Livv
Décisions

CA Dijon, ch. référés, 21 octobre 2025, n° 25/00029

DIJON

Ordonnance

Autre

PARTIES

Défendeur :

Habitat Invest Developpement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chateauneuf

Avocats :

Me Dutkowiak, Me Cuisinier

CA Dijon n° 25/00029

20 octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, Monsieur [D] [R] a fait assigner la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit ordonnée, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon, la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour sous le numéro 25/825.

Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de procédure.

La société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT, société holding, a conclu au rejet des demandes adverses en se prévalant tant d'une impossibilité d'exécuter de par les difficultés de trésorerie rencontrées ensuite du ralentissement général de l'activité d'un groupe exerçant sous l'enseigne STEPHANE PLAZA IMMOBILIER que des conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution d'une décision conduisant inévitablement à une cessation des paiements.

Elle argumente aussi sur l'intention de nuire de son associé parfaitement informé de ses difficultés, sur le nécessaire respect de son droit d'appel et sur le contrôle de proportionnalité devant être exercé à ce titre alors même qu'il s'agit d'une instance devant être évoqué au fond dès le 18 décembre prochain.

Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure .

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par voie de mise à disposition.

MOTIFS

Il est constant que la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT ne s'est pas acquittée du montant des sommes judiciairement exigibles suite au prononcé d'une ordonnance de référé exécutoire de droit. Le différend porte sur le remboursement d'une somme principale de 20 000 euros correspondant à un compte courant d'associé lequel est exigible à tout moment et dont le montant n'est pas contesté par la société HABITAT INVEST DEVELOPPEMENT.

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, cette dernière encourt la radiation de la procédure d'appel engagée le 30 juin 2025 sauf à justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution ou à rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécution.

Si la proximité de la date de l'audience au fond, fixée au 18 décembre prochain et le respect du droit à un recours effectif doivent être nécessairement pris en compte dans la réflexion du juge, l'absence de toute contestation, encore à ce jour, de l'obligation au remboursement d'un compte courant d'associé ne peut davantage être laissé de côté.

Il résulte, pour autant, de l'examen des pièces produites que l'état de trésorerie de la société appelante semble préoccupant et ne lui permet pas de faire face à ses obligations de remboursement; que son résultat courant avant impôts est en nette diminution de 2023 à 2024 obérant ainsi ses capacités contributives ; que cette situation de grande fragilité économique et financière doit s'analyser, au cas d'espèce, comme une impossibilité d'exécuter.

La demande de radiation sera donc rejetée.

L'équité commande dès lors de n'allouer, à quiconque, une indemnité de procédure.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [D] [R].

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

Déboutons Monsieur [R] de sa demande en radiation de la procédure d'appel enrôlée devant la cour sous le numéro 25/825,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissons enfin à Monsieur [R] la charge des dépens de la procédure de référé.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site