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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 10, 23 octobre 2025, n° 22/04449

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/04449

23 octobre 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 23 OCTOBRE 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSDP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01755

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître [T] [M], es qualités de mandataire ad'hoc de la société HARES 3.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE VB GL

M. [C] [A] dit avoir été engagé en qualité de Responsable de salle à compter du 2 janvier 2019 par la société Hares 3, qui exploitait le café, bar, brasserie Atelier du 14.

Le 10 avril 2019, la société Hares 3 a remis à M. [A] un document intitulé « Promesse d'embauche » portant mention d'une embauche en qualité de Responsable de salle à partir de cette date, moyennant un salaire mensuel de 1 300 euros.

M. [A] dit avoir cessé de travailler pour le compte de la société Hares 3 à compter du 31 janvier 2020 en raison du défaut de règlement des salaires.

Le 27 février 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du dernier jour travaillé.

Par jugement en date du 28 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- prononcé la jonction des dossiers 20/01755 et 21/00356

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] au 31 janvier 2020

- fixé le salaire de référence à 2 000 euros nets

- condamné la société Hares 3 à payer à M. [A] les sommes suivantes :

* 17 550 euros nets à titre de 13 mois de salaires

* 1 755 euros nets à titre des congés payés afférents

* 2 000 euros nets à titre de l'indemnité de préavis

* 200 euros nets à titre des congés payés afférents

* 600 euros nets à titre de l'indemnité légale de licenciement

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Hares 3 de délivrer à M. [A] les documents suivants conformes :

* les bulletins de paie

* le certificat de travail

* l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi

- débouté M. [A] du surplus de ses demandes

- condamné la société Hares 3 aux dépens.

Le 7 avril 2022, M. [A] a interjeté appel de la décision.

Par jugement en date du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Hares 3 et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a clôturé les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 26 mai 2025, la SELARL Actis Mandataires judiciaires a été désignée par le tribunal de commerce de Paris en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 juin 2022, M. [A], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire mensuel à une somme nette de 2 000 euros, s'agissant des quantums accordés à titre de salaires du 02/01/19 au 31/01/20 et au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre d'heures supplémentaires du 02/01/19 au 31/07/19 et au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31/01/20, en ce qu'il a reconnu le principe de ses créances à l'égard de la société Hares 3 à titre de salaires du 02/01/19 au 31/01/20 et au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de paie et des documents légaux de rupture du contrat de travail conformes à la décision rendue,

Statuant à nouveau,

- fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 3 104,43 euros

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 31/01/2020

- condamner la société Hares 3 à lui payer les sommes suivantes :

* 22 280,31 euros à titre de salaires de la période du 02/01/2019 au 31/01/2020, dont à déduire 8 450 euros nets d'acomptes reçus

* 2 228,31 euros à titre de congés payés afférents

* 19 356,91 euros à titre d'heures supplémentaires de la période du 01/01/2019 au 31/08/2019

* 1 935,69 euros à titre de congés payés afférents

* 4 712,10 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris

* 471,21 euros à titre de congés payés afférents

* 3 104,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 310,44 euros à titre de congés payés afférents

* 840,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 6 208,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

* 18 626,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 3 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

* l'intérêt légal

* les dépens

- ordonner à la société Hares 3 de lui délivrer :

* ses bulletins de salaire de la période du 02 janvier 2019 au 31 janvier 2020

* son certificat de travail

* son attestation Pôle emploi

le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice sur les demandes de M. [A], sous réserve des observations de l'AGS CGEA

- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA IDF Ouest, partie intervenante assignée par acte d'huissier du 31 octobre 2022, n'a pas constitué avocat.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

1 - Sur l'existence d'un contrat de travail

Le contrat de travail se définit communément par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant une rémunération.

Cette définition s'inscrit donc dans l'appréciation de trois critères cumulatifs qui sont la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la preuve étant libre. Il incombe dès lors à M. [A] de justifier de l'existence du contrat dont il se prévaut.

M. [A] soutient avoir été embauché à compter du 2 janvier 2019 en qualité de Responsable de salle, comme en atteste le gérant de la société Caselho qui a vendu son fonds de commerce à la société Hares 3, et présenté M. [A] au gérant de celle- ci. Ce témoin confirme la date d'embauche, le poste occupé et le montant du salaire négocié. Le salarié produit huit autres attestations confirmant son emploi de Responsable de salle de janvier 2019 à fin janvier 2020. Il verse aux débats des échanges de SMS démontrant le lien de subordination avec le gérant de la société Hares 3, les liens avec les clients de la brasserie, ainsi que la durée de la relation de travail. Ses relevés de compte bancaire portent mention de règlements réguliers émanant de la société Hares 3 pendant cette période, outre cinq copies de chèques au nom de cette dernière qu'il a encaissés.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, mandataire ad hoc de la société Hares 3, explique ne disposer à son dossier que des pièces communiquées par M. [A], et être contrainte de s'en rapporter à prudente justice sur ses demandes.

Les premiers juges ont retenu que le salarié fournissait aux débats des éléments démontrant sa qualité de salarié au sein de la société Hares3.

Outre la promesse d'embauche à compter du 10 avril 2019 qui supporte la signature du salarié et le cachet de la société (pièce 31), la cour relève que :

- l'embauche de M. [A] à compter du 2 janvier 2019 ressort de l'attestation de M. [I] qui a vendu le fonds de commerce au gérant de la société Hares 3 (pièce 8)

- plusieurs témoins, salarié dans le même établissement, clients ou fournisseur, attestent du fait que M. [A] y a travaillé jusqu'en janvier 2020 (pièces 5, 6, 9, 10 et 12) et divers SMS démontrent les contacts avec des clients au cours de l'année 2019 pour des réservations (pièce 16). M. [A] produit également deux SMS envoyés courant 2019 par « [Y] » (M. [V] [B], gérant de la société Hares 3) lui demandant de faire l'ouverture du commerce (pièce 17)

- plusieurs remises de chèques apparaissent sur les relevés de compte (pièce 18) de M. [A] en mai (850 euros), juillet (1 700 euros), août (1 000 euros), octobre (900 euros, 2 000 euros, 1 000 euros) et novembre 2019 (1 000 euros revenu impayé, 1 000 euros). Il ressort des bordereaux de remise de chèques, accompagnés des copies de ceux- ci, que les chèques d'octobre et novembre ont été tirés sur le compte de la société Hares 3 (pièces 25 à 29).

Ces éléments démontrent l'existence d'un contrat de travail entre M. [A] et la société Hares 3 et que la relation de travail a commencé le 2 janvier 2019.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2 - Sur les rappels de salaire

M. [A] expose qu'aucun bulletin de paie ne lui a été délivré. De ce fait, il a procédé à la reconstitution de ses salaires à partir du taux horaire fixé à 11,30 euros par la grille des rémunérations de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants. Il produit un tableau récapitulatif des salaires qui lui sont dus, soit la somme de 22 280,31 euros (pièce 23).

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, s'en rapporte.

Les premiers juges ont constaté que M. [A] n'avait pas été réglé de l'intégralité de ses salaires pendant la relation de travail et lui ont alloué la somme de 17 550 euros à titre de rappel, outre les congés payés afférents.

L'avenant 28 de la convention collective, en vigueur au 1er janvier 2019, prévoit pour un Responsable de salle, un salaire mensuel minimum de 1 713,87 euros sur la base de 35 heures par semaine (taux horaire 11,30 euros).

M. [A] était donc en droit de percevoir la somme totale de 22 280,31 euros (1 713,87 x 13), dont il convient de déduire les acomptes perçus par chèque, soit 8 450 euros.

Par infirmation du jugement, il lui sera alloué la somme de 13 830,31 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 1 383,03 euros au titre des congés payés afférents.

3 ' Sur les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121- 1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.

Toute heure accomplie au- delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Selon l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

M. [A] réclame la somme de 19 357,01 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre janvier et août 2019, qu'il a récapitulées dans des tableaux journalier (pièces 4 et 20) et mensuel (pièces 21 et 22).

Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que le mandataire ad hoc soit en mesure d'y répondre.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, s'en rapporte.

Les premiers juges ont considéré que le salarié ne fournissait aucun élément probant et l'ont débouté de sa demande.

La cour retient que le salarié présente deux tableaux journalier et mensuel de ses horaires de travail tandis que le mandataire ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par M. [A] ; que ce faisant, le mandataire ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.

En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [A] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 703 heures entre janvier et juillet 2019, soit 11 045,75 euros, outre l'indemnité de congés payés de 1 104,57 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Le salaire brut de référence, calculé sur les 12 derniers mois travaillés, s'élève donc à 2 502,85 euros ((12 x 1 713,87)+(11 045,75 x 6/7))/12.

4 - Sur le repos compensateur

Aux termes de l'article L.3121- 30 du code du travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au- delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au- delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121- 28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132- 4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ».

M. [A] soutient avoir effectué 417 heures supplémentaires au- delà du contingent annuel, ce qui lui ouvrait droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %, dont il n'a pas bénéficié.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, s'en rapporte.

Les premiers juges ont considéré que le salarié ne fournissait aucun élément probant et l'ont débouté de sa demande.

La cour a précédemment retenu que M. [A] avait effectué 703 heures supplémentaires entre janvier et juillet 2019, soit 343 heures au- delà du contingent annuel de 360 heures prévu par l'article 5.3 de l'avenant n°2 du 5 février 2007.

Il lui sera alloué par conséquent la somme de 1 937,95 euros (343 x 11,3 x 50 %), outre 193,79 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

5 - Sur le travail dissimulé

En application de l'article L. 8221- 5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Des articles L. 8221- 3, L. 8221- 5 et L. 8223- 1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

M. [A] soutient que la volonté de dissimuler son emploi salarié est parfaitement démontrée et justifiée. Il souligne que durant toute l'exécution de son contrat de travail, il n'a jamais reçu de bulletin de paie, n'a jamais été déclaré et n'a jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, s'en rapporte.

Les premiers juges ont considéré que le salarié ne fournissait aucun élément probant et l'ont débouté de sa demande.

La cour a précédemment retenu que M. [A] avait travaillé pendant 13 mois sans que le mandataire démontre que des bulletins de salaire lui auraient été remis. Il n'est pas plus établi que le salarié aurait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Ces éléments caractérisent la volonté de dissimulation de l'employeur.

Il sera en conséquence alloué à M. [A] la somme de 15 017,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

6 - Sur la résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

M. [A] soutient qu'il a subi des manquements graves à l'exécution loyale de son contrat de travail par la société Hares 3, comme en témoignent ses diverses demandes salariales et indemnitaires. Il estime qu'il était bien fondé à cesser son activité et à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du dernier jour travaillé, soit le 31 janvier 2020.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, s'en rapporte.

Les premiers juges ont considéré que le salarié démontrait que la société avait eu à son encontre de graves manquements et constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail.

La cour a précédemment retenu que M. [A] n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire de base ni été rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée de la relation contractuelle. Il n'a pas bénéficié des repos compensateurs en contrepartie de ces nombreuses heures supplémentaires et a été victime de travail dissimulé.

Ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 31 janvier 2020. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [A] qui, à la date du licenciement, comptait un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité au moins égale à un demi mois de salaire en application de l'article L.1235- 3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, du montant de sa rémunération soit 2 502,85 euros, il lui sera alloué une somme de 2 502,85 euros, en réparation de son entier préjudice.

Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :

- 2 502,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 250, 28 euros au titre des congés payés afférents

- 677,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

7 - Sur les autres demandes

Il sera ordonné à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, de délivrer à M. [A] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Heres 3, le 5 octobre 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621- 48 du code de commerce.

La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, sera condamnée à verser à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [A] à la date du 31 janvier 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE le salaire brut moyen à la somme de 2 502,85 euros,

FIXE les créances de M. [C] [A] au passif de la liquidation de la société Hares 3 représentée par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [M], en qualité de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :

- 13 830,31 euros à titre de rappel de salaire de base

- 1 383,03 euros au titre des congés payés afférents

- 11 045,75 euros au titre des heures supplémentaires de janvier et juillet 2019

- 1 104,57 euros au titre des congés payés afférents

- 1 937,95 euros au titre du repos compensateur

- 193,79 euros au titre des congés payés afférents

- 15 017,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 2 502,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 502,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 250, 28 euros au titre des congés payés afférents

- 677,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ORDONNE à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société Hares 3, de délivrer à M. [A] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,

RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciair

e de la société Hares 3, le 5 octobre 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621- 48 du code de commerce,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc,

CONDAMNE la société Hares 3 représentée par la SELARLActis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [M], en qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [C] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Hares 3 représentée par la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [M], en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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