CA Versailles, ch. civ. 1-6, 23 octobre 2025, n° 25/01691
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
SCI Agir (Sté), SCI Moulin (Sté), SCI Nelly (Sté), SCI Bella Venture (Sté), SCI Ocean (Sté), SCI Les Embruns (Sté), SCI Vefa (Sté)
Défendeur :
Société Générale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Michon
Conseiller :
Mme Todini
Avocats :
Me Gourion-richard, Me Bouhouita Guermech, Me Laurent
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2025, M. [G], la SCI Agir, la SCI Moulin, la SCI Nelly, la SCI Bella Venture, la SCI Océan, la SCI Les Embruns et la SCI Vefa, toutes sociétés sises à [Localité 6] ( 44), ont interjeté appel, en suite d'un précédent appel annulé, du jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi d'un litige à la suite de prêts immobiliers et d'ouverture de comptes bancaires consentis par le Crédit du Nord, a, notamment :
déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord,
rejeté les demandes [ notamment de dommages et intérêts ] présentées par M. [G] et les SCI Les Embruns, Agir, Vefa, Nelly, Bella Aventure, Moulin et Océan,
rejeté les demandes de compensation présentées par la SA Société Générale,
condamné in solidum M. [G] et les SCI Les Embruns, Agir, Vefa, Nelly, Bella Aventure, Moulin et Océan à verser à la SA Société Générale la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
laissé à la charge de M. [G] et les SCI Les Embruns, Agir, Vefa, Nelly, Bella Aventure, Moulin et Océan les frais irrépétibles qu'ils ont exposés,
condamné in solidum M. [G] et les SCI Les Embruns, Agir, Vefa, Nelly, Bella Aventure, Moulin et Océan aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident déposées le 25 août 2025, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état pour qu'il dise nulles les conclusions d'appel en ce qu'elle sont régularisées par la SCI Océan, et caduque par conséquent la déclaration d'appel de cette dernière, et qu'il ordonne un sursis à statuer.
Les appelants ont répliqué le 15 septembre 2025, en formant une demande reconventionnelle d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Générale demande au conseiller de la mise en état de :
1°)
Dire
nulles les conclusions d'appel en ce qu'elles sont régularisées par la SCI Océan prise en la personne de son représentant légal et non en la personne de son liquidateur amiable,
non soutenue par des conclusions d'appel la déclaration d'appel en ce qu'elle se trouve régularisée par la SCI Océan prise en la personne de son liquidateur amiable,
caduque, par conséquence, la déclaration d'appel en ce qu'elle se trouve régularisée par la SCI Océan prise en la personne de son liquidateur amiable,
Dire la cour dessaisie en ce qui concerne les demandes de la SCI Océan,
2°)
Ordonner le sursis à statuer sur l'instance en cours en l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale dont les références sont N° de Parquet : 16211000014 et N° d'instruction : 116/00026 5 ' numéro de dossier JIJI1 1600026- identifiant justice 1638622751M Tribunal de Saint-Nazaire,
3°)
Constater la litispendance sur la demande d'expertise et la renvoyer devant la cour de céans,
Subsidiairement, dire les appelants ( [G] et autres) irrecevables en leur demande d'expertise,
Plus subsidiairement, dire les appelants ( [G] et autres) non fondés en leur demande d'expertise, et les en débouter,
4°) En tout état de cause :
Condamner solidairement l'ensemble des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement l'ensemble des appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis-Clotaire Laurent, avocat aux offres de droits, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer la Société Générale irrecevable en son exception de procédure, ayant été soulevée tardivement, et après avoir conclu au fond sur le premier appel formé sous le RG 24/02432, et non in limine litis,
débouter l'intimée des fins de son incident en l'absence de grief en lien avec le vice invoqué,
débouter l'intimée de ses demandes visant à la nullité des conclusions d'appel et à la caducité de la déclaration d'appel, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ayant parfaitement été respectées,
juger que tant la déclaration d'appel des appelants que leurs conclusions sont parfaitement valables et recevables,
juger qu'aucune caducité ne saurait être encourue, ni prononcée, en présence de conclusions simplement entachées d'un vice de forme, sans grief et régularisé au moment où le conseiller de la mise en état a statué,
débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
refuser tout dessaisissement de la Cour, même partiel,
A titre subsidiaire, si un quelconque vice était retenu, causant un grief,
limiter la nullité, si elle devait être retenue, à la SCI Océan,
débouter l'intimée de ses demandes visant à la nullité des conclusions d'appel et à la caducité de la déclaration d'appel des autres appelants,
juger que tant la déclaration d'appel des autres appelants que leurs conclusions sont parfaitement valables et recevables,
débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
refuser tout dessaisissement de la cour,
En tout état de cause, et reconventionnellement
débouter l'intimée des fins de son incident, mais également de sa demande de sursis à statuer,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire au cours de laquelle l'expert désigné aura pour mission :
décrire précisément le fonctionnement des comptes bancaires des SCI entre le 1er septembre 2016 et la date à laquelle la banque clôtura les comptes bancaires des SCI, soit le 17 janvier 2017 ;
dire si la banque Crédit du Nord a agi conformément aux usages bancaires et à ses procédures internes (notamment en termes de délais) s'agissant notamment des opérations suivantes :
L'émission d'un avis de sort en lien avec les trois chèques émis au bénéfice des sociétés SCI Agir et SCI Bella Aventure,
Le transfert de la provision des deux chèques finalement payés par la banque tirée sur un compte d'attente puis un compte contentieux ;
Le rejet, le 24 octobre 2016 d'un chèque d'un montant de 23 610 euros émis au bénéfice de la société SCI Nelly alors que le compte bancaire de cette dernière était créditeur de 147 000 euros à cette date ;
dire que l'expert désigné pourra se faire remettre tous documents détenus par les parties afin d'être à même de mener sa mission ;
dire que l'expert désigné pourra interroger la banque tirée sur les circonstances de ces opérations et solliciter de cette dernière tous éléments indispensables à sa mission,
condamner l'intimée à verser la somme globale de 5 000 euros à l'ensemble des appelants, au titre du présent incident,
condamner l'intimée aux entiers dépens du présent incident,
dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire, après un renvoi accordé aux parties, a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des conclusions de la SCI Océan et la caducité de sa déclaration d'appel
La Société Générale soutient que les conclusions d'appel sont nulles, d'une nullité de fond, en ce qu'elles émanent de la SCI Océan, parce que cette dernière, agissant aux termes de la déclaration d'appel en la personne de son liquidateur amiable, est indiquée dans les dites conclusions comme agissant en la personne de son représentant légal, ce qui ne peut être le cas puisqu'elle est en liquidation amiable, et qu'elle peut donc être prise uniquement en la personne de son liquidateur amiable. Par suite de la nullité des conclusions la concernant, la déclaration d'appel se trouve caduque en ce qu'elle concerne la SCI Océan.
Les appelants objectent que :
la Société Générale est irrecevable à soulever cette exception de procédure, puisqu'elle a déjà conclu au fond lors du premier appel ;
le liquidateur amiable d'une société en cours de liquidation est bien le représentant légal de cette société ;
le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu'un vice de forme ; que l'intimée n'invoque aucun grief, et qu'il n'en a été causé aucun ;
en tout état de cause, une irrégularité de fond de l'acte introductif d'instance peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue ;
l'erreur manifeste affectant uniquement la première page des conclusions ne peut entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
S'agissant, en premier lieu, de la recevabilité de la demande, il résulte de l'article 74 du code de procédure civile qu'invoque implicitement la partie appelante que les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Les dispositions de ce texte ne font toutefois pas obstacle à l'application, notamment, des articles 112 et 118 du code de procédure civile, le premier de ces textes disposant que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité, et le second énonçant que les exceptions de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
La Société Générale, sans qu'il soit à ce stade porté d'appréciation sur la pertinence de son argumentation, invoque la nullité des conclusions des appelants. Il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir fait avant que ces conclusions aient été établies et signifiées. Le fait qu'elle ait conclu au fond sur le premier appel formé par ses adversaires, antérieurement aux conclusions querellées, ne peut emporter l'irrecevabilité de sa demande.
Sur la demande de nullité en elle-même, en deuxième lieu, la déclaration d'appel a été établie, notamment, au nom de la SCI Océan agissant en la personne de son liquidateur amiable, et les premières conclusions des appelants, notifiées le 12 juin 2025, mentionnent effectivement, comme le souligne la Société Générale, que la SCI Océan agit en la personne de son représentant légal.
Cette dernière mention, qui résulte selon la partie appelante d'une simple erreur, a toutefois été rectifiée par conclusions du 15 septembre 2025, qui indiquent, comme dans l'acte d'appel, que la SCI Océan agit en la personne de son liquidateur amiable.
Ainsi, la SCI Océan n'entend pas intervenir à la procédure sous la représentation d'un autre que son liquidateur amiable, dont le pouvoir pour la représenter n'est pas utilement remis en cause par la Société Générale.
Dans la procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire, l'absence d'indication dans ses conclusions, pour une personne morale, de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement, ou l'inexactitude de ces mentions, est sanctionnée, aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, non pas par la nullité des dites conclusions mais par leur irrecevabilité.
La demande de nullité soutenue par la Société Générale ne peut donc pas prospérer.
En troisième lieu, sur la caducité des conclusions, quand bien même la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 961 susvisé ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour, il sera rappelé qu'elle peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, et que l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à cette régularisation.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la SCI Océan est rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
La Société Générale explique que le Crédit du Nord s'est constitué partie civile le 21 février 2017 dans le cadre d'une instruction pénale concernant des faits susceptibles d'être qualifiés de faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et tentative d'escroquerie, relativement à la conclusion des prêts qui font l'objet du présent litige, qu'au mois d'avril 2025 est intervenu un avis de fin d'information qui marque la proximité de la phase de jugement, et qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de la décision définitive sur l'action pénale dans laquelle cette constitution de partie civile est intervenue. En effet, il convient que la juridiction saisie puisse statuer sans qu'il y ait de discussion quant à la validité de la production aux débats d'éléments provenant du dossier pénal, et par ailleurs, les infractions qui vont être prochainement jugées sont en lien avec la prétendue responsabilité du Crédit du Nord, mise en jeu par les appelants.
Les appelants considèrent que le sursis à statuer ne se justifie pas en l'espèce. Ils reprochent à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord d'avoir ordonné la clôture des comptes bancaires ouverts par les SCI dans ses livres et la déchéance du terme des crédits accordés, en invoquant le caractère frauduleux des éléments versés dans le cadre de la demande d'octroi de crédit et des éléments de l'instruction pénale qui venait de s'ouvrir à l'encontre de M. [G]. La question qui se pose à la cour est ainsi de savoir si la Société Générale pouvait légitimement agir de la sorte, en l'état des informations en sa possession à la date où ces décisions ont été prises, et ils estiment que la cour d'appel est parfaitement en mesure d'apprécier le caractère frauduleux ou non des documents fournis par les SCI dans le cadre de leur demande d'octroi de crédit sans avoir à attendre l'éclairage des juridictions répressives. Ils soulignent, par ailleurs, qu'il n'a pas été demandé de sursis à statuer en première instance, et que le tribunal judiciaire n'a pas jugé utile de l'ordonner d'office.
Il est rappelé que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'imposant pas, en l'espèce, le sursis à statuer, le litige en cause ne portant pas sur l'indemnisation d'une victime d'un dommage causé par une infraction objet d'une procédure pénale, le sursis dont entend bénéficier l'intimée ne peut être fondé que sur l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La Société Générale, selon ses propres explications, est partie civile depuis le 21 février 2017 dans le cadre de la procédure pénale dont il convient selon elle d'attendre l'issue pour pouvoir statuer sur le présent litige.
Elle ne justifie pas utilement que le sursis à statuer qu'elle n'a pas réclamé depuis qu'elle a été assignée devant le tribunal judiciaire est désormais dans l'intérêt d'une bonne justice, alors qu'il ne l'a pas été pendant 7 ans.
Il est relevé que la discussion sur la production aux débats de la copie du dossier pénal était déjà présente en première instance.
La demande de sursis à statuer, qui ne repose sur aucune justification sérieuse, sera rejetée.
Sur la demande d'expertise
Les appelants demandent qu'une mesure d'expertise soit ordonnée afin de faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la clôture des comptes bancaires des SCI appelantes. Ils font valoir qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver l'abus dont la banque s'est rendue coupable, ces éléments étant en possession de la banque, et qu'il est indispensable de pouvoir disposer de l'éclairage d'un expert spécialisé en matière bancaire pour déterminer, entre autres, si le comportement de la banque correspondait, ou non, à une pratique usuelle et à ses procédures internes.
La Société Générale rétorque que :
les appelants ayant soumis à la cour, au fond, une demande d'expertise, il existe un cas de litispendance, qui ne peut être résolu que par le renvoi de la demande du conseiller de la mise en état vers la cour, qui a été saisie de la demande en premier, et est une juridiction de degré supérieur au sens de l'article 102 du code de procédure civile ;
la demande d'expertise est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, car nouvelle en cause d'appel ;
la demande est non fondée, l'appréciation demandée à l'expert étant strictement juridique, alors que l'expert doit s'en tenir à des appréciations factuelles techniques ; en outre, les appelants disposent de tous les éléments sur le fonctionnement des comptes, puisqu'elle leur a fourni les relevés ; qu'il n'appartient pas à la cour (sic) de pallier leur carence éventuelle en matière de preuve.
En premier lieu, selon l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande.
Selon l'article 102 du même code, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de listispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Les conditions d'application des textes susvisés ne sont pas remplies, dès lors qu'il n'y a pas deux juridictions saisies, mais une seule, à savoir la cour d'appel de Versailles, chambre 1-6, et que tant qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, qui appartient à la dite chambre, est seul compétent pour ordonner une mesure d'instruction.
En deuxième lieu, une demande d'expertise, qui est une mesure d'instruction, qui peut au surplus être ordonnée d'office, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Comme le rappellent les appelants, elle peut être ordonnée en tout état de cause, aux termes de l'article 144 du code de procédure civile. La Société Générale est donc également mal fondée en son autre fin de non recevoir.
En troisième lieu, sur la demande d'expertise en elle-même, il est rappelé qu'en application des articles 146 et 232 du code de procédure civile, une telle mesure suppose qu'un éclairage soit nécessaire sur une question de fait d'ordre technique, qu'elle ne peut être ordonnée que sur un fait, et que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'elle ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Au vu de l'argumentation qu'ils développent dans leurs conclusions d'incident et de la mission qu'ils entendent voir confier à l'expert, il apparaît que les appelants, qui soutiennent qu'il n'y a 'aucun doute sur la volonté de la banque (...) de se désengager coûte que coûte de la relation contractuelle nouée avec M. [G] et les SCI', et ' cédant à la panique liée à l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre, entre autres, de M. [G], la banque Crédit du Nord a multiplié les abus qui mèneront jusqu'à la déchéance du terme des prêts consentis', ne cherchent en réalité qu'à faire entériner par une expertise la thèse qu'ils défendent à l'appui de leur demande.
La mesure d'expertise qu'ils réclament vise non pas à éclairer la cour sur une question de fait d'ordre technique, mais à faire déterminer par l'expert si la banque a agi de manière fautive.
Ceci contrevient, en outre, à l'interdiction faite par l'article 146 du code de procédure civile susvisé de recourir à une telle mesure pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
A ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Rejette toutes les fins de non recevoir soulevées par les parties ;
Rejette les demandes de nullité des conclusions de la SCI Océan et de caducité de sa déclaration d'appel ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande d'expertise ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.