s'applique pas, notamment en raison de la mauvaise foi de l'employeur dans la procédure de recherche de reclassement.

Or, en l'espèce, les propositions de reclassement étaient précises, correspondaient à la qualification de M. [M] [C] et respectaient les préconisations du médecin du travail puisqu'elles impliquaient un rattachement au siège de l'entreprise, avec pour la dernière proposition, la possibilité de télétravail.

Dans ces conditions, la présomption de l'article L.1226-2-1 s'applique, sans que l'employeur n'ait à justifier que d'autres postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail étaient disponibles.

Ainsi, c'est par une exacte appréciation que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [M] [C] n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il l'a débouté de sa demande de préavis et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le solde d'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.

En l'espèce, tenant compte du rappel de commissions sur les douze derniers mois et des salaires perçus durant les douze derniers mois précédant l'arrêt maladie, le salaire de référence s'élève à 4 340,95 euros par mois.

Au regard de la période d'arrêt maladie de M. [M] [C], son ancienneté est de 14 ans et 4 mois.

Ainsi, le montant de l'indemnité de licenciement s'élève, à 17 122,64 euros. L'employeur ayant déjà versé une somme de 9 908,76 euros, le solde d'indemnité de licenciement restant dû est de 7 213,88 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point il sera fixé au passif de la liquidation une somme de 7 213,88 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement.

Sur la garantie du CGEA

Le CGEA, auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [M] [C] dans les limites légales et règlementaires applicables.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.

Le liquidateur de la société Jocaflor sera condamné aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.

M. [M] [C] sera débouté de sa demande complémentaire présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de rémunération et en ce qu'il a fixé le montant du solde d'indemnité de licenciement à 8 511,45 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire ;

DIT que les sommes allouées par le jugement entrepris seront fixées au passif de la liquidation de la société Jocaflor ;

FIXE en outre, au passif de la liquidation judiciaire au profit de M. [M] [C] :

- 5 819,16 euros au titre du complément de maintien salaire, outre une somme de 581,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 213,88 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement ;

RAPPELLE que le CGEA AGS de [Localité 4], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [M] [C] dans les limites légales et réglementaires applicables ;

CONDAMNE la société MJS PARTNERS représentée par Maître [D] [J] en qualité de liquidateur de la société Jocaflor aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire ;

DEBOUTE M. [M] [C] de sa demande complémentaire présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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