CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 23/02437
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N°2025 / 234
Rôle N° RG 23/02437
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZM7
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. OTEIS
S.A. MMA IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Société QUALICONSULT
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[P] [C]
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Dominique PETIT-SCHMITTER
- Me Pascal FOURNIER
- Me Philippe DAN
- Me Benjamin DERSY
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Anaïs KORSIA
- Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01803.
APPELANTE
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et
Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OTEIS,
assignation et dénonce des conclusions le 07 juin 2023 à la requête de l'appelante à personne morale
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société QUALICONSULT
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ, devenue société OTEIS, Société anonyme d'un état membre de la CE, dont le siège social est [Adresse 10] - Irlande, prise en sa succursale pour la FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295, dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de son président en FRANCE, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 12] représenté par son Syndic, le cabinet SAFI MEDITERRANEE, dont le siège est sis [Adresse 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en c
ette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Eric VEZZANI, avocat plaidant au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
La société VINCI Immobilier Résidentiel a fait édifier une résidence immobilière à [Localité 13], dénommée [Adresse 12].
Les intervenants à l'acte de construire étaient les suivants :'
- la société WAYFIT, intervenue en tant qu'entreprise générale assurée auprès des MMA,
-' Monsieur [P] [C], architecte, en sa qualité de maître d''uvre de conception assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
-'' la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS, en tant que maître d''uvre d'exécution, assurée par Aviva puis Zurich Assurances,
-'' la société Qualiconsult, en tant que contrôleur technique.'
L'assureur dommages ouvrage est la société Zurich Assurances.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 15 juin 2011, et la réception de l'ouvrage a eu lieu le 8 juillet 2013.
La livraison est intervenue le 8 novembre 2013.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé du 30 novembre 2015 à monsieur [H] [B].
L'expert a déposé son rapport le 28 septembre 2020.
'
Par actes d'huissiers de justice des 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait citer les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices du fait de désordres.
Le 28 mai 2021, la société VINCI Immobilier Résidentiel a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident, opposant au syndicat des copropriétaires la forclusion de son action au visa de l'article 1648 du code civil.
Sont intervenus volontairement à l'instance monsieur [Y] [J] et son épouse madame [T] [J], monsieur [I] [G] et son épouse madame [V] [G], monsieur [W] [BG] et son épouse madame [X] [BG] monsieur [F] [N] et son épouse madame [L] [N], monsieur [YV] [K] et son épouse madame [E] [K] monsieur [D] [GL] et son épouse madame [ME] [GL], copropriétaires.
Ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à les indemniser du préjudice personnel et particulier résultant des défauts de conformité sur les rampes d'accès desservant les garages de leur appartement.
'
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort du 25 novembre 2022, Le juge de la mise en état a':
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
Jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat des'' copropriétaires [Adresse 12], formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeurs de certains garages privatifs.
Jugé irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à l'encontre de la société Zurich Assurances, recherchée en qualité d'assureur dommage-ouvrage, au titre des désordres référencés par le rapport d'expertise judiciaire sous les numéros 1.2, 1.4, 1.5, 1.10, 1.22, 1.30, 1.31, 1.32, 4.13, 4.14, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18, 3.5, 3.7,3.12, 4.2, 4.4, 4.7, 4.9, 4.111 4.12, 57, 5.9, 7.1, 7.12, 7.13.
Rejeté la demande de versement d'une provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
Jugé que l'absence de communication à la société Zurich Assurances, recherchée en qualité d'assureur de la société OTEIS, du rapport d'expertise judiciaire et de ses annexes ne constitue pas une fin de non-recevoir.
'Jugé que l'applicabilité de la police d'assurance souscrite par la société OTEIS auprès de la société Zurich Assurances ne constitue pas une fin de non-recevoir mais relève du débat au fond.
Accueilli les interventions volontaires de monsieur [Y] [J], madame [T] [Z] épouse [J], monsieur [I] [G], madame [V] [O] épouse [G], monsieur [W] [BG], madame [X] [U] épouse [BG], monsieur [F] [N], madame [L] [S] épouse [N], monsieur [YV] [K], madame [E] [R] épouse [K], monsieur [D] [GL], madame [ME] [M] épouse [GL].
Rejeté les demandes de provisions formées par monsieur [Y] [J], madame [T] [Z] épouse [J], monsieur [I] [G], madame [V] [O] épouse [G], monsieur [W] [BG], madame [X] [U] épouse [BG], monsieur [F] [N], madame [L] [S] épouse [N], monsieur [YV] [K], madame [E] [R] épouse [K], monsieur [D] [GL], madame [ME] [M] épouse [GL].
Jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société OTEIS à l'encontre de la société Zurich Assurances recherchée en qualité d'assureur de la société OTEIS.
Rejeté les demandes fondées sur tes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
'
Par déclaration au greffe du 10/02/2013, la société Vinci Immobilier Résidentiel a fait appel de la décision du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25/11/2022.
Par assignations des 07/06/2023, 08/06/2023, 09/06/2023',12/06/2023, 13/026/2023, la société Vinci Immobilier Résidentiel a assigné en appel provoqué la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la société OTEIS et la société Zurich Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Qualiconsult, monsieur [P] [C]' 'notamment suite aux demandes d'indemnités provisionnelles formulées par le SDC par conclusions d'appel incident du 16 mai 2023.
'
Par conclusions notifiées le 22/06/2023, La Société ABEILLE & SANTE dont l'ancienne dénomination est Aviva Assurances, demande à la Cour':
Vu l'article 122, et 789 du Code de procédure civile,'
Confirmer, l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2022 en ce qu'elle a jugé que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n'a pas d'intérêt à agir au titre de l'indemnisation du préjudice privatif subi par certains des copropriétaires.'
En ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle formulée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
Statuer ce que de droit sur la forclusion opposée à l'action du syndicat des copropriétaires par la SNC VINCI Immobilier Résidentiel.'
Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires et celles de la société VINCI Immobilier Résidentiel ainsi que toute autre partie, se heurtent à des contestations sérieuses et les rejeter.'
Subsidiairement,''
Si, par impossible, une condamnation provisionnelle devait être prononcée à l'encontre de la société VINCI Immobilier Résidentiel,
Juger que l'appréciation des conditions d'application de la police responsabilité civile décennale de la société ABEILLE IARD &SANTE souscrite par OTEIS échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
En conséquence,''
Rejeter la demande de condamnation de la société SNC Immobilier Résidentiel dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.'
Subsidiairement''
Juger inapplicable la police responsabilité civile décennale de la société ABEILLE IARD & SANTE souscrite par OTEIS en présence de désordres apparents.'
En conséquence.'
Rejeter purement et simplement les demandes de condamnations de la SNC VINCI Immobilier Résidentiel dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.'
A titre très subsidiaire, Vu l'article 1240 du Code Civil,'
Condamner VINCI Immobilier Résidentiel, Monsieur [C] et son assureur la MAF, la société WAYFIT et son assureur les MMA, et Qualiconsult à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.'
Condamner la société VINCI Immobilier Résidentiel au paiement de la somme de
'2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dominique Petit-Schmitter, avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 30/06/2023, la société OER, devenue GINGER puis Grontmij Sudequip et enfin OTEIS, demande à la Cour':
Vu l'article 2224 du Code civil
Vu l'article 14 de la loi du 16 Juillet 1965
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 835 du et 789 du Code de procédure civile
Vu l'article L.124-3 du code des assurances
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 rectifiée le 10 février 2023'
1 - Confirmant L'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse, statuer ce que de droit sur la forclusion opposée à l'action du syndicat des copropriétaires par la SNC VINCI Immobilier Résidentiel
Débouter le SDC [Adresse 12] de sa demande d'indemnisation formulée au titre d'un préjudice de jouissance et d'une perte de valeur des places de parkings pour défaut de qualité à agir au titre de parties privatives'
Se déclarer incompétent pour allouer une provision compte tenu de l'existence de nombreuses contestations,'
Par conséquent,'
Débouter le SDC [Adresse 12] de sa demande de condamnation provisionnelle, le Juge de la mise en état n'ayant pas compétence pour trancher ni de la nature juridique des désordres, ni des responsabilités qui en découleraient'
Débouter la société VINCI Immobilier Résidentiel de ses appels en garantie''
2- Infirmer l'ordonnance rendue la Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse ;''
Débouter la compagnie Zurich Assurances de sa demande formulée au titre de la prescription ou à tout le moins constater que le Maître d'ouvrage a formulé à son encontre une demande de condamnation au titre de l'action directe'
Condamner VINCI Immobilier Résidentiel, ou tout succombant, au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
'
Par conclusions notifiées le 03 juillet 2023 la société Zurich Insurance PLC, assureur dommages ouvrage, demande à la cour
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 242-1 et de l'article A 243-1 Annexe II du Code des Assurances
Vu le rapport d'expertise judiciaire,'
Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions''
Et donc'
A titre liminaire :'
Juger que la société Zurich Insurance PLC s'en rapporte à justice sur la forclusion opposée à l'action du syndicat des copropriétaires par la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, et sur la prescription de l'action de la société OTEIS contre la société Zurich Insurance PLC son assureur.'
Juger qu'en tout état de cause la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC resteront parties à la procédure'
A titre principal :'
Sur les défauts de conformité sur les rampes d'accès allégués par le Syndicat des copropriétaires
Juger que la demande de condamnation en réparation des défauts de conformité sur les rampes d'accès aux bâtiments C et D, correspond à la perte de valeur estimé de biens appartenant à différents propriétaires ;'
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n'a pas d'intérêt ni qualité à agir au titre de l'indemnisation du préjudice privatif subi par certains des copropriétaires et donc Juger irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires à ce titre
Et Juger que le désordre relatif aux rampes d'accès était apparent et visible à réception
Juger que la garantie dommages-ouvrage n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le désordre est visible à réception'
A tout le moins juger que statuer sur le caractère apparent ou non désordres amènerait le juge à trancher une question de fond et donc une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état.'
Et'
Juger qu'il n'existe pas d'impropriété à destination à propos des rampes d'accès aux sous-sols, si bien que le désordre ne relève pas de la garantie Dommages-Ouvrage'
A tout le moins Juger que statuer sur l'impropriété à destination de la rampe d'accès aux sous-sols amènerait le juge à trancher une question de fond et donc une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état.'
Se déclarer incompétent'
En conséquence,''
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable'
Juger que la société Zurich Insurance PLC ne doit aucune garantie au titre de sa police dommages-ouvrage.'
Donc'
Mettre la la société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause''
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.
'Sur les dommages intermédiaires allégués par le Syndicat des copropriétaires'
Juger que les dommages intermédiaires listés 1.9, 1.28, 2.1, 2.2, 2.15, 2.16, 2.20, 3.1, 3.2, 3.9, 5.5, 5.6, 5.11, 7.2, 7.11, 7.14 par le Syndicat des copropriétaires ne rentrent pas dans cette catégorie de désordre de nature décennale et ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage
Juger qu'il s'agit d'un contestation sérieuse relative à l'obligation de la société Zurich Insurance PLC se déclarer incompétent'
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable'
Juger que la société Zurich Insurance PLC ne doit aucune garantie au titre de sa police dommages-ouvrage.'
Donc'
Mettre la société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause'
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.'
Sur les défauts de conformité allégués par le Syndicat des copropriétaires'
Juger que les défauts de conformité listés 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.6, 1.7, 1.8, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.26, 1.25, 1.29, 1.34, 2.3, 2.6, 2.10, 2.11, 2.17, 2.23, 3.3, 2.3, 3.10, 4.1, 4.3, 4.5, 4.8, 4.10, 4.15, 5.1, 5.2, 5.4, 7.4, 7.8 par le Syndicat des copropriétaires ne rentrent pas dans cette catégorie de désordre de nature décennale et ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage
Juger qu'il s'agit d'un contestation sérieuse relative à l'obligation de la société Zurich Insurance PLC
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable'
Juger que la société Zurich Insurance PLC ne doit aucune garantie au titre de sa police dommages-ouvrage.
Se déclarer incompétent
' Donc'
METTRE la société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause''
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.'
Sur les désordres qualifiés par le Syndicat des copropriétaires comme étant des désordres de nature décennale :'
Sur l'absence de déclaration préalable à l'assureur dommages-ouvrage et l'irrecevable des demandes dirigées contre la société Zurich Insurance PLC
Juger qu'en vertu de l'article L 242-1 et de l'article A 243-1 Annexe II du Code des Assurances, pour mettre en 'uvre la garantie dommages-ouvrage, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Juger que la déclaration amiable auprès d'un assureur dommages-ouvrage relève d'une obligation d'ordre public, si bien qu'en l'absence de celle-ci dans les formes prescrites par la loi, le recours judiciaire de l'assuré contre son assureur dommages-ouvrage doit être déclaré irrecevable.'
Juger que le Syndicat des copropriétaires, ne justifie pas avoir régularisé de déclaration dommages-ouvrage auprès de leur assureur pour les dommages allégués, si bien que toute demande tendant à voir la société Zurich Insurance PLC condamné au titre des désordres 1.2, 1.4, 1.5, 1.10, 1.22, 1.30, 1.31, 1.32, 4.13, 4.14, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18, 3.5, 3.7, 3.12, 4.2, 4.4, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 5.7, 5.9, 7.1, 7.12, 7.13 devra être déclaré irrecevable.'
Par conséquent,''
Déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Zurich Insurance PLC au titre de ces désordres irrecevables''
Mettre hors de cause la société Zurich Insurance PLC
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.'
Et'
Juger que les désordres étaient visibles à réception''
Juger que les désordres ont été réservés à la réception'
Juger que la garantie dommages-ouvrage n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les désordres sont visibles à réception et dès lors qu'ils ont fait l'objet de réserves à réception
'
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable'
A tout le moins juger que statuer sur le caractère apparent ou non désordres et sur le caractère réservé ou non des désordres amènerait le juge à trancher une question de fond et donc une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état.'
Donc'
Se déclarer incompétent'
METTRE la société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause''
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.'
Et,
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable en présence de désordres dont le caractère décennal n'est pas avéré.'
Juger que la société Zurich Insurance PLC ne doit aucune garantie au titre de ces désordres.'
A tout le moins juger que statuer sur le caractère décennal ou non des désordres amènerait le juge à trancher une question de fond et donc une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état.'
Se déclarer incompétent'
Débouter le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC'
Mettre la 'société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause''
A titre Subsidiaire, sur les recours de la société Zurich Insurance PLC
Condamner la société OTEIS venant aux droits d'OTEIS et son assureur la Compagnie d'assurance ABEILLE venant aux droits d'AVIVA, Vinci Immobilier Résidentiel, monsieur [C] et son assureur la MAF, la société WAYFIT et son assureur les MMA, et Qualiconsult à relever et garantir la société Zurich Insurance PLC de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
'
Par conclusions du 11/07/2023, La société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur de la société OTEIS, demande à la cour':
Vu les dispositions de l'article 122, 123 du CPC,'
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du CPC,'
Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,''
Vu les articles L 114-1 et suivants du Code des Assurances,'
Vu l'article 2224 et suivants du Code Civil,'
Vu l'article 1792 du Code Civil,'
Vu l'article 1231 et 1240 du Code Civil,
Débouter la société VINCI de ses demandes aux fins de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 novembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu'elle a :'
« Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la Sté VINCI Immobilier Résidentiel.'
Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.'
Débouté la société VINCI Immobilier Résidentiel toutes ses demandes et notamment celles tendant à :'
Juger que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires étaient apparents à la réception.
Juger que la juridiction de céans n'a pas été saisie dans l'année de l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2015.
Juger que le bref délai de l'article 1648 du code civil n'a pas été respecté.
Juger que la forclusion de l'action du syndicat demandeur est acquise en ce qu'elle est dirigée contre VINCI Immobilier Résidentiel.
Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de VINCI Immobilier Résidentiel.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VISTA BLU à payer à la SNC VINCI Immobilier Résidentiel, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais engagés en référé, les frais d'expertise et les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Maître ZOHAR, avocat, sous son affirmation de droit ».'
Statuant sur l'appel incident formé par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25 Novembre 2022,'
Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] de ses demandes aux fins de réformer l'ordonnance d'incident en date du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a dit :'
-' irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat [Adresse 12] formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeur de certains garages privatifs.'
-' a rejeté la demande de versement d'une provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
Statuant sur l'appel incident formé par la société OTEIS à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25 Novembre 2022,'
Débouter la société OTEIS de ses demandes aux fins de réformer l'ordonnance d'incident en date du 25 novembre 2022 et de :'
« Débouter la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company de sa demande formulée au titre de la prescription ou à tout le moins CONSTATER que le Maître d'ouvrage a formulé à son encontre une demande de condamnation au titre de l'action directe ».'
Ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.'
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et donc notamment en ce qu'elle a :
'-' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
-' Jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeurs de certains garages privatifs.'
-' Rejeté la demande de versement d'une provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
-' Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-' Jugeons irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société OTEIS à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company recherchée en qualité d'assureur de la société OTEIS.
-' Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.'
Et, par conséquent :
'Sur l'incident forclusion de la société VINCI Immobilier Résidentiel,'
Juger ce que de droit sur l'incident forclusion initié par la société VINCI Immobilier
Résidentiel à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12].'
En revanche,''
Juger que la société VINCI Immobilier Résidentiel est toujours soumise aux recours des constructeurs et de leurs assureurs au visa de l'article 2224 du Code Civil.'
La MAINTENIR dans la cause.'
Sur la prescription de l'action de la société OTEIS,'
Juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de deux ans suivant l'assignation en référé expertise du 7 juillet 2015.'
Juger, en conséquence, prescrite toute action de la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company ès qualité d'assureur de la société OTEIS au visa de l'article L 114-1 du Code des Assurances.'
Par conséquent,'
Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company ès qualité d'assureur de la société OTEIS du chef de toutes conclusions passées et subséquentes.'
Débouter la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS de l'intégralité de toutes demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires à l'encontre de la ès qualité d'assureur de la société OTEIS.'
Sur l'irrecevabilité du syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] au titre de sa demande d'indemnisation à hauteur de 144 000 euros au titre de la moins-value de certains parkings,'
Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas intérêt à agir,''
En conséquence,'
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » à hauteur de 144 000 euros et LES REJETER.'
Sur la provision sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] :
'Juger que la société Zurich Insurance Public Limited Company n'a pas été appelée aux opérations expertales de monsieur [B] et qu'elle n'a, en outre, jamais obtenu communication du rapport et pièces débattus durant la procédure d'expertise judiciaire.'
Juger que la société Zurich Insurance Public Limited Company n'est pas en mesure de se défendre utilement.'
Rejeter purement et simplement comme étant irrecevables les demandes de la copropriété ou de tout autre contestant, en l'absence de respect du principe du contradictoire.'
A titre surabondant,''
Juger que la société OTEIS était titulaire d'une police décennale souscrite auprès de la société ABEILLE IARD au moment de la DOC.'
Juger que seules les garanties souscrites par la société OTEIS auprès de la société ABEILLE IARD sont mobilisables en l'espèce.'
Rejeter purement et simplement comme étant mal fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires ou de tout autre contestant à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, ses garanties n'étant pas mobilisables.'
En tout état de cause,''
Juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.'
Se déclarer incompétent pour juger de telles demandes et RENVOYER la copropriété à mieux se pourvoir.'
A titre subsidiaire,'
Condamner monsieur [C], et son assureur, la MAF,' la société ABEILLE assureur de OTEIS, la société Qualiconsult et la société Mutuelles du Mans Assurances MMA ès qualité d'assureur de la société WAYFIT SL, à relever et garantir la société Zurich Insurance Public Limited Company de' toutes' condamnations' prononcées' à' son' encontre' en' l'état' des' fautes commises par la maitrise d''uvre et le contrôleur technique au visa de l'article 1240 et des fautes d'exécution de l'entreprise au visa de 1231 et suivants du Code Civil.'
Faire application dans les obligations de la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée d'un montant de 75 000 euros et limiter au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire, le montant des condamnations éventuelles.'
En tout état de cause,'
Condamner tout succombant à régler la somme de 5.000 € à la société Zurich Insurance Public Limited Company ès qualité d'assureur de la société OTEIS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP de Angelis ' Semidei ' Vuillquez' Habart Melki ' B, Avocat aux offres de droit.
'
Par conclusions du 11/07/2023, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour':
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
En conséquence,'
-' Débouter la société VINCI Immobilier Résidentiel de toutes ses demandes en cause d'appel.'
-' Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :'
''' jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeur de certains garages privatifs
'' Rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
'' Rejeté la demande du syndicat fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
'
'' Partagé les dépens'
Statuant à nouveau sur ces points,'
-' Recevoir l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 12]'
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1146, 1147 et 1184 du code civil (anciens applicables à l'espèce),
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,'
-' Juger que le syndicat a qualité et intérêt pour agir sur le désordre de non-conformité des rampes d'accès aux sous-sols,'
-' Rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir du chef de ce désordre vis-à-vis de la société VINCI Immobilier Résidentiel,
'Vu l'article 789, 3° du code de procédure civile,'
'-' Condamner la SNC VINCI Immobilier Résidentiel à payer par provision au syndicat la somme de 100.000 € à valoir sur son indemnisation définitive,'
-' Condamner la SNC VINCI Immobilier Résidentiel à payer au syndicat la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,'
-' La condamner aux entiers dépens de 1 ère'' instance et d'appel, ceux d'appel distrais au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
'
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la SNC VINCI Immobilier Résidentiel demande à la Cour':
Infirmer partiellement l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2022 (mentionnant par erreur la date du 6 avril 2023 et rectifiée suivant ordonnance du 10 février 2023), en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du Code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile par la société VINCI Immobilier Résidentiel.
- Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
- Débouté la société VINCI Immobilier Résidentiel toutes ses demandes.
Statuant de nouveau,
Vu l'article 789 alinéa 6 du CPC,
Vu l'article 122 du CPC,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 2241 et 2242 du Code civil,
Juger que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires étaient apparents à la réception,
Juger que la juridiction de céans n'a pas été saisie dans l'année de l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2015,
Juger que le bref délai de l'article 1648 du Code civil n'a pas été respecté,
Juger que la forclusion de l'action du syndicat demandeur est acquise en ce qu'elle est dirigée contre VINCI Immobilier Résidentiel.
Par conséquent,
Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de VINCI Immobilier Résidentiel.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2022 (mentionnant par erreur la date du 6 avril 2023 et rectifiée suivant ordonnance du 10 février 2023), en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de provision au regard de la forclusion,
A titre subsidiaire,
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n'a pas d'intérêt à agir au titre de l'indemnisation du préjudice privatif subi par certains des copropriétaires,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du Juge de la mise en état.
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VISTA BLU, ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la concluante.
Si, par impossible, une condamnation provisionnelle devait être prononcée à l'encontre de la société VINCI Immobilier Résidentiel,
Vu les articles 1792, 1604 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Juger que la société VINCI Immobilier Résidentiel, maitre de l'ouvrage, ne peut être tenue pour responsable des désordres consécutifs aux travaux dans la mesure où elle s'est entourée d'intervenants reconnus en la matière et n'a en aucun cas assumé la mission de conception, d'exécution, de contrôle ou de direction de ces travaux, pas plus bien entendu, qu'elle n'a réalisé elle-même lesdits travaux,
En conséquence,
Condamner in solidum la société OTEIS (anciennement Grontmij Sudequip), la société Qualiconsult, la' société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d'assureur d'OTEIS, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans en sa qualité d'assureur de l'entreprise WAYFIT, la compagnie Abeille & Santé (anciennement AVIVA) en sa qualité d'autre assureur d'OTEIS, Monsieur [A] [C] et son assureur la MAF, à relever et garantir la société VINCI Immobilier Résidentiel, maitre de l'ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être mises à charge, même au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Juger que la garantie de la société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur dommages ouvrage, est acquise.
Débouter la société ABEILLE & SANTE ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société VINCI Immobilier Résidentiel.
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VISTA BLU à payer à la SNC VINCI Immobilier Résidentiel, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais engagés en référé, les frais d'expertise et les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Me Joseph Magnan, Avocat, sous son affirmation de droit.
'
Par ordonnance du 11/04/2024, le conseiller de la mise en Etat a rejeté l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la MMA IARD pour défaut d'intérêt à agir et dit irrecevable les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA Assurances Mutuelles, assureur de l'entreprise WAYFIT SL.
L'affaire a été fixée à l'audience du 01/07/2025 par avis du 24 mars 2025.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04/06/2025
'
Motivation
'
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge du fond étant compétent pour connaître de la responsabilité des constructeurs et du maître d'ouvrage du fait des désordres dont il est réclamé réparation, de la nature et de l'étendue de la garantie de leurs assureurs au regard de la nature des désordres , il n'appartient pas au juge de la mise en Etat de mettre hors de cause une partie et notamment l'assureur d'un constructeur ou du maître d'ouvrage , de juger acquise à une partie la garantie de son assureur ou de dire mal fondée' les demandes, fins et conclusions' d'une partie dirigée contre un adversaire.
'
Sur la forclusion sur le fondement de l'article 1648 du code civil'opposée par Vinci Immobilier Résidentiel :
Le juge de la mise en Etat a jugé ne pas être compétent pour connaître de cette irrecevabilité opposée par Vinci Immobilier Résidentiel après avoir relevé que le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction en réparation de désordres au visa de l'article 1792 du code civil à titre principal et au visa des articles 1146 et suivants anciens du code civil à titre subsidiaire.
Vinci Immobilier Résidentiel fait valoir qu'aux termes du décret du 11 décembre 2019 et s'agissant d'une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en Etat qui n'est pas tenu par le fondement juridique invoqué par le demandeur, a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir y compris lorsqu'elles nécessitent préalablement de trancher une question de fond.
L'expertise démontrant le caractère apparent à la réception des désordres objet du litige et'' le délai de l'article 1648 al2 du code civil étant un délai de forclusion, le syndicat des copropriétaires devait agir dans l'année de l'ordonnance de référé conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'un vice n'est pas apparent lorsqu'il n'a pu être mesuré à la réception ses conséquences dommageables, que les acquéreurs bénéficient du concours de la garantie décennale ,de l'action en réparation des vices apparents , de l'action en responsabilité de droit commun ,que l'étroitesse d'une rampe d'accès faisant obstacle à l''accès au garage constitue une impropriété à destination, que l'action en réparation de ce vice n'est nullement forclose, que les désordres concernant la production d'eau chaude peuvent subsidiairement justifiés la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur comme les défauts de conformité de l' ouvrage , que la reconnaissance de responsabilité du fait des désordres a un effet interruptif.
***
Aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile 6° dans sa version applicable à la date de l'ordonnance contestée, le juge de la mise en Etat est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire...
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'examen de la fin de non-recevoir relève ainsi en première instance de la compétence du juge de la mise en état sauf renvoi par celui-ci à la juridiction de jugement.
L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction et défauts de conformité apparents.
Selon l'article 1648 al 2 du même code, dans les cas prévus à l'article 1642-1, l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Cette disposition constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
En l'espèce, selon les dispositions précitées, pour agir en réparation des désordres et défauts de conformité apparents atteignant les parties communes, le syndicat des copropriétaires devait agir dans le délai d'un an à compter de la date la plus tardive entre la réception et un mois après la livraison des parties communes. '
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil que l'acquéreur bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
'Il n'appartient pas au juge de la mise en état, saisi d'une fin de non-recevoir tendant à constater la forclusion de l'action diligentée devant le tribunal judiciaire au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de juger des mérites du fondement sur lequel la partie demanderesse a effectivement agi pour l'écarter , cet examen, portant nécessairement sur la réunion des conditions de l'action, et relevant ainsi de l'appréciation du bien-fondé de celle-ci et par voie de conséquence du fond du litige.
Il en résulte que pour juger de la forclusion de la demande, le juge de la mise en état doit se référer au fondement invoqué dans l'assignation et les conclusions du demandeur pour se prononcer.
La cour saisie de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en Etat doit statuer de la même manière.
'En l'espèce, l'assignation saisissant le tribunal judiciaire de Grasse est délivrée au visa des articles 1792 et suivants du code civil, soit la garantie décennale, et à titre subsidiaire au visa des articles 1146, 1147 et 1184 anciens du même code, soit la responsabilité contractuelle de droit commun.
La discussion sur la qualification de désordres apparents plutôt que de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, de désordres intermédiaires ou de non-conformités non apparentes à la réception relève de l'examen de la réunion des conditions de l'action en réparation des désordres.
Sur le fondement de la garantie décennale comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun invoqués par le syndicat des copropriétaires le délai de forclusions d'un an n'est pas applicable.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
'
Sur la forclusion de l'action de la société OTEIS contre son assureur Zurich Assurances PLC
Comme indiqué précédemment, aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile 6° dans sa version applicable à la date de l'ordonnance contestée, le juge de la mise en Etat est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article L114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
C'est à juste titre que considérant la signature par la société Grontmij devenue OTEIS des conditions particulières de la police d'assurances responsabilité civile professionnelle le 25 février 2014, police mentionnant les dispositions des articles L114-1 et L114-3 du code des assurances, la déclaration de sinistre à son assureur le 13/11/2027 par la société OTEIS est tardive pour avoir été elle-même assignée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés le 07/07/2015.
La décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
'
Sur la fin de non-recevoir du fait de l'absence de déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires à l'assureur dommages ouvrage :
Il ressort des articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances que toute action dirigée contre l'assureur dommages ouvrage par les acquéreurs ou le syndicat des copropriétaires suppose une déclaration de sinistre préalable.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle dit irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage s'agissant de désordres n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre.
'
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité provisionnelle d'un montant de 100'000€ à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité des rampes d'accès.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le juge de la mise en Etat a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que le syndicat des copropriétaires n'a pas intérêt à agir pour obtenir réparation de la moins-value des garages alors que le syndicat des copropriétaires a compétence pour intervenir dans les actions relatives aux conditions de jouissance des parties communes par les copropriétaires, aux conditions de jouissance des parties privatives au regard du règlement de copropriété. Il n'a pas besoin d'un mandat pour obtenir réparation des dommages à la fois collectifs et privés, en l'espèce la non-conformité des rampes d'accès aux parkings.
La SNC Vinci Immobilier résidentiel conclut au rejet de cette demande au regard de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires, du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires s'agissant de la moins-value des places de parking du fait des désordres des rampes d'accès, du caractère sérieusement contestable de l'obligation du maître d'ouvrage au vu de ces éléments.
A défaut, elle demande à être garantie de toute condamnations par le maître d''uvre et l'entreprise générale mais aussi le contrôleur technique et l'architecte et leurs assureurs s'agissant des désordres retenus par l'expert au titre de la garantie décennale comme de la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne l'assureur dommages ouvrage, sa garantie est acquise concernant les désordres relevant de la garantie décennale.
La société Abeille &Santé, assureur décennal de la société OTEIS ,se prévaut de l'irrecevabilité de cette demande, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas intérêt à agir en réparation du préjudice résultant de la moins-value des parkings'; elle ajoute que le désordre précité étant apparent à la réception elle ne saurait le garantir, qu'il en est de même des désordres qualifiés comme tel par l'expert.
Elle sollicite d'être relevée et garantie de toute somme mise à sa charge par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et son assureur, la société Wayfit et son assureur, la société Qualiconsult.
La société OTEIS a conclu à la confirmation de la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle relève l'absence d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices résultant des difficultés d'accès aux parkings et en ce qu'elle rejette la demande de provision, l'obligation étant contestable au regard de la discussion relative à la nature de l'ensemble des désordres.
En outre une condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de la responsabilité contractuelle suppose une discussion sur la faute à l'origine du préjudice qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en Etat.
Monsieur [A] [C] et son assureur LA MAF exposent que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas fait appel incident ou provoqué à leur encontre s'agissant du défaut d'intérêt à agir relativement au préjudice résultant de la moins-value des parkings, la décision du juge de la mise en Etat sur ce point est définitive les concernant, que la demande d'indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires se heurte à de nombreuses contestations sérieuses et que les recours en garantie formulés à son encontre ne sont pas justifiés , qu'elle est fondée à opposer le plafonds' de garantie et la franchise stipulés par le contrat.
La société Zurich Assurances, assureur de dommages ouvrage conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en Etat en toutes ses dispositions notamment relatives au défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires pour demander réparation des préjudices de moins-value des parkings, à l'incompétence du juge de la mise en Etat pour trancher la question de la nature des désordres, au caractère contestable de l'obligation de la société Zurich Assurances
La société Zurich Assurances assureur de la société OTEIS, conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en Etat.
Elle expose que la forclusion de l''article 1642-1 du code civil concernant les relations entre vendeur et acheteurs, le maître d'ouvrage doit être maintenu dans la cause s'agissant du litige entre constructeurs régis par la responsabilité de droit commun, que les demandes de la société OTEIS contre son assureur sont forcloses en vertu de l'article L114-1 du code des assurances , la déclaration de sinistre ayant été faite le 13/11/2017 et le point de départ de la prescription étant le 07/07/2015 ,que le syndicat des copropriétaires' 'n'a pas d'intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice résultant de la moins-value des parkings privatifs , que la demande de provision du syndicat des copropriétaires' 'n'a pas pour objet une obligation non sérieusement contestable, la police d'assurance étant entrée en vigueur postérieurement à la déclaration d'ouverture de chantier et au regard , de l'absence de précision des désordres objet de la demande d'indemnité provisionnelle et de la discussion sur la nature des désordres dont il est demandé réparation.
La société Zurich Assurances, assureur de la société OTEIS sollicite la garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par le maître d''uvre et son assureur, Abeille assureur, qualiconsult, les Mutuelles du Mans et oppose la limite de la garantie contractuelle.
***
Le juge de la mise en état a jugé à juste titre la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ce que cette demande tend à la réparation du préjudice résultant de la moins-value des parties privatives du fait de la non-conformité des rampes d'accès et non à la réparation des préjudices collectifs du fait du désordre précité et notamment la mise en conformité, de l'incidence sur la valeur de l'ensemble immobilier.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de réformer cette disposition de la décision du juge de la mise en état.
Cette demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 100'000 euros est sérieusement contestable comme non formulée poste par poste alors qu'aux termes de l'assignation, le syndicat des copropriétaires entend demander réparation de désordres de nature décennale, de désordres intermédiaires, de désordres du circuit de production d'eau chaude sanitaire, du préjudice financier résultant de ce désordre, des défauts de conformité sur les rampes d'accès.
En outre, s'agissant de la non-conformité de la rampe d'accès, le calcul de la moins-value de chaque type de parking pour la multiplier par le nombre de parkings concernés pour parvenir à la somme de 144'000€ qualifiée de préjudice collectif est sujet à discussion au regard de l'irrecevabilité retenue par le juge de la mise en Etat confirmée par le présent arrêt et ne peut donc fonder une demande d'indemnité provisionnelle.
Enfin, la qualification de la nature des désordres est également discutée et notamment s'agissant de leur caractère apparent y compris s'agissant des rampes d'accès au sous-sol et de de la production d'eau chaude imputée à un surdimensionnement de l'installation, débat qu'il n'appartient pas au juge de la mise en Etat de trancher dans le cadre d'une demande d'indemnité provisionnelle.
Il y a lieu donc de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires, celle-ci ne pouvant être qualifiée de non sérieusement contestable et de confirmer ainsi la décision du premier juge.
'
Sur les autres demandes':
Partie perdante, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel sera condamnée aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure à la société Zurich Assurances PLC, 2000 euros à la société Abeilles & Santé, à monsieur [A] [C] et la MAF ensemble, à la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
'
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe'le 23 octobre 2025 :
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 06 avril 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Vinci Immobilier Résidentiel au paiement en application de l'article 700 du code de procédure de la somme de 3000 euros à la société Zurich Assurances PLC, de la somme de 2000 euros à la société Abeilles & Santé, à monsieur [A] [C] et la MAF ensemble, à la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires [Adresse 12]';
Condamne la SNC Vinci Immobilier Résidentiel aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N°2025 / 234
Rôle N° RG 23/02437
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZM7
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. OTEIS
S.A. MMA IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Société QUALICONSULT
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[P] [C]
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
- Me Dominique PETIT-SCHMITTER
- Me Pascal FOURNIER
- Me Philippe DAN
- Me Benjamin DERSY
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Anaïs KORSIA
- Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01803.
APPELANTE
S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et
Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OTEIS,
assignation et dénonce des conclusions le 07 juin 2023 à la requête de l'appelante à personne morale
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE, Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société QUALICONSULT
demeurant [Adresse 11]
défaillante
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ, devenue société OTEIS, Société anonyme d'un état membre de la CE, dont le siège social est [Adresse 10] - Irlande, prise en sa succursale pour la FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295, dont le siège social est [Adresse 1]), prise en la personne de son président en FRANCE, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 12] représenté par son Syndic, le cabinet SAFI MEDITERRANEE, dont le siège est sis [Adresse 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en c
ette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Eric VEZZANI, avocat plaidant au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
La société VINCI Immobilier Résidentiel a fait édifier une résidence immobilière à [Localité 13], dénommée [Adresse 12].
Les intervenants à l'acte de construire étaient les suivants :'
- la société WAYFIT, intervenue en tant qu'entreprise générale assurée auprès des MMA,
-' Monsieur [P] [C], architecte, en sa qualité de maître d''uvre de conception assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
-'' la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS, en tant que maître d''uvre d'exécution, assurée par Aviva puis Zurich Assurances,
-'' la société Qualiconsult, en tant que contrôleur technique.'
L'assureur dommages ouvrage est la société Zurich Assurances.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 15 juin 2011, et la réception de l'ouvrage a eu lieu le 8 juillet 2013.
La livraison est intervenue le 8 novembre 2013.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé du 30 novembre 2015 à monsieur [H] [B].
L'expert a déposé son rapport le 28 septembre 2020.
'
Par actes d'huissiers de justice des 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait citer les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices du fait de désordres.
Le 28 mai 2021, la société VINCI Immobilier Résidentiel a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident, opposant au syndicat des copropriétaires la forclusion de son action au visa de l'article 1648 du code civil.
Sont intervenus volontairement à l'instance monsieur [Y] [J] et son épouse madame [T] [J], monsieur [I] [G] et son épouse madame [V] [G], monsieur [W] [BG] et son épouse madame [X] [BG] monsieur [F] [N] et son épouse madame [L] [N], monsieur [YV] [K] et son épouse madame [E] [K] monsieur [D] [GL] et son épouse madame [ME] [GL], copropriétaires.
Ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à les indemniser du préjudice personnel et particulier résultant des défauts de conformité sur les rampes d'accès desservant les garages de leur appartement.
'
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort du 25 novembre 2022, Le juge de la mise en état a':
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
Jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat des'' copropriétaires [Adresse 12], formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeurs de certains garages privatifs.
Jugé irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à l'encontre de la société Zurich Assurances, recherchée en qualité d'assureur dommage-ouvrage, au titre des désordres référencés par le rapport d'expertise judiciaire sous les numéros 1.2, 1.4, 1.5, 1.10, 1.22, 1.30, 1.31, 1.32, 4.13, 4.14, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18, 3.5, 3.7,3.12, 4.2, 4.4, 4.7, 4.9, 4.111 4.12, 57, 5.9, 7.1, 7.12, 7.13.
Rejeté la demande de versement d'une provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
Jugé que l'absence de communication à la société Zurich Assurances, recherchée en qualité d'assureur de la société OTEIS, du rapport d'expertise judiciaire et de ses annexes ne constitue pas une fin de non-recevoir.
'Jugé que l'applicabilité de la police d'assurance souscrite par la société OTEIS auprès de la société Zurich Assurances ne constitue pas une fin de non-recevoir mais relève du débat au fond.
Accueilli les interventions volontaires de monsieur [Y] [J], madame [T] [Z] épouse [J], monsieur [I] [G], madame [V] [O] épouse [G], monsieur [W] [BG], madame [X] [U] épouse [BG], monsieur [F] [N], madame [L] [S] épouse [N], monsieur [YV] [K], madame [E] [R] épouse [K], monsieur [D] [GL], madame [ME] [M] épouse [GL].
Rejeté les demandes de provisions formées par monsieur [Y] [J], madame [T] [Z] épouse [J], monsieur [I] [G], madame [V] [O] épouse [G], monsieur [W] [BG], madame [X] [U] épouse [BG], monsieur [F] [N], madame [L] [S] épouse [N], monsieur [YV] [K], madame [E] [R] épouse [K], monsieur [D] [GL], madame [ME] [M] épouse [GL].
Jugé irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société OTEIS à l'encontre de la société Zurich Assurances recherchée en qualité d'assureur de la société OTEIS.
Rejeté les demandes fondées sur tes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
'
Par déclaration au greffe du 10/02/2013, la société Vinci Immobilier Résidentiel a fait appel de la décision du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25/11/2022.
Par assignations des 07/06/2023, 08/06/2023, 09/06/2023',12/06/2023, 13/026/2023, la société Vinci Immobilier Résidentiel a assigné en appel provoqué la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la société OTEIS et la société Zurich Assurances, la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Qualiconsult, monsieur [P] [C]' 'notamment suite aux demandes d'indemnités provisionnelles formulées par le SDC par conclusions d'appel incident du 16 mai 2023.
'
Par conclusions notifiées le 22/06/2023, La Société ABEILLE & SANTE dont l'ancienne dénomination est Aviva Assurances, demande à la Cour':
Vu l'article 122, et 789 du Code de procédure civile,'
Confirmer, l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2022 en ce qu'elle a jugé que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n'a pas d'intérêt à agir au titre de l'indemnisation du préjudice privatif subi par certains des copropriétaires.'
En ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle formulée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
Statuer ce que de droit sur la forclusion opposée à l'action du syndicat des copropriétaires par la SNC VINCI Immobilier Résidentiel.'
Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires et celles de la société VINCI Immobilier Résidentiel ainsi que toute autre partie, se heurtent à des contestations sérieuses et les rejeter.'
Subsidiairement,''
Si, par impossible, une condamnation provisionnelle devait être prononcée à l'encontre de la société VINCI Immobilier Résidentiel,
Juger que l'appréciation des conditions d'application de la police responsabilité civile décennale de la société ABEILLE IARD &SANTE souscrite par OTEIS échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
En conséquence,''
Rejeter la demande de condamnation de la société SNC Immobilier Résidentiel dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.'
Subsidiairement''
Juger inapplicable la police responsabilité civile décennale de la société ABEILLE IARD & SANTE souscrite par OTEIS en présence de désordres apparents.'
En conséquence.'
Rejeter purement et simplement les demandes de condamnations de la SNC VINCI Immobilier Résidentiel dirigées à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.'
A titre très subsidiaire, Vu l'article 1240 du Code Civil,'
Condamner VINCI Immobilier Résidentiel, Monsieur [C] et son assureur la MAF, la société WAYFIT et son assureur les MMA, et Qualiconsult à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.'
Condamner la société VINCI Immobilier Résidentiel au paiement de la somme de
'2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dominique Petit-Schmitter, avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 30/06/2023, la société OER, devenue GINGER puis Grontmij Sudequip et enfin OTEIS, demande à la Cour':
Vu l'article 2224 du Code civil
Vu l'article 14 de la loi du 16 Juillet 1965
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 835 du et 789 du Code de procédure civile
Vu l'article L.124-3 du code des assurances
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 rectifiée le 10 février 2023'
1 - Confirmant L'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse, statuer ce que de droit sur la forclusion opposée à l'action du syndicat des copropriétaires par la SNC VINCI Immobilier Résidentiel
Débouter le SDC [Adresse 12] de sa demande d'indemnisation formulée au titre d'un préjudice de jouissance et d'une perte de valeur des places de parkings pour défaut de qualité à agir au titre de parties privatives'
Se déclarer incompétent pour allouer une provision compte tenu de l'existence de nombreuses contestations,'
Par conséquent,'
Débouter le SDC [Adresse 12] de sa demande de condamnation provisionnelle, le Juge de la mise en état n'ayant pas compétence pour trancher ni de la nature juridique des désordres, ni des responsabilités qui en découleraient'
Débouter la société VINCI Immobilier Résidentiel de ses appels en garantie''
2- Infirmer l'ordonnance rendue la Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse ;''
Débouter la compagnie Zurich Assurances de sa demande formulée au titre de la prescription ou à tout le moins constater que le Maître d'ouvrage a formulé à son encontre une demande de condamnation au titre de l'action directe'
Condamner VINCI Immobilier Résidentiel, ou tout succombant, au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
'
Par conclusions notifiées le 03 juillet 2023 la société Zurich Insurance PLC, assureur dommages ouvrage, demande à la cour
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 242-1 et de l'article A 243-1 Annexe II du Code des Assurances
Vu le rapport d'expertise judiciaire,'
Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions''
Et donc'
A titre liminaire :'
Juger que la société Zurich Insurance PLC s'en rapporte à justice sur la forclusion opposée à l'action du syndicat des copropriétaires par la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, et sur la prescription de l'action de la société OTEIS contre la société Zurich Insurance PLC son assureur.'
Juger qu'en tout état de cause la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et la société Zurich Insurance PLC resteront parties à la procédure'
A titre principal :'
Sur les défauts de conformité sur les rampes d'accès allégués par le Syndicat des copropriétaires
Juger que la demande de condamnation en réparation des défauts de conformité sur les rampes d'accès aux bâtiments C et D, correspond à la perte de valeur estimé de biens appartenant à différents propriétaires ;'
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n'a pas d'intérêt ni qualité à agir au titre de l'indemnisation du préjudice privatif subi par certains des copropriétaires et donc Juger irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires à ce titre
Et Juger que le désordre relatif aux rampes d'accès était apparent et visible à réception
Juger que la garantie dommages-ouvrage n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le désordre est visible à réception'
A tout le moins juger que statuer sur le caractère apparent ou non désordres amènerait le juge à trancher une question de fond et donc une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état.'
Et'
Juger qu'il n'existe pas d'impropriété à destination à propos des rampes d'accès aux sous-sols, si bien que le désordre ne relève pas de la garantie Dommages-Ouvrage'
A tout le moins Juger que statuer sur l'impropriété à destination de la rampe d'accès aux sous-sols amènerait le juge à trancher une question de fond et donc une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état.'
Se déclarer incompétent'
En conséquence,''
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable'
Juger que la société Zurich Insurance PLC ne doit aucune garantie au titre de sa police dommages-ouvrage.'
Donc'
Mettre la la société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause''
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.
'Sur les dommages intermédiaires allégués par le Syndicat des copropriétaires'
Juger que les dommages intermédiaires listés 1.9, 1.28, 2.1, 2.2, 2.15, 2.16, 2.20, 3.1, 3.2, 3.9, 5.5, 5.6, 5.11, 7.2, 7.11, 7.14 par le Syndicat des copropriétaires ne rentrent pas dans cette catégorie de désordre de nature décennale et ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage
Juger qu'il s'agit d'un contestation sérieuse relative à l'obligation de la société Zurich Insurance PLC se déclarer incompétent'
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable'
Juger que la société Zurich Insurance PLC ne doit aucune garantie au titre de sa police dommages-ouvrage.'
Donc'
Mettre la société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause'
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.'
Sur les défauts de conformité allégués par le Syndicat des copropriétaires'
Juger que les défauts de conformité listés 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.6, 1.7, 1.8, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.26, 1.25, 1.29, 1.34, 2.3, 2.6, 2.10, 2.11, 2.17, 2.23, 3.3, 2.3, 3.10, 4.1, 4.3, 4.5, 4.8, 4.10, 4.15, 5.1, 5.2, 5.4, 7.4, 7.8 par le Syndicat des copropriétaires ne rentrent pas dans cette catégorie de désordre de nature décennale et ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage
Juger qu'il s'agit d'un contestation sérieuse relative à l'obligation de la société Zurich Insurance PLC
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable'
Juger que la société Zurich Insurance PLC ne doit aucune garantie au titre de sa police dommages-ouvrage.
Se déclarer incompétent
' Donc'
METTRE la société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause''
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.'
Sur les désordres qualifiés par le Syndicat des copropriétaires comme étant des désordres de nature décennale :'
Sur l'absence de déclaration préalable à l'assureur dommages-ouvrage et l'irrecevable des demandes dirigées contre la société Zurich Insurance PLC
Juger qu'en vertu de l'article L 242-1 et de l'article A 243-1 Annexe II du Code des Assurances, pour mettre en 'uvre la garantie dommages-ouvrage, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Juger que la déclaration amiable auprès d'un assureur dommages-ouvrage relève d'une obligation d'ordre public, si bien qu'en l'absence de celle-ci dans les formes prescrites par la loi, le recours judiciaire de l'assuré contre son assureur dommages-ouvrage doit être déclaré irrecevable.'
Juger que le Syndicat des copropriétaires, ne justifie pas avoir régularisé de déclaration dommages-ouvrage auprès de leur assureur pour les dommages allégués, si bien que toute demande tendant à voir la société Zurich Insurance PLC condamné au titre des désordres 1.2, 1.4, 1.5, 1.10, 1.22, 1.30, 1.31, 1.32, 4.13, 4.14, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18, 3.5, 3.7, 3.12, 4.2, 4.4, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 5.7, 5.9, 7.1, 7.12, 7.13 devra être déclaré irrecevable.'
Par conséquent,''
Déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Zurich Insurance PLC au titre de ces désordres irrecevables''
Mettre hors de cause la société Zurich Insurance PLC
Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.'
Et'
Juger que les désordres étaient visibles à réception''
Juger que les désordres ont été réservés à la réception'
Juger que la garantie dommages-ouvrage n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que les désordres sont visibles à réception et dès lors qu'ils ont fait l'objet de réserves à réception
'
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable'
A tout le moins juger que statuer sur le caractère apparent ou non désordres et sur le caractère réservé ou non des désordres amènerait le juge à trancher une question de fond et donc une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état.'
Donc'
Se déclarer incompétent'
METTRE la société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause''
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC.'
Et,
Juger que la garantie dommages-ouvrage de la société Zurich Insurance PLC n'est pas mobilisable en présence de désordres dont le caractère décennal n'est pas avéré.'
Juger que la société Zurich Insurance PLC ne doit aucune garantie au titre de ces désordres.'
A tout le moins juger que statuer sur le caractère décennal ou non des désordres amènerait le juge à trancher une question de fond et donc une contestation sérieuse ce qui ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état.'
Se déclarer incompétent'
Débouter le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Zurich Insurance PLC'
Mettre la 'société Zurich Insurance PLC purement et simplement hors de cause''
A titre Subsidiaire, sur les recours de la société Zurich Insurance PLC
Condamner la société OTEIS venant aux droits d'OTEIS et son assureur la Compagnie d'assurance ABEILLE venant aux droits d'AVIVA, Vinci Immobilier Résidentiel, monsieur [C] et son assureur la MAF, la société WAYFIT et son assureur les MMA, et Qualiconsult à relever et garantir la société Zurich Insurance PLC de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
'
Par conclusions du 11/07/2023, La société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur de la société OTEIS, demande à la cour':
Vu les dispositions de l'article 122, 123 du CPC,'
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du CPC,'
Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile,''
Vu les articles L 114-1 et suivants du Code des Assurances,'
Vu l'article 2224 et suivants du Code Civil,'
Vu l'article 1792 du Code Civil,'
Vu l'article 1231 et 1240 du Code Civil,
Débouter la société VINCI de ses demandes aux fins de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 novembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu'elle a :'
« Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la Sté VINCI Immobilier Résidentiel.'
Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.'
Débouté la société VINCI Immobilier Résidentiel toutes ses demandes et notamment celles tendant à :'
Juger que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires étaient apparents à la réception.
Juger que la juridiction de céans n'a pas été saisie dans l'année de l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2015.
Juger que le bref délai de l'article 1648 du code civil n'a pas été respecté.
Juger que la forclusion de l'action du syndicat demandeur est acquise en ce qu'elle est dirigée contre VINCI Immobilier Résidentiel.
Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de VINCI Immobilier Résidentiel.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VISTA BLU à payer à la SNC VINCI Immobilier Résidentiel, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais engagés en référé, les frais d'expertise et les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Maître ZOHAR, avocat, sous son affirmation de droit ».'
Statuant sur l'appel incident formé par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25 Novembre 2022,'
Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] de ses demandes aux fins de réformer l'ordonnance d'incident en date du 25 novembre 2022 en ce qu'elle a dit :'
-' irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat [Adresse 12] formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeur de certains garages privatifs.'
-' a rejeté la demande de versement d'une provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
Statuant sur l'appel incident formé par la société OTEIS à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 25 Novembre 2022,'
Débouter la société OTEIS de ses demandes aux fins de réformer l'ordonnance d'incident en date du 25 novembre 2022 et de :'
« Débouter la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company de sa demande formulée au titre de la prescription ou à tout le moins CONSTATER que le Maître d'ouvrage a formulé à son encontre une demande de condamnation au titre de l'action directe ».'
Ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.'
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et donc notamment en ce qu'elle a :
'-' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
-' Jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeurs de certains garages privatifs.'
-' Rejeté la demande de versement d'une provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
-' Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-' Jugeons irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société OTEIS à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company recherchée en qualité d'assureur de la société OTEIS.
-' Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.'
Et, par conséquent :
'Sur l'incident forclusion de la société VINCI Immobilier Résidentiel,'
Juger ce que de droit sur l'incident forclusion initié par la société VINCI Immobilier
Résidentiel à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12].'
En revanche,''
Juger que la société VINCI Immobilier Résidentiel est toujours soumise aux recours des constructeurs et de leurs assureurs au visa de l'article 2224 du Code Civil.'
La MAINTENIR dans la cause.'
Sur la prescription de l'action de la société OTEIS,'
Juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de deux ans suivant l'assignation en référé expertise du 7 juillet 2015.'
Juger, en conséquence, prescrite toute action de la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company ès qualité d'assureur de la société OTEIS au visa de l'article L 114-1 du Code des Assurances.'
Par conséquent,'
Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company ès qualité d'assureur de la société OTEIS du chef de toutes conclusions passées et subséquentes.'
Débouter la société Grontmij Sudequip devenue OTEIS de l'intégralité de toutes demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires à l'encontre de la ès qualité d'assureur de la société OTEIS.'
Sur l'irrecevabilité du syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] au titre de sa demande d'indemnisation à hauteur de 144 000 euros au titre de la moins-value de certains parkings,'
Juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas intérêt à agir,''
En conséquence,'
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » à hauteur de 144 000 euros et LES REJETER.'
Sur la provision sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] :
'Juger que la société Zurich Insurance Public Limited Company n'a pas été appelée aux opérations expertales de monsieur [B] et qu'elle n'a, en outre, jamais obtenu communication du rapport et pièces débattus durant la procédure d'expertise judiciaire.'
Juger que la société Zurich Insurance Public Limited Company n'est pas en mesure de se défendre utilement.'
Rejeter purement et simplement comme étant irrecevables les demandes de la copropriété ou de tout autre contestant, en l'absence de respect du principe du contradictoire.'
A titre surabondant,''
Juger que la société OTEIS était titulaire d'une police décennale souscrite auprès de la société ABEILLE IARD au moment de la DOC.'
Juger que seules les garanties souscrites par la société OTEIS auprès de la société ABEILLE IARD sont mobilisables en l'espèce.'
Rejeter purement et simplement comme étant mal fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires ou de tout autre contestant à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, ses garanties n'étant pas mobilisables.'
En tout état de cause,''
Juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.'
Se déclarer incompétent pour juger de telles demandes et RENVOYER la copropriété à mieux se pourvoir.'
A titre subsidiaire,'
Condamner monsieur [C], et son assureur, la MAF,' la société ABEILLE assureur de OTEIS, la société Qualiconsult et la société Mutuelles du Mans Assurances MMA ès qualité d'assureur de la société WAYFIT SL, à relever et garantir la société Zurich Insurance Public Limited Company de' toutes' condamnations' prononcées' à' son' encontre' en' l'état' des' fautes commises par la maitrise d''uvre et le contrôleur technique au visa de l'article 1240 et des fautes d'exécution de l'entreprise au visa de 1231 et suivants du Code Civil.'
Faire application dans les obligations de la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée d'un montant de 75 000 euros et limiter au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire, le montant des condamnations éventuelles.'
En tout état de cause,'
Condamner tout succombant à régler la somme de 5.000 € à la société Zurich Insurance Public Limited Company ès qualité d'assureur de la société OTEIS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP de Angelis ' Semidei ' Vuillquez' Habart Melki ' B, Avocat aux offres de droit.
'
Par conclusions du 11/07/2023, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour':
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12].'
En conséquence,'
-' Débouter la société VINCI Immobilier Résidentiel de toutes ses demandes en cause d'appel.'
-' Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :'
''' jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande du syndicat formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeur de certains garages privatifs
'' Rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
'' Rejeté la demande du syndicat fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
'
'' Partagé les dépens'
Statuant à nouveau sur ces points,'
-' Recevoir l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 12]'
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1146, 1147 et 1184 du code civil (anciens applicables à l'espèce),
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,'
-' Juger que le syndicat a qualité et intérêt pour agir sur le désordre de non-conformité des rampes d'accès aux sous-sols,'
-' Rejeter en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir du chef de ce désordre vis-à-vis de la société VINCI Immobilier Résidentiel,
'Vu l'article 789, 3° du code de procédure civile,'
'-' Condamner la SNC VINCI Immobilier Résidentiel à payer par provision au syndicat la somme de 100.000 € à valoir sur son indemnisation définitive,'
-' Condamner la SNC VINCI Immobilier Résidentiel à payer au syndicat la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,'
-' La condamner aux entiers dépens de 1 ère'' instance et d'appel, ceux d'appel distrais au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
'
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la SNC VINCI Immobilier Résidentiel demande à la Cour':
Infirmer partiellement l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2022 (mentionnant par erreur la date du 6 avril 2023 et rectifiée suivant ordonnance du 10 février 2023), en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du Code civil opposée par la société VINCI Immobilier Résidentiel au syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile par la société VINCI Immobilier Résidentiel.
- Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
- Débouté la société VINCI Immobilier Résidentiel toutes ses demandes.
Statuant de nouveau,
Vu l'article 789 alinéa 6 du CPC,
Vu l'article 122 du CPC,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 2241 et 2242 du Code civil,
Juger que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires étaient apparents à la réception,
Juger que la juridiction de céans n'a pas été saisie dans l'année de l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2015,
Juger que le bref délai de l'article 1648 du Code civil n'a pas été respecté,
Juger que la forclusion de l'action du syndicat demandeur est acquise en ce qu'elle est dirigée contre VINCI Immobilier Résidentiel.
Par conséquent,
Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de VINCI Immobilier Résidentiel.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse le 25 novembre 2022 (mentionnant par erreur la date du 6 avril 2023 et rectifiée suivant ordonnance du 10 février 2023), en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de provision au regard de la forclusion,
A titre subsidiaire,
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n'a pas d'intérêt à agir au titre de l'indemnisation du préjudice privatif subi par certains des copropriétaires,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du Juge de la mise en état.
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VISTA BLU, ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la concluante.
Si, par impossible, une condamnation provisionnelle devait être prononcée à l'encontre de la société VINCI Immobilier Résidentiel,
Vu les articles 1792, 1604 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Juger que la société VINCI Immobilier Résidentiel, maitre de l'ouvrage, ne peut être tenue pour responsable des désordres consécutifs aux travaux dans la mesure où elle s'est entourée d'intervenants reconnus en la matière et n'a en aucun cas assumé la mission de conception, d'exécution, de contrôle ou de direction de ces travaux, pas plus bien entendu, qu'elle n'a réalisé elle-même lesdits travaux,
En conséquence,
Condamner in solidum la société OTEIS (anciennement Grontmij Sudequip), la société Qualiconsult, la' société Zurich Insurance Public Limited Company en sa qualité d'assureur d'OTEIS, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans en sa qualité d'assureur de l'entreprise WAYFIT, la compagnie Abeille & Santé (anciennement AVIVA) en sa qualité d'autre assureur d'OTEIS, Monsieur [A] [C] et son assureur la MAF, à relever et garantir la société VINCI Immobilier Résidentiel, maitre de l'ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être mises à charge, même au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Juger que la garantie de la société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur dommages ouvrage, est acquise.
Débouter la société ABEILLE & SANTE ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société VINCI Immobilier Résidentiel.
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VISTA BLU à payer à la SNC VINCI Immobilier Résidentiel, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais engagés en référé, les frais d'expertise et les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Me Joseph Magnan, Avocat, sous son affirmation de droit.
'
Par ordonnance du 11/04/2024, le conseiller de la mise en Etat a rejeté l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la MMA IARD pour défaut d'intérêt à agir et dit irrecevable les conclusions du 21/07/2023 de la société MMA Assurances Mutuelles, assureur de l'entreprise WAYFIT SL.
L'affaire a été fixée à l'audience du 01/07/2025 par avis du 24 mars 2025.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04/06/2025
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Motivation
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A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge du fond étant compétent pour connaître de la responsabilité des constructeurs et du maître d'ouvrage du fait des désordres dont il est réclamé réparation, de la nature et de l'étendue de la garantie de leurs assureurs au regard de la nature des désordres , il n'appartient pas au juge de la mise en Etat de mettre hors de cause une partie et notamment l'assureur d'un constructeur ou du maître d'ouvrage , de juger acquise à une partie la garantie de son assureur ou de dire mal fondée' les demandes, fins et conclusions' d'une partie dirigée contre un adversaire.
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Sur la forclusion sur le fondement de l'article 1648 du code civil'opposée par Vinci Immobilier Résidentiel :
Le juge de la mise en Etat a jugé ne pas être compétent pour connaître de cette irrecevabilité opposée par Vinci Immobilier Résidentiel après avoir relevé que le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction en réparation de désordres au visa de l'article 1792 du code civil à titre principal et au visa des articles 1146 et suivants anciens du code civil à titre subsidiaire.
Vinci Immobilier Résidentiel fait valoir qu'aux termes du décret du 11 décembre 2019 et s'agissant d'une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en Etat qui n'est pas tenu par le fondement juridique invoqué par le demandeur, a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir y compris lorsqu'elles nécessitent préalablement de trancher une question de fond.
L'expertise démontrant le caractère apparent à la réception des désordres objet du litige et'' le délai de l'article 1648 al2 du code civil étant un délai de forclusion, le syndicat des copropriétaires devait agir dans l'année de l'ordonnance de référé conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'un vice n'est pas apparent lorsqu'il n'a pu être mesuré à la réception ses conséquences dommageables, que les acquéreurs bénéficient du concours de la garantie décennale ,de l'action en réparation des vices apparents , de l'action en responsabilité de droit commun ,que l'étroitesse d'une rampe d'accès faisant obstacle à l''accès au garage constitue une impropriété à destination, que l'action en réparation de ce vice n'est nullement forclose, que les désordres concernant la production d'eau chaude peuvent subsidiairement justifiés la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur comme les défauts de conformité de l' ouvrage , que la reconnaissance de responsabilité du fait des désordres a un effet interruptif.
***
Aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile 6° dans sa version applicable à la date de l'ordonnance contestée, le juge de la mise en Etat est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire...
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'examen de la fin de non-recevoir relève ainsi en première instance de la compétence du juge de la mise en état sauf renvoi par celui-ci à la juridiction de jugement.
L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction et défauts de conformité apparents.
Selon l'article 1648 al 2 du même code, dans les cas prévus à l'article 1642-1, l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Cette disposition constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
En l'espèce, selon les dispositions précitées, pour agir en réparation des désordres et défauts de conformité apparents atteignant les parties communes, le syndicat des copropriétaires devait agir dans le délai d'un an à compter de la date la plus tardive entre la réception et un mois après la livraison des parties communes. '
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil que l'acquéreur bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
'Il n'appartient pas au juge de la mise en état, saisi d'une fin de non-recevoir tendant à constater la forclusion de l'action diligentée devant le tribunal judiciaire au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de juger des mérites du fondement sur lequel la partie demanderesse a effectivement agi pour l'écarter , cet examen, portant nécessairement sur la réunion des conditions de l'action, et relevant ainsi de l'appréciation du bien-fondé de celle-ci et par voie de conséquence du fond du litige.
Il en résulte que pour juger de la forclusion de la demande, le juge de la mise en état doit se référer au fondement invoqué dans l'assignation et les conclusions du demandeur pour se prononcer.
La cour saisie de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en Etat doit statuer de la même manière.
'En l'espèce, l'assignation saisissant le tribunal judiciaire de Grasse est délivrée au visa des articles 1792 et suivants du code civil, soit la garantie décennale, et à titre subsidiaire au visa des articles 1146, 1147 et 1184 anciens du même code, soit la responsabilité contractuelle de droit commun.
La discussion sur la qualification de désordres apparents plutôt que de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, de désordres intermédiaires ou de non-conformités non apparentes à la réception relève de l'examen de la réunion des conditions de l'action en réparation des désordres.
Sur le fondement de la garantie décennale comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun invoqués par le syndicat des copropriétaires le délai de forclusions d'un an n'est pas applicable.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
'
Sur la forclusion de l'action de la société OTEIS contre son assureur Zurich Assurances PLC
Comme indiqué précédemment, aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile 6° dans sa version applicable à la date de l'ordonnance contestée, le juge de la mise en Etat est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article L114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
C'est à juste titre que considérant la signature par la société Grontmij devenue OTEIS des conditions particulières de la police d'assurances responsabilité civile professionnelle le 25 février 2014, police mentionnant les dispositions des articles L114-1 et L114-3 du code des assurances, la déclaration de sinistre à son assureur le 13/11/2027 par la société OTEIS est tardive pour avoir été elle-même assignée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés le 07/07/2015.
La décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
'
Sur la fin de non-recevoir du fait de l'absence de déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires à l'assureur dommages ouvrage :
Il ressort des articles L242-1 et A 243-1 du code des assurances que toute action dirigée contre l'assureur dommages ouvrage par les acquéreurs ou le syndicat des copropriétaires suppose une déclaration de sinistre préalable.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle dit irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage s'agissant de désordres n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre.
'
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité provisionnelle d'un montant de 100'000€ à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité des rampes d'accès.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le juge de la mise en Etat a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que le syndicat des copropriétaires n'a pas intérêt à agir pour obtenir réparation de la moins-value des garages alors que le syndicat des copropriétaires a compétence pour intervenir dans les actions relatives aux conditions de jouissance des parties communes par les copropriétaires, aux conditions de jouissance des parties privatives au regard du règlement de copropriété. Il n'a pas besoin d'un mandat pour obtenir réparation des dommages à la fois collectifs et privés, en l'espèce la non-conformité des rampes d'accès aux parkings.
La SNC Vinci Immobilier résidentiel conclut au rejet de cette demande au regard de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires, du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires s'agissant de la moins-value des places de parking du fait des désordres des rampes d'accès, du caractère sérieusement contestable de l'obligation du maître d'ouvrage au vu de ces éléments.
A défaut, elle demande à être garantie de toute condamnations par le maître d''uvre et l'entreprise générale mais aussi le contrôleur technique et l'architecte et leurs assureurs s'agissant des désordres retenus par l'expert au titre de la garantie décennale comme de la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne l'assureur dommages ouvrage, sa garantie est acquise concernant les désordres relevant de la garantie décennale.
La société Abeille &Santé, assureur décennal de la société OTEIS ,se prévaut de l'irrecevabilité de cette demande, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas intérêt à agir en réparation du préjudice résultant de la moins-value des parkings'; elle ajoute que le désordre précité étant apparent à la réception elle ne saurait le garantir, qu'il en est de même des désordres qualifiés comme tel par l'expert.
Elle sollicite d'être relevée et garantie de toute somme mise à sa charge par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et son assureur, la société Wayfit et son assureur, la société Qualiconsult.
La société OTEIS a conclu à la confirmation de la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle relève l'absence d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices résultant des difficultés d'accès aux parkings et en ce qu'elle rejette la demande de provision, l'obligation étant contestable au regard de la discussion relative à la nature de l'ensemble des désordres.
En outre une condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de la responsabilité contractuelle suppose une discussion sur la faute à l'origine du préjudice qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en Etat.
Monsieur [A] [C] et son assureur LA MAF exposent que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas fait appel incident ou provoqué à leur encontre s'agissant du défaut d'intérêt à agir relativement au préjudice résultant de la moins-value des parkings, la décision du juge de la mise en Etat sur ce point est définitive les concernant, que la demande d'indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires se heurte à de nombreuses contestations sérieuses et que les recours en garantie formulés à son encontre ne sont pas justifiés , qu'elle est fondée à opposer le plafonds' de garantie et la franchise stipulés par le contrat.
La société Zurich Assurances, assureur de dommages ouvrage conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en Etat en toutes ses dispositions notamment relatives au défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires pour demander réparation des préjudices de moins-value des parkings, à l'incompétence du juge de la mise en Etat pour trancher la question de la nature des désordres, au caractère contestable de l'obligation de la société Zurich Assurances
La société Zurich Assurances assureur de la société OTEIS, conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en Etat.
Elle expose que la forclusion de l''article 1642-1 du code civil concernant les relations entre vendeur et acheteurs, le maître d'ouvrage doit être maintenu dans la cause s'agissant du litige entre constructeurs régis par la responsabilité de droit commun, que les demandes de la société OTEIS contre son assureur sont forcloses en vertu de l'article L114-1 du code des assurances , la déclaration de sinistre ayant été faite le 13/11/2017 et le point de départ de la prescription étant le 07/07/2015 ,que le syndicat des copropriétaires' 'n'a pas d'intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice résultant de la moins-value des parkings privatifs , que la demande de provision du syndicat des copropriétaires' 'n'a pas pour objet une obligation non sérieusement contestable, la police d'assurance étant entrée en vigueur postérieurement à la déclaration d'ouverture de chantier et au regard , de l'absence de précision des désordres objet de la demande d'indemnité provisionnelle et de la discussion sur la nature des désordres dont il est demandé réparation.
La société Zurich Assurances, assureur de la société OTEIS sollicite la garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par le maître d''uvre et son assureur, Abeille assureur, qualiconsult, les Mutuelles du Mans et oppose la limite de la garantie contractuelle.
***
Le juge de la mise en état a jugé à juste titre la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ce que cette demande tend à la réparation du préjudice résultant de la moins-value des parties privatives du fait de la non-conformité des rampes d'accès et non à la réparation des préjudices collectifs du fait du désordre précité et notamment la mise en conformité, de l'incidence sur la valeur de l'ensemble immobilier.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de réformer cette disposition de la décision du juge de la mise en état.
Cette demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 100'000 euros est sérieusement contestable comme non formulée poste par poste alors qu'aux termes de l'assignation, le syndicat des copropriétaires entend demander réparation de désordres de nature décennale, de désordres intermédiaires, de désordres du circuit de production d'eau chaude sanitaire, du préjudice financier résultant de ce désordre, des défauts de conformité sur les rampes d'accès.
En outre, s'agissant de la non-conformité de la rampe d'accès, le calcul de la moins-value de chaque type de parking pour la multiplier par le nombre de parkings concernés pour parvenir à la somme de 144'000€ qualifiée de préjudice collectif est sujet à discussion au regard de l'irrecevabilité retenue par le juge de la mise en Etat confirmée par le présent arrêt et ne peut donc fonder une demande d'indemnité provisionnelle.
Enfin, la qualification de la nature des désordres est également discutée et notamment s'agissant de leur caractère apparent y compris s'agissant des rampes d'accès au sous-sol et de de la production d'eau chaude imputée à un surdimensionnement de l'installation, débat qu'il n'appartient pas au juge de la mise en Etat de trancher dans le cadre d'une demande d'indemnité provisionnelle.
Il y a lieu donc de rejeter la demande d'indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires, celle-ci ne pouvant être qualifiée de non sérieusement contestable et de confirmer ainsi la décision du premier juge.
'
Sur les autres demandes':
Partie perdante, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel sera condamnée aux dépens.
L'équité commande par ailleurs de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure à la société Zurich Assurances PLC, 2000 euros à la société Abeilles & Santé, à monsieur [A] [C] et la MAF ensemble, à la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
'
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe'le 23 octobre 2025 :
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 06 avril 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Vinci Immobilier Résidentiel au paiement en application de l'article 700 du code de procédure de la somme de 3000 euros à la société Zurich Assurances PLC, de la somme de 2000 euros à la société Abeilles & Santé, à monsieur [A] [C] et la MAF ensemble, à la société OTEIS, au syndicat des copropriétaires [Adresse 12]';
Condamne la SNC Vinci Immobilier Résidentiel aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente