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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 7, 23 octobre 2025, n° 22/01896

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/01896

23 octobre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 23 OCTOBRE 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEW3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00137

APPELANTE

Madame [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMÉES

S.A.S.U. ORGAPLAN ET SERVICES ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0471

Me [W] [Z] - Liquidateur judiciaire de la Société ORGAPLAN ET SERVICES ASSOCIES

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Coralie HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [C] [O] a été engagée en qualité d'agent de trafic, statut employé, le 1er mars 2018 par la société Orgaplan et services associés.

La société exploitait un fonds de commerce de planification de chantier, le pilotage logistique des chantiers, nettoyage courant des bâtiments et manutention, travaux de curage et démolition.

Le 25 mars 2019 elle a été en arrêt de travail.

Le 15 janvier 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de demandes d'allocation de sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

La société employait plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est la convention collective régionale des ouvriers de la région parisienne du 28 juin 1993.

Par jugement du 18 janvier 2022, notifié le 22 janvier suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Orgaplan et services associés à verser à Mme [O]:

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation caisse primaire d'assurance maladie,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

Mme [O] a interjeté appel le 1er février 2022.

La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juillet 2022.

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Orgaplan et services associés et désigné Me [W] en qualité de liquidateur.

Par actes d'huissier du 5 février 2025, Mme [O] a assigné le liquidateur et l'AGS en intervention forcée.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Orgaplan à lui verser les sommes suivantes :

* 2500,00 € pour retard dans la remise de l'attestation CPAM ;

* 1500,00 € d'article 700 ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

Mme [O] demande à la cour statuant de nouveau de bien vouloir :

- Fixer au passif de la société:

* un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'août à octobre 2018 : 518,83 € et 51,88 € de congés payés afférents ;

* des dommages et intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle 2 000,00 € ;

* une indemnité correspondant au complément de salaire conventionnel dû pour la période allant du 25 mars au 2 novembre 2019 soit un montant de 3 063,15 € ;

* une indemnité pour absence d'organisation de visite médicale préalable à l'embauche et absence de visite médicale de reprise correspondant à la somme de 5 000, 00 € ;

* un rappel de salaire du 5 Janvier 2020 au jour de la décision du conseil des prud'hommes à savoir le 18 Janvier 2022 correspondant à la somme de 48 058,80 € et 4805,00 € de congés payés afférents ;

* pour le retard dans le paiement des salaires 10 000 ,00 € ;

* des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de d'exécution de bonne foi du contrat de travail 2000,00 € ;

* 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles,

- Dire le jugement opposable aux AGS dans toutes ses dispositions ;

- Dire que le plafond applicable est le plafond 6.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2022, la société Orgaplan, alors in bonis, demande à la cour de :

- De dire recevable la présente ;

- De confirmer l''uvre du premier juge ;

- De condamner l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- De constater l'acte transactionnel des parties.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2025, Me [W] ès qualité, demande à la cour de :

- Déclarer irrecevables les demandes relatives au paiement des salaires sur la période de septembre 2021 à juillet 2022, aux dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;

- Le recevoir, ès-qualités de liquidateur de la société Orgaplan, en son appel incident et l'y déclarer bien fondé

- Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Orgaplan à verser la somme de 2500€ pour retard dans la remise de l'attestation CPAM et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau sur les chefs dont l'infirmation est sollicitée :

- Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 avril 2025, l'Unedic délégation AGS Ile de France Ouest demande à la cour de :

A titre principal

- Juger irrecevables, du fait de la procédure de première instance pendante devant le conseil de prud'hommes de Bobigny en cours et enregistrée sous le numéro de RG 23/07620 :

- La demande de rappel de salaires

- La demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires

- La demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution

de bonne foi du contrat de travail.

- Infirmer le jugement entrepris :

' En ce qu'il a condamné la société Orgaplan à verser à Mme [O] la somme de 2500 euros pour retard dans la remise de l'attestation CPAM ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes à savoir :

' De sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

' De sa demande de dommages intérêts pour absence de mise en place de la mutuelle,

' De sa demande de complément de salaire conventionnel,

' De sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale,

' De sa demande de rappel de salaires,

' De sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,

' De sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution de bonne foi

du contrat de travail,

A titre subsidiaire,

- Juger mal fondées l'ensemble des demandes de Mme [O]

- Débouter Mme [O] de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,

En tout état de cause :

- Débouter Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi et retard dans le paiement des salaires,

- Dire et juger que l'AGS CGEA IDF OUEST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail,

- Donner acte à l'AGS de ce que sa garantie n'est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'astreinte en application des dispositions de l'article 3253-6 du code du travail,

- Limiter l'exécution provisoire à ce que de droit,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS IDF OUEST,

Pour un plus ample exposé de la procédure, des faits, des moyens et prétentions des parties la cour se réfère expressément aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.

Par message RPVA du 5 août 2025, il a été fait injonction au conseil de la société Orgaplan de produire les pièces visées à son bordereau dans les huit jours, faute de quoi il serait passé outre.

Il n'a été donné aucune suite à cette demande.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que compte tenu de la prise d'acte, et de la saisine pendante d'un conseil de prud'hommes, l'appelante ne saisit pas la cour de demandes se rapportant à la rupture du contrat de travail. En conséquence, le jugement doit être considéré comme définitif en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes en découlant.

Demeurent uniquement en litige des demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. La salariée précise qu'elle maintient ses demandes pour la période antérieure au 18 janvier 2022.

- Sur les demandes soutenues devant la cour d'appel et le conseil des prud'hommes de Bobigny.

Le liquidateur judiciaire ainsi que les AGS soutiennent que les demandes formées par la salariée à la fois devant la cour d'appel et le conseil de prud'hommes de Bobigny saisi le 6 mars 2023 rendent les demandes présentées devant la cour irrecevables.

Les intimés invoquent une exception de procédure, au cas présent, une exception de litispendance.

L'appréciation de cette question relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état à moins que la cause en soit révélée postérieurement à sa saisine ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les parties produisent les écritures déposées par Mme [O] en vue d'une audience devant le conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 novembre 2023 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.

Il en résulte qu'ils sont irrecevables à se prévaloir d'une exception de litispendance.

- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période courue entre le mois de juillet et le mois de septembre 2018 la salariée produit un relevé de ses horaires pour le mois de juillet, un relevé de ses horaires pour les mois d'août et septembre 2018 mentionnant en outre le nombre d'heures travaillées.

Il apparaît ainsi qu'elle présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le liquidateur, qui ne produit aucun élément, relève l'incohérence entre les périodes de congés payés et les relevés et il ajoute que des heures supplémentaires ont été réglées.

La cour relève qu'une amplitude horaire ne correspond pas nécessairement à un travail effectif.

En outre, il apparaît que la salariée a été rémunérée pour des heures supplémentaires effectuées.

En l'état, si la salariée a travaillé au delà de la durée légale du travail, il apparaît qu'elle a été rémunérée pour l'ensemble des heures travaillées en sorte qu'elle a été remplie de ses droits.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur l'absence d'affiliation à une mutuelle

En l'état des éléments produits, il ne peut être considéré que la salariée a fait l'objet d'une affiliation à une mutuelle.

Toutefois, elle ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle prétend subir.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.

- Sur la remise tardive d'une attestation CPAM

La salariée soutient qu'elle a été en arrêt pour maladie le 25 mars 2019, que l'employeur n'a accompli aucune démarche et qu'elle n'a perçu ses indemnités journalières qu'à compter du 25 juin 2019 ce qui a eu pour effet de lui occasionner un préjudice important.

L'employeur soutient qu'aucun préjudice n'est établi, le liquidateur ajoute qu'aucun manquement de sa part n'est démontré.

La salariée ne produit pas ses bulletins de salaire, ni aucun document bancaire.

Elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM établie le 6 janvier 2020 qui mentionne le paiement de sommes à ce titre sans préciser la date du versement ( pièce 5 de l'appelante).

Ainsi, aucun élément ne permet de considérer, comme elle l'affirme qu'elle n'a perçu ses indemnités journalières qu'au mois de juin 2019.

En outre, elle indique, sans plus de précision, que la situation lui a causé 'un préjudice très important' dont elle ne justifie pour autant pas.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à ce titre et la salariée est déboutée de cette demande.

- Sur le complément de salaire pendant les arrêts maladie

La salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie tel que prévu par la convention collective.

L'employeur indique 's'aligner sur la position de la cour', l'AGS et le liquidateur excipent de l'absence de justificatif.

Il n'est pas contesté que la salariée s'est trouvée en arrêt pour maladie non-professionnelle.

La chapitre VII de la convention collective applicable s'intitule maladie-accident-maternité, il comprend les articles 1.7.1 à 1.7.2.

Selon l'article 1.7.1, applicable à la maladie, les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.

Selon l'article 1.7.1 b, qui se rapporte aux bénéficiaires, pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

- avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'article 1.7.1.

- justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

Selon l'article 1.7.1 d se rapportant aux indemnités complémentaires, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes:

Pour un accident ou une maladie non professionnels :

- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 1.7.1 c ;

- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.

Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

L'arrêt de travail initial du 23 mars 2019 n'est pas produit aux débats, toutefois, il résulte du courriel du 30 mars 2019 que celui-ci a été adressé à l'employeur plus de 48 heures après son émission ( pièce 9 de l'appelante).

La durée de cet arrêt de travail initial n'est pas précisée. Pour le reste en l'absence de précision sur les pièces jointes des courriels de transmission des prolongations d'arrêt de travail par la salariée qui dans ses écritures ne fournit aucune explication sur ce point, il ne peut être considéré que la salariée démontre avoir respecté le délai de transmission prévu par la convention collective pour pouvoir bénéficier du complément de salaire.

Il en découle que la salariée ne peut valablement prétendre au maintien de son salaire en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.

Le jugement ayant omis de statuer sur ce point, il sera complété en ce sens.

- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 5 janvier 2020 au 18 janvier 2022

La salariée réclame le paiement de salaire en soutenant que son arrêt de travail a pris fin au mois de janvier 2020, qu'elle a pris attache avec son employeur en décembre 2019 et que depuis cette date elle se tient à sa disposition en sorte que l'employeur doit lui verser son salaire.

Le liquidateur réplique que la salariée ne justifie pas s'être tenue à la disposition de l'employeur et rappelle que le premier juge a relevé l'existence d'arrêts de travail postérieurs. Il relève que le courrier recommandé du 12 décembre 2019 qui lui a été adressé est revenu avec la mention NPAI et que rien ne permet de justifier de la réception des autres courriers.

L'ags adopte une position similaire ajoutant que la salariée ne justifie pas d'une prestation de travail sur cette période.

En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

Selon l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, soit avant celle issue de l'entrée en vigueur du décret n°2022-372 du 16 mars 2022, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Au cas présent, l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle étant d'une durée d'au moins trente jours, la salariée devait bénéficier d'une visite de reprise.

L'employeur, au titre de son obligation de sécurité est tenu d'organiser l'examen de reprise. Cette obligation ne s'impose que dans la mesure où le salarié a effectivement repris son travail, manifesté la volonté de le reprendre ou sollicite l'organisation d'une telle visite.

Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Il en découle que, l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire, sa carence ou son retard dans l'organisation de cette visite étant sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts . Par dérogation les salaires sont dus lorsque l'employeur refuse de mettre en oeuvre la visite de reprise en dépit des demandes du salarié qui se tient à sa disposition pour être soumis à cet examen et reprendre le travail.

Au cas présent, la salariée produit un arrêt de travail de prolongation pour la période du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020 ( pièce 4 de l'appelante).

Les avis de réception des arrêts de travail ( pièce 6 de l'appelante) sont totalement illisibles. Cet élément a été relevé par le liquidateur sans que la salariée ne verse aux débats de pièce exploitable.

Par lettre recommandée datée du 12 décembre 2019, le conseil de la salariée a adressé à l'employeur une lettre dont l'objet est ' mise en demeure de reprendre le paiement du salaire et d'organiser une visite de reprise à la médecin du travail', dans laquelle il indiquait que la salariée se tenait à sa disposition pour reprendre le travail après avoir organisé une visite de reprise ( pièce 16 de l'appelante).

Cette lettre portant l'adresse [Adresse 1] est revenue NPAI.

Un nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 22 mars 2022, au [Adresse 4] ( pièce 21 de l'appelante).

Concernant la mise en demeure adressée le 12 décembre 2019, force est de constater que le fait que la société ait changé d'adresse était connu de la salariée puisque dans un courriel du 8 octobre 2019, la salariée indiquait transmettre les documents par courriel dans la mesure où la lettre expédiée le 1er octobre 2019 était revenue avec la mention destinataire inconnu.

Dès lors, et alors que l'envoi de la lettre du 22 mars 2022 montre qu'il était aisé de trouver la nouvelle adresse postale de l'employeur, il ne peut être considéré que par l'envoi de la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2019, dans laquelle il était rappelé une absence de réception des arrêts de travail envoyés en recommandé, la salariée a sollicité l'organisation d'une visite de reprise et s'est mise à la disposition de son employeur pour effectuer cette visite et reprendre le travail.

Enfin, et si besoin en est, il convient de relever que la mise en demeure du 22 mars 2022, postérieure à la période concernée par la demande de rappel de salaire ne peut être prise en compte.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, faute pour la salariée, d'avoir fait connaître à son employeur le terme de son arrêt de travail et de s'être mise à la disposition de ce dernier, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire.

- Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention et de visite de reprise.

La salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention, ni de visite de reprise et réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les intimés répliquent que la salariée ne rapporte par la preuve du préjudice subi. L'employeur précise que la salariée ne lui a pas fait connaître la fin de son arrêt de travail.

Il est établi que la salariée n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention ni de visite de reprise.

Concernant la visite de reprise, il ressort des développements précédents que cette situation n'est pas imputable à l'employeur.

Pour la visite d'information et de prévention, le seul constat de l'absence de cette visite ne saurait entraîner à lui seul l'allocation de dommages et intérêts, il revient à la salariée de rapporter la preuve du préjudice qu'elle prétend subir.

Or elle ne développe, ni ne verse d'élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires

Ainsi que le relève le liquidateur, cette demande figure dans le dispositif des écritures de l'appelante sans être soutenue par des motifs.

Au demeurant, il sera ajouté qu'il résulte des éléments précédemment développés qu'aucun retard dans le paiement des salaires n'est caractérisé.

Le jugement n'a pas statué sur cette demande.

La salariée en est déboutée.

- Sur les dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail

Cette demande figure dans le dispositif des écritures de l'appelante sans être soutenue par des motifs.

Au demeurant, il sera ajouté que toutes les demandes de la salariée ont été rejetées.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.

- Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les parties sont déboutées des demandes formées à ce titre.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Orgaplan et services associés à verser à Mme [U] [C] [O] les sommes de 2 500 euros pour retard dans la remise de l'attestation CPAM, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Orgaplan et services associés aux dépens,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant

DÉCLARE irrecevable l'exception de litispendance,

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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