CA Chambéry, 1re ch., 28 octobre 2025, n° 23/00083
CHAMBÉRY
Autre
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hacquard
Conseiller :
Mme Reaidy
Avocats :
SCP Le Ray Bellina Doyen, Me Blanc, SELARL Bollonjeon, SELARL Ajuriss
Faits et procédure
M. [B] [D] et M. [J] [Y] ont été associés à partir de 2001 au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial situé à [Localité 5] (74). Par arrêté en date du 4 juin 2008, Mme le Garde des [Localité 8] a nommé en qualité de notaire salarié au sein de cette société, M. [U] [A].
Par une assemblée générale extraordinaire en date du 19 juillet 2017, Messieurs [D] et [Y] ont décidé à l'unanimité de changer la forme sociale de la société en Société Libérale à Responsabilité Limitée (Selarl).
Suivant protocole d'accord signé entre Me [B] [D], Me [U] [A] et Me [J] [Y] le 30 octobre 2017, le retrait de ce dernier de la société a été organisé, la convention prévoyant notamment la cession à Me [B] [D] de ses 108 parts sociales, numérotées de 218 à 325, au prix de 792.656 euros.
Suivant acte reçu par Me [H] [P], notaire à [Localité 3], le 3 novembre 2017, et son avenant du 7 mars 2018, M. [J] [Y] a cédé à M. [B] [D] les 108 parts sociales lui appartenant dans la société, sous les conditions suspensives d'obtention de l'agrément de son retrait par le Garde des [Localité 8] et de la démission du cédant de ses fonctions de gérant au sein de la société.
Suivant acte reçu par Me [H] [P], notaire à [Localité 3], les 25 et 26 avril 2018, il a été constaté la réalisation de ces conditions suspensives et la cession des parts sociales.
Sur la base d'une situation comptable arrêtée au 18 avril 2019, établie par l'expert-comptable de l'office notarial, M. [J] [Y], se prévalant de l'acte du 3 novembre 2017, a réclamé le paiement de sa part des bénéfices pour la période du 1er janvier au 18 avril 2018, pour un montant de 50 485 euros, ainsi que le paiement de son compte courant d'associé, d'un montant total de 195 985 euros.
La société de notaires s'est cependant opposée au paiement de ces sommes et s'est prévalue de plusieurs créances, réclamant notamment à M. [Y] la restitution des indemnités perçues par ce dernier en sa qualité de vice-président de la chambre interdépartementale des notaires au cours des années 2009 à 2011, puis 2016 à 2018.
Suivant exploit en date du 19 avril 2019, M. [J] [Y] a fait assigner la société Office Notarial de [Localité 5] [B] [D] et [U] [A], devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 195.985 euros au titre de son compte courant d'associé, notamment constitué par les bénéfices réalisés dans la société au cours de l'année 2017 ;
- 50.485 euros au titre de sa quote-part sur le résultat de l'année 2018;
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 avril 2020, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'application des statuts de la société, stipulant une clause de conciliation et une clause compromissoire, et a condamné la Selarl [D]-[A] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
- débouté la Selarl [D]-[A] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Me [Y], en sa qualité de notaire ;
- débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Selarl [D]-[A] ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Au visa principalement des motifs suivants :
' tout dividende distribué en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 232-12 du code de commerce constitue un dividende fictif ;
' les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale et le droit aux dividendes n'appartient qu'à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices;
' en l'espèce, les assemblées destinées à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 d'une part et de l'exercice partiel courant sur la période du 1er janvier 2018 au 18 avril 2018 d'autre part ne s'étaient pas tenues au jour de la cession des parts ;
' M. [Y] n'étant plus associé au jour de ces deux assemblées générales des 31 janvier 2019 et 25 février 2019, il ne peut revendiquer une quelconque somme au titre des bénéfices ;
' les demandes en paiement formées par la Selarl [D]-[A] à l'encontre de Maître [Y] ne peuvent aboutir, dès lors que ce dernier n'a pas été attrait dans la cause en qualité de notaire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 13 janvier 2023, M. [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Selarl [D]-[A] ;
- Condamné M. [J] [Y] aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 11 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] [Y] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Condamner la Selarl Office notarial de [Localité 5] à lui payer la somme de 195.985 euros au titre du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compte du 19 avril 2019, date de l'assignation ;
- Condamner la Selarl Office notarial de [Localité 5] à lui payer la somme de 50.485 euros au titre des dividendes, outre intérêts au taux légal à compte du 19 avril 2019, date de l'assignation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts portant sur les sommes de 195.985 euros et 50.485 euros,
- Condamner la Selarl Office notarial de [Localité 5] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 21 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la Selarl Office notarial de [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles :
- 65.494,04 euros correspondant au remboursement des sommes des indemnités versées par la chambre des notaires,
- 25.000 euros correspondant au différentiel perçu au titre de la revente du véhicule Porsche en 2013,
- 445,75 euros au titre de la non-restitution du téléphone,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Débouter la Selarl Office notarial de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la Selarl Office notarial de [Localité 5] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Selarl Office notarial de [Localité 5] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [Y] fait notamment valoir que :
' l'acte du 3 novembre 2017 ne subordonne nullement le remboursement de son compte-courant d'associé à la tenue d'une assemblée générale devant arrêter les comptes ;
' un tel remboursement ne peut être soumis à des dispositions purement potestatives, alors que l'office notarial s'est abstenu sciemment de convoquer une assemblée générale ;
' il justifie du montant de son compte-courant, qui n'a jamais été contesté ;
' il est également fondé à obtenir le paiement de la somme de 50.485 euros au titre des bénéfices correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 18 avril 2018, conformément aux stipulations de l'acte notarié du 3 novembre 2017, lequel prévoyait qu'il avait droit aux bénéfices jusqu'à la date de parution au Journal Officiel de son retrait ;
' lors de l'assemblée générale du 25 février 2019, ayant approuvé les comptes de l'exercice 2018, les associés ont justement décidé de distribuer des dividendes ;
' ce n'est que dans le seul but de l'évincer de ses droits que cette assemblée ne s'est pas tenue à la date prévue par l'acte de cession ;
' l'acte du 3 novembre 2017 prévoyait qu'il aurait droit à sa part des bénéfices alors même qu'il ne serait plus associé ;
' la société de notaires a commis des fautes qui engagent sa responsabilité pour résistance abusive;
' il avait toujours été convenu ente les associés qu'il conserverait les indemnités versées par la chambre des notaires, et la demande de remboursement qui est formée de ce chef au titre des années 2009 à 2011 est en tout état de cause prescrite ;
' la vente du véhicule Porsche Cayenne en 2013 a été réalisée en accord avec son associé, et sur la base d'une estimation argus de la valeur de ce bien; en outre, toute demande à ce titre est prescrite ;
' il avait été convenu entre les associés qu'il puisse conserver son téléphone postérieurement à son départ.
Dans ses dernières écritures du 14 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selarl Office notarial de [Localité 5] demande de son côté à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains du 21 novembre 2021 ayant débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, après avoir constaté que :
- le prix stipulé à l'acte de cession des parts sociales est forfaitaire,
- le prix convenu a été réglé par l'acquéreur des parts sociales pour solde de tout compte,
- l'absence d'assemblée générale autorisant une distribution de dividendes avant la cession des parts sociales,
- l'absence de toute demande en paiement formulée en temps utile et nécessaire par M. [Y],
- Dire et juger que les dispositions de l'article L232-12 du code de commerce doivent trouver application, interdisant toute distribution de dividendes à M. [Y] au titre d'une période antérieure à la cession des parts sociales et ce en l'absence d'assemblée générale autorisant une quelconque distribution avant cession ;
- Constater que les indemnités versées par la chambre des notaires doivent lui revenir ;
- Débouter M. [Y] de ses demandes relatives à la distribution de dividendes à son profit ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes, savoir :
- paiement de la somme de 195.985 euros, outre intérêts, au titre du remboursement de son compte-courant, avec capitalisation des intérêts,
- paiement de la somme de 50.485 euros outre intérêts, au titre des dividendes, avec capitalisation des intérêts,
- paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- demande de condamnation de la Selarl Office notarial de [Localité 5] aux entiers dépens d'instance ;
- En tout état de cause, constater que le solde du compte courant d'associé est limité à 34.734 euros ;
- Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation en paiement du solde de compte courant excédant la somme de 34.734 euros et ce avant la compensation de créances connexes existant entre les parties ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains du 21 novembre 2021, en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;
- Les juger recevables et bien fondées ;
- En conséquence, condamner M. [Y] à procéder au remboursement de l'ensemble des indemnités versées par la chambre des notaires et appréhendées directement sur son compte pour un montant global de 65.494,04 euros ainsi qu'au différentiel non effectivement perçu par la structure d'exploitation en 2013 sur la revente du véhicule Porsche, soit 25.000 euros ou à titre subsidiaire à tout le moins la somme de 13.382 euros correspondant à la moins-value subie par l'étude notariale ;
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 445,75 euros en remboursement du prix du matériel téléphonique détourné ;
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme en principal de 90.939,79 euros ou à titre subsidiaire, en retenant la seule moins-value comptable d'un montant de 13.382 euros, une somme de 77.557,79 euros ;
- En tout état de cause, dire et juger que M. [Y] reste à devoir une somme globale de 56.205,79 euros et le condamner à payer cette somme ;
- Ordonner la compensation des créances connexes.
En tout état de cause,
- Condamner M. [Y] au paiement du solde assorti des intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
- Condamner M. [Y] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros au regard de la procédure manifestement abusive initiée par ses soins ;
- Condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la Selarl Office notarial de [Localité 5] fait notamment valoir que :
' l'acte du 3 novembre 2017 a stipulé un prix forfaitaire et aucune assemblée générale n'a autorisé une quelconque distribution de dividendes avant la cession des parts sociales ;
' les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence d'une somme distribuable et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 232-12 du code de commerce ;
' la clause de l'acte du 3 novembre 2017 dont se prévaut M. [Y], qui opère une confusion entre la notion de bénéfice attribuable et celle de dividende, est inopérante car elle a été rédigée dans le cadre d'une SCP soumise à l'impôt sur le revenu, alors que la Selarl était soumise à l'impôt sur les sociétés ;
' M. [Y] ne peut prétendre à une affectation prorata temporis du résultat distribuable sur la période du 01/01/2018 au 18/04/2018, en l'absence d'une assemblée générale tenue préalablement à la cession de ses parts sociales et statuant sur un acompte sur dividende sur certification préalable d'un commissaire aux comptes ;
' le procès-verbal d'approbation des comptes du 16 avril 2018, non signé, est dépourvu de la moindre valeur juridique et la situation comptable du 18 avril 2018 n'a pas été approuvée par les associés ;
' M. [Y] n'a à aucun moment sollicité la tenue d'une assemblée générale avant la cession de ses parts pour un prix forfaitaire ;
' le solde du compte courant de l'intéressé qui ressort de la comptabilité est en réalité de 34.734 euros ;
' c'est de manière indue, sans accord de son associé, que M. [Y] a perçu les indemnités de ses deux mandants au sein de la chambre interdépartementale des notaires, alors que ces sommes devaient être versées à la société ;
' la revente d'un véhicule Porsche par M. [Y] à son épouse en 2013, à un prix nettement inférieur à sa valeur, sans en informer son associé, a causé à l'office notarial un préjudice matériel dont il est fondé à demander réparation ;
' dès lors que ces faits n'ont été découverts que suite au licenciement pour faute grave, le 26 juin 2018, de Mme [K], comptable de l'étude, qui avait des liens d'affaire avec M. [Y] et agissait de concert avec ce dernier, ses demandes ne sont pas prescrites ;
' Monsieur [J] [Y] a détourné au préjudice de l'étude, lors de son départ, un téléphone acquis le 14 mars 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
I - Sur les demandes en paiement formées par M. [Y]
M. [J] [Y] réclame dans le cadre de la présente instance à la société de notaires dont il était l'associé jusqu'au 18 avril 2018 le paiement des sommes suivantes :
- 195.985 euros au titre du solde de son compte courant;
- 50.485 euros au titre de sa quote-part des dividendes entre le 1er janvier et le 18 avril 2018.
L'appelant présente dans ses écritures ces deux postes comme étant distincts et rappelle en particulier que, selon une jurisprudence constante, en l'absence de terme spécifié, l'associé est en droit de réclamer à tout moment la restitution de son compte courant (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 15 juillet 1982 et plus récemment : 10 mai 2011, n°10-18.749).
Il est constant cependant que, comme il se déduit du courriel établi par M. [G] [S], associé de la société Audrex, ancien expert-comptable de l'office notarial, la position du compte courant de M. [J] [Y], arrêtée à la date du 18 avril 2018, intègre en réalité la quote-part du résultat de l'exercice 2017 (dividende) qui lui serait due à hauteur de 156 499 euros.
Le litige qui oppose les parties porte en fait principalement sur les dividendes qui seraient dûs à M. [Y] au titre de l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 puis sur la période du 1er janvier au 18 avril 2018.
L'appelant fait reposer la demande en paiement qu'il forme de ce chef sur la clause intitulée « ARRETE DE SITUATION » qui se trouve stipulée à la page 12 de l'acte authentique de cession de parts sociales du 3 novembre 2017, et dont le contenu est le suivant:
« Les parties conviennent qu'il sera procédé à une situation comptable arrêtée en forme de bilan et de compte de résultat à la date de la parution au Journal Officiel de l'arrêté du Garde des [Localité 8], Ministre de la Justice, portant agrément du retrait du cédant aux fonctions de notaire associé au sein de la Selarl de Notaire dénommée « Office Notarial de [Localité 5] » par les soins du professionnel comptable mandaté par le cessionnaire ».
A cet effet, il sera fait application des dispositions prévues au plan comptable notarial.
Le cédant aura droit aux bénéfices jusqu'à cette date, conformément aux dispositions statutaires; il aura notamment la faculté de prélever la totalité du solde de son compte courant, dans le même délai que celui ci-dessus fixé pour le paiement du prix, dans la limite de la trésorerie disponible et à concurrence de ses droits.
Le bilan, les balances des comptes généraux et des comptes clients, le tableau de bord, le compte de résultats et le tableau de calcul de répartition du résultat, lesquels seront soumis à l'acceptation du cédant, du cessionnaire et de l'autre associé. Une assemblée générale devra arrêter les comptes et le résultat de la société à la date de la cession »
L'appelant produit un document intitulé « procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2018 », approuvant les comptes de l'exercice 2017 et affectant le solde du résultat à la distribution de dividendes à hauteur de 156.499 euros à son profit. C'est sur la base de ce document que la société Audrex, expert-comptable de la société de notaires, a établi une situation comptable arrêtée à la date du 18 avril 2018, date de la parution au Journal Officiel de l'arrêté portant agrément du retrait du cédant, faisant état d'un compte courant d'associé de M. [Y] d'un montant de 195.985 euros, intégrant, comme il a été précédemment exposé, les dividendes de l'exercice 2017 à hauteur de 156.499 euros.
Force est cependant de constater que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2018 qui est produit par M. [Y] n'a été signé par aucun des associés, et se trouve dépourvu de la moindre valeur juridique. Il est constant, en outre, qu'il s'agit d'un simple document préparatoire, ou d'un simple projet, qui n'a pas abouti. En effet, il se déduit des pièces versées aux débats qu'après qu'un report a été autorisé par la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 31 octobre 2018, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 n'ont en réalité été approuvés que par une assemblée générale du 31 janvier 2019, laquelle a décidé de reporter l'ensemble du résultat de 495.731, 64 euros au compte « report à nouveau », sans distribution de dividendes.
Quant aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, au titre duquel M. [Y] réclame une quote-part de dividende de 50.485 euros pour la période allant du 1er janvier et le 18 avril 2018, ils n'ont été approuvés que par une assemblée générale du 25 février 2019, qui n'a nullement affecté le résultat à la distribution de dividendes à M. [Y], ce qu'elle n'aurait pas pu faire du reste, dès lors que l'intéressé n'était plus associé de la société à cette date.
Or, comme le fait observer à juste titre l'intimée, l'article L. 232-12 du code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence d'une somme distribuable et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé (voir sur ce point notamment Cour de cassation, Com. 14 décembre 2010 n° 09-72.267 : « les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé » ; et Com, 13 septembre 2017, n° 16-13.674 : « les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé).
Par ailleurs, en application de ces mêmes dispositions, le bénéfice d'un dividende correspondant au résultat distribuable acquis pour la période du 1er janvier au 18 avril 2018 ne peut résulter que d'une décision d'assemblée générale décidant d'un acompte sur dividende sur certification préalable d'un commissaire aux comptes permettant de certifier l'existence même de la somme distribuable.
Le droit aux dividendes n'appartient qu'à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices et en l'espèce, les assemblées destinées à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 d'une part et de l'exercice partiel courant sur la période du 1er janvier 2018 au 18 avril 2018 d'autre part ne s'étaient pas tenues au jour de la cession des parts. M. [Y] n'étant plus associé au jour de ces deux assemblées générales des 31 janvier 2019 et 25 février 2019, il ne peut revendiquer une quelconque somme au titre des bénéfices.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que M. [Y] ne peut en aucun cas réclamer à la Selarl Office Notarial de [Localité 5] le versement à son profit d'un dividende qui n'a jamais été décidé par l'assemblée générale des associés.
L'appelant soutient que la clause intitulée « ARRETE DE SITUATION » qui se trouve stipulée à la page 12 de l'acte authentique de cession de parts sociales du 3 novembre 2017 serait potestative, en ce qu'elle dépendrait du seul bon vouloir des associés restants suite à son départ, et fait grief à l'intimée de ne pas avoir convoqué une assemblée générale avant ou de manière concomitante à son retrait de la société, selon les conditions prévues par cette stipulation contractuelle, ce qui lui aurait permis de percevoir des dividendes.
Un tel raisonnement fait cependant abstraction du fait que la Selarl Office Notarial de [Localité 5] n'est pas partie au contrat de cession de parts du 3 novembre 2017, qui a été conclu entre MM. [D] et [Y]. Ce dernier n'explique nullement à quel titre il pourrait être fondé à se prévaloir contre cette société d'une convention à laquelle elle est tierce.
M. [Y] ne précise pas non plus le mécanisme juridique par lequel il pourrait obtenir le versement de dividendes non approuvés, par le biais d'une nullité pour potestativité, de l'obligation qui sert justement de fondement à sa demande en paiement...
Il est constant, par ailleurs, que la situation comptable arrêtée à la date du 18 avril 2018, sur laquelle il fait reposer cette prétention, n'a à aucun moment été approuvée par ses associés, comme le prévoyait la clause dont il se prévaut.
Il est important de noter, enfin, que la clause litigieuse stipulée à l'acte du 3 novembre 2017 prévoit expressément que « le cédant aura droit aux bénéfices jusqu'à cette date, conformément aux dispositions statutaires ». Or, les statuts de la société, qui se trouvent rappelés dans cet acte, en sa page 9, rappellent justement que les bénéfices ne sont distribuables sous forme de dividendes qu'après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables.
D'une manière plus générale, la cour relève que les griefs qui sont formulés par M. [Y] sur le caractère potestatif de la clause litigieuse, et qui peuvent apparaître légitimes, ne pourraient être utilement adressés qu'à son contractant, à savoir M. [D], et non à la société de notaires, qui est pourtant seule partie à l'instance.
L'appelant n'apparaît ainsi fondé qu'à réclamer le paiement de la partie de son compte courant d'associé, arrêtée à la date du 18 avril 2018, n'intégrant pas la quote-part du résultat de l'exercice 2017 (dividende) qui lui serait due à hauteur de 156.499 euros. Il se déduit à cet égard du relevé de ce compte courant qui est versé aux débats par l'intimée que la somme qui est ainsi due à M. [Y] à ce titre s'élève à une somme de 34 734 euros. L'appelant ne produit en effet aucun élément susceptible de remettre en cause les opérations comptables qui se trouve retracées dans ce document.
La Selarl Office Notarial de [Localité 5] sera donc condamnée à lui payer cette seule somme de 34.734 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 avril 2019 et capitalisation des intérêts.
II - Sur les demandes en paiement formées par la société de notaires
L'intimée réclame de son côté à M. [Y] :
- le remboursement de l'ensemble des indemnités versées par la chambre des notaires et appréhendées directement sur son compte pour un montant global de 65.494,04 euros;
- le différentiel non effectivement perçu par la structure d'exploitation en 2013 sur la revente du véhicule Porsche, soit 25.000 euros ou à titre subsidiaire à tout le moins la somme de 13.382 euros correspondant à la moins-value subie par l'étude notariale ;
- la somme de 445,75 euros en remboursement du prix du matériel téléphonique détourné.
Elle fonde ces trois demandes en paiement sur les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce (et non de l'article L. 233-22 comme indiqué par erreur dans ses dernières écritures), qui prévoit que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Il lui appartient, dans un tel cadre juridique, de rapporter la preuve de ce que M. [Y] aurait, en sa qualité de co-gérant de la société, commis des fautes de gestion, qui lui auraient causé un préjudice.
L'appelant soutient que les demandes en paiement qui sont formées à son encontre seraient, au moins partiellement, prescrites. Bien que l'intéressé ne cite nullement ces dispositions, l'article L. 223-23 du code de commerce prévoit en effet que « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ». Il appartient en outre à celui qui prétend que le fait dommageable aurait été dissimulé d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'intimée soutient qu'elle n'aurait découvert les agissements de M. [Y] que suite au licenciement, en juin 2018, de la comptable de la société, Mme [V] [K], qui avait des liens d'affaires avec M. [Y], tous deux étant porteurs de parts de la Sci la Taupinière, et qui aurait « couvert » les fautes de ce dernier.
Force est cependant de constater que tant les opérations afférentes aux indemnités versées par la chambre des notaires et à la revente en 2013 du véhicule Porsche Cayenne, ont été retranscrites en comptabilité de manière transparente. Aucune dissimulation ne peut ainsi être utilement invoquée par la Selarl Office Notarial de [Localité 5] (qui est seule partie à l'instance), ni du reste par M. [D], qui était co-gérant de la structure et avait naturellement accès aux comptes.
Les demandes en paiement qui ont été formées par l'intimée au titre de la revente du véhicule Porsche, datant de 2013, et au titre des indemnités perçues par M. [Y] de la chambre interdépartementale des notaires au cours de son premier mandat, de 2009 à 2011, à hauteur de 32.843, 20 euros, ne pourront donc qu'être déclarées irrecevables pour cause de prescription dès lors qu'elles n'ont été formulées à titre reconventionnel que postérieurement à l'assignation du 19 avril 2019, soit largement après l'expiration du délai triennal de l'article L. 223-23 du code de commerce.
S'agissant des indemnités versées par la chambre des notaires au titre du second mandat de M. [Y], de juin 2016 à janvier 2018, l'intimée justifie clairement de ce qu'elles auraient normalement dû être versées sur le compte de l'office notarial, et non versées directement à M. [Y]. Il se déduit en effet de la circulaire n°1573 du 25 mai 2004, ainsi que de la note de la direction de l'éthique et de la déontologie de la profession de notaire qui est versée aux débats que ces sommes auraient dû être portées au crédit du compte 758 « produits divers de gestion courante » et ainsi intégrés au bilan de la société.
Les pièces qui sont produites, et en particulier les auditions devant les services de police de l'expert-comptable, M. [G], et de la comptable, Mme [K], intervenues suite à la plainte pénale déposée par M. [D] en août 2019, ne permettent cependant nullement de démontrer que cette erreur d'inscription comptable serait imputable à M. [Y], alors que M. [D] était également co-gérant de la société, et qu'il aurait, selon Mme [K], avalisé cette pratique pour diminuer la charge fiscale de cette dernière. L'enquête de police, qui a abouti à un classement sans suite en juin 2020, met par ailleurs en exergue les doutes qui ont été exprimés par les professionnels sur la manière d'inscrire ces sommes en comptabilité, et il n'est pas établi dans ce contexte que la décision ait été prise davantage par l'un que par l'autre des co-gérants.
La demande en paiement qui est formée de ce chef par l'intimée ne pourra donc qu'être rejetée.
S'agissant enfin du téléphone qui aurait été conservé par M. [Y] suite à son retrait, alors qu'il avait été facturé à la société en mars 2018, la cour ne peut que constater que l'intimée ne rapporte nullement la preuve du détournement qu'elle allègue, alors que la facture d'acquisition de ce téléphone est établie au nom de M. [D]. Elle ne pourra donc qu'être déboutée de ce chef.
III - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les parties forment toutes les deux des demandes indemnitaires pour résistance abusive. Force est cependant de constater qu'elles ne caractérisent aucune mauvaise foi, volonté de nuire, ou légèreté blâmable de leur adversaire, qui leur aurait causé un préjudice, alors que leurs argumentations respectives n'ont été accueillies que partiellement tant en première qu'en seconde instance. Elles seront donc déboutées de ce chef.
IV - Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la Selarl Office Notarial de [Localité 5] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de la Scp Le Ray Bellina Doyen, ainsi qu'à payer à M. [J] [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qu'elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Office Notarial de [Localité 5]-[B] [D] et [U] [A] à payer à M. [J] [Y] la somme de 34.734 euros au titre du solde de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 avril 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée par M. [Y] au titre du solde de son compte courant d'associé,
Rejette la demande en paiement formée par M. [J] [Y] au titre des
dividendes afférents à la période allant du 1er janvier au 18 avril 2018,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée
par M. [J] [Y],
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande en paiement formée par la société Office Notarial de [Localité 5]-[B] [D] et [U] [A] au titre du différentiel non effectivement perçu par la structure d'exploitation en 2013 sur la revente du véhicule Porsche Cayenne,
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande en paiement
formée parla société Office Notarial de [Localité 5]-[B] [D] et [U] [A] au titre des indemnités perçues par M. [J] [Y] lors de son premier mandat de vice-président de la chambre interdépartementale des notaires,
Rejette la demande en paiement formée par la société Office Notarial de [Localité 5]-[B] [D] et [U] [A] au titre des indemnités perçues par M. [J] [Y] lors de son second mandat de vice-président de la chambre interdépartementale des notaires,
Rejette la demande en paiement formée par la société Office Notarial de
[Localité 5]-[B] [D] et [U] [A] au titre de la non-restitution du téléphone,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée
par la société Office Notarial de [Localité 5]-[B] [D] et [U] [A],
Condamne la société Office Notarial de [Localité 5]-[B] [D] et [U] [A] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de la Scp Le Ray Bellina Doyen,
Condamne la société Office Notarial de [Localité 5]-[B] [D] et [U] [A] à payer à M. [J] [Y] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Office Notarial de [Localité 5]-[B] [D] et [U] [A].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.