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CA Nouméa, ch. civ., 27 octobre 2025, n° 24/00085

NOUMÉA

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CA Nouméa n° 24/00085

27 octobre 2025

N° de minute : 2025/259

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Octobre 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00085 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UVJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2636)

Saisine de la cour : 13 Mars 2024

APPELANT

M. [L] [D]

né le 13 Janvier 1989 à [Localité 4],

demeurant Demeurant chez Mme [V] [U] - [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002057 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représenté par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.S. JOHNSTON & COMPAGNIEagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,

Siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.S. FMC AUTOMOBILES SAS - FORD FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

27/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BIGNON ; Me GILLARDIN ;

Expéditions - Me MILLION ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [D] a conclu le 16 novembre 2016 avec la société [Localité 5] CREDIT, un contrat de crédit-bail d'une durée de 5 ans, portant sur un véhicule automobile FORD KUGA neuf fourni par la société JOHNSTON & COMPAGNIE, le véhicule ayant une valeur de 3.429.700 XPF.

Il était précisé à l'article 4.1 des conditions générales du contrat que le véhicule neuf bénéficiait de la garantie constructeur, la société [Localité 5] CREDIT déléguant au 'crédit-preneur' tous ses droits et actions au titre de la garantie légale ou conventionnelle, qui sont normalement attachées à la propriété du véhicule.

Le véhicule a connu le 21 juin 2018, à 141.996 kms, une panne de sa boîte de vitesse automatique empêchant toute utilisation.

M. [D] s'est rapproché de JOHNSTON & COMPAGNIE, qui l'a orienté vers la société TECHNICAR, et ce dans le cadre de la garantie contractuelle, cette société émettant le 26 juin 2018 un devis de réparation pour un montant de 2.093.446 XPF.

Ce devis précisait que M. [D] devait s'engager à payer 50 % du montant de celui-ci, pour pouvoir espérer une participation du constructeur à hauteur de 50 %.

M. [D] a adressé le 3 juillet 2018 une réclamation au fournisseur du véhicule, s'interrogeant sur cette prise en charge à hauteur de 50 % du devis.

La société TECHNICAR qui était chargée du service après-vente, a fait l'objet d'une acquisition par la société JOHNSTON & COMPAGNIE le 13 décembre 2022.

Lors de ses échanges ultérieurs avec la société TECHNICAR, il a été indiqué à M. [D] que le véhicule n'était plus sous garantie constructeur, mais qu'il pouvait éventuellement bénéficier d'un geste commercial, nécessitant qu'il donne son accord préalable pour une prise en charge partielle du montant des réparations.

Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [D] qui a conclu à un défaut d'assemblage de la boîte de vitesse dans un rapport du 28 février 2019.

Préalablement, la société [Localité 5] CREDIT avait procédé à la résiliation du contrat par courrier dès le 6 août 2018.

Un jugement de liquidation judiciaire de M. [D] a été prononcé le 28 janvier 2019, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 16 mars 2020.

Par requête enregistrée le 7 octobre 2021, Monsieur [D] a engagé une action en responsabilité contre les sociétés JOHNSTON & COMPAGNIE et FMC AUTOMOBILES demandant au tribunal qu'il soit jugé que la SAS JOHNSTON & COMPAGNIE et la société FORD étaient tenues au titre de la garantie constructeur de 2 ans.

La société JOHNSTON & COMPAGNIE a opposé divers moyens, notamment son absence de qualité de vendeur ou de constructeur du véhicule, et lui opposant par ailleurs la prescription de son action.

La société FMC AUTOMOBILES a également opposé divers moyens, dont l'absence de droit d'agir de monsieur [D] à son égard, du fait de la résiliation du contrat de crédit-bail.

Le 5 février 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dans la teneur suit :

- déclare irrecevable la requête déposée par M. [L] [D]

- rejette toute autre demande plus ample ou contraire

- rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés

Pour se déterminer ainsi le tribunal a considéré que l'action de M. [D] était recevable du fait de la clôture de sa procédure de liquidation judiciaire. En revanche, il l'a déclarée irrecevable au motif que le contrat de crédit-bail a été résilié le 6 août 2018, entrainant la cessation de son droit d'agir au titre des garanties contractuelles.

M. [D] a fait appel de cette décision par requête du 12 mars 2024, reçue au greffe le 13 mars 2024 et demande la cour de :

- INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [D],

- JUGER que la société JOHNSTON et COMPAGNIE a commis une faute dans la mise en 'uvre de la garantie due à M. [D],

- CONDAMNER la SAS JOHNSTON & COMPAGNIE à payer à M. [D] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

* 1.440.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique,

* 236.533 XPF au titre du prêt accordé par l'ADIE

* 715.000 XPF pour indemniser la perte de l'apport personnel,

* 826.750 XPF pour indemniser le préjudice financier lié aux frais de mise en redressement puis liquidation judiciaire,

* 1.500.000 XPF au titre du préjudice moral

- FIXER les unités de valeurs dues à Maître Nicolas MILLION, avocat agissant au titre de l'aide judiciaire.

La société JOHNSTON & COMPAGNIE demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L641-9 du Code de Commerce,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 1648 du Code Civil,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa rendu en date du 05 février 2024, minute n° si 24/44 en ce qu'il a déclaré la requête de M. [L] [D] irrecevable.

- Déclarer irrecevable l'action de M. [L] [D] pour défaut de qualité à agir, a fortiori à l'encontre de la société JOHNSTON & COMPAGNIE, tiers au contrat.

Subsidiairement, déclarer l'action de M. [L] [D] prescrite.

- Condamner M. [L] [D] à payer à la société JOHNSTON & COMPAGNIE la somme de 300.000 XPF en application des dispositions du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie.

- Condamner M. [L] [D] en tous les dépens et allouer à la Société d'Avocats LEXCAL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

La SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE demande à la cour de :

- Constater que M. [D] ne forme aucune demande à l'encontre de FORD FRANCE,

- Constater que la Société JOHNSTON ET COMPAGNIE ne forme en l'état aucune demande à l'encontre de FORD FRANCE, et que toute demande à hauteur d'appel se heurterait à l'article 564 du CPC-NC dans la mesure où celle-ci ne formait aucune demande à l'encontre de FORD FRANCE devant le Tribunal de Première Instance de NOUMEA,

En conséquence,

- Mettre hors de cause FORD FRANCE,

- Condamner tout succombant aux dépens.

Vu les conclusions de M. [D] du 8 avril 2025 ;

Vu les conclusions de la société JOHNSTON ET COMPAGNIE du 9 mai 2025 ;

Vu les conclusions de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE communiquées par RPVA le 6 janvier 2025 ;

Ensemble d'écrits auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS

Sur la mise de cause de la société FMC automobiles - Ford France

Il est constant qu'aucune demande n'a été formulée à l'égard de cette société qui doit donc être mise hors de cause.

Sur la recevabilité de l'action

Sur la capacité agir

La société JOHNSTON & COMPAGNIE soutient que monsieur [D] n'aurait pas d'intérêt à agir, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, qui régissent le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire de monsieur [D] a été clôturée pour insuffisance d'actif, cette clôture emportant fin du dessaisissement.

M. [D] a donc retrouvé sa capacité à agir en justice.

Sur la qualité à agir

L'article 4 du contrat de crédit-bail dont il résulte que l'organisme bailleur donne délégation au locataire du droit d'agir en justice au titre de la garantie légale ou conventionnelle.

Ce droit d'agir conféré au locataire pour le compte de l'organisme bailleur découle DU CONTRAT et ne peut être étendue sous un autre fondement.

Il résulte par ailleurs, qu'aux termes de la clause 8 dudit contrat de bail, que le contrat de bail pourra être résiliée de plein droit, sans mise en demeure préalable, ce en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer.

Tel a été le cas en l'espèce.

Cette résiliation a été actée par courrier en date du 6 août 2018 en raison du défaut d'exécution de paiement de trois échéances.

La résiliation du contrat de bail n'a pas été contestée.

Dès cette date, M. [D] ne pouvait agir pour le compte de l'organisme bailleur.

Sur les autres demandes

M. [D] succombe et sera donc condamné aux dépens d'appel.

Pour autant, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 5 février 2024 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, met hors de cause la société FMC automobiles - Ford France

CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel

DÉBOUTE la société JOHNSTON ET COMPAGNIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

Le greffier Le président.

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