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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 23 octobre 2025, n° 24/01618

ROUEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Selima (SAS)

Défendeur :

Houdec (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vannier

Conseillers :

M. Urbano, Mme Menard-Gogibu

Avocats :

Me Mosquet-Leveneur, Me Kopf, Me Della Vittoria, Me Enault, Me Thill

T. com. Caen, du 7 avr. 2021, n° 2020004…

7 avril 2021

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Houdec a été constituée le 15 février 2007 par Monsieur et Madame [C] et la société Selima, filiale du groupe Carrefour.

Le capital social de la société Houdec est détenu à concurrence de 74 % par M. et Mme [C] et à concurrence de 26 % par la société Selima.

Le 24 février 2014, la société Houdec a conclu avec les sociétés Carrefour proximité France et CSF France, filiales du groupe Carrefour, respectivement, un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement, chacun pour une durée de sept années renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation un an avant l'expiration de la période en cours.

Les époux [C] ont convoqué la société Selima à une première assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2019 aux fins, notamment, de supprimer toute référence à l'exploitation sous enseigne Carrefour au sein de l'objet social ainsi que de permettre aux gérants de modifier l'enseigne du fonds de commerce sans devoir y être autorisés par une décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales et de modifier les règles d'attribution du fonds de commerce. La société Selima a voté contre ces résolutions, elles ont donc été rejetées, faute d'obtenir la majorité statutaire requise.

Par actes d'huissier de justice du 12 février 2020, M. et Mme [C] ont dénoncé les contrats de franchise et d'approvisionnement conclu avec le groupe Carrefour, à effet le 24 février 2021.

Le 27 février 2020, M. et Mme [C] ont convoqué la société Selima à une deuxième assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2020 aux fins de délibérer sur les mêmes modifications statutaires, outre une autorisation de souscrire à un emprunt d'un montant de 200 000 euros en vue de réaliser des travaux. La société Selima a voté contre ces résolutions, elles ont donc été rejetées.

Le 9 mars 2020, la société Selima a contesté les dénonciations des contrats de franchise et d'approvisionnement estimant qu'elles auraient dû être préalablement autorisées par la majorité des trois quarts des associés.

Lors de l'assemblée générale de la société Houdec du 12 juin 2020, la société Selima a notamment voté contre un troisième projet de résolution tendant à modifier l'objet social en supprimant la référence à une exploitation sous enseigne Carrefour et à réaménager les pouvoirs des gérants afin de leur permettre de modifier l'enseigne du fonds sans devoir y être autorisés par une décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

Soutenant avoir été victimes d'un abus de minorité de la part de la société Selima les époux [C] et la société Houdec ont fait assigner le 1 er juillet 2020 la société Selima devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de voter en son nom sur ces projets de résolution.

Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Caen a notamment constaté l'abus de minorité de la société Selima, débouté la société Selima de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, désigné la société Trajectoire prise en la personne de Me [T] [H] en qualité d'administrateur ad hoc avec mission de se faire communiquer divers éléments d'information et de convoquer conformément aux statuts et la loi les associés de la société Houldec en assemblée générale à effet de se prononcer sur cinq résolutions.

La société Selima a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021.

La cour d'appel de Caen, par arrêt du 20 janvier 2022, a notamment confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen sauf sur les projets de résolution devant être soumis à l'assemblée générale extraordinaire et sauf à compléter la mission de l'administrateur ad hoc, débouté la société Houdec, M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts, condamné la société Selima à payer à la société Houdec et à M et Mme [C] chacun , la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

La société Selima a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022.

Par arrêt en date du 13 mars 2024, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement il a dit que le mandataire ad hoc judiciairement désigné par le premier juge aura pour mission de se faire communiquer par la société Houdec et ses associés les éléments d'information utiles à l'exécution de sa mission et de représenter la société Selima et de voter dans l'intérêt social en son nom à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée par la gérance de la société Houdec à l'effet de se prononcer sur la première résolution (modification de l'objet social) et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen ;

- condamné M. et Mme [C] et la société Houdec aux dépens ;

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Selima a effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel de Rouen le 2 mai 2024

M et Mme [C] et la société Houdec ont effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel de Rouen le 1 er juillet 2024 .

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2025, la société Selima demande à la cour de :

In limine litis :

- débouter Houdec et Madame et Monsieur [C] de leur demande tendant à voir déclarée caduque leur déclaration de saisine du 1er juillet 2024 enrôlée sous le n°24/02329 ;

- déclarer irrecevables les conclusions du 30 juillet et du 16 décembre 2024 de Houdec et Madame et Monsieur [C] dans le cadre de la procédure RG n°24/02329 et ;

- rappeler que ces parties seront présumées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel de Caen le 6 juillet 2021 ;

- déclarer irrecevable le moyen de Houdec et Madame et Monsieur [C] selon lequel la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement n'entraîne pas de modification des statuts, en ce qu'il est contradictoire avec l'argumentation qu'ils ont précédemment soutenue, au détriment de Selima.

Au fond :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen du 7 avril 2021 (RG n° 2020 004038) en ce qu'il a :

* constaté l'abus de minorité de la SAS Selima ;

* débouté la société Selima de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* désigné la société Trajectoire, prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité d'administrateur ad hoc avec pour mission de :

** de se faire communiquer par la société Houdec et ses associés, les éléments d'informations utiles à l'exécution de sa mission ;

** de convoquer, conformément aux statuts et à la loi, les associés de la société Houdec en assemblée générale extraordinaire à effet de se prononcer sur les résolutions suivantes :

*** deuxième résolution (modification de l'objet social) ;

*** troisième résolution (modification des limitations de pouvoirs de la gérance) ;

*** quatrième résolution (modification de l'article décisions ordinaires) ;

*** cinquième résolution (modification de l'article 32 ' liquidation).

* dit que les frais et honoraires de l'administrateur ad hoc seront supportés par la société Houdec ;

* ordonné l'exécution provisoire ;

* condamné la société Selima à payer à la société Houdec, Madame [C] [R] née [B] et Monsieur [C] [L] la somme de 1 000 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société Selima aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 108,17 euros, dont TVA 18,03 euros.

En conséquence, statuant à nouveau :

- juger que la société Selima n'a pas commis d'abus de minorité ;

- rejeter la demande de Monsieur et Madame [C] et de la société Houdec tendant à autoriser le mandataire ad hoc à voter au nom de la société Selima sur le projet de modification de l'objet social de la société Houdec (article 2 des statuts), et par voie de conséquence sur le projet de modification des pouvoirs des gérants (article 15 des statuts) ;

- rejeter la demande de Monsieur et Madame [C] et de la société Houdec de condamnation de la société Selima au versement d'une indemnité, à chacun, de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la société Houdec et Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

- condamner solidairement la SARL Houdec et Monsieur et Madame [C] à payer à la SAS Selima la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2025, Madame [R] [C], Monsieur [L] [C] et la société Houdec demandent à la cour de :

- débouter la société Selima de sa demande de voir déclarer les conclusions de la société Houdec et de Madame et Monsieur [C] irrecevables dans la procédure RG 24/02329, faute de signification de conclusions sur cette procédure ;

- juger qu'il ne subsistera au fond qu'une seule instance enrôlée sous le n° RG 24/01618 ;

- débouter la société Selima de sa demande d'irrecevabilité d'un prétendu moyen nouveau soutenu par la société Houdec, qui n'a jamais modifié ses prétentions et qui ne s'est jamais contredite au préjudice de l'autre partie au procès ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 7 avril 2021 (RG 2020 004038) en ses dispositions suivantes :

* constate l'abus de minorité de la société Selima ;

* déboute la société Selima de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- le rectifier, et/ou le réformer pour le surplus et au constat que :

* la société Selima en s'opposant à l'adoption de la deuxième résolution (modification de l'objet social), soumise au vote des associés à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2020 a abusé de son droit de vote en s'opposant à une opération essentielle à l'intérêt général de la société Houdec, et a ainsi commis un abus de minorité dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts, et ceux du groupe Carrefour tiers extérieur à la société, au détriment de l'intérêt général de la société et de celui des autres associés ;

* la société Selima en s'opposant à l'adoption de la troisième résolution (modification des limitations des pouvoirs des gérants) soumise au vote des associés à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2020 a abusé de son droit de vote en s'opposant à une opération essentielle à l'intérêt général de la société Houdec, et a ainsi commis un abus de minorité dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts, et ceux du groupe Carrefour tiers extérieur à la société, au détriment de l'intérêt général de la société et de celui des autres associés ;

- désigner en qualité de mandataire ad hoc, la société Trajectoire prise en la personne de Maître [T] [H], administrateur judiciaire à [Localité 10], [Adresse 6], avec mission :

* de se faire communiquer par la société Houdec et ses associés, les éléments d'informations utiles à l'exécution de sa mission ;

* de représenter la société Selima et de voter dans l'intérêt social en son nom à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée par la gérance de la société Houdec à l'effet de se prononcer sur les résolutions suivantes:

** première résolution (modification de l'objet social)

1.1. L'article 2 des statuts intitulé « Objet » stipule que :

La société a pour objet :

« La création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type Supermarché sis à [Adresse 9], à l'enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au Groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre.

Et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué. »

L'assemblée générale après en avoir délibéré décide de modifier l'article 2 des statuts de la manière suivante :

« La création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type Supermarché sis à [Adresse 9].

Et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué. »

** deuxième résolution (modification des limitations de pouvoirs de la gérance)

1.2. L'article 15 alinéa 3 des statuts intitulé « Pouvoirs des gérants » stipule que :

« 'Toutefois, à titre de règlement intérieur, il est convenu que la gérance ne pourra sans y être autorisée par une décision des associés représentant plus des ¿ des parts sociales, contracter des emprunts autres que les crédits bancaires de trésorerie (facilités de caisse, découverts), effectuer des achats, échanges et ventes d'immeuble ou de fonds de commerce, autoriser la location-gérance en tout ou partie du fonds de commerce, notamment celui de [Adresse 9], exploité par la présente Société, modifier l'enseigne de ce fonds modifier les conditions du ou des baux des locaux d'exploitation, donner ou accepter congé, résilier le ou les baux des locaux d'exploitation, accepter ou transiger une indemnité d'éviction, renouveler, prendre à bail, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de Société et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ou prendre des intérêts dans des Sociétés ayant ou non le même objet social. »

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de supprimer la modification de l'enseigne du fonds des limitations de pouvoirs de la gérance.

Le troisième paragraphe de l'article 15 des statuts est dorénavant rédigé comme suit :

« 'Toutefois, à titre de règlement intérieur, il est convenu que la gérance ne pourra sans y être autorisée par une décision des associés représentant plus des ¿ des parts sociales, contracter des emprunts autres que les crédits bancaires de trésorerie (facilités de caisse, découverts), effectuer des achats, échanges et ventes d'immeuble ou de fonds de commerce, autoriser la location-gérance en tout ou partie du fonds de commerce, notamment celui de [Adresse 9], exploité par la présente Société, modifier les conditions du ou des baux des locaux d'exploitation, donner ou accepter congé, résilier le ou les baux des locaux d'exploitation, accepter ou transiger une indemnité d'éviction, renouveler, prendre à bail, constituer des hypothèques ou des nantissements, participer à la fondation de Société et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ou prendre des intérêts dans des Sociétés ayant ou non le même objet social. ».

- condamner la société Selima à régler les frais et honoraires du mandataire ad hoc ;

- condamner la société Selima à payer à la société Houdec et à Monsieur et Madame [C], et à chacun, une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en sanction de l'abus du droit de vote commis au préjudice de la société et des associés ;

- condamner la société Selima à payer à la société Houdec et à Monsieur et Madame [C], et à chacun, une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Selima aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

A ) Sur la déclaration de saisine

La société Selima demande que la société HOUDEC et les époux [C] soient déboutés de leur demande tendant à voir déclarée caduque leur déclaration de saisine du 1er juillet 2024 enrôlée sous le numéro 24/02329.

Il convient de constater que la société Houdec et les époux [C] ne formulent plus cette demande. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 24 avril 2025 la présidente de la chambre a constaté que si deux déclarations de saisine avaient été effectuées, la première le 2 mai 2024 enrôlée sous le numéro 24/01618, la seconde le 1er juillet 2024 enrôlée sous le numéro 24/02329, les deux instances avaient été jointes par ordonnance du 17 septembre 2024 de sorte qu'il n'existait désormais qu'une procédure unique enrôlée sous le numéro 24 /01618 devant statuer dans les limites de l'arrêt de cassation sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Caen du 7 avril 2021, la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine effectuée par la société Houdec et les époux [C] devenant sans objet .

B ) Sur l'irrecevabilité des conclusions du 30 juillet et du 16 décembre 2024 de la société Houdec et des époux [C] dans le cadre de la procédure 24/02329

La société Selima expose que la société Houdec et les époux [C] ont effectué une déclaration de saisine le 1er juillet 2024 qu'ils devaient donc conclure au plus tard le 2 septembre 2024 ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils sont donc irrecevables à conclure dans le cadre de la procédure RG 24/02329 et qu'ils sont présumés s'en tenir au moyens et prétentions soulevées devant la Cour d'Appel de Caen le 15 octobre 2021, que si les affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/01618 par ordonnance du 17 septembre 2024, et qu'ils ont régularisé des conclusions le 16 décembre 2024, la jonction ne fait pas obstacle à l'application des règles notamment de l'article 1037-1 du code de procédure civile et conduit à l'irrecevabilité des conclusions dans le cadre de la procédure RG 24/02329 .

La société Houdec et les époux [C] concluent au débouté et demande qu'il soit jugé qu'il ne subsistera au fond qu'une seule instance enrôlée sous le numéro 24/01618. Ils font valoir qu'ils n'ont jamais conclu dans procédure 24/02329 et que des conclusions qui n'existent pas ne peuvent être déclarées irrecevables.

Ainsi qu'il a été précisé, les procédures ont été jointes le 17 septembre 2024 sous le numéro 24/01618, par ailleurs il n'est justifié d'aucunes conclusions qui auraient été déposées les 30 juillet et 16 décembre 2024 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 24/02329, la demande présentée est donc sans objet.

C ) Sur l'irrecevabilité du moyen et le fond

La société Selima, appelante, fait valoir que la Cour de Cassation a confirmé que la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement relevait de la compétence exclusive de l'assemblée des associés, de sorte que les gérants avaient excédé leurs pouvoirs en procédant unilatéralement à une telle dénonciation, qu'elle en a déduit qu'il ne saurait être reproché un abus de minorité à des associés qui refusent d'entériner une décision prise par les gérants en violation des statuts et de la répartition des pouvoirs au sein de la société. Elle expose que suite à l'arrêt rendu elle a mis en demeure les époux [C] d'exécuter l'arrêt et de déposer au greffe des statuts à jour rétablissent l'objet social tel que défini antérieurement à l'assemblée générale du 28 février 2022, de rétablir l'enseigne Carrefour et de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité du fonds, et que ceux-ci se sont opposé à ces mesures.

La société Selima déclare que la Cour d'Appel de renvoi doit juger en fait et en droit si les conditions de l'abus de minorité sont caractérisées par son refus de voter favorablement à l'objet social. Elle fait valoir qu'il existe un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire entre la modification de l'objet social, remise en cause, et la modification de l'article 15 des statuts a été établi par la cour d'appel de Caen et confirmé par la Cour de Cassation, le chef du dispositif autorisant le mandataire ad hoc désigné à voter sur l'article 15 se trouvant de plein droit atteint par la cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile, que cette interdépendance entre la modification de l'objet social et celle de l'article 15 des statuts a été en outre expressément reconnue par Houdec et les époux [C] devant la cour de Cassation pour conclure au rejet des moyens de Selima, qu'ils ne peuvent aujourd'hui de manière contradictoire et déloyale contester un tel lien.

Elle souligne qu'en l'espèce la Cour de Cassation n'a pas confirmé un quelconque abus de minorité de Selima, qu'elle a confirmé que la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement conduit à terme à l'impossibilité de poursuivre l'objet social, ce qui implique nécessairement une modification statutaire ce qui était précisément la position prise par la société Houdec et ses gérants dès la convocation de l'assemblée générale du 13 mars 2020 et tout au long de la procédure qu'ils ont initiée, que leur revirement manque de sérieux que cette position méconnaît en outre la répartition des compétences entre la gérance et l'assemblée générale extraordinaire ce qu'a rappelé l'arrêt de la Cour de Cassation, toute décision impliquant une modification des statuts relevant de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés et échappant à la compétence des gérants, que la cour de renvoi n'est saisie que de la question de savoir sur le refus de Salima de modifier les dispositions statutaires de Houdec relatives à l'enseigne caractérise un abus de minorité malgré l'irrégularité de la décision des gérants de dénoncer les contrats de franchise et d'approvisionnement nécessaires à cette exploitation.

Elle fait valoir que l'abus de minorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, d'une part que l'opération empêchée doit être essentielle pour assurer la survie de la société, d'autre part l'opposition de l'associé minoritaire doit être fondée sur l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'intérêt de l'ensemble des associés, que les gérants n'ont pas démontré en quoi les modifications statutaires auraient été la seule solution envisageable pour préserver la société et permettre la poursuite de son activité, qu'aucun déficit d'activité n'apparaissait à la lecture des comptes, qu'au contraire l'activité sous enseigne Carrefour était bénéficiaire et pouvait être poursuivie, que la deuxième condition n'est pas caractérisée lorsque le refus de l'associé minoritaire est justifié par le refus d'approuver un acte contraire aux statuts, que le refus de Selima de régulariser lors de l'assemblée générale des associés une décision irrégulière de la gérance ne saurait caractériser un abus de minorité.

Elle rappelle que le refus de modifier l'objet social était légitiment justifié par le refus de régulariser la dénonciation illicite des contrats par les gérants, qu'elle a découvert à posteriori la dénonciation des contrats par les gérants à l'occasion de la convocation du 27 février 2020 en vue d'une assemblée générale du 13 mars 2020 et a dès le 9 mars 2020 contesté cette dénonciation irrégulière, qu'elle a réitéré sa position lors de l'assemblée générale du 13 mars 2020, de même devant la cour d'appel de Caen, que la résolution visant à modifier l'objet social de la société ne s'explique que par la volonté des gérants de régulariser la dénonciation irrégulière des contrats et placer Selima devant le fait accompli. Elle indique que Selima était légitime à s'opposer à une résolution visant à entériner des décisions illicites lors des assemblées générales des 13 mars et 12 juin 2020, n'agissant nullement dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux des autres associés.

Elle ajoute qu'au surplus , la modification de l'objet social n'était pas une opération essentielle à la sauvegarde de Houdec dont l'exploitation sous enseigne Carrefour était viable, qu'elle ne s'est pas opposée à une opération économique mais à une modification des statuts visant à laisser aux associés majoritaires toute latitude de choisir l'avenir de la société commune sans qu'aucune indication précise ne soit donnée aux associés, que par ailleurs Selima n'est pas l'approvisionneur de Houdec et que le contrat d'approvisionnement entre Houdec et CSF ne prévoit, en toute hypothèse, pas d'approvisionnement exclusif , que l'étude du Cabinet Finexi n'est pas probante ainsi que le démontre le Cabinet Abergel et associés, que la simple lecture des comptes de Houdec confirme que la société ne connaissait aucune difficulté de rentabilité et que sa pérennité n'était en aucun cas menacée. Elle précise qu'Houdec réalisait un chiffre d'affaires de près de 6 millions d'euros, les gérants percevant une rémunération moyenne de 122 300 € soit 10 192 € par mois sur les quatre exercices précédant le changement d'enseigne, que l'absence de toute difficultés financière a été constatée par la cour d'appel de Caen.

La société Houdec et les époux [C] répliquent que le dossier d'abus de minorité n'est pas classique mais s'inscrit dans un contexte contractuel spécifique dans lequel le groupe Carrefour pour s'assurer de la maitrise et le contrôle de leurs franchisés prétendument indépendants, s'impose au capital social par l'intermédiaire d'une filiale qui s'octroie une minorité de blocage (26 %), que l'objet social art 2 oblige pour la durée de vie de la société une exploitation sous l 'enseigne Carrefour à l'exclusion de tout autre, que l'article 15 alinéa 3 concernant les pouvoirs des gérants stipule notamment que la gérance ne pourra sans y être autorisée par une décision représentant plus des 3/ 4 des parts sociales contracter des emprunts autres que de trésorerie, modifier l'enseigne du fonds, que l'article 32 prévoit une attribution préférentielle du fonds à Selima en cas de dissolution de la société.

Ils soulignent que compte tenu de la clause d'objet social exclusif Carrefour, le gérant ne dispose pas du pouvoir de dénoncer les contrats de franchise et d'approvisionnement, cette compétence relevant de l'assemblée générale et que la dénonciation des contrats d'enseigne et d'approvisionnement sans autorisation de l'assemblée générale entraine l'extinction de l'objet social et donc la dissolution de la société , et l'attribution préférentielle du fonds au groupe Carrefour, que la décision de modifier l'enseigne du fonds relève de la compétence exclusive du groupe Carrefour , que ce système ne vise en réalité qu'à maintenir le franchisé captif sous l'enseigne du groupe Carrefour, que la société Selima ne défend que les intérêts du groupe Carrefour sans aucun souci de l'intérêt général de la société.

Ils indiquent que ce système a été remis en cause par l'autorité de la concurrence qui a préconisé d'interdire les clauses d'enseigne dans les statuts et pactes d'associés des sociétés d'exploitation, que le ministre des finances est intervenu volontairement à l'instance dans une action initiée par les franchisés de Carrefour et a dénoncé dans un communiqué les abus commis par Carrefour dégradant fortement la rentabilité des franchisés, faisant peser les risques sur ces derniers qui n'ont aucune possibilité de négocier les conditions de Carrefour.

Ils font valoir que dans son arrêt du 13 mars 2024, la Cour de Cassation a mis un terme définitif aux prétentions du groupe Carrefour de vouloir faire juger que l'objet social exclusif d'une société franchisé Carrefour serait intangible , puisqu'elle a indiqué que le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société , que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé, qu'elle a également approuvé la Cour d'Appel de Caen d'avoir considéré que la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement n'entraine pendant la durée de préavis d'une année aucune nécessité de modification statutaire qu'elle a donc considéré que ce n'est qu'à l'issue du préavis d'une année , à l'arrivée du terme des contrats Carrefour que la société se trouve empêchée de poursuivre son activité avec son objet social exclusif, qu'enfin la Cour de Cassation a approuvé la Cour d'Appel d'avoir jugé que la modification de l'objet social de la société Houdec impliquait la suppression de la limitation des pouvoirs des gérants prévue à l'article 15 alinéa 3 des statuts.

Ils font valoir que la cassation partielle est prononcée sur le second moyen de la société Selima et que la Cour de Cassation reproche à la Cour d'Appel de Caen d'avoir considéré que les contrats avaient été régulièrement dénoncés alors qu'elle avait retenu que la dénonciation des contrats d'approvisionnement et de franchise conduisait à la nécessité pour la société Houdec de modifier son objet social, ce dont il résultait qu'elle échappait à la compétence des gérants, qu'en réalité il est reproché à la Cour d'Appel de Caen de s'être contredite sans qu'il puisse être soutenu que la Cour de Cassation aurait fixé le principe de l'illicéité de la dénonciation des contrats par le gérant, que la Cour d'Appel de renvoi est invitée à trancher le seul sujet dont elle est saisie, à savoir celui de l'existence d'un abus de minorité commis à l'occasion de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été proposées aux associés les résolutions visant à modifier l'objet social et à étendre les pouvoirs des gérants dans l'intérêt général de la société.

Ils indiquent que l'arrêt de la Cour de Cassation a été rendu au visa de l'article

L 223-30 du code de commerce et non de l'article L223-18, et que la cassation est circonscrite à la nécessité de procéder à la modification de l'objet social afin de modifier la clause d'enseigne exclusive y figurant, que ni la loi ni les statuts ne contiennent de restrictions aux pouvoirs des gérants de dénoncer les contrats d'exploitation Carrefour, qu'il n'existe pas d'implication nécessaire entre la dénonciation des contrats et la modification de l'objet social , que l'arrêt ne peut être interprété comme posant le principe selon lequel un associé refusant de voter un acte irrégulier ne commettrait pas un abus de minorité. Ils ajoutent qu'il ne peut être imposé aux gérants d'une société franchisée de solliciter l'autorisation du franchiseur pour dénoncer les contrats ce qui est un non-sens et une démarche impossible à mettre en 'uvre et que l'indépendance du contrat de franchise par rapport aux statuts commande sa libre révocation, que subordonner la dénonciation des contrats d'exploitation à l'autorisation du minoritaire reviendrait à violer les dispositions des articles 1212 et 1210 du code civil.

Ils ajoutent que la situation financière de la société Houdec était structurellement déficitaire, que si leur chiffre d'affaires était constamment en hausse depuis 2016 le résultat était marginal voire inexistant soit 12 177 € pour l'exercice clos au 31 janvier 2016 pour un chiffre d'affaires de 5 277 943 €, 16 384,69 € pour l'exercice clos le 31 janvier 2017 pour un chiffre d'affaires de 5 761 472,15 €, 2 5312 € pour l'exercice clos au 31 janvier 2018 pour un chiffre d'affaires de 6 211 909 €, et 13 809 € pour l'exercice clos le 31 janvier 2019 pour un chiffre d'affaires de 6 452 273 € et 2 657€ pour l'exercice clos le 31 janvier 2020 pour un chiffre d'affaires de 6 374 478 €, que les comptes ne sont positifs que grâce aux ventes de carburant, que les rapports Finexi illustrent le déficit de rentabilité de la franchise Carrefour. Ils observent que depuis le changement d'enseigne, le chiffre d'affaires a progressé de 1 million d'euros en quatre ans , que la marge dégagée en valeur sur l'exploitation nets de couts d'enseigne s'est améliorée de 594 926 € soit + 76, 31 % , que le résultat net est passé de 2 657 € en 2020 sous enseigne Carrefour à 262 131 € au 31 janvier 2024 sous enseigne U.

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En application de l'article 72 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause, les intimés sont donc recevables à soutenir devant la cour d'appel de Rouen un nouveau moyen selon lequel la dénonciation des contrats n'entraînerait aucune modification des statuts.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 mars 2024, a rappelé les articles L 223-30 alinéa 2 du code de commerce et 1833 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2019 -486 du 22 mai 2019, a déclaré qu'il résultait du premier de ces textes que les modifications des statuts d'une société à responsabilité limitée, pour laquelle la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant, qu'aux termes du second texte toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés, que l'existence d'un abus de minorité suppose que soit rapportée d'un côté que l'attitude du minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d'une opération essentielle pour elle et, de l'autre, qu'elle procède de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. Elle expose que pour retenir l'existence d'un abus de minorité tenant au refus de la société Selima de modifier l'objet social de la société Houdec, l'arrêt retient que le refus de la société Selima ne s'explique que par sa volonté de préserver le système de franchise participative, pourtant régulièrement dénoncé et ne répond qu'à la défense de ses intérêts personnels lesquels se confondent avec ceux de la société CPF, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la dénonciation des contrats d'approvisionnement et de franchise conduisait à la nécessité pour la société Houdec de modifier son objet social, ce dont il résultait qu'elle échappait à la compétence des gérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

La Cour a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la Cour d'Appel de Caen mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il dit que le mandataire ad hoc judiciairement désigné par le premier juge aura pour mission de se faire communiquer par la société Houdec et ses associés les éléments d'information utiles à l'exécution de sa mission et de représenter la société Selima et de voter dans l'intérêt social en son nom à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée par la gérance de la société Houdec à l'effet de se prononcer sur la première résolution (modification de l'objet social) et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il doit être rappelé que selon l'article 2 des statuts de la SARL Houdec la société a pour objet la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché sis à [Adresse 8] à l'enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour à l'exclusion de toute autre, l'exploitation à titre secondaire d'un fonds de commerce de type supermarché sis à [Localité 7] à l'enseigne Proxi Service ou toute autre enseigne, appartenant au groupe Carrefour à l'exclusion de toute autre.

La proposition de modification de l'article 2 des statuts soumise à l'assemblée générale du 12 juin 2020 était la suivante : la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché sis à [Adresse 9], et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient juridiques, économiques et financières , civiles et commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué.

L'existence d'un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée d'un côté que l'attitude du minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d'une opération essentielle pour elle, et de l'autre, qu'elle procède de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

Les pièces versées aux débats établissent qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2019 , il a été proposé au vote une première résolution ayant pour objet de modifier l'objet social lequel désormais serait défini par l'exploitation de deux fonds de commerce de type supermarché, sans référence au Groupe Carrefour, une seconde résolution ayant trait à modification de la limitation des pouvoirs de la gérance, une troisième résolution concernant une modification de l'article sur les décisions ordinaires, une quatrième résolution sur la modification de l'attribution préférentielle du fonds de commerce, une cinquième résolution «autorisant la gérance par tout moyen à sa convenance , dans le respect des contrats signés avec le groupe Carrefour à rechercher un approvisionnement aux meilleurs conditions tarifaires du marché aux fins de trouver une meilleure rentabilité ».

Ces résolutions ont tout été rejetées faute d'obtenir la majorité requise.

Nonobstant le rejet de ces résolutions, la société Houdec représentée par ses gérants a notifié par acte d'huissier de justice en date du 12 février 2020 aux sociétés Carrefour Proximité France et CFS sa décision de ne pas renouveler les contrats de franchise et d'approvisionnements à leur échéance commune du 24 février 2021.

Le 9 mars 2020, la société Selima a adressé à la Sarl Houdec un courrier faisant état d'un certain nombre d'observations sur les résolutions antérieurement proposées et a déclaré que la dénonciation des contrats effectuée le 12 février 2020 contrevenait aux dispositions statutaires, estimant qu'il s'agissait d'une violation manifeste de ses droits.

Ces mêmes résolutions ont été présentées en assemblée générale extraordinaire le 13 mars 2020 et ont été rejetées, puis s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2020.

Cependant la dénonciation des contrats d'approvisionnement et de franchise en cause ne pouvait relever que d'une délibération de l'assemblée générale dès lors qu'elle était de nature à entrainer nécessairement une modification de l'objet social de la société Houdec, puisque ainsi que rappelé supra, l'objet social était défini comme étant une exploitation de supermarché sous l'enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre. Il s'ensuit que la dénonciation des contrats par les gérants, qui entraînait la cessation de toutes relations avec les sociétés du groupe Carrefour au terme du préavis, était illicite comme excédant leurs pouvoirs. Dès lors que les contrats en cause n'ont pas été valablement dénoncés, la société Selima n'était pas tenue de consentir lors de l'assemblée générale du 12 juin 2020 à la modification des statuts du fait de l'illicéité de cette dénonciation, elle n'a donc pas commis d'abus de minorité en refusant, dans ces circonstances, de modifier l'objet social de la société Houdec, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen de la situation économique de cette dernière.

La société Selima n'ayant pas commis d'abus de minorité , les époux [C] doivent être déboutés de leurs demandes en paiement des sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la nature du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et eux dépens, chacune des parties conservera cependant la charge de ses frais irrépétibles d'appel, les dépens d'appel restant à la charge de la société Houdec et des époux [C].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

Déclare sans objet la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions du 30 juillet et du 16 décembre 2024 de la société Houdec et des époux [C] dans le cadre de la procédure 24/02329.

Rejette la demande tendant à déclarer irrecevable le moyen de la société Houdec et des époux [C] selon lequel la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement n'entraine pas de modification des statuts.

Infirme le jugement du tribunal de Commerce de Caen en date du 7 avril 2021 en ce qu'il dit que le mandataire ad hoc convoquera l'assemblée générale en vue d'une résolution ayant trait à la modification de l'objet social.

Statuant à nouveau

Déboute la société Houdec et les époux [C] de leur demande de présentation à l'assemblée générale qui sera convoquée par l'administrateur ad hoc d'une résolution concernant l'article 2 des statuts sur la modification de l'objet social.

Déboute M. et Mme [C] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la société Houdec et M.et Mme [C] aux dépens de la présente procédure.

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