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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 28 octobre 2025, n° 23/04961

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Athena (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Picot-Postic

Avocats :

Me Castres, Me Reinhard, Me Poulard-Choblet

TJ Rennes, du 17 nov. 2023, n° 22/01425

17 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] [G] a, selon bon de commande du 8 novembre 2017, commandé à la société SVH Energie (la société SVH) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, un ballon thermodynamique et une batterie de stockage, moyennant le prix total de 34 181 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, (la BNP PPF) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [U] [G] un prêt de 34 181 euros au taux de 4,70 % l'an, remboursable en 156 mensualités de 298,92 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société SVH au vu d'un bon de fin de travaux et d'une attestation de livraison du 5 décembre 2017.

M. [G] a également adhéré à un contrat souscrit par le Groupe Solution Energie auprès de la société MMA IARD pour l'installation photovoltaïque, incluant une garantie de production solaire.

Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la rentabilité de l'opération financière et que l'installation était affectée de malfaçons, M. [U] [G] et son épouse Mme [L] [G] ont, par actes du 5 avril 2022, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, la société GSE Intégration (anciennement société SVH Energie), la SELARL Athéna représentée par M. [X] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021, la BNP PPF et la société MMA IARD Assurances mutuelles, en résolution ou annulation des contrat de vente et de prêt.

La société MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 24 avril 2023, le premier juge a :

- reçu l'intervention volontaire de la SA MMA IARD,

- déclaré Mme [L] [G] irrecevable en son action,

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société GSE Intégration,

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes en paiement formées a l'encontre de la société SVH Energie,

- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre la société SVH Energie et M. [U] [G] en date du '8 novembre 2019',

- prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre la BNP PPF et M. [U] [G] en date du '8 novembre 2019',

- dit que la BNP PPF est privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté,

- débouté M. [U] [G] et Mme [L] [G] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances Mutuelles,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [U] [G], de Mme [L] [G] et de la SVH Energie,

- condamné la BNP PPF sous l'enseigne Cetelem à payer à M. [G] [U] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la BNP PPF sous l'enseigne Cetelem et la SVH Energie aux dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 17 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, la BNP PPF demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 avril 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'il :

- prononce l'annulation du contrat de vente conclu entre la société SVH Energie et M. [U] [G] en date du 8 novembre 2019,

- prononce l'annulation du contrat de crédit conclu entre la BNP PPF et M. [U] [G] en date du 8 novembre 2019,

- dit que la BNP PPF est privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [U] [G], de Mme [L] [G],

- condamne la BNP PPF sous l'enseigne Cetelem à payer à M. [G] [U] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la BNP PPF sous l'enseigne Cetelem et la SVH Energie aux dépens,

- déboute la BNP PPF de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [G] de ses demandes d'annulation du contrat principal et partant d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté,

- statuer ce que de droit sur la demande de résolution du contrat principal et partant du contrat de crédit affecté,

Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,

- débouter M. [G] de ses demandes visant à voir la BNP PPF privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, et qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec les éventuelles fautes retenues contre le prêteur,

Par conséquent,

- condamner M. [U] [G] à porter et payer à BNP PPF la somme de 34 481 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,

- débouter M. [G] de toute autre demande, fin ou prétention à l'égard de BNP PPF,

En tout état de cause,

- condamner M. [U] [G] à porter et payer à BNP PPF une indemnité à hauteur de 2 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions du 9 février 2024, M. [G] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 24 avril 2023,

- débouter la BNP PPF et la SELARL Athéna ès-qualités de liquidateur de la société SVH Energie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- infirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 24 avril 2023.

Statuant à nouveau,

- prononcer la résolution du contrat conclu entre la société SVH Energie et M. et Mme [G] le 8 novembre 2017,

- prononcer la résolution ou la nullité du contrat de prêt signé le '17 novembre 2017' entre BNP PPF et M. et Mme [G],

- dire que BNP PPF est privé de son droit à restitution du capital emprunté au regard des fautes commises,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la BNP PPF,

- dire que les sommes de 34 181 euros (restitution de la somme versée ou dommages et intérêts pour préjudices matériels et financiers), et de 3 000 € (frais irrépétibles) seront inscrites au passif de la liquidation de la société SVH Energie,

- débouter la BNP PPF et la SELARL Athéna ès-qualités de liquidateur de la société SVH Energie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement la BNP PPF et la SELARL Athéna ès-qualités de liquidateur de la société SVH Energie à régler la somme de 3 000 euros TTC à M. [U] [G] au titre des frais irrépétibles,

- condamner la BNP PPF et la SELARL Athéna ès-qualités de liquidateur de la société SVH Energie aux dépens.

Ni Mme [G], ni la société GSE Intégration, ni les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD n'ont été intimées sur la déclaration d'appel de la BNP PPF.

La SELARL Athéna, ès-qualités de liquidateur de la société SVH Energie, à laquelle la BNP PPF a signifié sa déclaration d'appel le 17 novembre 2023 et ses dernières conclusions le 14 mai 2024, et M. [G] ses conclusions le 5 mars 2024, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera fait observer que la BNP PPF n'ayant pas intimé sur sa déclaration d'appel, Mme [G], les société GSE Intégration, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, et M. [G] n'ayant pas reporté son appel à l'égard de ces parties, les dispositions du jugement attaqué ayant reçu l'intervention volontaire de la SA MMA IARD, déclaré Mme [G] irrecevable en son action, déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société GSE Intégration, et débouté M. [U] [G] et Mme [L] [G] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances Mutuelles, sont donc devenues définitives.

D'autre part, les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré irrecevables l'ensemble des demandes en paiement formées à l'encontre de la société SVH Energie, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

En l'occurrence, M. [G] invoque à tort des irrégularités du bon de commande tirées de l'imprécision des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus.

En effet, le nombre (12) et la puissance des panneaux (290 Wc) sont bien mentionnés, de même que leur marque (GSE Solar), la dimension et le poids des panneaux, de même que leur modèle, n'étant en revanche pas des caractéristiques essentielles des biens livrés.

Par ailleurs, l'indication des modalités de pose des panneaux en intégration au bâti était suffisante au regard du texte précité.

En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas le délai d'exécution du contrat.

En effet, s'il est mentionné une date de livraison de trois mois après la visite du technicien, aucune indication n'est donnée sur la date d'installation de la centrale photovoltaïque, ni sur les délais de raccordement et de mise en service, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation.

Si le bon de commande rappelle que le client a la possibilité, en cas de litige, de recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, il ne précise pas, en contravention aux dispositions de l'article R. 111-1, 6° du code de la consommation en sa rédaction applicable à la cause, les coordonnées du médiateur dont il relève conformément à l'article L. 616-1.

Le bon de commande ne comporte pas non plus le numéro individuel d'identification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du vendeur.

Il est également exact que le bon de commande ne comporte pas non plus les coordonnées de l'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société SVH, ni la couverture géographique de son contrat d'assurance.

Or, il ressort en outre des conditions générales de vente que la société SVH s'est expressément prévalue avoir souscrit pour les installations de panneaux photovoltaïques, une police d'assurance au titre de sa responsabilité susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Cette information obéit au régime de l'article R. 111-2 du code de la consommation, selon lequel le professionnel doit mettre spontanément cette information à disposition du consommateur, et non au régime de l'article R. 111-3 selon lequel cette information est communiquée à la demande de ce dernier.

Il appartenait par conséquent à la société SVH de communiquer ou de mettre spontanément à la disposition de ses clients consommateurs les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique de son contrat d'assurance.

La société SVH, représentée par son liquidateur défaillant en première instance comme devant la cour, qui ne produit aucune preuve contraire de communication ou de mise à disposition des informations relatives au contrat d'assurance décennale alors pourtant qu'elle se prévalait du bénéfice d'une telle garantie dans son bon de commande, ne justifie donc pas avoir mis à la disposition du consommateur, à la date du contrat, les informations relatives aux coordonnées de son assureur et à la couverture géographique de son contrat d'assurance.

Le contrat est donc irrégulier.

La BNP PPF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que l'emprunteur aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en réglant les échéances du crédit et en sollicitant, après l'apparition de désordres, l'intervention du vendeur pour faire fonctionner les matériels, sans jamais remettre en cause leurs caractéristiques ou leur prix, ni la régularité du contrat.

Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [G] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que le règlement des échéances du prêt ne suffisant pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.

Dès lors, rien ne démontre que M. [G] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu'il a laissé la société SVH intervenir à son domicile et signé l'attestation de livraison et d'installation.

Il n'est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente affectant le délai d'exécution des travaux, les coordonnées du médiateur de la consommation, l'assureur de responsabilité décennale et le numéro d'identification de la TVA du vendeur, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résolution du contrat pour inexécution, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 8 novembre 2017 entre M. [G] et la société SVH.

Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société SVH emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.

Au soutien de son appel, la BNP PPF fait valoir que si le prêteur doit vérifier que les mentions exigées par la loi sont présentes sur le contrat, il n'est pas l'autorité compétente pour juger du caractère suffisamment précis ou non de ces mentions, et il se contente donc de constater qu'une mention exigée est bien présente, ce qui lui donne ainsi une apparente régularité, et que, d'autre part, elle s'est dessaisie du capital prêté sur demande expresse de l'emprunteur qui a signé le bon de fin de travaux et l'attestation de livraison, reconnaissant ainsi que les travaux étaient terminés et demandant expressément le déblocage des fonds au profit du vendeur.

M. [G] demande quant à lui de confirmer le jugement attaqué l'ayant dispensé de restituer le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société SVH sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, alors que la visite de conformité de l'installation serait postérieure à la délivrance des fonds.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison signée par M. [G] le 5 décembre 2017 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci'(reconnaissait) en signant la présente attestation sans réserve :

- que la livraison du bien et /ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, (...)

- Il (reconnaissait) que conformément à l'article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat de 'crédit accessoire à une vente' (... prenaient) effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service (et) en conséquence il (demandait) au Prêteur, par la signature de la présente attestation et en sa qualité d'Emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente.'

Le bon de fin de travaux signé le même jour par M. [G] établissait également que celui-ci '(reconnaissait) avoir été installé ce jour le : 5 décembre 2017

Désignation : 12 panneaux + pack système + ballon'.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [G], il ressort de l'historique du compte que les fonds ont été débloqués le 4 janvier 2018, soit après la visite de conformité de l'inspecteur du Consuel du 21 décembre 2017.

Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, si le défaut d'identification de l'assureur de garantie décennale de la société SVH n'était pas décelable par la BNP PPF puisque l'entreprise n'avait pas à le mentionner dans le bon de commande mais seulement à mettre cette information à disposition du client, il a aussi été précédemment relevé que le bon de commande ne comportait pas le délai d'exécution des travaux, les coordonnées du médiateur et le numéro de TVA du vendeur, éléments pourtant essentiels.

Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la BNP PPF a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.

Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté.

D'autre part, M. [G], qui n'a commis aucune faute, est fondé à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu'il a réglées en exécution du contrat de prêt annulé, cette obligation de restitution étant la conséquence de l'annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent, le jugement étant complété en ce sens.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

La BNP PPF, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites du rapport d'instance d'appel opposant M. [U] [G] à la SELARL Athéna, ès-qualités de liquidateur de la société SVH Energie, et à la société BNP Paribas Personal Finance,

Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, sauf à réparer les erreurs matérielles affectant le dispositif en ce que les contrats de vente et de crédit annulés sont en date du 8 novembre 2017, et non du 8 novembre 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [U] [G] les échéances réglées au cours de l'exécution du contrat de prêt annulé ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] [G] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

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