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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 octobre 2025, n° 20/09752

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 20/09752

24 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2025

N° 2025/202

Rôle N° RG 20/09752 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMBG

Société SARL [Adresse 25]

Société SMA SA*

Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

C/

[K] [G] épouse [U]

[P] [T]

[O] [U]

S.E.L.A.R.L. GM

S.A.R.L. [A] PAYSAGES

SOCIETE LES BATISSEURS DU SUD

S.A.R.L. BET VRD

S.A.S. [J] (SPM)

SARL ENTREPRISE DE PEINTUREMEDITERRANEE (EPM)

Compagnie d'assurance SMABTP*

SAS [S]

S.A.R.L. LES ATELIERS METALLIQUES [H] (AMD)

S.A.R.L. [W] [E]

S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES - TES

S.A. GENERALI IARD

S.D.C. [Adresse 25] EVUE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

SNC SMB TEVELLE IMMOBILIER

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

SNC ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL

S.A.R.L. AIR ARCHITECTURE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Françoise BOULAN

Me Agnès ERMENEUX

Me Charles TOLLINCHI

Me Isabelle FICI

Me Joseph MAGNAN

Me Claude LAUGA

Me Julie DE VALKENAERE

Me Hadrien LARRIBEAU

Me Alexandre MAGAUD

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 08 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02824.

APPELANTES

SARL [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 8]

SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 11]

représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Agnès ELBAZ de la SELARL ELBAZ AGNES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, plaidant

La SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, assureur DO et RCD de la SARL [Adresse 25], et assureur RCD de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

sis [Adresse 14]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Madame [K] [G] épouse [U]

née le 09 juin 1968 à [Localité 18] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 21] - IRLANDE

Monsieur [O] [U]

né le 05 mars 1969 à [Localité 18] (IRLANDE)

demeurant [Adresse 21] - IRLANDE

représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE

Maître [P] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL - ETCG demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [A] PAYSAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 12]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Frédéric TOCQUET de la SELARL CABINET FREDERIC TOCQUET, avocat au barreau de NICE

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL ENTREPRISE DE PEINTURE MEDITERRANEE (EPM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5]

Société SMABTP es qualité d'assureur des entreprises [S], ETGC et EPM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 14]

SAS [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 22]

représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. [W] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 13]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A.S. TOITURES ETANCHEITES SERVICES - TES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 26]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

S.D.C. [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER

sis [Adresse 6]

représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 16]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SA recherchée en sa qualité d'assureur de la société TEVELLE et de la société TES

sise [Adresse 4]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. AIR ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 20]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - assureur de la SARL AIR ARCHITECTURE et de BET VRD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [F] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS GIORDANO

défaillante

SNC ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL représentée par son liquidateur Me [P] [T]

défaillante

SNC SMB TEVELLE IMMOBILIER

défaillante

S.A.R.L. LES ATELIERS METALLIQUES [H] (AMD)

défaillante

SOCIETE LES BATISSEURS DU SUD

défaillante

S.A.R.L. BET VRD

défaillante

S.A.S. [J] (SPM)

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 avril 2025 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis au 24 octobre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] administre trois immeubles désignés A1, A2 et B, situés [Adresse 7], édifiés sous la maîtrise d'ouvrage de la société [Adresse 25].

Dans le cadre de la construction de cet ensemble immobilier, cette société a souscrit une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA.

Sont intervenus aux opérations de construction :

- la société Air Architecture pour une mission de maîtrise d''uvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),

- la société Les Nouveaux Constructeurs, pour une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, assurée par la société SMA,

- la société [J] pour la réalisation du carrelage et l'imperméabilisation des coursives,

- la société Toiture Étanchéité Services (TES), en qualité de sous-traitant de la société [J],

- le lot Voies et Réseaux a été attribué à la société [S],

- le lot Peinture et Ravalement à la société Entreprise de Peinture Méditerranéenne (EPM),

- le lot [Localité 24] et Murets Extérieurs à la société Les Bâtisseurs du Sud,

- le lot Espaces Verts à M. [A],

- le lot Métallerie à la société Atelier Métallerie [H] (AMD),

- le BET Furia en qualité de BET pour les VRD, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

Les ouvrages ont été réceptionnés le 4 juillet 2007.

Postérieurement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] s'est plaint de nombreux désordres tant dans les parties communes que les parties privatives de la copropriété.

Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage.

Par une ordonnance du 31 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, la SMA a été condamnée au paiement d'une provision destinée à financer les travaux de reprise nécessaires.

Divers travaux ont alors été réalisés notamment par la société [V].

Se plaignant d'infiltrations persistantes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a, par actes des 29 et 30 mars 2012, sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise.

Par une ordonnance du 25 mai 2012, le juge des référés a confié cette mesure à M. [MU] [D], ultérieurement remplacé par M. [Y] [I].

La mission de l'expert a ultérieurement été étendue à de nouveaux désordres et plus particulièrement à la dangerosité de l'escalier extérieur desservant les coursives du bâtiment B, par une nouvelle ordonnance du 5 octobre 2015.

***

Entre-temps et par actes des 10, 12 et 17 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a assigné les sociétés Sagena (SMA), Les Nouveaux Constructeurs, [Adresse 25], Air Architecture, [S], [V], [J], MAF et EPM aux fins de les voir réparer ses préjudices.

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 novembre 2016.

Selon conclusions signifiées le 7 novembre 2018, les époux [M], propriétaires de l'un des appartements sinistrés, sont intervenus volontairement aux fins d'indemnisation de leur préjudice personnel.

La société Air Architecture a assigné en garantie la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés [L] et Entreprise Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil (ETGC).

L'ensemble des procédures ont été jointes selon ordonnance du 4 avril 2019.

Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- constaté l'intervention volontaire des époux [M] ;

- condamné in solidum la SA SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARLNouvelle [Adresse 17] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 197 635,75 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres de nature décennale, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment de la date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, soit le 29 novembre 2013 jusqu'à la date du jugement à intervenir,

- jugé que la répartition de la dette se fera de la manière suivante :

- 1/4, pour SA Les Nouveaux Constructeurs, SA SMA ;

- 1/2 pour la SMABTP assureur de ETGC ;

- 1/16 pour Air Architecture, MAF ;

- 15/16 pour la SARL [Adresse 25], SA SMA ;

- condamné in solidum la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs toutes deux assurées auprès de la SA SMA, Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, assurée auprès de la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 198 529,06 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres esthétiques, avec indexation sur l'indice BT01 du bâtiment de la date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, soit le 29 novembre 2013 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

- jugé que la répartition de la dette se fera de la manière suivante :

- 1/4 pour la SARL [Adresse 25], SA SMA ;

- 1/8, pour la SA Les Nouveaux Constructeurs, SA SMA ;

- 1/4 pour la SAS [J] ;

- 1/8 pour la SMABTP, assureur de la SNC ETGC ;

- 1/16 pour Air Architecture, MAF ;

- 1/16 pour la SARL [A] Paysages ;

- 1/16 pour la SARL EPM ;

- 1/16 Les Bâtisseurs du Sud ;

- condamné in solidum la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, assuré auprès de la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif ;

- jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/8ème chacun ;

- condamné in solidum la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice locatif ;

- jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/4 chacun ;

- condamné in solidum la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] la somme la somme totale de 18 218 euros au titre de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation ainsi que la somme de 46 525,53 euros au titre des charges de copropriété ;

- jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/4 chacun ;

- condamné in solidum la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] la somme de 27 459,79 euros au titre des frais exposés ;

- jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/4 chacun ;

- débouté les époux [M] de leur demande au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SA SMA, la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM et Les Bâtisseurs du Sud à verser la somme de :

- 78 003,97 euros pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ;

- 6 000 euros pour les époux [M] ;

- jugé que les frais irrépétibles seront partagés entre eux pour un 1/10ème chacun ;

- jugé qu'en considération de la solution adoptée il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 pour les autres parties ;

- condamné in solidum la SA SMA, la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, MAF, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM et Les Bâtisseurs du Sud aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Claude Lauga et de la SELARL Vincent - Hauret - Medina ;

- jugé que les dépens seront partagés entre eux pour 1/10ème chacun ;

- ordonné l'exécution provisoire.

***

La SMA SA a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2020, procédure enregistrée sous le numéro RG 20/09752.

La société [Adresse 25] et la société Les Nouveaux Constructeurs ont également relevé appel le 23 octobre 2020, enregistré sous le numéro RG 20/ 10220.

Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances et dit que l'affaire sera suivie sous le seul et unique n° RG 20/09752.

La société Air Architecture et la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Air Architecture et du BET VRD Furia avaient également relevé appel de cette décision le 21 octobre 2020, par une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 20/10145, mais cette dernière a été déclarée caduque par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 février 2021.

***

Vu les dernières conclusions de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la société [Adresse 17] et d'assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs, notifiées par voie électronique le 21 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- constater que la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 72 735,03 euros TTC pour la réalisation d'une étanchéité sur les 3 coursives du bâtiment B dans lequel se trouve l'appartement [U],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la SMA SA ne démontrait pas avoir versée au syndicat des copropriétaires ladite somme de 72 735,03 euros TTC,

- déduire cette somme de 72 735,03 euros TTC de celle qui pourrait être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection tels que décrits et évalués par l'expert judiciaire, M. [I], puisque ces travaux comprennent notamment la réalisation d'une étanchéité sur les coursives du bâtiment B,

- dire et juger que les seuls désordres qui ont été déclarés à l'assureur dommages-ouvrage sont les désordres 10, 11, 16, 23, 25, 27, 28, 35, 37, 41, 42, 43, 50, 51 et 60,

- dire et juger qu'en l'absence de déclaration préalable, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas mobilisable pour les autres désordres,

- débouter les parties de leurs demandes à l'encontre de la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour les désordres autres que 10, 11, 16, 23, 25, 27, 28, 35, 37, 41, 42, 43, 50, 51 et 60,

- dire et juger que les désordres 1, 2, 4, 10, 11, 12, 28, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 sont des désordres esthétiques,

- dire et juger que les désordres 12, 18, 29, 37, 53 et 58 sont des désordres futurs qui n'ont pas présenté un caractère décennal dans le délai d'épreuve de 10 ans,

- infirmer le jugement dont appel qu'il a retenu le caractère décennal des désordres n° 4, 18, 27, 28, 29, 37, 40, 46, 48, 55, 58, 60,

- dire et juger que le désordre 27 est en partie un désordre de nature esthétique,

- dire et juger que les travaux de reprise chiffrés par l'expert pour le désordre 27 comprend la réparation d'autres désordres qui ne sont pas de nature décennale, de telle sorte que la demande formée pour la réparation de ce désordre est indéterminée,

En conséquence,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 197 635,75 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres de nature décennale,

- débouter toute partie des demandes formées à l'encontre de la SMA SA pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'était pas tenue de réparer les préjudices immatériels,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [Adresse 25] et la garantie de son assureur, la SMA SA, et les a condamnées à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaire,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de la société [Adresse 25] et de son assureur, la SMA SA :

- 25 % des condamnations prononcées au titre des désordres de nature décennale et des désordres esthétiques,

- 1/8ème des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance collectif,

- débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [U] et toutes autres parties des demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société [Adresse 25],

- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée, les imputabilités étant parfaitement identifiées pour chacun des désordres allégués,

En conséquence,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné :

- la société Les Nouveaux Constructeurs et son assureur, la SMA SA, in solidum avec la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETGC, la société Air Architecture, assurée auprès de la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires Les [Adresse 25] la somme de 197 635,75 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres de nature décennale, et a fixé sa part dans la contribution à la dette à 25%,

- la société Les Nouveaux Constructeurs et son assureur, la concluante, in solidum avec la SARL [Adresse 25], la société Les Batisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETGC, la société Air Architecture, assurée auprès de la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 198 529,06 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres esthétiques, et a fixé sa part dans la contribution à la dette à 25 %,

- la société Les Nouveaux Constructeurs et son assureur, la concluante, in solidum avec la SARL [Adresse 25], la société Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETGC, la société Air Architecture, assurée auprès de la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif et des dépens, et jugé que la répartition de la dette se fera entre eux pour 1/8ème chacun,

Réformant le jugement,

- débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs, pour les autres désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée n'est pas retenue par l'expert judiciaire,

- dire et juger que la société Les Nouveaux Constructeurs n'a aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre 29,

- dire et juger que si une part de responsabilité devait être imputée à la société Les Nouveaux Constructeurs pour le désordre 23, celle-ci devrait être limitée à 5%,

- débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs pour le désordre 29,

- débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs au-delà de 5% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant le désordre 23,

- dire et juger que la SMA SA ne garantit pas les préjudices de jouissance,

- dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices de jouissance est irrecevable,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMA SA, aussi bien en sa qualité d'assureur des sociétés [Adresse 25] et Les Nouveaux Constructeurs, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,

- débouter en conséquence toutes parties des demandes formées à l'encontre de la SMA SA au titre

d'un quelconque préjudice de jouissance,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la SMA SA est bien fondée à faire application de son plafond de garantie,

En conséquence,

- limiter toute condamnation à l'encontre de la SMA SA au titre des préjudices immatériels, en ce compris ceux réclamés par les époux [U], à hauteur de son plafond de garantie, soit à la somme de 458 000 euros,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés ETGC, Air Architecture, [J], [A] Paysages, EPM et Bâtisseurs du Sud et la garantie de leur assureur,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des sociétés Tevelle Immobilier, BET VRD, TES et AMD,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu les garanties des compagnies Axa, Generali et MAAF,

- condamner à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre les parties suivantes, étant précisé qu'elles seront condamnées in solidum lorsque leur responsabilité est engagée pour un même désordre :

- la société [S] pour le désordre 55,

- la société Bâtisseurs du Sud solidairement avec son assureur la société MAAF pour les désordres 1, 52, 54, 57,

- la société SNB Tevelle Immobilier solidairement avec son assureur la société Axa France Iard pour les désordres 1, 52, 54, 57,

- la société [A] solidairement avec son assureur la société Generali : désordres 2, 68,

- la société EPM pour les désordres 4, 10, 12, 50, 58, 63, 66,

- la société ETGC pour les désordres 4, 12, 18, 27 (+ 25, 28, 32, 38, 42 et 43), 37, 41, 44, 51, 53,56, 60, 61, 66, 68,

- la société BET Furia (BET VRD) solidairement avec son assureur la société MAF pour le désordre 6,

- la société Air Architecture solidairement avec son assureur la société MAF pour les désordres 6, 18, 23, 41, 44, 51, 60, 69,

- la société [J] (SPM) pour les désordres 11, 26, 27 (+ 25, 28, 32, 38, 42 et 43), 34, 39, 45, 46, 47, 64, 65, 67, 69,

- la société TES solidairement avec son assureur la société Axa France Iard pour les désordres 27 (+ 25, 28, 32, 38, 42 et 43), 47, 64, 65, 67,

- la société AMD pour les désordres 35, 50

- le syndicat des copropriétaires pour le désordre 48 (défaut d'entretien).

En toute hypothèse,

- infirmer le jugement dont appel sur la répartition de la dette au titre des désordres de nature décennale,

Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices allégués par les époux [U] :

- constater que les époux [U] n'ont formé en première instance aucune demande à l'encontre de la SMA SA,

En conséquence,

- dire et juger que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la SMA SA à payer diverses sommes aux époux [U],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMA SA in solidum avec la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETGC, la société Air Architecture, assurée auprès de la MAF, à payer aux époux [U] les sommes de :

- 18 218 euros au titre de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation,

- 46 525,53 euros au titre des charges de copropriété,

- 27 459,79 euros au titre des frais exposés,

- 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevables les demandes de condamnations formées pour la première fois en appel par les époux [U] à l'encontre de la SMA SA,

En tout état de cause,

- dire et juger que la SMA SA a rempli ses obligations en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages ouvrage, au titre des préjudices allégués par les époux [U],

- rejeter toute demande à l'encontre de la SMA SA au titre des préjudices allégués par les époux [U],

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas saisi de la demande des époux [U] au titre de leurs préjudices matériels,

- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- condamner la société [J], la société TES et son assureur, la compagnie Axa, et la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société PBR, à garantir la SMA SA et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices allégués par les époux [U],

- ramener à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient être allouées aux époux [U],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a évalué le préjudice locatif des époux [U] à la somme de 27 000 euros,

- dire et juger que si une quelconque somme devait être mise à sa charge au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [U], elle serait bien fondée à solliciter l'application de son plafond de garantie tel que prévu dans la police Global Maître d'Ouvrage, soit 458 000 euros,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 78 003,97 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement aux entiers dépens de l'instance,

en ce compris les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit,

Vu les dernières conclusions de la société [Adresse 25] et de la société Les Nouveaux Constructeurs, notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins, conclusions et appels incident,

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que les désordres de nature décennale ont vocation à être indemnisés par la SMA SA, laquelle relèvera et garantira la SNDB de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, en sa qualité d'assureur selon Police Globale de Chantier souscrite, tant au titre de la Police de Dommages, que de responsabilité,

- dire et juger, à titre subsidiaire que les autres désordres relèveront de la catégorie des dommages intermédiaires,

- dire et juger qu'en cas de condamnation de la SNDB cette dernière devra être relevée et garantie par son assureur en responsabilité civile et décennale, la SMA SA, en principal, intérêts frais et accessoires,

A titre subsidiaire,

- concernant les autres désordres de nature non décennale et en cas de condamnation de la SNDB, dire et juger qu'elle sera relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire, concernant les désordres en cause en sa qualité de maître d'ouvrage, soit les sociétés, Air Architecture et son assureur la MAF, la société [V], la SAS [J], la SAS [S], la SARL EPM, et leurs assureurs respectifs, en principal, intérêts et frais, sur fondement de leur responsabilité contractuelle au visa de l'article 1147 du code civil, la faute dans l'exécution de leurs obligations découlant des conclusions expertales,

- dire et juger qu'il y a lieu de condamner les mêmes sociétés à relever et garantir la SNBD de l'obligation de réparation, et ce en fonction du chiffrage global effectué TTC par l'expert [I], outre la maîtrise d''uvre nécessaire, soit pour un total de 369 972,11 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SNDB et la garantie de son assureur, la SMA SA, et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes,

- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a laissé à la charge de la SNDB et de son assureur la SA SMA 25 % des condamnations prononcées au titre de la répartition de la dette, s'agissant des désordres de nature décennale et des désordres esthétiques et 1/8ème des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance collectif,

- débouter le SDC [Adresse 25], les époux [U] et toutes autres parties des demandes formées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la SNDB,

- dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée en raison de l'identification de chacun des désordres allégués,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la SA Les Nouveaux Constructeurs et son assureur la SMA SA,

- dire et juger que la SA Les Nouveaux Constructeurs n'a pris aucune part de responsabilité dans la survenance du désordre n° 29,

- s'agissant du désordre n° 23, la responsabilité de la SA Les Nouveaux Constructeurs devra être limitée et ne saurait excéder 5 %,

- juger qu'il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, assureur de la SA Les Nouveaux Constructeurs pour le désordre n° 29,

- dire et juger, concernant les préjudices de jouissance que la demande du SDC [Adresse 25] ne saurait prospérer,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré sur ce point,

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision des premiers juges en ce que la responsabilité des sociétés Air Architecture, [J], [A] Paysages, EPM, Les Bâtisseurs du Sud et la société ETGC, ainsi que leurs assureurs, a été retenue,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des sociétés Tevelle Immobilier, BET VRD, la société TES et la société AMD et en ce qu'il n'a pas retenu la garantie des compagnies Axa, Generali et MAAF,

Dans tous les cas,

- infirmer le jugement déféré au titre de la répartition de la dette au titre des désordres de nature décennale,

S'agissant de la réparation des préjudices immatériels du SDC,

- dire et juger que le SDC ne caractérise pas sa demande et se borne à réclamer une évaluation forfaitaire, s'élevant à la somme de 260 100 euros,

- dire et juger qu'à ce titre, il ne peut représenter chacun des copropriétaires à titre individuel,

- dire et juger en conséquence que sa demande est irrecevable de ce chef,

- dire et juger qu'il revient au syndicat de copropriétaires, sur la base de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 d'indemniser ledit copropriétaire en raison de la présomption de responsabilité de plein droit qui y est édictée,

A titre subsidiaire,

- constater que la somme réclamée est exorbitante et qu'il convient de la réduire à de plus justes proportions,

- dire et juger qu'en cas de quelconque condamnation de ce chef, les appelantes devront être relevées et garanties, en principal intérêts et frais, par les intervenants à l'acte de construire concernés par les demandes en cause, au visa de l'article 1792 du code civil, et à titre encore plus subsidiairement au visa de l'article 1147 du code civil pour manquement à leurs obligations de livraison conforme,

- constater que les époux [U] ne forment aucune demande à l'encontre de la SNDB et de la LNC SA,

- dire et juger qu'il revient au syndicat de copropriétaires, sur la base dudit article 14 de la loi du 10 juillet 1965 d'indemniser ledit copropriétaire,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la SNDB et la SA Les Nouveaux Constructeurs devront être relevées et garanties, indemnes, en principal, intérêts frais et accessoires par les différents intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Air Architecture et son assureur, la MAF, les sociétés [V], [S], [J], EPM et leurs assureurs respectifs, au montant des sommes que la cour fixera en réparation du préjudice des époux [U], dans le cadre de l'action récursoire du SDC,

En tout état de cause,

- débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre les concluantes,

- condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise [I],

- condamner tout succombant à verser à la SNDB ainsi qu'à la SA Les Nouveaux Constructeurs, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour frais irrépétibles, dont distraction au profit de la SPC Badie-Thibaud & Juston avocats au barreau d'Aix en Provence au visa de l'article 699 du CPC

A titre subsidiaire,

- constater que la somme réclamée est exorbitante et qu'il convient de la réduire à de plus justes proportions,

- dire et juger qu'en cas de quelconque condamnation de ce chef, les concluantes devront être relevées et garanties, en principal intérêts et frais, par les intervenants à l'acte de construire précités et concernés par les demandes en cause, au visa de l'article 1792 du code civil, et au titre encore plus subsidiairement au visa de l'article 1147 du code civil pour manquement à leurs obligations de livraison conforme,

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices immatériels,

- jugé que la SMA SA, ès qualités d'assureur DO, n'était pas tenue de réparer ces préjudices immatériels,

Et statuant à nouveau,

- juger que la carence de la SMA SA, ès qualités d'assureur DO, à pré-financer des travaux efficaces, constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité,

- condamner la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages ouvrage ainsi que la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs et leur assureur, la SMA SA, Les Batisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la société Air Architecture et son assureur, la MAF, la SARL [V], la SAS [J], la SAS [S], la SARL EPM, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SNC ETGC, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 260 100 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi,

- condamner la SMA SA, ès qualités d'assureur DO, la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs et leur assureur, la SMA SA, la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, la société Air Architecture et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 2652,10 euros, correspondant à la revalorisation des travaux de soutènement des terres effondrées en contrebas du bâtiment A telle que chiffrée par le devis Face Sud du 26 février 2021,

- débouter la SMA SA, la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, la SAS [S], la SARL EPM, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SNC ETGC et de la société [L], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

- dire et juger que les préjudices invoqués par les époux [U] ne sont pas démontrés ou, à tout le moins, surévalués,

- réduire le quantum de ces préjudices à de plus justes proportions,

- condamner la SMA SA, ès qualités d'assureur dommages ouvrage ainsi que la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs et leur assureur, la SMA SA, Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la société Air Architecture et son assureur, la MAF, la SARL [V], la SAS [J], la SAS [S], la SARL EPM, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SNC ETGC, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 25 000 euros, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la procédure de référé et les frais d'expertise d'un montant de 78 003, 97 euros TTC, à parfaire sous réserve de la production de la facture de M. [C], distraits au profit de Maître Claude Lauga, avocat au barreau de Grasse, membre de la Selarl Lauga & Associés,

Vu les dernières conclusions de la société Air Architecture et de la MAF, ès qualités d'assureur de la société Air Architecture et du BET VRD Furia, notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que la compagnie SMA n'est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires n'ayant pas effectuée de règlement suffisant,

- rejeter ses demandes de garantie à l'égard des concluantes et sa demande de réduction de condamnation,

- débouter la SMA, le syndicat des copropriétaires, Me [T] de leurs demandes,

A titre d'appel incident,

- infirmer le jugement et :

- débouter les parties de leurs demandes au titre des appels incidents à l'encontre des concluantes,

- dire que le rapport [I] est inopposable au BET VRD et à la MAF ès qualité d'assureur dudit BET et débouter les parties des demandes présentées contre le BET VRD et son assureur,

- limiter la responsabilité d'Air Architecture au seul désordre n°6 qui correspond à l'intervention dudit BET,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation en garantie, s'agissant d'obligation personnelle du syndicat des copropriétaires dans ses rapports avec les copropriétaires,

- constater que le préjudice allégué par les consorts [U] est hypothétique et ne peut être indemnisé, en toute hypothèse le réduire à de plus justes proportions,

S'il était fait droit aux demandes dirigées contre les concluantes,

- dire et juger que la SARL Air Architecture et la MAF, seront, en tout ou partie, relevées et garanties par les sociétés exécutantes et leurs assureurs, savoir :

- l'entreprise [S] et son assureur SMABTP pour les travaux de soutènement et VRD,

- les entreprises Tevel Immobilier et [A] pour les travaux espaces verts,

- la société [L] et son assurance la compagnie Generali,

- l'entreprise [J] et son assureur SMABTP,

- la société Les Nouveaux Constructeurs son assurer SMA SA,

- la société Midi Toitures,

- l'entreprise AMD et son assureur,

- l'entreprise EPM et SMABTP,

- l'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la société ETGC,

- la société Toitures et Étanchéités Services et son assureur la compagnie Axa France Iard,

- la société Bâtisseurs du Sud et son assureur SMABTP,

- rectifier les erreurs de calculs figurant au jugement ainsi que la répartition des préjudices au stade de la contribution à la dette en fonction de la participation de chaque partie dans la survenance de chaque dommage,

- prononcer des condamnations en deniers ou quittances contre Air Architecture et la MAF dans la mesure où dans le cadre de l'exécution provisoire, les concluantes ont été actionnées pour régler une quote-part bien supérieure à leur contribution à la dette, soit 385 960 euros,

- dire que la MAF et Air Architecture pourront recouvrer les sommes versées contre les parties qui seront condamnées en cause d'appel,

- dire que la MAF n'interviendra in fine que dans le cadre et les limites des garanties de sa police,

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à payer à la concluante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu les dernières conclusions de Maître [P] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Société Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil, dite ETGC, notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il n'a prononcé ni condamnation, ni fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ETGC prise en la personne de son liquidateur judiciaire es qualités, toute demande de ce chef étant irrecevable,

- recevoir le liquidateur judiciaire ès qualités en son appel incident, dès lors que ladite irrecevabilité bien que détaillée dans le corps du jugement, n'est pas mentionnée dans le dispositif,

Et statuant de nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre du liquidateur judiciaire ès qualités de la SN ETGC comme se heurtant au principe d'interdiction des poursuites individuelles,

- débouter la société Air Architecture et son assureur MAF ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre du liquidateur judiciaire ès qualités de ETGC,

- prononcer en tout état de cause, le caractère inopposable à la procédure collective de la créance alléguée par la société Air Architecture et son assureur MAF, ou de toute autre partie, comme n'ayant pas été régulièrement déclarée au passif,

- prendre acte, pour mémoire, des réserves émises par le liquidateur judiciaire ès qualités au titre de l'intervention et de la responsabilité alléguée de la SN ETGC,

- réformer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire ès qualités de la SNETGC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de 1ère instance,

- condamner la société Air Architecture et son assureur MAF, ou tout autre succombant, à verser entre les mains de Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC ETGC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la société Air Architecture et son assureur MAF, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions de la société [W] [V], notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'expert judiciaire exclut, sans ambiguïté et de manière univoque, toute imputabilité de quelque désordre que ce soit à la SARL [V],

- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- débouter purement et simplement la SARL [Adresse 17] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, de leur demande de relevé et garantie en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL [V],

- dire et juger que l'assureur dommages ouvrage n'est aucunement en mesure de justifier d'une quelconque subrogation dans les droits et actions du bénéficiaire de ses garanties,

En tout état de cause,

- constater que la compagnie d'assurance SMA, en cause d'appel, s'est désistée de sa demande dirigée à l'encontre de la SARL [V] visant à se voir relevée et garantie par la société [V] avec la société Les Nouveaux Constructeurs, la SARL [Adresse 17], la société Air Architecture et son assureur, la compagnie MAF, la société EPM, et la société [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], et tout succombant, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions de la SMABTP, de la société [S] et de la société Entreprise de Peinture Méditerranée, notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 septembre 2020 en ce qu'il a laissé indemne de toutes condamnations la société [S] et la SMABTP, assureur de la société [L],

- condamner sur un fondement quasi délictuel la société Air Architecture à relever et garantir les sociétés [S] et EPM et la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et les époux [U], de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner SMA SA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maître Fici sous sa due affirmation de droit,

Vu les dernières conclusions de la société Generali France Assurance, notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Generali,

En tout état de cause,

- dire et juger que la compagnie Generali n'est pas l'assureur de la société [A] Paysages,

- dire et juger que la compagnie Generali n'a jamais assuré M. [A] au titre d'une garantie décennale,

- mettre hors de cause la compagnie Generali,

En tout état de cause,

- dire et juger que ni la société [A] Paysages SARL ni la compagnie Generali n'ont participé aux opérations d'expertise,

- dire et juger inopposable à la concluante le rapport [I],

- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'imputabilité de la société [A] Paysages SARL aux désordres numérotés 2 et 68,

- dire et juger, en tout état de cause, que les désordres numérotés 2 et 68 ne sont pas des désordres de nature décennale,

- dire et juger que la société SMA SA ne justifie en rien d'un quelconque paiement au bénéfice des demandeurs principaux,

- dire et juger, en conséquence, que la société SMA SA est mal fondée à venir solliciter un recours subrogatoire,

- dire et juger que les condamnations in solidum sont mal fondées,

En conséquence de quoi,

- débouter purement et simplement la société SMA SA de tous moyens, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie Generali,

- débouter, pour les mêmes motifs, toutes autres parties des demandes ou condamnations qu'elles formuleraient à l'encontre de la compagnie Generali,

- condamner la société SMA SA à payer à la compagnie Generali une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujolli-Tollinchi, avocats aux offres de droit,

Vu les dernières conclusions de la MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,

A titre liminaire,

- juger que la demande d'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la garantie des compagnies Axa, Generali et MAAF est une demande nouvelle en cause d'appel,

- juger qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à l'encontre de la compagnie

MAAF Assurances par les sociétés [Adresse 25] et Les Nouveaux Constructeurs,

Par conséquent,

- juger que toute demande des sociétés [Adresse 25] et Les Nouveaux Constructeurs, à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances est irrecevable,

A titre principal,

- juger que la SMA SA ne justifie pas être subrogée dans les droits du maître d'ouvrage,

- juger que la SMA SA, assureur dommages-ouvrage, n'est pas recevable à solliciter la condamnation de la compagnie MAAF Assurances à la relever et garantir de toute condamnation,

- juger qu'il n'est pas justifié que la compagnie MAAF Assurances est assureur de la société PBR,

- juger que l'attestation d'assurance MAAF Assurances versée aux débats concerne un constructeur qui n'est pas intervenu au chantier,

- juger qu'il n'est pas justifié que la compagnie MAAF Assurances est assureur de la société Les Bâtisseurs du Sud,

- juger que l'intervention volontaire des époux [U] a été régularisée plus de dix années après la réception de l'ouvrage,

- juger que les demandes des époux [U] sont prescrites à l'égard de la compagnie MAAF Assurances,

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a écarté toute application des garanties de la compagnie MAAF Assurances,

- débouter la SMA SA, ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances,

- mettre hors de cause la compagnie MAAF Assurances,

En tout état de cause,

- juger que ni la société PBR, ni la société Les Bâtiment du Sud ni la compagnie MAAF Assurances n'ont été partie aux opérations d'expertise judiciaire de M. [I],

- juger que ces sociétés n'ont pas eu l'occasion de faire valoir leur défense lors de cette expertise judiciaire,

- juger que l'imputabilité des désordres 1, 52, 54 et 57 à l'intervention de la société Les Bâtisseur du Sud n'est pas démontrée en l'absence de production du marché et du CCTP de cette entreprise,

- juger que l'imputabilité des désordres 40 et 48 à l'intervention de la société PBR n'est pas démontrée en l'absence de production du marché et du CCTP de cette entreprise,

- juger que pour rattacher les désordres 1, 52, 54 et 57 à la société Les Bâtisseur du Sud et 40 et 48 à la société PBR, l'expert judiciaire ne procède que par suppositions,

- juger que les désordres 1, 40, 48, 52, 54 et 57 ne sont que d'ordre esthétique et n'ont pas lieu de compromettre la solidité de l'ouvrage ni de rendre ce dernier impropre à sa destination,

- juger que les désordres 1, 40, 48, 52, 54 et 57 ne sont pas généralisés,

- juger qu'il n'est pas justifié du standing de la résidence [Adresse 25],

- juger qu'il n'est pas justifié que les désordres 1, 40, 48, 52, 54 et 57 affectent le standing de la résidence,

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a écarté toute application des garanties de la compagnie MAAF Assurances,

- débouter la SMA SA, ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances,

- mettre hors de cause la compagnie MAAF Assurances,

A titre subsidiaire,

- juger que les sociétés PBR et Les Bâtiment du Sud n'ont aucunement concouru à l'entier dommage,

- juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être retenue à l'égard de la compagnie

MAAF Assurances,

- juger que le préjudice de jouissance reconnu à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] n'a pas de lien de causalité avec les désordres retenus à l'encontre des sociétés Les Bâtiment du Sud et PBR,

- juger qu'aucun lien de causalité n'existe entre les préjudices des époux [U] et l'intervention des sociétés Les Bâtiment du Sud et PBR,

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a écarté toute application des garanties de la compagnie MAAF Assurances,

- débouter la SMA SA, ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances,

Si les garanties de la compagnie MAAF Assurances devaient être appliquées :

- juger que la condamnation de la MAAF Assurances au titre des préjudices matériels devra être limitée à la somme totale de 1560 euros,

- juger que la condamnation de la MAAF Assurances au titre des préjudices immatériels devra être limitée à 0,22% pour Les Bâtiment du Sud et 0,20% pour la société PBR,

- condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MAAF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit,

Vu les dernières conclusions de la société TES, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée à l'encontre de la société TES,

- dire et juger que toute action dirigée à l'encontre de la société Toitures Étanchéités Services est prescrite ou forclose,

- débouter les sociétés [Adresse 25] et Les Nouveaux Constructeurs, la SMA SA, ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l''encontre de la société Toitures Étanchéités Services,

A titre subsidiaire,

- condamner la compagnie d'assurances Axa à relever et garantir la société Toitures Étanchéités Services de l'intégralité des demandes susceptibles d'être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner la compagnie d'assurances Axa à relever et garantir la société Toitures Étanchéités Services de l'intégralité des demandes susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner les parties succombantes à payer à la société Toitures Étanchéités Services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

Vu les dernières conclusions de la société [A] Paysages, notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- juger que les premiers juges ont statué ultra petita en l'absence de demande en 1ère instance formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [A] Paysages,

- annuler le jugement de ce chef,

- juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] dans le cadre de ses écritures du 23 mars 2021 contenant appel incident et par la société Les Nouveaux Constructeurs et la société [Adresse 25] dans leurs écritures notifiées le 12 avril 2021,

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre la société [A] Paysages,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [A] Paysages à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] des dommages et intérêts sur le fondement d'un marché de travaux que la SARL [A] Paysages n'a ni conclu ni exécuté,

- déclarer irrecevables les demandes de condamnation et d'appel en garantie formées à l'encontre de la concluante par SMA et Axa comme étant mal dirigées,

A titre subsidiaire,

- juger que la société [A] Paysages n'a pas été attraite à l'expertise [I],

- déclarer inopposable à la concluante le rapport [I],

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], SMA et Axa de toute demande de condamnation et d'appel en garantie fondée sur le rapport d'expertise,

- juger que la société SMA SA ne justifie en rien d'un quelconque paiement au bénéfice des demandeurs principaux,

- juger, en conséquence, que la société SMA SA est mal fondée à venir solliciter un recours subrogatoire à 1'encontre de la concluante et la débouter de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société [A] Paysages,

- juger qu'aucune partie demanderesse ne justifie d'un dommage unique,

- déclarer en conséquence, mal fondées les condamnations in solidum à l'encontre de la concluante,

En toutes hypothèses,

- débouter purement et simplement toutes les parties de leurs demandes de relevé de garantie moyens, fins et prétentions à l'encontre de la société [A] Paysages,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], la SMA SA, Axa et tout succombant à payer à la société [A] Paysages une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron, avocat aux offres de droit,

Vu les dernières conclusions de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de la société TES, notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre Axa,

Et donc,

A titre principal,

- juger que les seuls désordres susceptibles de pouvoir concerner TES et son assureur Axa sont les désordres 27, 47, 65, 67,

Et

- juger que la SMA SA, assureur dommages-ouvrage, ne justifie d'aucun paiement au titre des désordres survenus alors que le recours subrogatoire de l'assureur Dommages-Ouvrage est subordonné au paiement de l'indemnité au bénéficiaire de l'assurance Dommages-Ouvrage,

- déclarer irrecevables les demandes de garantie de la SMA SA dirigées contre Axa, assureur de TES,

- débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Axa,

- juger que Axa est recherchée en qualité d'assureur décennal de la société TES,

- juger que la SMA SA indique que la société TES serait intervenue en qualité de sous-traitant,

- juger que, le sous-traitant, sans lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, même s'il est accepté, n'est pas tenu par les garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil,

- juger que la garantie décennale du sous-traitant est conditionnée par la démonstration d'une faute de l'assuré (sous-traitant) en lien de causalité avec des dommages de la nature de ceux mentionnés aux articles 1792 et suivants du code civil,

- juger qu'en l'espèce, seule la société Giogino, locateur d'ouvrage, est soumise à la présomption de responsabilité,

- juger que la faute de TES en lien de causalité direct et certain avec les désordres 27, 47, 65 et 67 n'est pas établie,

- juger que faute d'établir la réalité et l'étendue des travaux réalisés en sous-traitance par TES, la faute de TES en lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués n'est pas caractérisée,

- mettre TES ainsi que son assureur Axa purement et simplement hors de cause,

- juger que les désordres 57, 65, 67 ne sont pas de nature décennale,

- juger que le désordre 27 a été réservé à la réception et que cette réserve n'a pas été levée,

- juger que la garantie décennale d'Axa n'est pas mobilisable,

- débouter la SMA SA, TES, Giogino et toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA, ès qualités d'assureur décennal de TES,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum : la société AMD, Air Architecture, Bâtisseurs du Sud, BEC Ingenierie, BET Furia, [A], EPM, ETGC, Foncia, [J], Les Nouveaux Constructeurs, [Adresse 23], Midi Toitures, PRB, [S], [L], la MAAF, la MAF, Generali, la SMABTP à relever et garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- juger que les préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires et des consorts [U] ne sont pas justifiés,

- les débouter de leur demande au titre des préjudices immatériels,

- juger que seul l'assureur dommages-ouvrage, la SMA SA, peut être à l'origine des préjudices immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires et par les consorts [U] pour ne pas avoir préfinancé la réparation des désordres,

- juger que les seuls désordres susceptibles de concerner TES à savoir les désordres 27, 47, 65 et 67 ne se situent pas dans le bâtiment B, si bien que TES ne saurait être tenue pour responsable des préjudices allégués par les consorts [U] et partant qu'Axa ne doit aucune garantie à ce titre,

- dire et juger la franchise et le plafond de garantie d'Axa opposable,

- condamner la SMA SA ou tout succombant à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de la SCP Assus Juttner avocats associés,

Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Tevelle Immobilier, notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre Axa,

Et donc,

A titre principal,

- juger qu'aucune des parties à l'exception de la SMA SA venant aux droits de la Sagena, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne peut se prévaloir d'un acte interruptif de prescription à l'égard de Tevelle Immobilier et de la compagnie d'assurance Axa, entre le 4 juillet 2007 et le 4 juillet 2017 pour les Bâtiments A et entre le 6 août 2008 et le 6 août 2018 pour le Bâtiment B,

- juger que toutes les demandes de toutes les parties à l'exception de la SMA SA qui sont formulées et/ou qui pourraient être formulées contre Axa, recherchée en qualité d'assureur décennal de Tevelle Immobilier, sont prescrites et donc irrecevables,

- juger que la SMA SA, assureur Dommages-Ouvrage, ne justifie d'aucun paiement au titre des désordres survenus alors que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage est subordonné au paiement de l'indemnité au bénéficiaire de l'assurance Dommages-Ouvrage,

- déclarer irrecevables les demandes de garantie de la SMA SA dirigées contre Axa, assureur de TES,

- débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Axa,

- juger qu'aucune pièce justifiant de ce qu'Axa est l'assureur de la société Tevelle Immobilier n'est versée aux débats,

- mettre Axa hors de cause,

- juger que Axa et Tevelle Immobilier n'ont jamais été attraites aux opérations d'expertise judiciaire,

- mettre Axa hors de cause,

Si « le tribunal » ne devait pas déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable,

- juger que la société Tevelle Immobilier n'est pas responsable des désordres allégués,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum : la société AMD, Air Architecture, Bâtisseurs du Sud, BEC Ingenierie, BET Furia, [A], EPM, ETGC, Foncia, [J], Les Nouveaux Constructeurs, [Adresse 23], Midi Toitures, PRB, [S], [L], la MAAF, la MAF, Generali, la SMABTP à relever et garantir Axa de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- juger que les préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires et des consorts [U] ne sont pas justifiés,

- les débouter de leur demande au titre des préjudices immatériels,

En tout état de cause,

- juger que les préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires et des consorts [U] ne sont pas justifiés,

- juger que seul l'assureur dommages-ouvrage, la SMA SA, peut être à l'origine des préjudices immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires et par les consorts [U] pour ne pas avoir préfinancé la réparation des désordres,

- débouter la SMA SA et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre Axa à ce titre,

- condamner la SMA SA ou tout succombant à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de la SCP Assus Juttner avocats associés,

Vu les dernières conclusions de M. [U] et de Mme [G] son épouse, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté l'intervention volontaire des époux [M],

- condamné in solidum la SA SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 197 635,75 euros avec indexation et réparti la dette,

- condamné in solidum la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, Les Bâtisseurs du Sud, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM, la SAS [J], la SMABTP, assureur de la SNC ETGC, Air Architecture, assuré auprès de la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 198 529,06 euros pour l'ensemble des travaux de reprise et la maîtrise d''uvre au titre des désordres esthétiques, avec indexation et réparti la dette et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif et réparti la dette,

- condamné in solidum la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur d'ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF, à payer aux époux [M] la somme de 27 000 euros au titre du préjudice locatif, la somme totale de 18 218 euros au titre de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation ainsi que la somme de 46 525,53 euros au titre des charges de copropriété, la somme de 27 459,79 euros au titre des frais exposés, et réparti la dette,

- sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

A titre subsidiaire, si la cour estimait que les juges de première instance ne pouvaient condamner directement les intervenants aux opérations de constructions,

- réformer le jugement en ce qu'il a n'a pas fait droit à la demande de condamnation des époux [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 25],

Et statuant à nouveau :

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], in solidum avec la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF, la SARL [A] Paysages, la SARL EPM et Les Bâtisseurs du Sud à payer aux époux [U] les sommes suivantes :

- 27 000 euros au titre du préjudice locatif,

- 18 218 euros au titre de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation,

- 46 525,53 euros au titre des charges de copropriété,

- 27 459,79 euros au titre des frais exposés,

- 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 septembre 2020 pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] les sommes de :

- 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- 62 736,10 euros au titre de l'indemnisation des embellissements,

- 591 500 euros arrêtée à la date du 1er août 2024 et à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice locatif,

Subsidiairement, et si la cour d'appel de céans devait retenir le quantum du préjudice locatif fixé par les juges de première instance il conviendra de :

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 15], la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] les sommes de :

- 39 000 euros arrêtée à la date au 1er août 2024 et à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- 25 199 euros arrêtée au 31 décembre 2020, et à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du paiement des impôts fonciers, taxes d'habitation,

- 56 863,53 euros arrêtée au 31 décembre 2020 et à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre des charges de copropriétés,

En tout état de cause,

- débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], la SARL [Adresse 25] et la SA Les Nouveaux Constructeurs, toutes deux assurées auprès de la SA SMA, la SMABTP assureur ETGC, Air Architecture assuré auprès de la MAF à payer aux époux [M] la somme de 7 000 euros outre les entiers dépens de l'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte du 7 décembre 2020 remis à étude, la société BET VRD Furia n'a pas constitué avocat. Il en est de même de la société GM Mandataires ' Maître [F] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J], assignée le 7 décembre 2020 à personne habilitée, de la société Les Ateliers Métalliques [H], assignée le 7 décembre 2020 à personne habilitée, de la société SMB Tevelle Immobilier assignée le 10 décembre 2020 à personne habilitée et de la société Les Bâtisseurs du Sud, assignée le 7 décembre 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

L'ordonnance de clôture date du 25 février 2025.

A l'audience du 24 avril 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 4 juillet 2025. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025 puis au 24 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la saisine de la cour :

La cour n'est pas saisie des demandes formées à l'encontre des sociétés [L], BEC Ingénierie, [Adresse 23], Midi Toitures, Plomberie Bains Romero, et « Foncia », qui ne sont pas intimées dans la présente procédure.

De plus, concernant la société Atelier Métallique [H], dans sa décision le premier juge indique que « la société Atelier Métallique [H] n'a pas été assignée, de sorte qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre ». La cour n'est donc pas davantage saisie des demandes de relevé et garantie présentées à l'encontre de cette société.

- Sur les désordres de nature décennale :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SMA, assureur dommages-ouvrage, la société [Adresse 25], garantie par la société SMA, la société Les Nouveaux Constructeurs, garantie par la société SMA, la SMABTP assureur de la société ETGC et la société Air Architecture, garantie par la MAF, à lui payer la somme de 197 635,75 euros comprenant le coût des travaux de reprise et de la maîtrise d''uvre.

Il convient de rappeler qu'une condamnation in solidum, s'agissant pour des co-débiteurs de payer l'intégralité de la dette, ne peut être prononcée que si ceux-ci sont à l'origine d'un même préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans son rapport, l'expert indique en effet que les désordres :

- n°4, 18, 41 et 63 : compromettent la solidité de l'ouvrage,

- n°6, 18, 23, 25, 27, 29, 38, 44, 45, 46 et 69 : affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements le rendant impropre à destination,

- n°37, 55 et 58 : affectent la solidité de l'un des équipements de l'ouvrage qui font indissociablement corps avec ouvrages.

- La SMA, assureur dommages-ouvrage :

La SMA, assureur dommages-ouvrage, indique avoir déjà versé au syndicat des copropriétaires [Adresse 25], à titre d'indemnité, la somme de 74 235,03 euros pour laquelle elle se trouve donc subrogée dans les droits de ce dernier.

Il résulte des articles L121-12 du code des assurances et 334 du code de procédure civile que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

De même, l'assureur qui n'a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d'appeler le responsable en garantie s'il est lui-même poursuivi.

Par voie de conséquence la société SMA, assureur dommages-ouvrage est recevable à exercer un recours tant subrogatoire qu'en garantie contre les constructeurs responsables du sinistre et /ou leurs assureurs.

La société SMA assureur dommages-ouvrage justifie par les pièces qu'elle verse aux débats avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à hauteur de la somme de 74 235,03 euros. Pour le reste elle dispose d'une action en garantie.

La société SMA, oppose un refus de garantie pour les désordres qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre.

Dans son rapport, l'expert indique que seuls les désordres suivants ont fait l'objet d'une déclaration auprès de l'assureur DO : n°10, 11, 16, 23, 25, 27, 28, 35, 37, 41, 42, 43, 50, 51 et 60.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ne produit aucun élément précis (déclarations de sinistre ') démontrant, comme il le soutient, avoir déclaré les désordres : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 52 à 58, 61 à 68.

Ses demandes relatives à ces désordres seront donc rejetées, étant rappelé qu'une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage est un préalable obligatoire et d'ordre public pour mobiliser sa garantie.

La société SMA ne dénie sa garantie que pour les désordres déclarés n° 10, 28, 35, 50 et 60 qui, selon elle, ne présenteraient pas de caractère décennal.

Concernant ces désordres :

- n° 10 : l'expert constate la présence de taches d'enduit et de peinture qui maculent les plinthes et le sol carrelés. Ces désordres ne présentant pas de caractère décennal, la garantie de la société SMA n'est pas due.

- n°28 : l'expert indique que le crépis des façades du bâtiment B est souillé par des traces de calcaire. Ce désordre recoupe ceux portant les n° 25, 27, 32, 37, 38, 42 et 43. En effet, l'expert constate dans les coursives du bâtiment B, au niveau rez-de-chaussée, l'absence de relevé d'étanchéité et de traitement du joint de dilatation ce qui provoquent des d'infiltrations affectant la sous-face du plafond des coursives entraînant des dommages de deux natures : un défaut d'aspect (dégradation des peinture) et des infiltrations notamment dans les appartements n° 4108 et 4109 et le placard électrique rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il préconise de rectifier les pentes, supprimer les défauts d'étanchéité sur l'ensemble de la coursive et traiter les joints de dilatation, ce qui permettra la réfection des désordres n° 25, 27, 32, 37, 38, 42 et 43. s'agissant d'infiltrations portant atteinte à la solidité et destination de l'ouvrage, ces désordres sont de nature décennale. La garantie de la SMA est donc due.

- n°35 : l'expert indique que la rambarde des escaliers bâtiment B présente des points d'oxydation et un manque de peinture. Il précise que la peinture a été appliquée directement sur le métal sans primaire. Ces désordres ne présentant pas de caractère décennal, la garantie de la société SMA n'est pas due.

- n°50 : l'expert indique que la grille face à l'appartement [Cadastre 9] est oxydée. Ces désordres ne portent pas d'atteinte à l'ouvrage et la garantie de la société SMA n'est pas due.

- n°51 : l'expert constate que des coulures et fissures affectent la façade du bâtiment A2 et les appartements n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Il conclut que les coulures sont dues à l'absence de larmier sur l'acrotère, ces larmiers n'étant pas prévus sur les plans de la société Air Architecture ce qui relève d'une erreur de conception. Ces désordres, s'agissant de coulures et de fissures non infiltrantes ne relèvent pas de la garantie de la SMA.

- n°60 : l'expert indique que les garages du bâtiment B présentent des infiltrations dues à la présence d'un joint de dilatation au niveau -2 mal exécuté et à la pénétration d'eau en provenance de la ventilation haute des parkings. Il convient de noter, contrairement à ce qu'il est soutenu, que même non habitables, les garages se doivent d'être protégés d'infiltrations récurrentes qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et à sa destination. La garantie de la société SMA est donc due.

Comme l'indique l'expert dans son rapport, le désordre n°16 a été réparé en cours d'expertise.

En conséquence, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SMA est tenue aux désordres déclarés n° 11 (travaux réparatoires : 3 996,74 euros HT), 23 (travaux réparatoires : 42 077,62 euros HT), 25, 27, 28, 32, 37, 38, 42, 43 (travaux réparatoires : 113 287,71 euros HT), 41, 43 et 44 (travaux réparatoires : 4 500 euros HT), 60 (travaux réparatoires : 3 470 euros HT), étant rappelé qu'elle a déjà versé une indemnité d'un montant de 74 235,03 euros.

Elle demande, en cette qualité, à être relevée et garantie des désordres déclarés par les sociétés :

- Air Architecture, garantie par son assureur la MAF : n° 23, 41 et 60

- Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil (ETGC) : n° 25, 27, 28, 37, 41, 42, 43 et 60

- [J] : n° 11, 25, 27, 28, 42 et 43

- Toiture Étanchéité Services (TES) garantie par son assureur Axa France Iard : n° 25, 27, 28, 42 et 43,

- BET Furia : n°6

- La société Air Architecture :

La société Air Architecture conteste sa responsabilité au titre des désordres n° 23, (41 ; 44) et 60.

Concernant ces désordres :

- n°23 : l'expert indique que les gargouilles d'évacuation des coursives se déversent dans les parties communes. Il précise que « cette disposition relève de la conception, en ce qu'il aurait été préférable de canaliser les eaux pluviales hors du passage piétonnier (') les plans du cabinet Air Architecture ne prévoient pas de pente pour le patio alors que si les pentes et évacuations au sol avaient été correctement réalisées il n'y aurait pas eu de désordre lié à la glissance dangereuse du sol ».

Il s'agit donc de désordres de nature décennale relevant d'une défaillance dans la mission de conception de la société Air Architecture tant au niveau des gargouilles que de l'absence de pentes. Sa responsabilité doit donc retenue.

- n°41, 43 et 44 : l'expert relève que le joint de dilatation situé au niveau -2 a été mal réalisé ce qui relève d'un défaut d'exécution de la responsabilité des sociétés ETGC et Midi Toiture (non attraite à la présente instance). L'imputabilité de ce désordre à la société Air Architecture n'est pas caractérisée.

- n°60 : l'expert indique que les garages présentent des traces d'infiltration provenant notamment de la souche de la toiture qui n'est pas protégée latéralement de la pluie. Il indique que le traitement de la souche n'apparaît pas sur les plans de l'architecte ce qui relève d'une insuffisance dans la conception. La responsabilité de la société Air Architecture sera donc retenue, s'agissant d'un désordre de nature décennale qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.

- La société Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil (ETGC) :

Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETGC, soulève l'irrecevabilité des demandes de condamnations formées à l'encontre de cette société.

Les demandes de condamnations et de relevé et garantie présentées sont en effet irrecevables, étant précisé que la société SMA, assureur dommages-ouvrage, n'a pas formé de demande à l'encontre de l'assureur de cette société.

- La société [J] :

Aucune demande de condamnation ne peut prospérer à l'encontre de la société [J], représentée par son liquidateur, la société GM, les parties ne justifiant pas d'une déclaration de créance auprès du liquidateur.

- La société Toiture Étanchéité Service (TES) :

La société TES conteste être intervenue sur le chantier de la société [Adresse 25] en qualité de sous-traitante de la société [J].

Dans son rapport, l'expert indique que malgré ses demandes répétées, la société [J] ne lui a pas transmis le marché de sous-traitance qu'elle indique avoir conclu avec la société TES. Il précise que seule une facture a été produite « qui ne localise pas précisément l'intervention de l'entreprise TES » et, sur les désordres affectant l'étanchéité sur parking, « nous ne savons pas quelles sont exactement les parties sous-traitées par la SARL Giogino à l'entreprise TES ».

En l'absence de document démontrant la sphère d'intervention de la société TES, la décision du premier juge qui n'a pas retenu sa responsabilité sera confirmée.

- Le BET VRD Furia :

L'expert retient la responsabilité du BET VRD Furia au titre du désordre n°6 : éboulement en contrebas du bâtiment A.

La MAF, son assureur, soutient que le rapport d'expertise, qui n'a pas été réalisé à son contradictoire et celui de son assuré, ne lui est pas opposable.

Il est de jurisprudence constante que si le rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a régulièrement été versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, le rapport d'expertise est étayé notamment par le constat d'huissier du 10 janvier 2012 qui a été régulièrement communiqué au dossier de la procédure.

Par voie de conséquence, le premier juge a pu valablement se référer au rapport de M. [I] sans violation du principe du contradictoire.

Concernant le désordre n° 6, l'expert constate qu'en partie commune, les terres glissent en contrebas du bâtiment A. Il indique que l'architecte n'a pas prévu de dispositions techniques pour réguler les pentes, ni bloquer les talus et qu'ainsi, ces prescriptions ne figurent pas au CCTP du lot terrassement établi par le BET VRD Furia.

Cette seule constatation est insuffisante à caractériser le lien d'imputabilité entre la mission confiée à ce BET et le désordre. La décision du premier juge qui n'a pas retenu la responsabilité du BET VRD Furia sera donc confirmée.

La société SMA, assureur dommages-ouvrage, sera donc relevée et garanti par la société Air Architecture au titre des désordres n° 23 et 60.

- La société [Adresse 25] :

La société Nouvelle [Adresse 17], maître d'ouvrage, est tenue, en application de l'article 1792-1 du code civil, des désordres de nature décennale.

La société SMA, assureur de la société [Adresse 25], réfute le caractère décennal des désordres : n° 4, 46, 48, 51 et 55.

Concernant ces désordres :

- n°4 : l'expert constate une dégradation de l'enduit en façade Est du bâtiment A2 qui cloque et se boursoufle. Il indique que le drainage en bas de murs de soubassement prévu au lot n° 2 est à la charge de l'entreprise de gros-'uvre ETGC et l'application d'une couche de régulateur de fond à celle du lot n°10 attribué à la société EPM qui n'a pas été posée. L'expert mentionne dans le corps de son rapport que « les dommages affectent l'aspect de l'ouvrage sans porter atteinte à la destination » avant de retenir, dans ses conclusions, et sans autre précision, le caractère décennal de ce désordre. Au vu de la contradiction existante et alors qu'aucun élément n'est produit par les parties démontrant une atteinte à l'ouvrage, ce désordre ne sera pas retenu comme présentant un caractère décennal.

- n°46 : l'expert indique que les évacuations existantes sont bouchées par des feuilles, ceci étant causé par une section trop faible des gargouilles (4/4 au lieu des 6/6 réglementaire) et un entretien insuffisant, provoquant une rétention d'eau dans les coursives ce qui rend le sol glissant et dangereux et entraîne une impropriété à destination. Il s'agit donc bien d'un désordre de nature décennale dont la cause est une exécution défectueuse qui est seulement aggravée par un défaut d'entretien à charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], qui restera tenu à hauteur de 10 % du montant des travaux réparatoires, soit : 1 500 euros HT.

- n°48 : l'expert indique qu'au pied de l'escalier bâtiment B, la bouche d'évacuation est trop haute et le sol affecté par une contrepente ce qui entraîne des débordements lors des pluies rendant le sol glissant et le cheminement dangereux. Il y a donc lieu de retenir le caractère décennal de ce désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. La garantie de la société SMA est due, les travaux réparatoires étant de 630 euros HT.

- n°51 : comme il l'a été précisé ce désordre ne présente pas de caractère décennal.

- n°55 : l'expert indique qu'au pied de la façade Sud-Ouest une canalisation d'eau pluviale s'écoule directement dans la terre. Il s'agit d'une erreur de mise en 'uvre du lot VRD et d'une non finition du lot Plomberie. Ce désordre ne présente pas de caractère décennal en ce qu'aucune atteinte à l'ouvrage n'est démontrée.

La société SMA indique que l'expert a omis de prendre en compte les désordres n°26 et 29 au titre des désordres esthétiques. Dans son rapport, l'expert indique ceci concernant ces désordres :

- n°26 : manque d'une crépine sur la descente évacuation des eaux pluviales. Ce désordre ne présente effectivement aucun caractère décennal.

- n°29 : les portes d'entrées des bâtiments sont dégradées s'agissant d'une non-conformité aux règles de l'art (DTU 36-1). L'expert indique qu'il s'agit d'une erreur de conception validée en connaissance de cause par le maître d'ouvrage. Ce désordre ne présente donc pas davantage de caractère décennal.

La société SMA fait également valoir que les désordres n° 18, 53 et 58 ne peuvent être qualifiés de décennal, leur gravité ne s'étant pas manifestée dans le délai d'épreuve de 10 ans.

- n°18 : l'expert indique que la façade du bâtiment A2 porte trace de coulures et fissures. Les fissures n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et les traces de rouille correspondent à des fers affleurants qui doivent être recoupés et passivés. Ce désordre qui ne porte pas atteinte à l'imperméabilité de la façade n'est donc pas de nature décennale.

- n°53 : l'expert indique que le coût de ce désordre s'agissant de fissures affectant le bâtiment B2 a été pris en compte au titre du désordre n°51 s'agissant de coulures sur façade classées dans les désordres de nature esthétique.

- n°58 : l'expert indique que la porte du local abritant les compteurs d'eau est oxydée. Ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Pour les autres désordres dont la société SMA conteste sa garantie, ils ont été classés par l'expert en désordre de nature esthétique : il s'agit de désordres n° 12, 29 et 37.

Enfin, la société SMA conteste sa garantie concernant le désordre n° 27 en faisant valoir que le chiffrage des coûts réparatoires n'a pas été détaillé par l'expert.

Concernant ce désordre affectant le bâtiment B, comme vu précédemment, l'expert indique que des traces d'infiltrations affectent la sous-face du plafond des coursives entraînant des dommages de deux natures : un défaut d'aspect (dégradation des peinture) et des infiltrations rendant l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert retient un coût des travaux réparatoires à hauteur de 113 287,71 euros HT permettant de rectifier les pentes, supprimer les défauts d'étanchéité sur l'ensemble de la coursive et traiter les joints de dilatation, ce qui permettra la réfection des désordres n° 25, 28, 32, 38, 42 et 43.

La société [Adresse 25], garantie par son assureur la société SMA sera donc condamnées au paiement de cette somme comprenant l'intégralité des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres.

Ainsi, la société [Adresse 25], garantie par son assureur responsabilité civile décennale, la société SMA, sera condamnée au titre des désordres de nature décennale n°6, 23, 25, 27, 28, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 60, 68 et 69.

La société [Adresse 25] ne forme aucune demande de relevé et garantie en ce qui concerne les désordres de nature décennale.

Quant à elle, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale, la société SMA demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre notamment par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] pour le désordre n°48.

Concernant ce désordre, l'expert indique qu'au pied de l'escalier la bouche d'évacuation est trop haute et le sol affecté par une contrepente ce qui cause des débordements lors des pluies et rend le sol glissant et le cheminement dangereux. Il souligne également le mauvais entretien de cette canalisation qui est « encombrée de détritus » ce qui participe aux débordements constatés. L'expert fixe à la somme de 630 euros HT le montant du coût réparatoire. La garantie de la société SMA est due pour ce désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination et une part de responsabilité sera retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], responsable du défaut d'entretien, à hauteur de 10 %. Par compensation, il sera donc dédommagé à hauteur de 567 euros.

La société SMA demande également à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale n° 6, 23, 41, 44, 60 et 69 par la société Air Architecture avec la garantie de son assureur, la MAF.

Or la société Air Architecture conteste sa responsabilité concernant ces désordres :

- n°6 : l'expert constate des éboulements en contrebas du bâtiment A. Il conclut que l'étude de sol réalisée avant travaux ayant constaté l'instabilité des sols, l'absence de prescription de soutien des terres constitue un non-respect des règles de l'art en matière de talus et relève d'une erreur de conception. Les éboulis affectent l'utilisation des lieux et sont susceptibles de provoquer un accident, ce désordre est donc de nature décennale.

Il appartenait à la société Air Architecture, chargée de la conception du projet, de s'assurer que sa mise en 'uvre ne portait pas atteinte à la stabilité des terres avoisinantes et, contrairement à ce qu'elle affirme, il résulte des constations de l'expert que « les problématiques relatives au maintien des terres » n'avaient été appréhendées. Sa responsabilité est donc engagée et la garantie de son assureur la MAF due.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] sollicite le paiement d'une somme de 38 912 euros HT au titre des travaux réparatoires, en faisant valoir qu'il a dû actualiser le devis présenté à l'expert, le talus s'étant effondré, comme le montre les photographies jointes au dossier. Il y a donc lieu de recevoir la demande présentée.

- n°23 et n°60 : comme vu précédemment la responsabilité de la société Air Architecture est engagée au titre de ces désordres relevant d'une insuffisance dans la conception.

- n°41 ; 43 ; 44 : l'expert n'a pas retenu la responsabilité de la société Air Architecture indiquant que les dispositions figurant sur le plan de l'architecte n'ont pas été respectées.

- n°69 : l'expert, chargé d'examiner la dangerosité de l'escalier desservant les coursives du bâtiment B, indique que « l'absence de caniveau en tête d'escalier, sur lequel se déverse à flot l'eau de la coursive lors de pluies, le rend très glissant » ce qui est aggravé par « la variation de hauteur des marches, le dimensionnement du giron étant inférieur à 28 cm ». Il conclut que le plan de l'architecte ne donne aucune précision dimensionnelle pour l'escalier et aucun document n'indique les pentes à donner aux marches.

La responsabilité de la société Air Architecture, qui était chargée d'une mission de conception et qui n'a pas prévu de caniveau transversal en tête de l'escalier ni précisé le gabarit de l'escalier sur ses plans, sera retenue, le désordre étant de nature décennal.

Pour le reste, les demandes formées contre les sociétés ETGC, [J] et Toiture Etanchéité Services (TES) ne peuvent prospérer comme il l'a été précisé ci-dessus.

- La société Les Nouveaux Constructeurs :

Dans son rapport, l'expert retient la responsabilité de cette société, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, au titre du désordre n° 23, ce qu'elle conteste.

- n°23 : l'expert retient la responsabilité de cette société qui, « alors que les plans du cabinet Air Architecture n'indiquent pas de pente, que le CCTP du lot gros-'uvre ne mentionne pas de forme de pente pour le patio, que le CCTP du lot étanchéité fait état d'une pente de 1,5 %, aurait dû, investie d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, coordonner les différents intervenants sur le chantier et signaler les incohérences entre les divers documents établis ».

Sa responsabilité sera donc retenue pour ce désordre de nature décennale en ce qu'il porte atteinte à la sécurité des personnes. La garantie de la société SMA assureur responsabilité civile décennale de la société Les Nouveaux Constructeurs est due.

- La société Air Architecture :

La responsabilité de la société Air Architecture a été étudiée dans le cadre de l'appel en garantie formé par la société SMA.

- La société ETGC :

L'expert retient la responsabilité de la société ETGC au titre des désordres de nature décennale : n°18, 27, 37, 41 et 44.

La SMABTP, assureur responsabilité civile décennale ne conteste pas sa garantie.

Concernant les désordres :

- n°18 : l'expert constate que des coulures et fissures affectent la façade du bâtiment A2 et des appartements 4102 et 4107. Il conclut que les coulures ont deux causes : l'absence de larmier sur l'acrotère, ces larmiers n'étant pas prévus sur les plans de la société Air Architecture, et la présence d'une fissure de l'acrotère en béton relevant d'un défaut de mise en 'uvre de la société ETGC.

Cependant, la fissure de l'acrotère n'apparaît pas infiltrante et elle ne relève donc pas d'un désordre de nature décennale, de sorte que la garantie de la SMABTP n'est pas due.

- n°27 et ses conséquences (n° 25, 28, 32, 37, 38, 42 et 43) : comme exposé ci-dessus, l'expert conclut que ce désordre résulte de malfaçons dans la mise en 'uvre au regard des règles de l'art, tant pour la réalisation des pentes que de la pose de l'étanchéité et de la réalisation des garde-corps en béton. Il retient la responsabilité de la société de gros-'uvre ETGC pour le défaut de pente qui relevait de sa mission. Ce désordre qui entraîne des infiltrations dans le placard électrique dans les appartements ainsi que des rétentions d'eau, est de nature décennale. La garantie de la SMABTP est donc due.

- n°41, 43 et 44 : l'expert indique que le joint de dilatation situé au niveau -2 a mal été exécuté ce qui entraîne des infiltrations dans les garages bâtiment B. Il précise que ce désordre relève de la prestation incomplète de l'entreprise ETGC par l'absence de couvertine pourtant prévue à son CCTP. Alors que l'expert précise que « dans les garages, l'eau coule sur les véhicules », ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage et il est donc de nature décennale, si bien que la garantie de la SMABTP est due.

- n°68 : l'expert constate la présence de traces d'infiltration à l'entrée des garages bâtiment B provenant de la hauteur de terre excédentaire d'une jardinière relevant du lot attribué à M. [A] et d'une fissure du béton relevant d'un défaut de mise en 'uvre de la société ETGC. Ce désordre provoquant des infiltrations au niveau des garages est de nature décennale en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage. La garantie de la SMABTP est donc due.

- Sur les désordres intermédiaires :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [Adresse 17], garantie par son assureur la SMA, Les Nouveaux Constructeurs garantie par son assureur la SMA, Air Architecture garantie par la MAF, Les Bâtisseurs du Sud, [A] Paysages, Entreprise de Peinture Méditerranée, [J] et la SMABTP assureur de la société ETGC, à lui payer la somme de 198 529,06 euros au titre des désordres « esthétiques ».

Au vu de ce qui précède, les désordres n° 1, 2, 4, 10, 12, 18, 34, 35, 39, 40, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66 et 67 ne portent pas atteinte à la solidité ou la destination des ouvrages.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] soutient que ces désordres sont de nature décennale au regard du standing de la résidence [Adresse 25], tel que spécifié par le constructeur.

Le syndicat des copropriétaires échoue cependant à démontrer le caractère de standing particulier des immeubles, qui n'est pas retenu par l'expert et ne peut résulter des seules mentions d'une plaquette publicitaire remise aux futurs acquéreurs par la société [Adresse 17].

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] sollicite également la condamnation de la société SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à réparer l'intégralité de ses préjudices, matériels et immatériels, en faisant valoir que cette compagnie a refusé de prendre en charge certains désordres et a procédé à « des réparations inefficaces ».

Il résulte des pièces du dossier que la société SMA a justifié du refus de garantie concernant certains des désordres déclarés par le syndicat des copropriétaires, notamment suite au rapport du cabinet Saretec qu'elle a mandaté, en contestant le caractère décennal des désordres concernés.

De plus, au soutien de son argumentation, le syndicat des copropriétaires invoque les diverses déclarations de sinistre intervenues en 2012 et 2013, sans démontrer que des réparations auraient été réalisées suite à la prise en charge du sinistre par l'assureur dommages-ouvrage qui se seraient avérées inefficaces, ce que d'ailleurs ne mentionne pas l'expert.

Il sera débouté de sa demande.

Dans son rapport, l'expert retient les responsabilités suivantes concernant les désordres intermédiaires :

Les Nouveaux Constructeurs : 50

Air Architecture n° 18 ; 51

Les Bâtisseurs du Sud : 1 ; 52 ; 57

Tevelle Immobilier : 1 ; 52 ; 54 ; 57

[A] : 2 ; 68

Nouvelle Etudes et Travaux de Génie Civil (ETGC) : 4 ; 12 ; 18 ; 28 ; 51 ; 53 ; 56 ; 61 ; 66 ; 68

Entreprise de Peinture Méditerranée : 4 ; 10 ; 12 ; 50 ; 58 ; 63 ; 66

Atelier Métallique [H] : n°35 ; 50

[S] : 55

Plomberie Bain Roland : 40 ; 48

[J] : 28 ; 34 ; 39 ; 47 ; 65 ; 67

[J] ou Toiture Étanchéité Services : 47 ; 64 ; 65 ; 67.

- La société [Adresse 25] :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ne démontre pas, pour chaque désordre ne présentant pas un caractère décennal, l'existence d'une faute commise par la société [Adresse 25], maître d'ouvrage.

Il sera donc débouté de ses demandes sur ce fondement, hormis en ce qui concerne le désordres n°29 pour lequel l'expert indique que les portes d'entrées des bâtiments sont dégradées s'agissant d'une erreur de conception validée en connaissance de cause par le maître d'ouvrage qui ne le conteste pas.

La société Nouvelle [Adresse 17], sera donc condamnée au paiement de la somme de 28 376,98 euros HT au titre des travaux réparatoires.

Quant à elle, la société SMA ne conteste pas sa garantie au titre de la police Global Maîtrise d'Ouvrage et ne présente aucune demande de garantie.

- La société Les Nouveaux Constructeurs :

Dans son rapport, l'expert retient la responsabilité de cette société au titre du désordre intermédiaire : n° 50.

- n°50 : l'expert indique que la grille située face à l'appartement n°4102 est oxydée du fait de l'absence de pose de primaire sur le métal constituant une non-conformité aux documents contractuels relevant de la responsabilité de la société Atelier Métallerie [H] (AMD) et de la société Entreprise de Peinture Méditerranée qui a réceptionné le support sans observation. Ce désordre relève donc d'un défaut d'exécution et aucune faute commise par la société Les Nouveaux Constructeurs n'est pas caractérisée.

- La société Air Architecture :

La responsabilité de cette société est retenue par l'expert au titre du désordre intermédiaire n°18, ce qu'elle conteste.

Sur les désordres n°18 et 51 (sa conséquence), l'expert constate que des coulures et fissures affectent la façade du bâtiment A2 et les appartements n° 4102 et 4107. Il conclut que les coulures sont dues à l'absence de larmier sur l'acrotère, ces larmiers n'étant pas prévus sur les plans de la société Air Architecture, ce qui relève d'une erreur de conception. Il chiffre les travaux réparatoires à la somme de 7 589,86 euros HT pour le désordre 18 et 5 286,98 euros HT pour le 51.

La responsabilité de la société Air Architecture, qui était chargée d'une mission de conception et qui n'avait pas prévu de protection de la façade, sera donc retenue, son assureur la MAF ne contestant pas sa garantie.

- Les sociétés Tevelle Immobilier et Les Bâtisseurs du Sud :

L'expert retient la responsabilité de ces sociétés au titre des désordres n° 1, 52, 54 et 57 (décollement de l'enduit du mur de soutènement).

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ne forme aucune demande en cause d'appel à l'encontre de la société Tevelle Immobilier dont la responsabilité n'a pas été retenue par le premier juge.

Par ailleurs, la demande de relevé et garantie présentée par les sociétés SMA, [Adresse 25] et Les Nouveaux Constructeurs à son encontre est sans objet s'agissant de désordres intermédiaires.

Enfin, la société Axa France Iard, qui a été attraite à l'instance en qualité d'assureur de la société Tevelle Immobilier, oppose l'absence de police d'assurance la liant à cette société. En l'absence de tout élément de preuve démontrant que la société Axa France Iard était l'assureur de la société Tevelle Immobilier pour le chantier de la société [Adresse 25], les demandes formées à son encontre seront rejetées.

Pour sa part, la MAAF Assurances dénie également sa garantie, n'étant pas l'assureur de la société Les Bâtisseurs du Sud.

Or dans le cadre de la demande de relevé et garantie présentée par la société SMA, il est seulement produit un document à l'entête de la MAAF Assurances dénommé « attestation d'assurance valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2026 » au nom de M. [R] [X], dont il n'est pas établi qu'il se rapporte à la société Les Bâtisseurs du Sud.

La décision du premier juge qui n'a pas retenu la garantie des sociétés Axa France Iard et MAAF Assurances sera donc confirmée.

- La société [A] Paysages :

L'expert retient la responsabilité de « [A] » au titre des désordres intermédiaires n° 2 et 68.

La société [A] Paysages soutient que le premier juge a statué ultra petita en la condamnant au titre des « désordres esthétiques », alors que le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] n'avait présenté aucune demande à son encontre en première instance, seule les sociéts SMA et Axa France Iard ayant sollicité sa garantie.

Et elle objecte que les demandes formées à son encontre devant la cour par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et les sociétés Les Nouveaux Constructeurs et [Adresse 25] sont donc nouvelles en appel et, partant, qu'elles sont irrecevables.

En première instance, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a sollicité la condamnation de « la SA Sagena, ès qualités d 'assureur dommages-ouvrage ainsi que la SARL [Adresse 25], la SA Les Nouveaux Constructeurs et leur assureur la Sagena, la société Air Architecture et son assureur la MAF, la SARL [V], la SAS Giogino, la SAS [S], la SARL EPM et la SMABTP » au paiement de diverses sommes.

Il n'avait donc présenté aucune demande à l'encontre de la société [A] Paysages, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point - et non « annulé » - et les demandes formées devant la cour à l'encontre de cette société par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.

Les sociétés Les Nouveaux Constructeurs et [Adresse 25] demandent à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu notamment la responsabilité de la société [A] Paysage, ce qui ne constitue pas une demande de condamnation nouvelle en appel.

La société [A] Paysages soutient qu'elle n'a ni signé ni exécuté le marché de travaux avec la société [Adresse 25], une confusion s'étant opérée avec M. [B] [A], exploitant à titre individuel.

En l'espèce, la société Nouvelle [Adresse 17] a signé, le 19 juillet 2007, trois marchés de travaux avec M. [B] [A], technicien horticole, [Adresse 12] enregistré à [Localité 19] sous le n° 394 736 482, lequel a cessé son activité le 31 mars 2011 et a été radiée le 29 avril 2011.

Il ressort de l'extrait Kbis de la société [A] Paysages qu'elle est, quant à elle, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le n° 531 573 905, qu'elle a été créée le 8 avril 2011, avec un début d'activité au 1er avril 2011, à la suite d'un apport du fonds de commerce de son gérant M. [B] [A] au [Adresse 12].

Cependant, aucun élément n'est produit au sujet de cette procédure d'apport permettant d'établir l'existence d'une transmission des engagements contractés et exécutés avant la réalisation définitive de l'apport en société et, en l'état, la société [A] Paysages est étrangère aux contrats du 19 juillet 2007 liant M. [B] [A] à la société [Adresse 25].

La décision du premier juge qui n'a pas retenu la garantie de la société Generali Assurance France attraite en qualité d'assureur de la société [A] Paysages sera également confirmée à défaut d'élément relatif à la police qui aurait été souscrite.

- La société ETGC :

L'expert retient la responsabilité de la société ETGC au titre des désordres intermédiaires n°4, 12, 18, 28, 51, 53, 56, 61, 66 et 68.

La SMABTP, assureur de la société ETGC, oppose qu'elle n'a été attraite à la présente procédure qu'en qualité d'assureur responsabilité civile décennale, ce que les parties ne contestent pas.

Sa garantie n'est donc pas due au titre des seuls désordres intermédiaires imputables à la société ETGC, étant rappelé que les demandes de condamnations formées à l'encontre de cette société, qui est en liquidation judiciaire et représentée par Maître [T] son mandataire liquidateur, sont irrecevables.

- La société Entreprise de Peinture Méditerranée :

L'expert retient la responsabilité de cette société au titre des désordres : n° 4, 10, 12, 50, 58, 63 et 66.

La SMABTP ne dénie pas sa garantie et la société EPM, quant à elle, conteste sa responsabilité au titre de ces désordres suivants :

- n°4 : l'expert constate que l'enduit en pied de façade Est du bâtiment A2 cloque. Il indique, concernant les responsabilités, que le drainage au bas des murs en soubassement était à la charge de l'entreprise ETGC et n'assure pas sa fonction et que la société EPM n'a pas appliqué la couche régulatrice de fond qui était pourtant à sa charge. Il fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 8 268 euros HT à laquelle la société EPM, qui n'a pas respecté les prescriptions contractuellement prévues, sera condamnée. La garantie de la SMABTP est due.

- n°10 : l'expert constate que les plinthes et le sol du bâtiment A2 sont maculés de taches d'enduit et conclut à une absence de nettoyage de finition par la société chargée du lot Peinture. Ce désordre étant visible à la réception, comme le soutient la société EPM, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ne démontrant pas qu'il a été réservé, sa demande à ce titre ne peut donc prospérer.

- n°12 : le mur niveau 3 du bâtiment A2 présente une fissure horizontale et des traces de rouille. L'expert indique que l'oxydation du châssis métallique provient de l'absence de primaire anti rouille que la société EPM a omis d'appliquer ce qui constitue un non-respect des règles de l'art. La société EPM a donc commis une faute engageant sa responsabilité. L'expert fixe à la somme de 680,25 euros HT le montant des travaux réparatoires.

- n°50 : l'expert indique que la grille face à l'appartement 4102 est oxydée. Il précise que la société EPM se devait de réceptionner son support et formuler des réserves, la société Atelier Métallique [H], titulaire du lot métallerie, n'ayant pas appliqué un primaire de protection. La société EPM a donc commis une faute en acceptant d'intervenir sur un support non conforme et sa responsabilité est donc engagée. L'expert fixe à la somme de 660 euros HT le montant des travaux réparatoires.

- n°58 : la porte du local abritant les compteurs d'eau bâtiment B est oxydée, l'apprêt anticorrosion à charge de la société EPM n'ayant pas été appliqué. Cette société, qui a commis une faute en ne respectant pas les prestations contractuellement prévues, sera condamnée au paiement des travaux réparatoires : 150 euros HT.

- n°63 : l'expert indique au niveau du bâtiment A1 que l'enduit des jardinières et des façades est dégradé dû à l'absence d'un primaire régulateur de fond pourtant prévu au CCTP de la société EPM. Sa responsabilité est donc engagée s'agissant d'un non-respect des documents contractuels. L'expert fixe à la somme de 3 732,60 euros HT le montant des travaux réparatoires, comprenant la pose d'une couvertine sur l'arase, seule à même de permettre une réparation pérenne et qui doit donc être à la charge de l'entreprise responsable des désordres.

- n°66 : l'expert constate le décollement d'enduit du mur de soutènement direction bâtiment A2, sans atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il conclut que ce désordre est dû à l'absence d'un primaire régulateur de fond prévu au CCTP de la société EPM et qui n'a pas été appliqué ainsi qu'à l'absence de barbacanes qui auraient dû être mises en 'uvre par cette société. La responsabilité de EPM est donc engagée s'agissant d'un non-respect des prescriptions contractuelles. L'expert fixe à la somme de 3 996,74 euros HT le montant des travaux réparatoires.

- La société [S] :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ne forme aucune demande à l'encontre de la société [S] dont la responsabilité n'a pas été retenue par le premier juge. Les demandes de relevé et garantie présentées à son encontre sont sans objet, la société [S] étant seule responsable pour le désordre intermédiaire n°55.

- La société Plomberie Bain Romero :

L'expert retient la responsabilité de la société PBR au titre des désordres 40, 48 et 55.

La société MAAF Assurances attraite à la présente instance en qualité d'assureur de cette société soutient qu'aucune police d'assurance n'a été souscrite par cette dernière.

En l'absence d'élément de preuve établissant que la société MAAF Assurances est assureur de la société PBR, les demandes formées à son encontre seront rejetées.

- La société [J] :

Comme déjà précisé, aucune demande de condamnation ne peut prospérer à l'encontre de la société [J], qui est placée en liquidation judiciaire.

- La société Toiture Étanchéité Service (TES) :

L'expert retient la responsabilité des « sociétés [J] ou TES » au titre des désordres n°47, 65 et 67.

Comme indiqué, en l'absence d'élément démontrant la sphère d'intervention de la société TES permettant d'établir l'imputabilité des désordres et les fautes commises, la décision du premier juge qui n'a pas retenu sa responsabilité sera confirmée.

- La société [V] :

Aucun désordre n'a été imputé par l'expert à la société [V].

La décision du premier juge qui n'a pas retenu sa responsabilité sera confirmée.

- Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] :

- au titre du préjudice matériel :

Au vu de ce qui précède, étant rappelé qu'une condamnation in solidum de payer l'intégralité de la dette ne peut être prononcée que si les co-débiteurs sont à l'origine d'un même préjudice tandis qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, les responsabilités et les condamnations au coûts réparatoires concernant les désordres de nature décennale et ceux intermédiaires seront fixées tel que prévu au dispositif de la présente décision, les travaux de réfection étant fixés, in fine, à la somme de 269 617,48 euros HT.

Dans son rapport, l'expert indique que doit être pris en compte des frais d'installation du chantier d'un montant de 14 000 euros ainsi que des frais d'honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % HT des travaux avec une TVA à 20 % soit un total de 46 354,10 euros.

Les parties, à l'origine du préjudice subi, seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme avec un partage de responsabilité précisé dans le dispositif.

- au titre du préjudice immatériel :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] sollicite une somme de 260 100 euros en réparation du préjudice de jouissance subi (100 euros X 51 appartements X 51 mois) en faisant valoir qu'il s'agit d'une résidence de standing et que les copropriétaires ont subi des troubles du fait de l'importance des désordres.

Cette demande est recevable en ce qu'un syndicat des copropriétaires est admis à agir pour demander la réparation des dommages affectant les parties privatives dès lors qu'ils ont pour origine un vice des parties communes, comme c'est le cas en l'espèce, et il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

S'agissant notamment d'infiltrations récurrentes ayant impacté les bâtiments A1, A2 et B durant plusieurs années, les désordres ont provoqué un trouble de jouissance pour les copropriétaires. La décision du premier juge sera donc infirmée et il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 30 600 euros (51 X 600 euros) à ce titre.

Ce syndicat fait valoir qu'n sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SMA a tardé dans le versement de l'indemnité permettant d'entreprendre les travaux au niveau des parties communes. Il sollicite donc sa condamnation à prendre en charge, in solidum avec les autres intervenants, une somme au titre du préjudice de jouissance.

La société SMA ne conteste pas la souscription de la garantie optionnelle des dommages immatériels au titre de la police dommages-ouvrage, par une clause figurant dans l'avenant d'Opération Globale Maîtrise d'Ouvrage versé aux débats, et elle fait seulement valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée quant au versement de l'indemnité au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] qui lui a permis d'entamer les travaux réparatoires.

En sa qualité d'assureur de la société [Adresse 25] dans le cadre de la police CNR, la société SMA fait valoir que la police Globale Maîtrise d'Ouvrage souscrite ne garantit les dommages immatériels que s'ils ont pour conséquence un préjudice financier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les conditions générales de la police souscrite définissent en effet ainsi le dommage immatériel comme : « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice ».

Or le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaire [Adresse 25] consiste en la privation de la jouissance normale du bien et ne constitue pas un préjudice financier.

La garantie de la société SMA n'est donc pas due à ce titre.

- Sur les demandes formées par les époux [U] :

Les époux [U], copropriétaires, se sont plaints d'infiltrations à l'intérieur de leur appartement provenant des parties communes.

L'expert constate des marques d'infiltrations noircies sur le plafond du séjour, une infiltration au pied du mur au droit du seuil d'entrée ainsi qu'au plafond de la cuisine, dans la chambre et dans la salle de bains ; il précise qu'une forte humidité règne dans le logement et il conclut que ces désordres proviennent des parties communes à la charge du syndicat des copropriétaires Les Terrasses de [Adresse 15].

La société SMA, en sa qualité d'assureur des sociétés [Adresse 25] et Les Nouveaux Constructeurs soutient que le premier juge a statué ultra petita en la condamnant au profit des époux [U], ces derniers n'ayant formé de demandes qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 25].

Les époux [U] ont effectivement sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice, tant matériel qu'immatériel, mais ils n'ont présenté aucune demande à l'encontre de la société SMA.

La décision du premier juge sera infirmée sur ce point et les demandes formées à son encontre déclarées irrecevables comme nouvelles en appel.

- sur le préjudice locatif :

Les époux [U], qui résident en Irlande, indiquent qu'ils avaient l'intention d'occuper le bien acquis durant trois semaines l'été et le mettre en location le reste du temps, ce qui n'a pu avoir lieu du fait des désordres l'affectant. Ils sollicitent, tenant compte de la valeur locative du bien établie par l'agence immobilière Von [Z] le 3 octobre 2018, qui n'est pas contredit par les parties : 1 500 euros par semaine durant 3 mois par an (période estivale) et 1 000 euros pour le reste de l'année (de janvier à juin) soit une somme totale de 591 500 euros, à compter du 1er août 2011, date d'établissement du constat d'huissier décrivant les désordres, au 1er août 2024.

L'expert a décrit les désordres affectant l'appartement des époux [U] et notamment les infiltrations récurrentes et la forte humidité ambiante, le préjudice subi par ces derniers ne peut donc être contesté.

Cependant, aucun élément ne démontre que les époux [U] auraient pu donner leur bien en location, aux prix demandés, sans discontinuité durant ces années et que le préjudice a subsisté jusqu'en 2024 en l'absence de travaux engagés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], au vu de l'indemnité versée par la SMA.

La décision du premier juge qui leur a alloué la somme de 27 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance personnel et de la perte de chance de louer leur bien sera donc confirmée.

- sur les embellissements :

Les époux [U] sollicitent une somme de 62 736,10 euros faisant valoir qu'ils ont été contraints de jeter leur mobilier abîmé par la moisissure et l'humidité et de reprendre les embellissements.

La société SMA, contre laquelle est présenté une demande de garantie par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], fait valoir que les époux [U] n'ont formé aucune demande au titre de ce préjudice matériel en première instance.

Dans sa décision, le premier juge indique que « dans le dispositif de leurs conclusions les époux [M] ne reprennent pas leur demande de paiement de la somme de 62 736,10 euros au titre de l'indemnisation des embellissements. De sorte qu'i1 ne pourra pas être prononcé de condamnation de ce chef ».

La demande à ce titre est donc nouvelle en appel et en conséquence irrecevable.

- sur la taxe foncière, la taxe d'habitation et les charges de copropriété et les frais annexes :

Les époux [U] ne sont pas fondés en leur demandes au titre des taxes, qui sont afférentes à leur qualité de propriétaire et sont donc dues indépendamment de l'apparition des désordres en litige.

Quant aux charges de copropriété, elles sont rattachées à leur lot et indépendante de son occupation.

La décision du premier juge qui leur a accordé une indemnisation de ces chefs sera donc infirmée.

Les époux [U] sollicitent également une somme de 27 459, 79 euros au titre des dépenses engagées au cours de l'expertise.

Ils justifient, par les pièces produites, des frais suivants :

- 300,01 euros et 435,13 euros coût procès-verbaux d'huissier

- 715 euros : frais d'assistance à expertise

- 9 950 euros : frais de traduction.

Pour le reste (frais d'avion et de locations de véhicule), en l'absence de document justificatif, leur demande sera rejetée étant rappelé que les dépenses visées relèvent de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

- sur le préjudice moral :

Les époux [U] ne produisent aucun élément au soutien de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils seront donc déboutés de leur demande et la décision du premier juge confirmée sur ce point.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ne forme pas de demandes de relevé et garantie.

***

Parties perdantes, la société [Adresse 25] et la SMA son assureur, la société Les Nouveaux Constructeurs et la SMA son assureur, la société Air Architecture et la MAF, la société Entreprise de Peinture Méditerranée et la SMABTP son assureur, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ETGC, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [I].

La société [Adresse 25], la SMA son assureur, la société Les Nouveaux Constructeurs et la SMA son assureur, la société Air Architecture et la MAF, la société Entreprise de Peinture Méditerranée et la SMABTP son assureur, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ETGC seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] sera condamné à payer à M. [H] [U] et Mme [K] [G] son épouse une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SMA sera condamnée in solidum en sa triple qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la société [Adresse 25] et d'assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs à payer une somme de 3 000 euros à la société [V] au titre des frais irrépétibles engagés par cette société dans la présente instance.

Les autres parties seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans la limite de sa saisine ;

Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par :

- le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à l'encontre de la société [A] Paysages ;

- M. [H] [U] et Mme [K] [G] son épouse à l'encontre de la SMA en sa qualité d'assureur des sociétés [Adresse 25] et Les Nouveaux Constructeurs ;

- M. [H] [U] et Mme [K] [G] son épouse au titre des embellissements ;

Déclare irrecevables les demandes de condamnations formées à l'encontre de la société Nouvelles Études de Génie Civil représentée par Maître [P] [T] ès qualités de liquidateur judicaire ;

Infirme le jugement du 8 septembre 2020, hormis dans ses dispositions ayant :

- mis hors de cause le BET VRD Furia, les sociétés Toiture Étanchéité Services, Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Tevelle Immobilier, la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Les Bâtisseurs du Sud et de la société Plomberie Bain [S] ainsi que la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la société [A] Paysages ;

- constaté l'intervention volontaire des époux [U] ;

- fixé à la somme de 27 000 euros le préjudice locatif subi par les époux [U] ;

- débouté les époux [U] de leur demande au titre d'un préjudice moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne in solidum la SMA, assureur dommages-ouvrage, et la société [Adresse 25] garantie par la SMA, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 3 996,74 euros HT au titre du désordre n°11 ;

Condamne in solidum la SMA, assureur dommages-ouvrage, la société [Adresse 25], garantie par la SMA et la société Air Architecture garantie par la Mutuelle des Architectes Français, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 3 470 euros HT au titre des désordres de nature décennale n° 60 ;

Condamne la société Air Architecture garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à relever et garantir la SMA, assureur dommages-ouvrage agissant au titre de son action subrogatoire et en garantie ainsi que la société [Adresse 25] et la SMA son assureur, de la condamnation ci-dessus prononcées ;

Condamne in solidum la SMA, assureur dommages-ouvrage, la société [Adresse 25], garantie par la SMA, la société Air Architecture garantie par la Mutuelle des Architectes Français et la société Les Nouveaux Constructeurs garantie par la SMA, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 42 077,62 euros HT au titre du désordre de nature décennale n° 23 ;

Condamne la société Air Architecture, garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la société Les Nouveaux Constructeurs garantie par la SMA à relever et garantir la SMA, assureur dommages-ouvrage, au titre de son action subrogatoire et en garantie, la société [Adresse 25] et la SMA son assureur de la condamnation ci-dessus prononcées ;

Dit que dans leur rapport entre elles, la société Air Architecture sera tenue à hauteur de 60 % et la société Les Nouveaux Constructeurs à hauteur de 40 % ;

Condamne in solidum la SMA, assureur dommages-ouvrage, la société [Adresse 25] garantie par la SMA et la SMABTP, assureur de la société ETGC, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 117 787,71 euros HT au titre des désordres de nature décennale n° 25, 27, 28, 32, 37, 38, 42 et 43 et n° 41, 43 et 44 ;

Condamne la SMABTP, assureur de la société ETGC à relever et garantir la SMA, assureur dommages-ouvrage, au titre de son action subrogatoire et en garantie, la société [Adresse 25] et son assureur la SMA, de la condamnation prononcée ci-dessus ;

Condamne in solidum la société [Adresse 25], garantie par la SMA, et la société Air Architecture, garantie par la Mutuelle des Architectes Français, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 38 912 euros HT au titre des désordres de nature décennale n° 6 ;

Condamne la société Air Architecture, garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la SMA assureur de la société [Adresse 25] de la condamnation ci-dessus prononcées ;

Condamne in solidum la société Nouvelle [Adresse 17], garantie par la SMA, et la SMABTP, assureur de la société ETGC, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 1 278 euros HT au titre du désordre de nature décennale n° 68 ;

Condamne la SMABTP, assureur de la société ETGC à relever et garantir la SMA, assureur de la société [Adresse 25], de la condamnation prononcée ci-dessus ;

Dit que les condamnations ci-dessus sont prononcées à l'encontre de la société SMA, assureur dommages dommages-ouvrage, tenant compte du versement de la somme de 74 235,03 euros déjà intervenu ;

Condamne la société [Adresse 25], garantie par son assureur la SMA, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 30 900,98 euros HT au titre du désordre de nature décennale n° 29, 45, 46 et 48 ;

Condamne la société Air Architecture, garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 12 876,84 euros HT au titre des désordres n° 18 et 51 ;

Condamne la société Les Bâtisseurs du Sud à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 830 euros HT au titre des désordres n° 1, 52, 54 et 57 ;

Condamne la société Entreprise de Peinture Méditerranée, garantie par son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 17 427,59 euros HT au titre des désordres n° 4, 12, 50, 58, 63 et 66 ;

Dit que les condamnations ci-dessus prononcées hors taxe seront assorties de la TVA au taux applicable au jour de la réalisation des prestations et avec indexation sur l'indice BT01 du 29 novembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;

Condamne in solidum la SMA, assureur dommages-ouvrage, les sociétés [Adresse 25] garantie par son assureur la SMA, Les Nouveaux Constructeurs garantie par son assureur la SMA, Air Architecture garantie par la Mutuelle des Architectes Français, Entreprise de Peinture Méditerranée garantie par son assureur la SMABTP, Les Bâtisseurs du Sud et la SMABTP assureur de la société ETGC, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 46 354,10 euros au titre des travaux réparatoires et frais de maîtrise d''uvre ;

Condamne in solidum les sociétés [Adresse 25], garantie par son assureur la SMA, Les Nouveaux Constructeurs garantie par son assureur la SMA, Air Architecture garantie par la Mutuelle des Architectes Français, Entreprise de Peinture Méditerranée garantie par son assureur la SMABTP, Les Bâtisseurs du Sud et la SMABTP assureur de la société ETGC, à relever et garantir la SMA assureur dommages-ouvrage de la condamnation ci-dessus prononcée ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés seront tenues à hauteur de :

- Nouvelle [Adresse 17] : 5 %

- Les Nouveaux Constructeurs : 10 %

- Air Architecture : 30 %

- SMABTP : 30 %

- Entreprise de Peinture Méditerranée : 15 %

- Les Bâtisseurs du Sud : 10 % ;

Condamne in solidum la SMA, assureur dommages-ouvrage, les sociétés [Adresse 25], Les Nouveaux Constructeurs garantie par son assureur la SMA, Air Architecture garantie par la Mutuelle des Architectes Français, Entreprise de Peinture Méditerranée garantie par son assureur la SMABTP, Les Bâtisseurs du Sud et la SMABTP assureur de la société ETGC, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] la somme de 30 600 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum les sociétés [Adresse 25], Les Nouveaux Constructeurs garantie par son assureur la SMA, Air Architecture garantie par la Mutuelle des Architectes Français, Entreprise de Peinture Méditerranée garantie par son assureur la SMABTP, Les Bâtisseurs du Sud et la SMABTP assureur de la société ETGC, à relever et garantir la SMA, assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée ci-dessus ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés seront tenues à hauteur de :

- Nouvelle [Adresse 17] : 5 %

- Les Nouveaux Constructeurs : 10 %

- Air Architecture : 30 %

- SMABTP : 30 %

- Entreprise de Peinture Méditerranée : 15 %

- Les Bâtisseurs du Sud : 10 % ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à payer à M. [H] [U] et Mme [K] [G] son épouse une somme de 27 000 euros en réparation de leur préjudice locatif ;

Dit que les condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre des assureurs sont prononcées dans la limite des plafonds et franchise contractuellement prévus ;

Condamne in solidum la société [Adresse 25], la SMA son assureur, la société Les Nouveaux Constructeurs, la SMA son assureur, la société Air Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, assureur de la société Entreprise de Peinture Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] à payer M. [H] [U] et Mme [K] [G] son épouse une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SMA, assureur de la société [Adresse 25] et la SMA assureur de la société Les Nouveaux Constructeurs à payer à la société [V] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

Condamne la société [Adresse 25], la SMA son assureur, la société Les Nouveaux Constructeurs, la SMA son assureur, la société Air Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la société Entreprise de Peinture Méditerranée, la SMABTP son assureur et la SMABTP assureur de la société ETGC, aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [I] et avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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