CA Colmar, ch. 1 a, 22 octobre 2025, n° 25/00237
COLMAR
Autre
Autre
MINUTE N° 427/25
Copie exécutoire à
- la SELARL LX [Localité 8]
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 22.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOI5
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
E.U.R.L. AMBITION COLMARIENNE, sous le nom commercial 'NOVA CLUB - NOVA BAR' en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.À.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [O] [B], liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. AMBITION COLMARIENNE
[Adresse 5]
non représentée, assignée par commissaire de justice à personne morale le 05.03.2025
URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non représentée, assignée par commissaire de justice à personne habilitée le 06.03.2025
Monsieur le Procureur Général pres la Cour d'appel de COLMAR
[Adresse 7]
assigné par commissaire de justice à personne habilitée le 05.03.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
L'EURL AMBITION COLMARIENNE est une société immatriculée au RCS de [Localité 8] depuis le 2 septembre 2005 (numéro SIREN 813 138 039) qui exploite un fonds de commerce de bar, bar de nuit avec musique, licence IV, organisation et présentation de spectacles musicaux et restauration traditionnelle, dans des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].
'
Le 7 octobre 2024, l'URSSAF d'ALSACE saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, afin de faire constater l'état de cessation des paiements de l'EURL AMBITION COLMARIENNE et obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, expliquant qu'au titre des cotisations sociales, majorations de retard, pénalités et frais de la période de février 2023 à mai 2024, cette société était débitrice d'une somme de 53 499,65 euros que l'organisme n'avait pu recouvrer malgré l'émission de contraintes.
'
Lors d'une première audience en date du 12 novembre 2024, la chambre commerciale ordonnait une enquête sur la situation économique et financière de l'EURL AMBITION COLMARIENNE.
'
Dans son rapport établi le 20 décembre 2024, le juge commis':
- s'étonnait du fait que le 29 août 2023, Monsieur [E] [N], représentant légal de l'EURL AMBITION COLMARIENNE, avait apporté l'intégralité des titres de l'EURL au profit de la société MS FINANCE SAS, dont il était également l'associé unique et dirigeant,
- constatait que depuis cette date, l'EURL AMBITION COLMARIENNE avait cessé les paiements de TVA, en précisant qu'il était 'troublant que le bar de nuit NOVA CLUB soit brutalement en difficulté financière ne pouvant plus ['] payer ses cotisations URSSAF patronales et sa TVA alors que son propriétaire investissait dans le même concept et dans la même ville en inaugurant le BONAVENTURE',
- ne pouvait cependant affirmer l'existence d'un état de cessation des paiements de la société.
''
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a :
DECLARE ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL AMBITION COLMARIENNE ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07 juillet 2023 ;
DIT que le présent jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au présent jugement ;
DESIGNE Monsieur [P] [J] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [W] [U] en qualité de juge commissaire suppléant ;
DESIGNE la SELARL MJ EST prise en la personne de Me [O] [B], [Adresse 6], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
INVITE les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au Greffe de la Chambre Commerciale de ce Tribunal (L621- 4 du Code de Commerce) ;
FIXE à huit mois à compter de ce jour le délai laissé au liquidateur pour établir la liste des
créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
ORDONNE la cessation immédiate de l'activité ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la présente décision ;
RAPPELE que le liquidateur tient informé au moins tous les 3 mois, le juge commissaire,
le débiteur et le Ministère Public du déroulement des opérations ;
DIT que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire (L 641-9 (Il) alinéa 2) ;
DESIGNE pour procéder à l'inventaire avec prisée prévu par l'article L.622-6 du Code de Commerce, Maître SCP RANOUX-ORSAT & [I], demeurant [Adresse 1], Huissier de justice.
DIT que l'inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision.
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, qui sera déposé au greffe ;
ORDONNE l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R 621-6, R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce :
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
'
Par l'intermédiaire de son conseil, l'EURL AMBITION COLMARIENNE a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 15 janvier 2025 et saisissait la première présidente de la Cour d'appel de COLMAR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR.
'
Par décision du 16 janvier 2025 rendue par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, à la demande du mandataire judiciaire, la poursuite de l'activité provisoire de l'EURL AMBITION COLMARIENNE était accordée pour une période de trois mois, dans l'attente de la décision à rendre sur le référé portant sur l'exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2025, la présidente de chambre de la Cour d'appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR le 7 janvier 2025.
''
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, l'EURL AMBITION COLMARIENNE sollicite de la cour d'appel de :
'JUGER l'appel formé par l'EURL AMBITION COLMARIENNE à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 7 janvier 2023 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 7 janvier 2023 en toutes ses
dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire
à l'égard de L'EURL AMBITION COLMARIENNE, et fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 2023 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER l'URSSAF d'ALSACE de l'intégralité de ses demandes ;
JUGER n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de L'EURL AMBITION COLMARIENNE, Ni à ouverture d'une procédure collective ;
STATUER ce que de doit quant aux frais et dépens des deux instances.'
'
Elle expose que':
- l'EURL AMBITION COLMARIENNE n'a jamais cessé son activité et que sa situation financière est saine, comme en attestent les comptes annuels des différents exercices, tous bénéficiaires,
- l'absence passée de régularisation des impayés URSSAF procéderait, en réalité, davantage d'une négligence temporaire dans la gestion de l'entreprise,
- elle a régularisé sa situation à l'égard de ses créanciers, en produisant notamment un relevé de situation comptable daté du 10 septembre 2025, émanant de l'URSSAF, démontrant qu'elle n'avait plus de dettes auprès de cet organisme.'
'
Dans ses écritures du 21 août 2025, transmises par voie électronique le 22 août 2025 aux parties, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Colmar conclut à ce que la cour vienne à':
'
'INFIRMER le jugement rendu le 7 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, en ce qu'il prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire,
'
ORDONNER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
'
FIXER provisoirement la date de cessation des paiements,
'
DESIGNER tel administrateur et mandataire judiciaire qu'il plaira à la Cour.''
'
La SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AMBITION COLMARIENNE - qui a été destinataire le 5 mars 2025 d'une signification de la déclaration d'appel du 15 janvier 2025, du récapitulatif de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai du 27 février 2025, de l'avis de convocation à l'audience de conférence du 16 juin 2025, des conclusions émanant du conseil de l'EURL AMBITION COLMARIENNE et d'un bordereau de pièces - ne s'est pas constituée intimée.
'
L'URSSAF d'ALSACE, qui était aussi destinataire d'une signification des mêmes pièces le 6 mars 2025, puis d'une signification le 15 septembre 2025 des conclusions d'appel récapitulatives datées du 10 septembre 2025, ne se constituait pas davantage intimée.'
Le 16 septembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
'
Lors des débats tenus devant la cour d'appel le 6 octobre 2025, l'appelant a repris oralement ses développements faits par écrit. Le représentant du parquet général a estimé que l'existence d'une cessation de paiement n'était pas établie.'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
''
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.'
L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation de paiement, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible.
''''''''''''
A titre préliminaire, la cour observe que le liquidateur n'a pas produit de rapport récent sur la situation de la société. Les seules informations portant sur l'existence de dettes émanent donc du rapport établi par le juge commis, par la première décision de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, qui identifiait deux créances non payées par la société, une première détenue par le SIE de Colmar à hauteur de 64'042 €, la seconde par l'URSSAF pour un montant de 51'561,09 €. '
'
Dans son ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat statuant sur le référé provision, a déjà constaté que l'appelante avait procédé à différents virements entre le 16 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, en vue de régler ses dettes pour un montant de 58'422 euros en faveur du SIE de [Localité 8] et que la dette de l'URSSAF avait été apurée à l'exception d'un montant de 251,68 euros.
'
Cette analyse, qui tend à démontrer que les dettes de la société ont été apurées, n'a pas été remise en cause par l'URSSAF et est confirmée par la production de nouvelles pièces qui attestent du règlement total de ces dettes.
'
La cour observe, au demeurant, que la société qui compte 4 salariés a une activité qui génère des bénéfices, comme l'atteste son expert comptable qui évoque un bilan positif pour 2023 de 25'834 euros et certifie, en outre, que la société est à jour de ses dettes fournisseurs, des salaires dus et des échéances de remboursement de ses 6 emprunts, y compris le PGE.
'
Dès lors, il n'est pas établi que la société se trouve en situation de cessation de paiement, ou même en situation financière tendue, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à'l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire.'
'
Les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront mis à la charge du trésor public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2025 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,
Dit n'y avoir lieu à'l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire,
'
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du trésor public.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- la SELARL LX [Localité 8]
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 22.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Octobre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOI5
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
E.U.R.L. AMBITION COLMARIENNE, sous le nom commercial 'NOVA CLUB - NOVA BAR' en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.À.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [O] [B], liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. AMBITION COLMARIENNE
[Adresse 5]
non représentée, assignée par commissaire de justice à personne morale le 05.03.2025
URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non représentée, assignée par commissaire de justice à personne habilitée le 06.03.2025
Monsieur le Procureur Général pres la Cour d'appel de COLMAR
[Adresse 7]
assigné par commissaire de justice à personne habilitée le 05.03.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
L'EURL AMBITION COLMARIENNE est une société immatriculée au RCS de [Localité 8] depuis le 2 septembre 2005 (numéro SIREN 813 138 039) qui exploite un fonds de commerce de bar, bar de nuit avec musique, licence IV, organisation et présentation de spectacles musicaux et restauration traditionnelle, dans des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].
'
Le 7 octobre 2024, l'URSSAF d'ALSACE saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, afin de faire constater l'état de cessation des paiements de l'EURL AMBITION COLMARIENNE et obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, expliquant qu'au titre des cotisations sociales, majorations de retard, pénalités et frais de la période de février 2023 à mai 2024, cette société était débitrice d'une somme de 53 499,65 euros que l'organisme n'avait pu recouvrer malgré l'émission de contraintes.
'
Lors d'une première audience en date du 12 novembre 2024, la chambre commerciale ordonnait une enquête sur la situation économique et financière de l'EURL AMBITION COLMARIENNE.
'
Dans son rapport établi le 20 décembre 2024, le juge commis':
- s'étonnait du fait que le 29 août 2023, Monsieur [E] [N], représentant légal de l'EURL AMBITION COLMARIENNE, avait apporté l'intégralité des titres de l'EURL au profit de la société MS FINANCE SAS, dont il était également l'associé unique et dirigeant,
- constatait que depuis cette date, l'EURL AMBITION COLMARIENNE avait cessé les paiements de TVA, en précisant qu'il était 'troublant que le bar de nuit NOVA CLUB soit brutalement en difficulté financière ne pouvant plus ['] payer ses cotisations URSSAF patronales et sa TVA alors que son propriétaire investissait dans le même concept et dans la même ville en inaugurant le BONAVENTURE',
- ne pouvait cependant affirmer l'existence d'un état de cessation des paiements de la société.
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Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a :
DECLARE ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL AMBITION COLMARIENNE ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07 juillet 2023 ;
DIT que le présent jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au présent jugement ;
DESIGNE Monsieur [P] [J] en qualité de juge-commissaire et Monsieur [W] [U] en qualité de juge commissaire suppléant ;
DESIGNE la SELARL MJ EST prise en la personne de Me [O] [B], [Adresse 6], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
INVITE les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au Greffe de la Chambre Commerciale de ce Tribunal (L621- 4 du Code de Commerce) ;
FIXE à huit mois à compter de ce jour le délai laissé au liquidateur pour établir la liste des
créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
ORDONNE la cessation immédiate de l'activité ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la présente décision ;
RAPPELE que le liquidateur tient informé au moins tous les 3 mois, le juge commissaire,
le débiteur et le Ministère Public du déroulement des opérations ;
DIT que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire (L 641-9 (Il) alinéa 2) ;
DESIGNE pour procéder à l'inventaire avec prisée prévu par l'article L.622-6 du Code de Commerce, Maître SCP RANOUX-ORSAT & [I], demeurant [Adresse 1], Huissier de justice.
DIT que l'inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision.
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, qui sera déposé au greffe ;
ORDONNE l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R 621-6, R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce :
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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Par l'intermédiaire de son conseil, l'EURL AMBITION COLMARIENNE a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 15 janvier 2025 et saisissait la première présidente de la Cour d'appel de COLMAR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR.
'
Par décision du 16 janvier 2025 rendue par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, à la demande du mandataire judiciaire, la poursuite de l'activité provisoire de l'EURL AMBITION COLMARIENNE était accordée pour une période de trois mois, dans l'attente de la décision à rendre sur le référé portant sur l'exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2025, la présidente de chambre de la Cour d'appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR le 7 janvier 2025.
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Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, l'EURL AMBITION COLMARIENNE sollicite de la cour d'appel de :
'JUGER l'appel formé par l'EURL AMBITION COLMARIENNE à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 7 janvier 2023 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 7 janvier 2023 en toutes ses
dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire
à l'égard de L'EURL AMBITION COLMARIENNE, et fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 2023 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER l'URSSAF d'ALSACE de l'intégralité de ses demandes ;
JUGER n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de L'EURL AMBITION COLMARIENNE, Ni à ouverture d'une procédure collective ;
STATUER ce que de doit quant aux frais et dépens des deux instances.'
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Elle expose que':
- l'EURL AMBITION COLMARIENNE n'a jamais cessé son activité et que sa situation financière est saine, comme en attestent les comptes annuels des différents exercices, tous bénéficiaires,
- l'absence passée de régularisation des impayés URSSAF procéderait, en réalité, davantage d'une négligence temporaire dans la gestion de l'entreprise,
- elle a régularisé sa situation à l'égard de ses créanciers, en produisant notamment un relevé de situation comptable daté du 10 septembre 2025, émanant de l'URSSAF, démontrant qu'elle n'avait plus de dettes auprès de cet organisme.'
'
Dans ses écritures du 21 août 2025, transmises par voie électronique le 22 août 2025 aux parties, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Colmar conclut à ce que la cour vienne à':
'
'INFIRMER le jugement rendu le 7 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, en ce qu'il prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire,
'
ORDONNER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
'
FIXER provisoirement la date de cessation des paiements,
'
DESIGNER tel administrateur et mandataire judiciaire qu'il plaira à la Cour.''
'
La SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AMBITION COLMARIENNE - qui a été destinataire le 5 mars 2025 d'une signification de la déclaration d'appel du 15 janvier 2025, du récapitulatif de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai du 27 février 2025, de l'avis de convocation à l'audience de conférence du 16 juin 2025, des conclusions émanant du conseil de l'EURL AMBITION COLMARIENNE et d'un bordereau de pièces - ne s'est pas constituée intimée.
'
L'URSSAF d'ALSACE, qui était aussi destinataire d'une signification des mêmes pièces le 6 mars 2025, puis d'une signification le 15 septembre 2025 des conclusions d'appel récapitulatives datées du 10 septembre 2025, ne se constituait pas davantage intimée.'
Le 16 septembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
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Lors des débats tenus devant la cour d'appel le 6 octobre 2025, l'appelant a repris oralement ses développements faits par écrit. Le représentant du parquet général a estimé que l'existence d'une cessation de paiement n'était pas établie.'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
''
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu''il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.'
L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation de paiement, par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible.
''''''''''''
A titre préliminaire, la cour observe que le liquidateur n'a pas produit de rapport récent sur la situation de la société. Les seules informations portant sur l'existence de dettes émanent donc du rapport établi par le juge commis, par la première décision de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, qui identifiait deux créances non payées par la société, une première détenue par le SIE de Colmar à hauteur de 64'042 €, la seconde par l'URSSAF pour un montant de 51'561,09 €. '
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Dans son ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat statuant sur le référé provision, a déjà constaté que l'appelante avait procédé à différents virements entre le 16 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, en vue de régler ses dettes pour un montant de 58'422 euros en faveur du SIE de [Localité 8] et que la dette de l'URSSAF avait été apurée à l'exception d'un montant de 251,68 euros.
'
Cette analyse, qui tend à démontrer que les dettes de la société ont été apurées, n'a pas été remise en cause par l'URSSAF et est confirmée par la production de nouvelles pièces qui attestent du règlement total de ces dettes.
'
La cour observe, au demeurant, que la société qui compte 4 salariés a une activité qui génère des bénéfices, comme l'atteste son expert comptable qui évoque un bilan positif pour 2023 de 25'834 euros et certifie, en outre, que la société est à jour de ses dettes fournisseurs, des salaires dus et des échéances de remboursement de ses 6 emprunts, y compris le PGE.
'
Dès lors, il n'est pas établi que la société se trouve en situation de cessation de paiement, ou même en situation financière tendue, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire n'y avoir lieu à'l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire.'
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Les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront mis à la charge du trésor public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 janvier 2025 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,
Dit n'y avoir lieu à'l'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire,
'
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du trésor public.
Le cadre greffier : le Président :