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CA Grenoble, ch. com., 23 octobre 2025, n° 25/00379

GRENOBLE

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Avocats :

Me Bellin, Me Forge, Me de Neeff

TJ Grenoble, du 23 sept. 2024, n° 20/052…

23 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 23 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble par lequel il a notamment :

Condamné M. [K] [V] à payer à Mesdames [M] et [Z] [F] chacune la somme de 25 euros,

Condamné la société [14] à payer à Mesdames [F] chacune la somme de 45.025,72 euros au titre du remboursement de 50% du compte courant de Mme [H],

Condamné in solidum la société [14] et M. [K] [V] aux entiers dépens de l`instance,

Condamné in solidum la société [14] et M. [K] [V] à payer à Mesdames [F] chacune la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incidents déposées le 09 juillet 2025 par les consorts [F] qui demandent au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

Condamner M. [K] [V] et la société [14] à leur régler la somme de 1.500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [K] [V] et la société [14] aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande de radiation, elles font valoir que :

- le jugement du 23 septembre 2024 a été notifié à avocat le 14 octobre 2024 et signifié le 7 janvier 2025,

- aucune exécution n'a eu lieu à ce jour,

- M. [K] [V] et la société [14] ont sollicité Mesdames [F] afin qu'elles acceptent de renoncer à l'exécution provisoire,

- M. [K] [V], associé, profite seul des bénéfices de la SCI,

- il occupe seul le bien, à titre gratuit depuis le décès de Mme [H], le [Date décès 6] 2019, soit depuis plus de six ans,

- il sollicite cependant ses associés pour le paiement de leur quote-part de charges liées à l'immeuble (taxe foncière, assurance etc..),

- cet usufruit statutaire est contraire aux règles du droit des sociétés,

- l'article 1832 du code civil dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter,

- elles ne profitent de rien au sein de cette société,

- M. [K] [V] a fait l'économie du paiement d'un loyer pendant plus de six ans,

- si on estime que le montant de la location de la maison puisse s'élever à 800 euros/ mois, c'est une économie de 57 600 euros qu'il a réalisé sur six ans,

- M. [K] [V] perçoit une retraite,

- il est à même de pouvoir régler le montant d'un loyer qui permettrait à la société le remboursement de leur compte courant d'associé,

- il a la possibilité de dissoudre la société en lui rachetant l'immeuble dont elle est propriétaire,

- il proposait à titre transactionnel le versement de la somme de 30.000 euros, qu'il aurait donc pu leur verser à titre provisionnel.

Vu les conclusions d'incidents déposées le 04 septembre 2025 par M. [K] [V] et la société [14] qui demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :

S'agissant de M. [K] [V],

Constater qu'il a entièrement exécuté les condamnations mises à sa charge par jugement de première instance,

Prononcer la recevabilité de son appel,

Débouter Mesdames [Z] [F] et [M] [F] de leur demande de radiation du rôle.

S'agissant de la société [14] :

Constater qu'elle a partiellement exécuté les condamnations mises à sa charge par jugement de première instance

Constater qu'elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble d'une demande de suspension de l'exécution provisoire,

Par conséquent,

Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure en incident dans l'attente d'une décision du premier président de la cour d'appel de Grenoble s'agissant de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

En tout état de cause,

Débouter Mesdames [F] de leurs demandes plus amples ou contraires,

Réserver les dépens.

Pour s'opposer à la demande de radiation, ils exposent que :

- il s'est entièrement acquitté des sommes mises à sa charge : 50, 00 euros (principal) + 2.000 euros (article 700) + 1.689, 20 euros (dépens et solde des frais d'expertise).

- la société [14] s'est exécutée à hauteur de 44.775, 00 euros, correspondant à la somme retenue par le rapport d'expertise judiciaire,

- elles ont saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, tout en justifiant du risque sérieux de réformation du jugement, outre les conséquences manifestement excessives pour la société.

MOTIFS DE LA DECISION :

S'agisant de la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.

La demande de sursis à statuer doit être appréciée au regard du critère de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la société [14] sollicite le sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la décision du premier président saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.

Toutefois, il n'apparaît pas utile d'attendre la décision du premier président pour apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter dès lors qu'il appartient à la SCI [14] d'en justifier dans la présente instance .

Par conséquent, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur la demande de radiation.

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.

Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu'il s'agisse des condamnations principales comme secondaires.

En l'espèce, M. [K] [V] a été condamné au paiement des sommes de 50 euros en principal, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1.689, 20 euros au titre des dépenses, soit au total une somme de 3.739,20 euros.

Il justifie s'être acquitté de ladite somme les 16 juillet et 13 août 2025 par la production d'une copie du CARPA.

La société [14] a quant à elle était condamnée à payer à Mesdames [F] chacune la somme de 45.025,72 en principal et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 92.051,44 euros.

Il ressort du justificatif CARP que la société [14] n'a payé que la somme de 44.775 euros.

Par conséquent, la condamnation principale n'a pas été intégralement exécutée.

Par ailleurs, la société [14] ne démontre pas son impossibilité d'exécuter le jugement dont appel ni l'existence de conséquences manifestement excessives.

Dans la mesure où le jugement du 23 septembre 2024 n'a pas fait l'objet d'une exécution entière et intégrale de la décision, il sera fait droit à la demande de radiation formée par les consorts [F].

Les dépens seront réservés.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu d'octroyer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,

Déboutons la société [14] de sa demande de sursis à statuer.

Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/00379.

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Réservons les dépens.

Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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