CA Pau, 1re ch., 28 octobre 2025, n° 24/00871
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Miramar, Biarritz Organisation Immobilier Service (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castagne
Conseillers :
Mme Delcourt, Mme Baudier
Avocats :
Me Ligney, Me Cizeron, Me Velle-Limonaire
EXPOSE DU LITIGE :
La résidence [Adresse 10], située à [Localité 7] (64), régie par le statut de la copropriété, comprend un hôtel de 113 chambres et un centre de thalassothérapie, appartenant à la société Accor invest, copropriétaire majoritaire, ainsi que 107 appartements, dont deux appartiennent à Monsieur [M] [W] et Monsieur [H] [W] (lots n°56 et 57).
À compter de 2006, plusieurs procédures en référé et au fond ont été initiées par l'auteur des consorts [W], puis par ces derniers à l'encontre des syndics successifs de la copropriété, s'agissant notamment de la validité d'assemblées générales des copropriétaires de la résidence ou de résolutions votées lors de ces assemblées, dont certaines sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par acte du 4 septembre 2018, MM. [W] ont fait assigner le [Adresse 15] [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins, notamment, d'annulation de l'assemblée générale du 27 avril 2018 du fait de la violation des règles relatives aux modalités de convocation à l'assemblée générale prévues par l'article 9 du décret du 17 mars 1967.
Par acte du 15 mars 2019, MM. [W] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins, notamment, d'annulation de l'assemblée générale du 14 décembre 2018 du fait de la violation des règles relatives aux modalités de convocation à l'assemblée générale prévues par les articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967.
Par acte du 24 octobre 2018, MM. [W] ont fait assigner le [Adresse 15] [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins, notamment, d'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2018 du fait de la violation des modalités de convocation prévues par l'article 9 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois instances.
Dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, les consorts [W] se sont désistés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 avril 2018.
Suivant jugement contradictoire du 12 février 2024 (RG n°18/01533), le tribunal a'notamment :
- constaté le désistement par MM. [W] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 11] du 27 avril 2018,
- débouté, pour le surplus, MM. [W] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné MM. [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [W], d'une part, et M. [H] [W], d'autre part, à payer, chacun, une amende civile de 5 000 euros,
- ordonné la communication du dispositif de la décision au Trésor public,
- condamné MM. [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Dupouy & Anceret pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu, s'agissant de la convocation à l'assemblée générale du 27 avril 2018, que l'attestation de la concierge de l'immeuble où sont notifiées les convocations à l'attention des consorts [W], selon laquelle une enveloppe non fermée lui aurait été remise par le facteur à l'attention des consorts [W], ce qui lui aurait permis de prendre connaissance d'un avis de passage qui se trouvait dans l'enveloppe n'est pas recevable, et est en tout état de cause sans effet puisque si la date du 5 avril 2018 est retenue pour la première présentation de la convocation, le délai de 21 jours prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 est respecté pour une assemblée générale tenue le 27 avril 2018.
S'agissant de la convocation à l'assemblée générale du 23 juillet 2018, le tribunal a retenu qu'il ne peut être demandé au Syndicat des copropriétaires de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il n'est pas établi qu'il lui aurait été retourné compte tenu du fonctionnement erratique des services postaux de Boulogne Billancourt à cette période, comme le documentent les consorts [W], et que l'avis de passage produit par ces derniers, daté du 5 juillet 2018 pour l'assemblée générale du 23 juillet 2018 ne correspond pas aux références du courrier recommandé d'envoi de la convocation à l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires déposé à la poste de Biarritz le 25 juin 2018, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande d'annulation de cette assemblée générale.
La convocation à l'assemblée générale du 14 décembre 2018 a été, selon le tribunal, valablement faite par voie de signification par le syndic, justement en raison des difficultés soulevées pour les convocations antérieures par le mouvement social affectant la poste de Boulogne Billancourt.
Le tribunal a ajouté que l'instance caractérise un acharnement procédural des consorts [W] existant depuis plus de dix ans, les demandeurs attaquant systématiquement les assemblées générales convoquées, tantôt sur la forme, tantôt sur le fond, et les moyens qu'ils soulèvent sont représentatifs de l'intention de nuire qui les anime, ce comportement pesant également sur le service public de la justice, ce qui justifie leur condamnation au paiement d'une amende civile.
M. [M] [W] et M. [H] [W] ont relevé appel par déclaration du 19 mars 2024 (RG n°24/00871), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté MM. [W] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné MM. [W] à payer au [Adresse 15] [Adresse 11] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [W], d'une part, et M. [H] [W], d'autre part, à payer, chacun, une amende civile de 5 000 euros,
- ordonné la communication du dispositif de la décision au Ministère public (sic),
- condamné MM. [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Dupouy & Anceret pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, M. [M] [W] et M. [H] [W], appelants, entendent voir la cour :
- décaler la clôture,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté MM. [W] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné MM. [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [W], d'une part, et M. [H] [W], d'autre part, à payer, chacun, une amende civile de 5 000 euros,
- ordonné la communication du dispositif de la décision au Ministère public,
- condamné MM. [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Dupouy & Anceret pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Statuant à nouveau,
- annuler l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 11] du 23 juillet 2018,
- annuler l'assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 11] du 14 décembre 2018,
- ordonner la suppression des dernières conclusions de l'intimé, en page 11, du passage : « les appelants font la preuve qu'ils sont non seulement de mauvaise foi (ce quel l'on savait depuis des années) mais encore malhonnêtes car leurs agissements semblent correspondre à la qualification pénale de tentative d'escroquerie au jugement, ce qui est d'autant plus navrant que M. [M] [W] est avocat »,
- les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le [Adresse 14] [Adresse 11], représenté par son syndic, [Localité 7] organisation immobilier service, exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] à leur payer 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, [Localité 7] organisation immobilier service, exerçant sous l'enseigne [Adresse 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9 du décret du 17 mars 1967, 24 et 32-1 du code de procédure civile :
- qu'ils sont fondés à soumettre aux juridictions compétentes les décisions d'assemblée générale dont ils considèrent qu'elles contreviennent à la loi et leur causent un grief, le caractère juridiquement avéré ou non des irrégularités qu'ils soulèvent relevant de l'appréciation du juge, sans qu'il puisse leur être reproché un abus de droit d'agir en justice, d'autant qu'ils n'hésitent pas à se désister lorsque l'illégalité ne semble pas s'imposer au vu des arguments opposés, que les contestations qu'ils ont élevées par le passé ont en partie été jugées fondées, et que leurs actions ne perturbent pas la gestion de la copropriété,
- que l'assemblée générale du 23 juillet 2018 doit être annulée dès lors que la convocation ne leur a été présentée pour la première fois que le 5 juillet 2018 par les services de la poste, ce qui ne respecte pas le délai de 21 jours requis entre la convocation et la tenue de l'assemblée, sans que le dysfonctionnement des services postaux ne permette de dispenser le syndic de son obligation de démontrer l'accomplissement des formalités qui lui incombent légalement, ni ne permette de déroger aux dispositions impératives relatives aux délais à respecter pour les convocations aux assemblées générales,
- que le passage des conclusions du Syndicat des copropriétaires : 'les appelants font la preuve qu'ils sont non seulement de mauvaise foi (ce quel l'on savait depuis des années) mais encore malhonnêtes car leurs agissements semblent correspondre à la qualification pénale de tentative d'escroquerie au jugement, ce qui est d'autant plus navrant que M. [M] [W] est avocat' est diffamatoire et doit être supprimé,
- que l'assemblée générale du 14 décembre 2018 doit être annulée, dès lors que la convocation leur a été notifiée par voie de signification, cette forme de notification de la convocation n'étant pas prévue par la loi du 10 juillet 1965 ni par le décret du 17 mars 1967 ; qu'en outre, la convocation doit être faite par le syndic (article 7 du décret), et ne pouvait donc être notifiée par voie d'huissier, ni à la requête du Syndicat des copropriétaires,
- que la convocation à ladite assemblée générale, qui leur a également été adressée par courrier recommandé, présenté lors de la distribution du 28 novembre 2018 conformément à l'attestation le confirmant de la gardienne de l'immeuble, régulièrement établie et produite, ne respecte pas le délai de 21 jours avant la tenue de l'assemblée,
- que le tribunal ne pouvait se prononcer sur la valeur probante de l'attestation de la gardienne de l'immeuble s'agissant de la convocation à l'assemblée générale du 27 avril 2018, dès lors qu'ils s'étaient désistés de leur action tendant à l'annulation de cette assemblée générale, ce qui a conduit à l'extinction de l'instance en cause et ne lui permettait donc plus d'en faire état.
* Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SARL [Localité 7] organisation immobilier service, intimé, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les frères [W], mais en tout cas le dire infondé,
- lui donner acte qu'il retire de ses précédentes écritures la mention 'Ainsi, les appelants font la preuve qu'ils sont non seulement de mauvaise foi (ce que l'on savait depuis des années) mais encore malhonnêtes car leurs agissements semblent correspondre à la qualification pénale de tentative d'escroquerie au jugement, ce qui est d'autant plus navrant que M. [M] [W] est avocat',
- statuer ce que de droit sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du 23 juillet 2018,
- confirmer pour le surplus le jugement et en conséquence,
- débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures,
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure d'appel de 6 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Velle-Limonaire & Decis, avocat aux offres et affirmations de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 23, 42 et 43, et du décret du 17 mars 1967, notamment ses articles 7, 9, 13 et 64, et des articles 9, 641, 642 et 651 du code de procédure civile :
- qu'il accepte de retirer le passage litigieux s'agissant de la mauvaise foi et de la malhonnêteté des consorts [W], et s'en remet à justice s'agissant de la validité de la convocation à l'assemblée générale du 23 juillet 2018,
- que la convocation à l'assemblée générale du 14 décembre 2018 est régulière, dès lors qu'une notification peut toujours être faite par voie de signification (article 651 du code de procédure civile), et que cette notification a bien été faite par le syndic, agissant en tant que représentant légal du Syndicat des copropriétaires,
- que cette convocation a également été adressée aux consorts [W] par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté pour la première fois le 21 novembre 2018, soit dans le respect du délai de 21 jours avant la tenue de l'assemblée générale le 14 décembre 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS :
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la demande tendant à «'décaler'» la clôture':
La cour constate que la demande formulée par MM. [W] tendant à «'décaler'» la clôture, et qui doit s'analyser en une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, est devenue sans objet dès lors qu'aucune des parties n'a conclu postérieurement à ladite ordonnance.
Sur le fond':
A titre liminaire, la cour constate que la demande formulée par MM [W] tendant à ordonner la suppression d'un passage en page 11 des dernières conclusions du [Adresse 15] [Adresse 11] est devenue sans objet, dans la mesure où ce dernier a d'ores-et-déjà procédé à ladite suppression dans ses dernières écritures.
- Sur l'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2018':
Les règles édictées par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 sont d'ordre public et doivent être strictement observées, sous peine d'entraîner la nullité des décisions adoptées.
L'inaccomplissement des formalités prescrites dans l'intérêt de tous doit être sanctionnée par la nullité des décisions d'assemblée, sans avoir à se préoccuper de savoir si l'irrégularité relevée a ou non causé un préjudice personnel au copropriétaire demandeur.
Ainsi, toute entorse aux formalités imposées par la loi et le décret constitue par elle-même un motif nécessaire mais suffisant de nullité.
En vertu de l'article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Au cas d'espèce, le Cabinet Minier Immobilier, syndic de copropriété de l'époque, a convoqué MM. [W] à l'assemblée générale du 23 juillet 2018 par courrier du 23 juin 2018.
Il ressort des pièces de la procédure que la première présentation à MM. [W] de cette convocation a été réalisée le 5 juillet 2018, ce que le [Adresse 15] [Adresse 11] ne conteste plus.
En effet, MM. [W] ont finalement produit l'avis de passage du facteur n°2C 102 967 9583 3 portant la mention «'présenté/avisé le 5 juillet 2018'» correspondant à la lettre de convocation à l'assemblée générale du 23 juillet 2018, alors qu'ils avaient jusqu'alors versé aux débats l'avis de passage n°2C 102 987 9788 9 correspondant au procès-verbal de l'assemblée générale précédente, sans lien avec le présent litige, mais envoyé le même jour.
La convocation à l'assemblée générale du 23 juillet 2018 ayant été notifiée à MM. [W] moins de 21 jours avant la date de la réunion, il convient d'annuler ladite assemblée générale.
La décision querellée sera donc infirmée sur ce point.
- Sur l'annulation de l'assemblée générale du 14 décembre 2018':
En vertu de l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
Le Cabinet Minier Immobilier a convoqué MM. [W] à l'assemblée générale du 14 décembre 2018 par courrier du 16 novembre 2018.
Il les a convoqués par deux moyens différents, à la fois par lettre recommandée avec accusé de réception et par «'signification'» réalisée par un huissier de justice.
MM. [W] contestent le fait que la première présentation de la lettre de convocation ait été faite le 21 novembre 2018, comme cela résulte pourtant de l'avis de passage du facteur produit aux débats.
Ils invoquent le fait que les services postaux de la ville de [Localité 8] connaissaient une grève d'une durée sans précédent entraînant des retards très importants et provoquant des irrégularités dans la distribution du courrier, en particulier des recommandés.
Ils versent l'attestation de Madame [V] [P], gardienne de l'immeuble où demeurait alors M. [M] [W], dont il résulte que l'avis de passage n°2C1184550536 destiné à MM. [W] lui a été remis le 28 novembre 2018 par le facteur avec le courrier ordinaire, alors même que depuis environ deux semaines, plus aucun courrier n'avait été distribué.
Or, il convient de relever que cette attestation a été rédigée presque quatre mois après l'évènement relaté, ce qui jette un sérieux doute sur la véracité des propos tenus avec une incroyable précision tant sur la date de la présentation du courrier que sur le numéro de l'avis de passage.
Par ailleurs, MM. [W] ont eux-mêmes donné valeur probante aux mentions portées par le facteur sur l'avis de passage déposé le 5 juillet 2018 (convocation à l'assemblée générale du 23 juillet 2018 ci-dessus étudiée), alors que le même «'mouvement social'» était en cours.
Ainsi donc MM. [W] échouent à rapporter la preuve de ce que la mention apportée le 21 novembre 2018 par le facteur sur l'avis de passage concernant la lettre de convocation à l'assemblée générale du 14 décembre 2018 serait erronée.
MM. [W] ayant été convoqués dans le délai de 21 jours avant la date de l'assemblée générale du 14 décembre 2018, il convient de les débouter de leur demande d'annulation de ladite assemblée générale.
La décision querellée sera confirmée sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la conformité de la convocation de copropriétaires à une assemblée générale de copropriété par acte d'huissier de justice.
- Sur l'amende civile':
en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les premiers juges ont condamné MM. [W] à une amende civile de 5.000 € chacun, considérant que la procédure engagée par eux caractérisait un véritable acharnement procédural existant depuis plus de dix ans, ces derniers attaquant systématiquement chacune des assemblées générales convoquées. Ils ont estimé que les moyens soulevés par eux étaient représentatifs de l'intention de nuire qui les anime et que leur comportement «'pesait'» sur le service public de la justice.
Or, la cour vient de faire partiellement droit à leurs demandes si bien que l'on ne saurait considérer que MM. [W] ont agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
La décision querellée sera donc infirmée sur ce point.
Il convient de condamner in solidum M. [M] [W] et M. [H] [W] ensemble, d'une part et le Syndicat, d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni de dispenser MM. [W] de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de la résidence en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Constate que la demande tendant à ordonner la suppression d'un passage en page 11 des dernières conclusions du [Adresse 15] [Adresse 11] est devenue sans objet,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [W] et M. [H] [W] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 décembre 2018,
L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2018,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [M] [W] et de M. [H] [W],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamne, in solidum, M. [M] [W] et M. [H] [W], ensemble d'une part, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de moitié chacun,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.