CA Fort-de-France, ch. civ., 14 octobre 2025, n° 25/00047
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Autre
ARRET N°2025/268
N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQIR
Madame [V] [C] [K]
C/
S.A..S. SAS [I] & CO
S.A.S. SAS [I] & CO
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00335
APPELANTE :
Madame [V] [C] [K] épouse [H] pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître [N] [U], sis au [Adresse 1] lequel est constitué sur la présente déclaration et ses suites
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey EUSTACHE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SAS [I] & CO SAS [I] & CO, dont le nom commercial CHEZ ZAZA , Société par Actions Simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le numéro 823 748 207 prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS,
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Octobre 2025
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France par acte en date du 2 août 2024 pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er juin 2018 et la résiliation du bail le 9 mai 2024 en l'absence de règlement des causes du commandement dans le délai imparti.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par madame [V] [K] et l'a déboutée de toutes ses demandes. Il a également débouté la SAS [I] and CO de ses demandes reconventionnelles. Enfin il a condamné madame [V] [K] aux dépens et à verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [I] and CO .
Madame [V] [K] a fait deux déclarations d'appel le 5 février 2025 à l'encontre de cette ordonnance aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée et subsidiairement d'infirmation des chefs la condamnant.
La jonction des procédures a été ordonnée le 18 février 2025.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis d'orientation du 19 février 2025.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude pour la SAS [I] and CO par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025.
La SAS [I] and CO n'ayant pas constitué avocat le présent arrêt sera rendu par défaut.
Dans ses premières et dernières conclusions signifiées par acte du commissaire de justice en date du 17 avril 2025, madame [V] [K] demande notamment à la cour de statuer comme suit :
Déclarer recevable l'appel de madame [V] [K] à l'encontre de la décision rendue par le juge des référés le 13 décembre 2021.
À titre principal,
Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire rejeter toute note en délibéré et toutes pièces les annexant non discutés contradictoirement.
En tout état de cause,
Infirmer l'ordonnance dont appel à raison des chefs critiqués.
et y ajoutant,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er juin 2018,1 local commercial d'une surface d'environ 65 m², composé de deux pièces, situé au [Adresse 4] à [Localité 7], et la résiliation de plein droit dudit bail à effet au 9 mai 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges aux terme convenus.
Ordonner l'expulsion de la SAS [I] and CO et de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 4] et cela au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Condamner, par provision, la SAS [I] à payer à madame [V] [K] une somme de 13'000 € TTC au titre des arriérés de loyer, charges, frais, et accessoires arrêtés à la date du 9 mai 2024 inclus, jour de la résiliation du bail, augmenté de la majoration contractuelle égale au taux d'intérêt légal majoré de quatre points, à compter de la date de la signification du commandement de payer.
Fixer à la somme de 1000 € correspondant au double du dernier loyer mensuel à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS [I] and CO à compter du 9 mai 2024 inclus jusqu'au délaissement effectif des lieux et remise des clés.
Dire que, dans l'hypothèse où l'occupation sans droit ni titre des locaux par la SAS [I] and CO et/ou tous occupants de son chef se prolongera de plus d'un an après la date d'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publiés par l'INSEE, en cas d'évolution à la hausse dudit indice, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'effet de la résiliation.
Ordonner que la somme versée par la SAS [I] and CO à titre de dépôt de garantie demeure acquis à madame [V] [K] conformément aux dispositions de l'article 9 'clause résolutoire' du bail commercial du 1er juin 2018 ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de madame [V] [K] , aux frais, risques et périls de la SAS [I] and CO en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à madame [V] [K].
Condamner la SAS [I] and CO à s'exécuter sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir il se réservait expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi numéro 91 ' 650 du 9 juillet 1991.
rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature
Ordonner la capitalisation des intérêts
en tout état de cause,
rejeter toutes fins et conclusions contraires
condamner la SAS [I] and CO à payer à madame [V] [K] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS [I] and CO aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment le coût de l'état d'endettement de la société et la levée auprès du greffe du tribunal de l'état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fond du preneur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Elle demande l'annulation de l'ordonnance au motif que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire étant indiqué en page cinq de l'ordonnance qu'il a reçu une note en délibéré de la SAS [I] and CO sur laquelle il s'est appuyé pour prendre sa décision. Or cette note ne lui a pas été communiquée et le juge a donc violé le principe du contradictoire d'autant qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée en application des dispositions des articles 444' et 445 du code de procédure civile.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel elle demande à la cour de statuer et de faire droit à sa demande de première instance, le contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et le commandement étant régulier. Elle soutient que le maintien du locataire dans les lieux après l'acquisition de la clause résolutoire constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 9 du contrat elle demande le bénéfice de la clause pénale prévoyant le doublement du loyer soit 1000.€
À titre subsidiaire s'il n'était pas fait droit à la demande d'annulation elle demande l'infirmation de l'ordonnance qui n'a pas retenu le non paiement des loyers comme trouble manifestement illicite et qui n'a pas fait droit au montant provisionnel des loyers impayés, à tout le moins les loyers d'août 2023 à mars 2024 n'ont pas été réglés pour un montant avec les charges de 4133,33 €.
Elle fait valoir qu'elle a toujours respecté ses obligations.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de madame [V] [K] à ses conclusions susvisées .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions madame [V] [K] demande à titre principal l'annulation de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024.
La cour constate que dans l'exposé du litige le juge des référés a repris les demandes formées à l'audience par les parties ainsi que les moyens au soutien de leurs prétentions. Le juge des référés a indiqué que l'affaire avait été mise en délibéré au 15 novembre 2024 prorogé au 13 décembre 2024 et ne fait état d'aucune autorisation de déposer une note en délibéré. Or page 5 des motifs le juge indique « qu'il résulte également d'une note en délibéré produite par la SAS [I] and CO que la SAS [I] and CO a fait l'objet d'un impayé important d'électricité pour lequel un délai de paiement lui a été accordé par EDF Martinique.
La lettre d'EDF précise également que le compteur d'électricité se trouve chez la propriétaire et qu'un technicien devait intervenir pour reprogrammer l'électricité, ce qui n'a pas été accordé par la propriétaire'. Page 6 le juge s'est fondé notamment sur' l'absence d'accès au compteur électrique du local commercial pour pouvoir rétablir l'électricité, essentielle à l'exercice de l'activité commerciale' et a conclu que'ces éléments sont des moyens sérieux mettant en échec le constat d'une obligation non sérieusement contestable ' .
Aux termes des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
Il ne ressort pas de l'exposé du litige qu'une note en délibéré ait été autorisée par le juge des référés.
De plus en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile qui édicte un principe fondamental nécessaire au droit au respect d'un procès équitable, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ne résulte pas de l'exposé du litige ou de la motivation de l'ordonnance de référé que la note en délibéré a été communiquée au conseil de madame [V] [K] . Celui-ci produit un courriel adressé au juge des référés et au greffe avec en copie le conseil de la SAS [I] and CO en date du 24 janvier 2025, aux termes duquel il indique qu' à la lecture de l'ordonnance rendue il a constaté qu'une note en délibéré ainsi qu'une pièce l'accompagnant avait été versée après la clôture des débats dont il n'avait pas été destinataire. Il invoque également le règlement intérieur de la profession et l'article 16 du code de procédure civile dans sa substance.
En tout état de cause à la lecture de l'ordonnance de référé il n'apparaît pas qu'une note en délibéré ait été autorisée et que celle-ci ait été contradictoirement communiquée au conseil de madame [V] [K] avec la pièce jointe. Or le juge en violation des dispositions du principe fondamental de l'article 16 du code de procédure civile s'est appuyé sur cette pièce et sur cette note en délibéré pour rendre sa décision dans les termes susvisés.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire .
Il convient en conséquence d'examiner à nouveau le litige soumis au juge des référés dans son intégralité.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat, la cour fera application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui précise que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel.
Toutefois la cour ne pourra s'appuyer sur l'argumentation de l'ordonnance se référant à la note en délibéré dont elle ne dispose d'ailleurs pas et pas plus sur la pièce qui a été jointe à cette note en délibéré dont elle ne dispose pas également.
La cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge des référés aux articles 834, 835 du code de procédure civile .
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit. Le caractère provisoire d'une ordonnance de référé n'implique pas qu'il soit interdit au juge des référés de prendre une mesure de nature à causer un préjudice à l'une des parties.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté et il résulte tant de l'ordonnance de référé que des pièces produites aux débats, que selon acte sous seings privés en date du 1er juin 2018, madame [V] [K] a loué à Monsieur [O] [I] représentant la société'chez Zaza' un local commercial d'une superficie de 65 m² à usage d'épicerie, commerce de détail au [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 1er juin 2018 pour une durée de neuf années soit jusqu'au 1er juin 2023 pour un montant de 500 € par mois TTC outre la TVA. Le contrat contient en son article 8 des conditions générales qui sont annexées, une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de manquement de l'une quelconque des obligations du bail ( non paiement du loyer, décharge, défaut d'entretien des locaux, défaut d'assurance etc.) le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation délivrée par huissier et resté sans effet. La clause précise que le commandement doit rappeler la présente clause dont l'effet pourra être constaté, si bon semble au bailleur, par une simple ordonnance de référé autorisant l'expulsion nonobstant appel.
La SAS [I] and CO n'a pas contesté en référé être le locataire de madame [V] [K] et apparaît comme exerçant sous le nom commercial 'chez Zaza'. Il résulte également de la pièce 6 qui est un état récapitulatif des inscriptions délivré le 22 juillet 2024 que la SAS [I] and CO a pour enseigne'chez Zaza' [Adresse 5].
Madame [V] [K] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 à la SAS [I] and CO un commandement de payer en vertu du contrat de location du 1er juin 2018 et des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce repris ainsi que de la clause résolutoire prévue au bail reproduite .Il était précisé qu'à défaut de satisfaire au commandement dans le délai d'un mois expiré le demandeur entendrait se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail.
Il convient de rappeler qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire comportant un montant erroné reste valable. Le commandement a été délivré aux fins de payer les loyers de mars 2019 à avril 2024 pour un montant de 13'000 € outre les frais d'acte .
Le juge des référés s'est appuyé sur la pièce 14 de la SAS [I] and CO produite en première instance contradictoirement correspondant à une lettre du 5 décembre 2023 aux termes de laquelle madame [V] [K] reconnaît que le locataire bénéficie d'une 'gratuité des loyers' du 1er juin 2018 au 1er février 2022. Il résulte également des pièces produites aux dossiers que sont des quittances de loyer, que les loyers de février 2022 à juin 2023 inclus, la dernière quittance étant du 12 juillet 2023 , que ces loyers ont été réglés. Dans sa mise en demeure du 16 novembre 2023 le bailleur informe le locataire de sa volonté de ne pas reconduire le contrat au motif que les loyers d'août, septembre, octobre et novembre 2023 n'ont pas été réglés. Dans sa motivation le juge des référés indique qu'il résulte des pièces qui ont été produites, que les loyers ne sont pas réglés depuis août 2023. Il ne ressort ni de l'argumentation du locataire en première instance, ni de celle du juge des référés que les loyers auraient été réglés depuis août 2023. Dès lors la cour ne peut que constater que si le montant indiqué dans le commandement de payer du 8 avril 2024 est erroné, les loyers sont restés impayés dans le mois suivant la délivrance de ce commandement pour les sommes dues depuis août 2023 soit pour un montant de 4500 € correspondant à 9 mois de loyers, avril 2024 inclus.
Pour s'opposer au règlement des sommes réclamées la SAS [I] and CO faisait valoir devant le juge des référés que le bailleur a déposé un cadenas sur le local à compter de' fin 2023 'le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale. Il indique également qu'il avait fait l'objet de menaces verbales et physiques. Cependant il s'agit là de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément, les attestations produites par le bailleur ne faisant pas état de la présence d'un cadenas sur le local, les témoins constatant que l'établissement est définitivement fermé depuis juillet 2023 .L'un des attestant, Monsieur [X], précise qu'à compter du mois de mars 2023 il manquait des marchandises dans les rayonnages et qu'il a interrogé le commerçant sur cette carence. Celui-ci lui a répondu « que dès qu'il trouverait de l'argent il allait relancer la boutique. Ce qui n'a pas eu lieu. »
Le premier juge fait également état d'une plainte du 30 août 2024 aux termes de laquelle le gérant de la SAS [I] and CO aurait été menacé par le fils de madame [V] [K] ce qui aurait fait l'objet d'une audience devant le tribunal correctionnel le 3 septembre 2024. La cour constate que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2024 et qu'il n' est fait état d'aucune décision du tribunal correctionnel du 3 septembre 2024. En tout état de cause à les supposer établies ces menaces seraient intervenues après la délivrance du commandement du 8 avril 2024 et ne sont pas de nature à remettre en cause sa validité alors que la fermeture de l'établissement a été constatée par des clients dès juillet 2023 avant le commandement.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée.
Il ne résulte pas des éléments contradictoirement expliqués en première instance la preuve de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement qui vise la clause résolutoire prévue au bail, les loyers étant impayés depuis août 2023. Dès lors la cour ne peut que constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 1er juin 2018 en l'absence de règlement des causes du commandement dans le délai d'un mois suivant la délivrance de celui-cie 8 avril 2024 soit au 8 mai 2024 en application du contrat de bail et des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expulsion du locataire avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette obligation sous astreinte.
Le montant du loyer était de 500 € par mois.
Si le contrat de bail prévoit en son article 9 des conditions générales une clause pénale précisant qu'en cas d'occupation des lieux après la résolution du bail, sera due par l'occupant jusqu'à son expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles, s'agissant d'une clause pénale celle-ci est soumise au pouvoir d'appréciation du juge du fond qui peut considérer qu'elle est manifestement excessive.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile la provision ou l'exécution de l'obligation de faire ne peut être ordonnée que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Pour les raisons exposées ci-dessus la demande de condamnation d'un double loyer au titre de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable. Il convient de fixer provisoirement l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au montant du loyer dû soit 500 € par mois.
La cour constate que les conditions générales prévoient un choix des parties entre l'indexation sur le coût de la construction et l'indexation sur l'indice des loyers commerciaux . Les conditions particulières visent sans élimination de l'un ou de l'autre et sans préciser l'indice de référence retenu.De plus il résulte des échanges entre les parties et des décomptes produits qu'il n'a jamais été appliqué d'indexation En conséquence la demande d'indexation se heurte à une contestation sérieuse et il ne peut y être fait droit.
Il ne peut être fait droit à la demande de majoration du taux d'intérêt légal de quatre points, cette majoration n'étant pas prévue par le contrat de bail.
Pour les raisons exposées ci-dessus il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision à hauteur de la somme de 13'000 €.
La cour ne fera droit à cette demande de provision qu'à hauteur de la somme de 5 000 € correspondant au paiement des loyers du mois d'août 2023 au mois de mai 2024.
L'article 9 des conditions générales du bail prévoit qu'en cas de résiliation du bail aux torts du preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité conventionnelle. Pour les raisons exposées ci-dessus, cette clause étant insérée dans la clause pénale, elle est susceptible d'une contestation sérieuse et il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de conserver le dépôt de garantie.
En l'état il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner le transport et la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais du locataire en garantie des sommes que celui-ci pourrait rester devoir, cette prétention dont le fondement juridique n'est pas rappelé ne s'imposant pas avec l'évidence nécessaire au juge des référés.
La cour ne peut faire droit à la demande de capitalisation des intérêts non prévue au bail sauf à dire qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt .
Succombant à l'action la SAS [I] and CO supportera les dépens qui comprendront le coût de l'état d'endettement et de la levée de l'état des inscriptions demandés au tribunal de commerce
Il est équitable que la SAS [I] and CO prenne en charge les frais exposés par madame [V] [K] évaluée à 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er juin 2018, portant sur un local commercial d'une surface d'environ 65 m², composé de deux pièces, situé au [Adresse 4] à [Localité 7], et la résiliation de plein droit dudit bail à effet au 9 mai 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges aux terme convenus.
Ordonne l'expulsion de la SAS [I] and CO et de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe situés [Adresse 3] à [Localité 7] et cela au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Condamne, par provision, la SAS [I] à payer à madame [V] [K] une somme de 5 000 € TTC au titre des arriérés de loyer, charges, frais, et accessoires arrêtée à la date du 9 mai 2024 inclus,
Fixe à la somme provisionnelle de 500,00 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS [I] and CO à compter du 9 mai 2024 inclus jusqu'au délaissement effectif des lieux et la remise des clés.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SAS [I] and CO aux dépens de 1ère instance et d'appel y compris le coût de l'état d'endettement et de levée auprès du tribunal mixte de commerce de Fort de France.
Condamne la SAS [I] and CO à verser à madame [V] [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme, Carole GOMEZ, greffière lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQIR
Madame [V] [C] [K]
C/
S.A..S. SAS [I] & CO
S.A.S. SAS [I] & CO
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 13 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00335
APPELANTE :
Madame [V] [C] [K] épouse [H] pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître [N] [U], sis au [Adresse 1] lequel est constitué sur la présente déclaration et ses suites
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey EUSTACHE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SAS [I] & CO SAS [I] & CO, dont le nom commercial CHEZ ZAZA , Société par Actions Simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le numéro 823 748 207 prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS,
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Octobre 2025
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France par acte en date du 2 août 2024 pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er juin 2018 et la résiliation du bail le 9 mai 2024 en l'absence de règlement des causes du commandement dans le délai imparti.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par madame [V] [K] et l'a déboutée de toutes ses demandes. Il a également débouté la SAS [I] and CO de ses demandes reconventionnelles. Enfin il a condamné madame [V] [K] aux dépens et à verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [I] and CO .
Madame [V] [K] a fait deux déclarations d'appel le 5 février 2025 à l'encontre de cette ordonnance aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée et subsidiairement d'infirmation des chefs la condamnant.
La jonction des procédures a été ordonnée le 18 février 2025.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis d'orientation du 19 février 2025.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude pour la SAS [I] and CO par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025.
La SAS [I] and CO n'ayant pas constitué avocat le présent arrêt sera rendu par défaut.
Dans ses premières et dernières conclusions signifiées par acte du commissaire de justice en date du 17 avril 2025, madame [V] [K] demande notamment à la cour de statuer comme suit :
Déclarer recevable l'appel de madame [V] [K] à l'encontre de la décision rendue par le juge des référés le 13 décembre 2021.
À titre principal,
Prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire rejeter toute note en délibéré et toutes pièces les annexant non discutés contradictoirement.
En tout état de cause,
Infirmer l'ordonnance dont appel à raison des chefs critiqués.
et y ajoutant,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er juin 2018,1 local commercial d'une surface d'environ 65 m², composé de deux pièces, situé au [Adresse 4] à [Localité 7], et la résiliation de plein droit dudit bail à effet au 9 mai 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges aux terme convenus.
Ordonner l'expulsion de la SAS [I] and CO et de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 4] et cela au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Condamner, par provision, la SAS [I] à payer à madame [V] [K] une somme de 13'000 € TTC au titre des arriérés de loyer, charges, frais, et accessoires arrêtés à la date du 9 mai 2024 inclus, jour de la résiliation du bail, augmenté de la majoration contractuelle égale au taux d'intérêt légal majoré de quatre points, à compter de la date de la signification du commandement de payer.
Fixer à la somme de 1000 € correspondant au double du dernier loyer mensuel à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS [I] and CO à compter du 9 mai 2024 inclus jusqu'au délaissement effectif des lieux et remise des clés.
Dire que, dans l'hypothèse où l'occupation sans droit ni titre des locaux par la SAS [I] and CO et/ou tous occupants de son chef se prolongera de plus d'un an après la date d'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publiés par l'INSEE, en cas d'évolution à la hausse dudit indice, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'effet de la résiliation.
Ordonner que la somme versée par la SAS [I] and CO à titre de dépôt de garantie demeure acquis à madame [V] [K] conformément aux dispositions de l'article 9 'clause résolutoire' du bail commercial du 1er juin 2018 ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de madame [V] [K] , aux frais, risques et périls de la SAS [I] and CO en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester devoir à madame [V] [K].
Condamner la SAS [I] and CO à s'exécuter sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir il se réservait expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi numéro 91 ' 650 du 9 juillet 1991.
rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature
Ordonner la capitalisation des intérêts
en tout état de cause,
rejeter toutes fins et conclusions contraires
condamner la SAS [I] and CO à payer à madame [V] [K] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS [I] and CO aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront notamment le coût de l'état d'endettement de la société et la levée auprès du greffe du tribunal de l'état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fond du preneur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Elle demande l'annulation de l'ordonnance au motif que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire étant indiqué en page cinq de l'ordonnance qu'il a reçu une note en délibéré de la SAS [I] and CO sur laquelle il s'est appuyé pour prendre sa décision. Or cette note ne lui a pas été communiquée et le juge a donc violé le principe du contradictoire d'autant qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée en application des dispositions des articles 444' et 445 du code de procédure civile.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel elle demande à la cour de statuer et de faire droit à sa demande de première instance, le contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et le commandement étant régulier. Elle soutient que le maintien du locataire dans les lieux après l'acquisition de la clause résolutoire constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 9 du contrat elle demande le bénéfice de la clause pénale prévoyant le doublement du loyer soit 1000.€
À titre subsidiaire s'il n'était pas fait droit à la demande d'annulation elle demande l'infirmation de l'ordonnance qui n'a pas retenu le non paiement des loyers comme trouble manifestement illicite et qui n'a pas fait droit au montant provisionnel des loyers impayés, à tout le moins les loyers d'août 2023 à mars 2024 n'ont pas été réglés pour un montant avec les charges de 4133,33 €.
Elle fait valoir qu'elle a toujours respecté ses obligations.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de madame [V] [K] à ses conclusions susvisées .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions madame [V] [K] demande à titre principal l'annulation de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024.
La cour constate que dans l'exposé du litige le juge des référés a repris les demandes formées à l'audience par les parties ainsi que les moyens au soutien de leurs prétentions. Le juge des référés a indiqué que l'affaire avait été mise en délibéré au 15 novembre 2024 prorogé au 13 décembre 2024 et ne fait état d'aucune autorisation de déposer une note en délibéré. Or page 5 des motifs le juge indique « qu'il résulte également d'une note en délibéré produite par la SAS [I] and CO que la SAS [I] and CO a fait l'objet d'un impayé important d'électricité pour lequel un délai de paiement lui a été accordé par EDF Martinique.
La lettre d'EDF précise également que le compteur d'électricité se trouve chez la propriétaire et qu'un technicien devait intervenir pour reprogrammer l'électricité, ce qui n'a pas été accordé par la propriétaire'. Page 6 le juge s'est fondé notamment sur' l'absence d'accès au compteur électrique du local commercial pour pouvoir rétablir l'électricité, essentielle à l'exercice de l'activité commerciale' et a conclu que'ces éléments sont des moyens sérieux mettant en échec le constat d'une obligation non sérieusement contestable ' .
Aux termes des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
Il ne ressort pas de l'exposé du litige qu'une note en délibéré ait été autorisée par le juge des référés.
De plus en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile qui édicte un principe fondamental nécessaire au droit au respect d'un procès équitable, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ne résulte pas de l'exposé du litige ou de la motivation de l'ordonnance de référé que la note en délibéré a été communiquée au conseil de madame [V] [K] . Celui-ci produit un courriel adressé au juge des référés et au greffe avec en copie le conseil de la SAS [I] and CO en date du 24 janvier 2025, aux termes duquel il indique qu' à la lecture de l'ordonnance rendue il a constaté qu'une note en délibéré ainsi qu'une pièce l'accompagnant avait été versée après la clôture des débats dont il n'avait pas été destinataire. Il invoque également le règlement intérieur de la profession et l'article 16 du code de procédure civile dans sa substance.
En tout état de cause à la lecture de l'ordonnance de référé il n'apparaît pas qu'une note en délibéré ait été autorisée et que celle-ci ait été contradictoirement communiquée au conseil de madame [V] [K] avec la pièce jointe. Or le juge en violation des dispositions du principe fondamental de l'article 16 du code de procédure civile s'est appuyé sur cette pièce et sur cette note en délibéré pour rendre sa décision dans les termes susvisés.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire .
Il convient en conséquence d'examiner à nouveau le litige soumis au juge des référés dans son intégralité.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat, la cour fera application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui précise que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel.
Toutefois la cour ne pourra s'appuyer sur l'argumentation de l'ordonnance se référant à la note en délibéré dont elle ne dispose d'ailleurs pas et pas plus sur la pièce qui a été jointe à cette note en délibéré dont elle ne dispose pas également.
La cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge des référés aux articles 834, 835 du code de procédure civile .
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit. Le caractère provisoire d'une ordonnance de référé n'implique pas qu'il soit interdit au juge des référés de prendre une mesure de nature à causer un préjudice à l'une des parties.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté et il résulte tant de l'ordonnance de référé que des pièces produites aux débats, que selon acte sous seings privés en date du 1er juin 2018, madame [V] [K] a loué à Monsieur [O] [I] représentant la société'chez Zaza' un local commercial d'une superficie de 65 m² à usage d'épicerie, commerce de détail au [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 1er juin 2018 pour une durée de neuf années soit jusqu'au 1er juin 2023 pour un montant de 500 € par mois TTC outre la TVA. Le contrat contient en son article 8 des conditions générales qui sont annexées, une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de manquement de l'une quelconque des obligations du bail ( non paiement du loyer, décharge, défaut d'entretien des locaux, défaut d'assurance etc.) le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation délivrée par huissier et resté sans effet. La clause précise que le commandement doit rappeler la présente clause dont l'effet pourra être constaté, si bon semble au bailleur, par une simple ordonnance de référé autorisant l'expulsion nonobstant appel.
La SAS [I] and CO n'a pas contesté en référé être le locataire de madame [V] [K] et apparaît comme exerçant sous le nom commercial 'chez Zaza'. Il résulte également de la pièce 6 qui est un état récapitulatif des inscriptions délivré le 22 juillet 2024 que la SAS [I] and CO a pour enseigne'chez Zaza' [Adresse 5].
Madame [V] [K] a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 à la SAS [I] and CO un commandement de payer en vertu du contrat de location du 1er juin 2018 et des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce repris ainsi que de la clause résolutoire prévue au bail reproduite .Il était précisé qu'à défaut de satisfaire au commandement dans le délai d'un mois expiré le demandeur entendrait se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail.
Il convient de rappeler qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire comportant un montant erroné reste valable. Le commandement a été délivré aux fins de payer les loyers de mars 2019 à avril 2024 pour un montant de 13'000 € outre les frais d'acte .
Le juge des référés s'est appuyé sur la pièce 14 de la SAS [I] and CO produite en première instance contradictoirement correspondant à une lettre du 5 décembre 2023 aux termes de laquelle madame [V] [K] reconnaît que le locataire bénéficie d'une 'gratuité des loyers' du 1er juin 2018 au 1er février 2022. Il résulte également des pièces produites aux dossiers que sont des quittances de loyer, que les loyers de février 2022 à juin 2023 inclus, la dernière quittance étant du 12 juillet 2023 , que ces loyers ont été réglés. Dans sa mise en demeure du 16 novembre 2023 le bailleur informe le locataire de sa volonté de ne pas reconduire le contrat au motif que les loyers d'août, septembre, octobre et novembre 2023 n'ont pas été réglés. Dans sa motivation le juge des référés indique qu'il résulte des pièces qui ont été produites, que les loyers ne sont pas réglés depuis août 2023. Il ne ressort ni de l'argumentation du locataire en première instance, ni de celle du juge des référés que les loyers auraient été réglés depuis août 2023. Dès lors la cour ne peut que constater que si le montant indiqué dans le commandement de payer du 8 avril 2024 est erroné, les loyers sont restés impayés dans le mois suivant la délivrance de ce commandement pour les sommes dues depuis août 2023 soit pour un montant de 4500 € correspondant à 9 mois de loyers, avril 2024 inclus.
Pour s'opposer au règlement des sommes réclamées la SAS [I] and CO faisait valoir devant le juge des référés que le bailleur a déposé un cadenas sur le local à compter de' fin 2023 'le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale. Il indique également qu'il avait fait l'objet de menaces verbales et physiques. Cependant il s'agit là de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément, les attestations produites par le bailleur ne faisant pas état de la présence d'un cadenas sur le local, les témoins constatant que l'établissement est définitivement fermé depuis juillet 2023 .L'un des attestant, Monsieur [X], précise qu'à compter du mois de mars 2023 il manquait des marchandises dans les rayonnages et qu'il a interrogé le commerçant sur cette carence. Celui-ci lui a répondu « que dès qu'il trouverait de l'argent il allait relancer la boutique. Ce qui n'a pas eu lieu. »
Le premier juge fait également état d'une plainte du 30 août 2024 aux termes de laquelle le gérant de la SAS [I] and CO aurait été menacé par le fils de madame [V] [K] ce qui aurait fait l'objet d'une audience devant le tribunal correctionnel le 3 septembre 2024. La cour constate que l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2024 et qu'il n' est fait état d'aucune décision du tribunal correctionnel du 3 septembre 2024. En tout état de cause à les supposer établies ces menaces seraient intervenues après la délivrance du commandement du 8 avril 2024 et ne sont pas de nature à remettre en cause sa validité alors que la fermeture de l'établissement a été constatée par des clients dès juillet 2023 avant le commandement.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée.
Il ne résulte pas des éléments contradictoirement expliqués en première instance la preuve de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement qui vise la clause résolutoire prévue au bail, les loyers étant impayés depuis août 2023. Dès lors la cour ne peut que constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 1er juin 2018 en l'absence de règlement des causes du commandement dans le délai d'un mois suivant la délivrance de celui-cie 8 avril 2024 soit au 8 mai 2024 en application du contrat de bail et des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expulsion du locataire avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette obligation sous astreinte.
Le montant du loyer était de 500 € par mois.
Si le contrat de bail prévoit en son article 9 des conditions générales une clause pénale précisant qu'en cas d'occupation des lieux après la résolution du bail, sera due par l'occupant jusqu'à son expulsion, une indemnité égale au double du loyer et des charges contractuelles, s'agissant d'une clause pénale celle-ci est soumise au pouvoir d'appréciation du juge du fond qui peut considérer qu'elle est manifestement excessive.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile la provision ou l'exécution de l'obligation de faire ne peut être ordonnée que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Pour les raisons exposées ci-dessus la demande de condamnation d'un double loyer au titre de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable. Il convient de fixer provisoirement l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au montant du loyer dû soit 500 € par mois.
La cour constate que les conditions générales prévoient un choix des parties entre l'indexation sur le coût de la construction et l'indexation sur l'indice des loyers commerciaux . Les conditions particulières visent sans élimination de l'un ou de l'autre et sans préciser l'indice de référence retenu.De plus il résulte des échanges entre les parties et des décomptes produits qu'il n'a jamais été appliqué d'indexation En conséquence la demande d'indexation se heurte à une contestation sérieuse et il ne peut y être fait droit.
Il ne peut être fait droit à la demande de majoration du taux d'intérêt légal de quatre points, cette majoration n'étant pas prévue par le contrat de bail.
Pour les raisons exposées ci-dessus il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision à hauteur de la somme de 13'000 €.
La cour ne fera droit à cette demande de provision qu'à hauteur de la somme de 5 000 € correspondant au paiement des loyers du mois d'août 2023 au mois de mai 2024.
L'article 9 des conditions générales du bail prévoit qu'en cas de résiliation du bail aux torts du preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité conventionnelle. Pour les raisons exposées ci-dessus, cette clause étant insérée dans la clause pénale, elle est susceptible d'une contestation sérieuse et il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de conserver le dépôt de garantie.
En l'état il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner le transport et la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais du locataire en garantie des sommes que celui-ci pourrait rester devoir, cette prétention dont le fondement juridique n'est pas rappelé ne s'imposant pas avec l'évidence nécessaire au juge des référés.
La cour ne peut faire droit à la demande de capitalisation des intérêts non prévue au bail sauf à dire qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt .
Succombant à l'action la SAS [I] and CO supportera les dépens qui comprendront le coût de l'état d'endettement et de la levée de l'état des inscriptions demandés au tribunal de commerce
Il est équitable que la SAS [I] and CO prenne en charge les frais exposés par madame [V] [K] évaluée à 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 1er juin 2018, portant sur un local commercial d'une surface d'environ 65 m², composé de deux pièces, situé au [Adresse 4] à [Localité 7], et la résiliation de plein droit dudit bail à effet au 9 mai 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges aux terme convenus.
Ordonne l'expulsion de la SAS [I] and CO et de tous occupants de son chef, des locaux qu'elle occupe situés [Adresse 3] à [Localité 7] et cela au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Condamne, par provision, la SAS [I] à payer à madame [V] [K] une somme de 5 000 € TTC au titre des arriérés de loyer, charges, frais, et accessoires arrêtée à la date du 9 mai 2024 inclus,
Fixe à la somme provisionnelle de 500,00 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS [I] and CO à compter du 9 mai 2024 inclus jusqu'au délaissement effectif des lieux et la remise des clés.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SAS [I] and CO aux dépens de 1ère instance et d'appel y compris le coût de l'état d'endettement et de levée auprès du tribunal mixte de commerce de Fort de France.
Condamne la SAS [I] and CO à verser à madame [V] [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme, Carole GOMEZ, greffière lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,