CA Orléans, ch. com., 23 octobre 2025, n° 25/00524
ORLÉANS
Arrêt
Autre
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
la SELARL ARCOLE
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 232 - 25
N° RG 25/00524
N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 28 Janvier 2025 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317420767457
S.A.S. ELMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil, Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, plaidant
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318011359911
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits et obligations de la S.A BANQUE TARNEAUD en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante d'une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales (dont la BANQUE TARNEAUD), sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour conseil, Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, plaidant
S.E.L.A.R.L. [O]-FLOREK
prise en la personne de Me [F] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Février 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 25 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Exposant être créancière d'une somme de 18 315,03 euros qu'elle n'a pu recouvrer nonobstant les démarches et tentatives de recouvrement entreprises, la SA Société Générale a, par acte du 9 janvier 2025, fait assigner la société Elmo devant le tribunal de commerce de Tours en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tours a :
Le procureur de la République entendu en ses réquisitions et favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS Elmo
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 791387350,
- ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce,
- fixé provisoirement au 15 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
- fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- nommé en qualité de juge-commissaire M. Philippe Thooris,
- désigné en qualité de liquidateur la SELARL [O] Florek, mission conduite par Me [F] [O] [Adresse 3] [Localité 5],
- dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, présicant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
- fixé, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 2 septembre 2025 à 14 h la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,
- dit que sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'artile L.624-1 du code de commerce,
- ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
- commis en qualité de commissaire de justice la SELARL JGB, [Adresse 7] pour, en application des artiles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du 'débiteur', ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
- dit et jugé que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, les délégués du personnel et à défaut les salariés devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
- ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l'entreprise,
- dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration du 10 février 2025, la SAS Elmo a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SA Société Générale et la SELARL [O]-Florek, mission conduite par Me [F] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elmo.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la première présidente de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 28 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SAS Elmo demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.621-1, L.631-1 et suivants, L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Elmo,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Tours,
Et statuant à nouveau,
- juger que la société Elmo ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
- annuler le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Elmo,
- annuler la nomination de M. Philippe Thooris en qualité de juge commissaire,
- annuler la nomination de Me [F] [O] en qualité de mandataire liquidateur,
- annuler la désignation de la SELARL JGB, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur,
- ordonner toute mesure de publicité induite par l'infirmation du jugement attaqué,
- condamner la Société Générale à verser à la société Elmo une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la Société Générale, venant aux droits de la SA Banque Tarneaud, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
- recevoir la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud en ses demandes, les dire bien fondées,
- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation du jugement entrepris,
- débouter la SAS Elmo de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS Elmo à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Elmo aux entiers dépens.
La SELARL [O]-Florek, prise en la personne de Me [F] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elmo, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 mars 2025 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'. Il en résulte que l'état de cessation des paiements est l'une des deux conditions nécessaires.
L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme'l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.
Toutefois, si le juge d'appel doit se placer au jour où il statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, il n'en reste pas moins que l'appel remettant la chose jugée en question, il ne peut être tenu compte des effets produits par le jugement entrepris et partant du passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire pour caractériser le passif exigible à la date du jugement d'ouverture.
En l'espèce, la société Elmo fait valoir qu'elle n'était pas et n'est toujours pas en état de cessation des paiements.
La Société Générale s'en rapporte sur l'appréciation de la cour sur ce point et partant sur le sort du jugement entrepris.
A l'appui de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Elmo, la Société Générale fait état d'une créance non recouvrée de :
* 1 226,24 euros au titre du découvert du compte courant professionnel ouvert en ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX01],
* 17 088,78 euros au titre du prêt PGE d'un montant initial de 29 000 euros en date du 17 avril 2020 avec avenant du 25 mars 2021,
soit un total de 18 315,02 euros.
La société Elmo justifie de fonds disponibles sur son compte courant ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne présentant un solde créditeur de 88 059,78 euros à la date du 31 janvier 2025, le compte étant déjà créditeur d'une somme supérieure antérieurement, de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas avéré, et ce même s'il fallait tenir compte de l'exigibilité -par le seul effet du jugement d'ouverture- du prêt d'équipement souscrit auprès de la Caisse d'Epargne dont le capital restant dû s'élève à 23 127,52 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, les conditions de l'ouverture d'une procédure collective n'étant pas remplies.
Quand bien même la société Elmo a été assignée en la personne de son gérant et n'a pas cru bon se présenter à l'audience du tribunal de commerce, il apparaît que la Société Générale a pris l'initiative d'assigner la société Elmo à titre principal en liquidation judiciaire, sans titre exécutoire (la banque ne pouvant délivrer de contrainte comme l'a mentionné à tort le tribunal de commerce) et sans justifier d'aucun acte d'exécution, les lettres simples de relance et recommandées avec accusé de réception de mise en demeure ne pouvant être qualifiées de 'voies d'exécution infructueuses engagées à l'encontre de l'entreprise', comme indiqué dans le jugement entrepris.
La Société Générale, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société Elmo -qu'elle a contrainte à engager des frais pour faire valoir ses droits- la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Elmo ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS Elmo,
CONDAMNE SA Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SA Société Générale à verser à la SAS Elmo la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE les mesures de publicité de cet arrêt prévues par la loi et le décret, dont les frais seront supportés par le trésor public.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
la SELARL ARCOLE
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 232 - 25
N° RG 25/00524
N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 28 Janvier 2025 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317420767457
S.A.S. ELMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour conseil, Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, plaidant
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318011359911
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits et obligations de la S.A BANQUE TARNEAUD en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante d'une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales (dont la BANQUE TARNEAUD), sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour conseil, Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, plaidant
S.E.L.A.R.L. [O]-FLOREK
prise en la personne de Me [F] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Février 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du jeudi 25 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Exposant être créancière d'une somme de 18 315,03 euros qu'elle n'a pu recouvrer nonobstant les démarches et tentatives de recouvrement entreprises, la SA Société Générale a, par acte du 9 janvier 2025, fait assigner la société Elmo devant le tribunal de commerce de Tours en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tours a :
Le procureur de la République entendu en ses réquisitions et favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS Elmo
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 791387350,
- ordonné l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce,
- fixé provisoirement au 15 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
- fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- nommé en qualité de juge-commissaire M. Philippe Thooris,
- désigné en qualité de liquidateur la SELARL [O] Florek, mission conduite par Me [F] [O] [Adresse 3] [Localité 5],
- dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, présicant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
- fixé, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 2 septembre 2025 à 14 h la date de l'audience au terme du délai imparti par la loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,
- dit que sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'artile L.624-1 du code de commerce,
- ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
- commis en qualité de commissaire de justice la SELARL JGB, [Adresse 7] pour, en application des artiles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du 'débiteur', ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
- dit et jugé que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, les délégués du personnel et à défaut les salariés devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
- ordonné que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l'entreprise,
- dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction devra remettre au liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration du 10 février 2025, la SAS Elmo a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SA Société Générale et la SELARL [O]-Florek, mission conduite par Me [F] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elmo.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la première présidente de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 28 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SAS Elmo demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.621-1, L.631-1 et suivants, L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Elmo,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Tours,
Et statuant à nouveau,
- juger que la société Elmo ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
- annuler le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société Elmo,
- annuler la nomination de M. Philippe Thooris en qualité de juge commissaire,
- annuler la nomination de Me [F] [O] en qualité de mandataire liquidateur,
- annuler la désignation de la SELARL JGB, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur,
- ordonner toute mesure de publicité induite par l'infirmation du jugement attaqué,
- condamner la Société Générale à verser à la société Elmo une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la Société Générale, venant aux droits de la SA Banque Tarneaud, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
- recevoir la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud en ses demandes, les dire bien fondées,
- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation du jugement entrepris,
- débouter la SAS Elmo de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SAS Elmo à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Elmo aux entiers dépens.
La SELARL [O]-Florek, prise en la personne de Me [F] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elmo, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 mars 2025 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible'. Il en résulte que l'état de cessation des paiements est l'une des deux conditions nécessaires.
L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme'l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.
Toutefois, si le juge d'appel doit se placer au jour où il statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, il n'en reste pas moins que l'appel remettant la chose jugée en question, il ne peut être tenu compte des effets produits par le jugement entrepris et partant du passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire pour caractériser le passif exigible à la date du jugement d'ouverture.
En l'espèce, la société Elmo fait valoir qu'elle n'était pas et n'est toujours pas en état de cessation des paiements.
La Société Générale s'en rapporte sur l'appréciation de la cour sur ce point et partant sur le sort du jugement entrepris.
A l'appui de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Elmo, la Société Générale fait état d'une créance non recouvrée de :
* 1 226,24 euros au titre du découvert du compte courant professionnel ouvert en ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX01],
* 17 088,78 euros au titre du prêt PGE d'un montant initial de 29 000 euros en date du 17 avril 2020 avec avenant du 25 mars 2021,
soit un total de 18 315,02 euros.
La société Elmo justifie de fonds disponibles sur son compte courant ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne présentant un solde créditeur de 88 059,78 euros à la date du 31 janvier 2025, le compte étant déjà créditeur d'une somme supérieure antérieurement, de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas avéré, et ce même s'il fallait tenir compte de l'exigibilité -par le seul effet du jugement d'ouverture- du prêt d'équipement souscrit auprès de la Caisse d'Epargne dont le capital restant dû s'élève à 23 127,52 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, les conditions de l'ouverture d'une procédure collective n'étant pas remplies.
Quand bien même la société Elmo a été assignée en la personne de son gérant et n'a pas cru bon se présenter à l'audience du tribunal de commerce, il apparaît que la Société Générale a pris l'initiative d'assigner la société Elmo à titre principal en liquidation judiciaire, sans titre exécutoire (la banque ne pouvant délivrer de contrainte comme l'a mentionné à tort le tribunal de commerce) et sans justifier d'aucun acte d'exécution, les lettres simples de relance et recommandées avec accusé de réception de mise en demeure ne pouvant être qualifiées de 'voies d'exécution infructueuses engagées à l'encontre de l'entreprise', comme indiqué dans le jugement entrepris.
La Société Générale, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société Elmo -qu'elle a contrainte à engager des frais pour faire valoir ses droits- la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Elmo ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
DÉBOUTE la Société Générale de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS Elmo,
CONDAMNE SA Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SA Société Générale à verser à la SAS Elmo la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE les mesures de publicité de cet arrêt prévues par la loi et le décret, dont les frais seront supportés par le trésor public.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT