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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 21/11767

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 21/11767

23 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2025

N° 2025 / 230

Rôle N° RG 21/11767

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5ID

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

C/

Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE SAINT BARN ABE

SARL LES JARDINS DE SAINT BARNABÉ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me François ROSENFELD

- Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2021 enregistréau répertoire général sous le n° 19/05627.

APPELANTE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE SAINT BARN ABE représenté par son syndic en exercice, la SARL MICHEL DE CHABANNES FERRARI, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 344 627 245, dont le siège social est sis [Adresse 4] et pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.,

demeurant C/O SARL [Adresse 4]

représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL LES JARDINS DE SAINT BARNABÉ immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 505 015 370, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulane au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 prorogé au 23 octobre 2025

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS deS PARTIES :

La SARL Les Jardins de Saint Barnabé, vendeur en l'état futur d'achèvement, a fait réaliser un immeuble d'habitat collectif au [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Dans le cadre de ce chantier, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) a délivré au promoteur une attestation d'assureur à effet au 1er juillet 2011 pour les travaux concernant cet ensemble immobilier au titre de la RC Décennale, de l'assurance Dommages Ouvrage, et de l'assurance tous risques chantier.

Diverses sociétés sont intervenues à l'acte de construire.

La réception de l'ouvrage est intervenue selon procès-verbal avec réserves en date du 30 avril 2015.

Un état complémentaire des réserves a été établi le 25 juin 2015.

La livraison des parties communes est intervenue le 30 avril 2015.

Par la suite le syndicat des copropriétaires a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la MAF concernant des dommages affectant les parties communes.

La MAF a opposé pour la majorité le principe de la règle proportionnelle.

Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la MAF et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé aux fins de voir condamner la MAF à supporter la contre-valeur du coût des travaux de reprise dans l'appartement [Y], de la condamner à régler la contre-valeur des travaux liés aux dysfonctionnement de la pompe à chaleur, de la condamner à payer avec intérêts au double de l'intérêt légal les sommes de 256,65 euros, 183,32 euros, et 433,29 euros, outre l'article 700 et les dépens.

Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2017, a, notamment, condamné la MAF à procéder à l'indemnisation intégrale des sinistres déclarés et à supporter la contre-valeur du coût des travaux de reprise dans l'appartement [Y] ainsi qu'à régler la contre-valeur des travaux liés au dysfonctionnement de la pompe à chaleur.

Par arrêt en date du 13 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé partiellement cette ordonnance en ce qu'elle a débouté la MAF de sa demande de condamnation sous astreinte de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à produire des pièces, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la MAF au paiement de la pénalité correspondant au doublement des intérêts au taux légal. Statuant à nouveau, elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes aux fins de constater que l'ensemble des documents sollicités ayant été transmis, la MAF doit désormais procéder à l'indemnisation intégrale des sinistres déclarés, condamner la MAF à supporter la contre-valeur des travaux liés au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, condamner in solidum la MAF et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à régler les mêmes sommes.

Par assignation en date du 2 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Saint Barnabé, représenté par son syndic en exercice la SARL Michel de Chabannes, a attrait la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) recherchée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu l'article L242-1 du code des assurances,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article L113-9 du code des assurances,

Dire et juger que la MAF n'a pas respecté les délais légaux prévus à l'article L242-1 du code des assurances,

Dire et juger que l'ensemble des désordres déclarés par le syndicat des copropriétaires sont de nature décennale et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou le compromettent dans sa solidité,

Dire et juger que la règle proportionnelle ne saurait être opposée au syndicat des copropriétaires, ce dernier n'étant pas le souscripteur initial de la police,

Dire et juger en tout état de cause, que l'ensemble des documents du dossier a été produit par la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, maître d'ouvrage auprès de la MAF, assureur dommages ouvrage,

En conséquence,

Condamner la MAF au paiement de l'intégralité des sinistres déclarés,

Condamner au besoin la MAF à supporter la contre-valeur des travaux supplémentaires dont notamment ceux liés au dysfonctionnement de la pompe à chaleur,

Condamner la MAF à payer l'ensemble des sommes avec intérêts au double de l'intérêt au taux légal,

A titre subsidiaire,

Condamner la SARL Les Jardins de Saint Barnabé au paiement de l'ensemble du coût des travaux de reprise au regard des omissions et fautes commises par cette dernière,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la MAF et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Saint Barnabé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcer l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille :

Dit que la MAF est mal fondée à faire application de la règle proportionnelle,

Condamne la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Saint Barnabé représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :

Déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 :

- la somme de 9.724 euros TTC au titre de la reprise des désordres

- la somme de 5.000 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs

Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 :

- la somme de 6.618,70 euros TTC au titre des réparations

- la somme de 2.500 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

Déclaration de sinistres en date du 13 août 2018 :

- la somme de 1.600 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- la somme de 800 euros TTC au titre de la reprise des dommages chez [Y]

- la somme de 1.300 euros TTC au titre de la reprise des dommages chez [J]

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

Déclaration du sinistre en date du 9 novembre 2018 :

- la somme de 4.277,90 euros TTC au titre de la reprise du sinistre,

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 :

- la somme de 38.322,90 euros TTC au titre des travaux de réparations, sous la réserve que cette somme n'ait pas encore été versée par la MAF

- la somme de 1.287 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017, et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) :

- la somme de 25.000 euros TTC au titre des travaux de reprise

Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 :

- la somme de 770 euros TTC au titre des travaux de reprise

Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 :

- la somme de 1.300 euros TTC au titre des travaux de reprise

Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 :

- la somme de 9.724 euros TTC au titre des travaux de reprise

Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 :

- la somme de 1.518 euros TTC au titre des travaux de reprise.

Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes tant à l'encontre de la MAF que de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé

Déboute la MAF de son appel en garantie à l'encontre de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé

Condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de Saint Barnabé représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Les Jardins de Saint Barnabé et la MAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MAF aux entiers dépens de l'instance

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 02 août 2021, la MAF a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

Dit que la MAF est mal fondée à faire application de la règle proportionnelle

Condamné la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Saint Barnabé représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :

- Au titre de la déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 :

- la somme de 9.724 euros TTC au titre de la reprise des désordres

- la somme de 5.000 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs

- Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 :

- la somme de 6.618,70 euros TTC au titre des réparations - la somme de 2.500 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

- Déclaration de sinistres en date du 13 août 2018 :

- la somme de 1.600 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- la somme de 800 euros TTC au titre de la reprise des dommages chez [Y]

- la somme de 1.300 euros TTC au titre de la reprise des dommages chez [J]

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

- Déclaration du sinistre en date du 9 novembre 2018 :

- la somme de 4.277,90 euros TTC au titre de la reprise du sinistre,

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

- Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 :

- la somme de 38.322,90 euros TTC au titre des travaux de réparations, sous la réserve que cette somme n'ait pas encore été versée par la MAF

- la somme de 1.287 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

- Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017, et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) :

- la somme de 25.000 euros TTC au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 :

- la somme de 770 euros TTC au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 :

- la somme de 1.300 euros TTC au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 :

- la somme de 9.724 euros TTC au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 :

- la somme de 1.518 euros TTC au titre des travaux de reprise.

Débouté la MAF de son appel en garantie à l'encontre de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé,

Condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires des Jardins de Saint Barnabé représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la MAF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et en ce que le tribunal a débouté la MAF de toutes ses demandes,

Condamné la MAF aux entiers dépens de l'instance,

Ordonné l'exécution provisoire.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/11767.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Selon des conclusions récapitulatives n°7 notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) sollicite de la cour d'appel de :

Vu les articles 6 et 9 du CPC,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles L112-6, L113-9, L121-10 et L242-1 du Code des assurances,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu l'article 514-1 du CPC,

DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.

REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juillet 2021

ET STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que la Mutuelle des Architectes Français a parfaitement respecté ses obligations légales et contractuelles.

JUGER le respect par la Mutuelle des Architectes Français des délais légaux,

JUGER la position de non garantie adoptée par la MAF parfaitement fondée et justifiée,

JUGER la MAF bien fondée à appliquer la règle proportionnelle,

JUGER l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé », pris en la personne de son syndic en exercice infondée et injustifiée,

JUGER que les prétendues fautes de la MAF ne sont pas démontrées, ni le lien de causalité, ni les prétendus préjudices.

JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la MAF qui sont infondée et injustifiée, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.

En conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé », pris en la personne de son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

SUBSIDIAIREMENT

Si par extraordinaire, la juridiction de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie MAF,

JUGER que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé est responsable de l'application par la MAF de la règle proportionnelle,

JUGER que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

En conséquence,

CONDAMNER la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la compagnie MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

TRES SUBSIDIAIREMENT

Si par impossible, la juridiction ne suivait pas une telle légitime argumentation,

JUGER que la MAF intervient dans les strictes limites et conditions de la police souscrite.

EN TOUT ETAT de CAUSE

PRONONCER d'éventuelles condamnations au montant hors taxes des travaux est au taux de 10 % et DEBOUTER toute demande contraire.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé », pris en la personne de son syndic en exercice et la SARL Les Jardins de Saint Barnabé représentée par son gérant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAF,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé» pris en la personne de son syndic en exercice, et à défaut, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé, à verser à la compagnie MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « Les Jardins de Saint Barnabé » pris en la personne de son syndic en exercice, et à défaut, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé aux entiers dépens distrait au profit de Maitre Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu.

La MAF soutient en substance que la règle proportionnelle de prime est applicable compte tenu du manquement de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à son obligation déclarative du risque en cours de chantier, que certains désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre ne relèvent pas de l'assurance dommages ouvrage et que les éléments versés aux débats démontrent que les règles de fonctionnement de l'assurance dommages ouvrage ont été respectées, de sorte que les sanctions prévues en cas de manquement à ces règles (impossibilité d'invoquer certains moyens de défense, doublement des intérêts légaux) ne sont pas encourues.

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Les Jardins de Saint Barnabé » situé à [Localité 5], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL Michel de Chabanes Ferrari ayant son siège [Adresse 4], sollicite de :

Vu les articles L. 112-6, L. 113-9, L. 121-10 et L.242-1 du Code des Assurances;

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil;

Vu les articles 1134 at suivants du Code Civil devenus 1103 at suivants, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du Code Civil.

Vu la jurisprudence applicable;

Vu les pièces produites.

1- Débouter la MUTUELLE deS ARCHITECTES FRANCAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, débouter la MUTUELLE deS ARCHITECTES FRANCAIS de sa demande d'application de la règle proportionnelle.

ll - Confirmer la décision de première instance, en ce qu'elle a :

Condamner la MUTUELLE deS ARCHITECTES FRANCAIS à payer :

- Au titre de la déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 :

- La somme de 9.724 € T.T.C au titre de la reprise des désordres

- La somme de 5.000 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs

- Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 :

- La somme de 6618,70 € T.T.C au titre des réparations

- La somme de 2.500 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 13 août 2018 :

- La somme de 1.600 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- La somme de 800 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [Y]

- La somme de 1.300 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [J]

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2018 :

- La somme de 4.277,90 € T.T.C au titre de la reprise du sinistre

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 :

- La somme de 38.322,90 € T.T.C au titre des travaux de réparations

- La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) :

- La somme de 25.000 € T.T.C au titre des travaux de reprise.

- Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 :

- La somme de 770 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 :

- La somme de 1.300 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 :

- La somme de 9.724 € T.T.C. au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 :

- La somme de 1.518 € T. T.C au titre des travaux de reprise

- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins de Saint Barnabé la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Ill - Statuant à nouveau, condamner avec intérêt au double de l'intérêt légal a compter des déclarations de sinistre la MAF à payer:

- Au titre de la déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 :

- La somme de 9.724 € T.T.C au titre de la reprise des désordres

- La somme de 5.000 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs

- Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 :

- La somme de 6.618,70 € T.T.C au titre des réparations

- La somme de 2.500 € T.T.C au titre de Ia reprise des dommages consécutifs.

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal

Déclaration de sinistre en date du 13 août 2018 :

- La somme de 1.600 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- La somme de 800 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [Y]

- La somme de 1.300 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez

[J]

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2018 :

- La somme de 4.277,9O € T.T.C au titre de la reprise du sinistre

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 :

- La somme de 38.322,90 € T.T.C au titre des travaux de réparations

- La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) :

- La somme de 25.000 € T.T.C au titre des travaux de reprise.

- Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 :

- La somme de 770 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 :

- La somme de 1.300 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 :

- La somme de 9.724 € T.T.C. au titre des travaux de reprise

Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 :

- La somme de 1.518 € T. T.C au titre des travaux de reprise

- Et y ajoutant par voie d'appel incident : condamner la MAF à payer :

~I* Au titre de la déclaration de sinistre en date du 30 juin 2016 :

- La somme de 3.500 €

- Les dommages consécutifs de 1.200 € H.T.

~2~ Au titre de la déclaration de sinistre en date du 13 septembre 2016 :

- La somme de 1.300 € H.T.

- Les dommages consécutifs de 700 € H.T.

* 2' Au titre de la déclaration de sinistre en date du 6 septembre 2017 :

- La somme de 1.200 € H.T.

~I~ Au titre de la déclaration de sinistre en date du 20 octobre 2017 :

- La somme de 900 € H.T.

~2* Au titre de la déclaration de sinistre en date du 27 juillet 2018 :

- la somme de 4.277,9O € T.T.C telle que retenue par le premier juge, mais Ia Cour condamnera à payer les sommes de : 11.000 € H.T. et 4.500 € H.T. soit un total de 15.500 € soit avec la TVA a 20 % = 18.600 € T.T.C

- Les travaux consécutifs a Ia somme de H.T. de 1.200 €

'2' Au titre de la déclaration de sinistre du 9 novembre 2018 :

- La somme de 4.277,9O € H.T. avec une proposition de 757,18 € H.T.

- La somme de 11.000 H.T.

- La somme de 4.500 € H.T. pour les dommages consécutifs

'2' Au titre de la déclaration de sinistre en date du 3 décembre 2018 :

- La somme de 2.500 € H.T.

- La somme de 800 € H.T.

Le tout par reformation de la décision de première instance sur ces postes outre intérêts au double de I 'intérêt légal.

- Condamner la MAF à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance.

La condamner à payer la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

IV 'A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où les demandes seraient jugées infondées ou irrecevables en tout ou partie, condamner la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à payer :

- Au titre de Ia déclaration de sinistre en date du 25 septembre 2017 :

- La somme de 9.724 € T.T.C au titre de la reprise des désordres

- La somme de 5.000 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs

- Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 :

- La somme de 6.618,7O € T.T.C au titre des réparations

- La somme de 2.500 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

4 Déclaration de sinistre en date du 13 aout 2018 :

- La somme de 1.600 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- La somme de 800 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [Y]

- La somme de 1.300 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [J]

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2018 :

- La somme de 4.277,90 € T.T.C au titre de Ia reprise du sinistre

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 :

- La somme de 38.322,90 € T.T.C au titre des travaux de réparations

- La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Déclaration de sinistre en date du 26 juillet 2017 et 28 septembre 2018 :

- La somme de 6.618,70 € T.T.C au titre des réparations

- La somme de 2.500 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 13 aout 2018 :

- La somme de 1.600 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- La somme de 800 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [Y]

La somme de 1.300 € T.T.C au titre de la reprise des dommages chez [J]

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2018 :

- La somme de 4277,90 € T.T.C au titre de la reprise du sinistre

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclaration de sinistre en date du 6 juin 2017 :

- La somme de 38.322,90 € T.T.C au titre des travaux de réparations

- La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) :

- La somme de 25.000 € T.T.C au titre des travaux de reprise.

- Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 :

- La somme de 770 € T.T.C au titre des travaux de reprise

La somme de 1.287 € T.T.C au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Dit que ces indemnités seront majorées de plein droit d'un taux d'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal.

- Déclarations de sinistre en date des 6 décembre 2017 et 25 janvier 2018 (liée à la déclaration en date du 6 décembre 2017) :

La somme de 25.000 € T.T.C au titre des travaux de reprise.

- Déclaration de sinistre en date du 30 novembre 2016 :

La somme de 770 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 16 mai 2017 :

La somme de 1.300 € T.T.C au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 25 juin 2018 :

La somme de 9.724 € T.T.C. au titre des travaux de reprise

- Déclaration de sinistre en date du 16 janvier 2018 :

La somme de 1.518 € T. T. C au titre des travaux de reprise

Au titre de la déclaration de sinistre en date du 30 juin 2016 :

- La somme de 3.500 €

- Les dommages consécutifs de 1.200 € H.T.

Au titre de la déclaration de sinistre en date du 13 septembre 2016 :

- La somme de 1.300 € H.T.

- Les dommages consécutifs de 700 € H.T.

Au titre de la déclaration de sinistre en date du 6 septembre 2017 :

- La somme de 1.200 € H.T.

Au titre de la déclaration de sinistre en date du 20 octobre 2017 :

- La somme de 900 € H.T.

Au titre de la déclaration de sinistre en date du 27 juillet 2018 :

Ia somme de 4.277,90 € T.T.C telle que retenue par Ie premier juge, mais Ia Cour condamnera à payer les sommes de : 11.000 € H.T. et 4.500 € H.T. soit un total de 15.500 € soit avec la TVA a 20 °/0 = 18.600 € T.T.C

- Les travaux consécutifs a Ia somme de H.T. de 1.200 €

4* Au titre de la déclaration de sinistre du 9 novembre 2018 :

- La somme de 4277,90 € H.T. avec une proposition de 757,18 € H.T.

- La somme de 11.000 H.T.

- La somme de 4.500 € H.T. pour les dommages consécutifs

4' Au titre de Ia déclaration de sinistre en date du 3 décembre 2018 :

- La somme de 2.500 € H.T.

- La somme de 800 € H.T.

Et dans cette hypothèse condamner la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à payer la somme de 12.000 € du fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner la MAF, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CABINET ROSENFELD.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la règle proportionnelle ne peut s'appliquer dès lors que l'ensemble des documents constituant le dossier sollicité par l'assureur dommages ouvrage lui a été valablement transmis par la SARL Les Jardins de Saint Barnabé. Il invoque la déloyauté de l'assureur qui réclame systématiquement les mêmes documents malgré la régularisation de plusieurs déclarations de sinistre, ce qui a conduit à pérenniser les dommages. Il soutient que l'assureur n'a pas respecté les délais légaux, qu'il ne peut donc plus lui opposer certains moyens de défense (désordres non-décennaux, délais, règle proportionnelle), et que les désordres dénoncés ont un caractère décennal.

Subsidiairement, en cas d'application de ce principe, il fait valoir que la responsabilité de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé doit être recherchée pour n'avoir pas transmis l'entier dossier à l'assureur.

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2022, la SARL Les jardins de Saint Barnabé sollicite de :

CONSTATER qu'elle n'a commis aucune faute et que la MAF a bien été destinataire de l'ensemble des éléments,

CONFIRMER la décision rendue le 15 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Marseille,

deBOUTER la MAF de l'ensemble de ses demandes,

deBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

CONDAMNER la MAF au paiement d'une somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

La SARL Les Jardins de Saint Barnabé soutient qu'elle a transmis tous les documents permettant à l'assureur d'apprécier le risque, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre et qu'aucune faute n'est établie à son encontre par le syndicat des copropriétaires concernant les travaux.

L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025. La date du délibéré a été prorogée.

MOTIFS :

L'article L 242-1 du code des assurances dispose que :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article ».

L'article A 243-1 annexe II A. Obligations de l'assuré 2° dans sa version en vigueur du 28 novembre 2009 au 01 avril 2018 dispose que :

« 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :

- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;

- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

- l'adresse de la construction endommagée ;

- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;

- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;

- si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur ».

Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.

Sur la règle proportionnelle de prime :

L'article L. 113-2-2° et 3° du code des assurances définit l'étendue des obligations déclaratives de l'assuré concernant les risques. Celui-ci est notamment obligé :

2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°.

L'assuré doit, par lettre recommandée déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

L'article L 113-9 du code des assurances dispose que « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».

L'article L. 113-2.3° du code des assurances impose à l'assuré de déclarer en cours de contrat les circonstances aggravantes du risque, c'est-à-dire celles qui augmentent la probabilité ou/et l'intensité du risque.

L'assuré est donc obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat.

La règle proportionnelle est applicable même si les circonstances inexactement déclarées ont été sans influence sur la réalisation du risque.

Cette réduction proportionnelle est opposable aux tiers lésés, sans que la volonté du législateur que chaque contrat d'assurance dommages ouvrage comporte des garanties au moins équivalentes aux clauses types ne puisse y faire obstacle. Elle s'applique donc sans réserve à l'assurance dommages ouvrage.

Les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réduction d'indemnité.

En l'espèce, la MAF fait valoir que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé ne lui a pas transmis tous les éléments lui permettant d'apprécier exactement le risque à assurer à la date d'ouverture du chantier, ce que confirment les éléments versés aux débats.

Elle en veut pour preuves divers courriers qu'elle a adressés à la SARL Les Jardins de Saint Barnabé dès le 04 juin 2012 rappelant l'obligation de régulariser le dossier en fin de chantier, la nécessité de renvoyer la lettre-avenant de fin de travaux accompagnée du procès-verbal de réception, le procès-verbal de réserves et le rapport définitif du contrôleur technique, la liste définitive, lot par lot, de tous les intervenants ainsi que les attestations de responsabilité décennale valables à la date d'ouverture du chantier (voir les pièces n°22 à 26 de la MAF). N'ayant pas obtenu les documents demandés, notamment la lettre-avenant de fin de chantier, le constat d'huissier établi lors de l'arrêt du chantier par Cooprebat (en liquidation judiciaire en cours de chantier, remplacée par la société Actibat), le coût définitif de l'ouvrage ainsi que la ventilation par lot, les procès-verbaux de réception, l'ordre de service pour l'entreprise Silo Sécurité, la liste définitive de tous les participants au chantier et leurs attestations d'assurance décennale valables à la date d'ouverture du chantier des sociétés Eco Rénov (lot enduit de façade), SAI (lot flocage), Ferronerie & Metallerie Rimmaudo (lot serrurerie), TSM (lot plomberie, chauffage, climatisation, ventilation mécanique), L'Etanchéité Marseillaise (lot étanchéité), Alberstore (lot menuiserie extérieures), DPF (lot à préciser), Doitrand (lot porte de garage), Betis (désenfumage escaliers B et C), la MAF a sollicité, puis mis en recouvrement, une cotisation complémentaire provisoire à compter du mois de juillet 2016, soit après la réception des travaux et les premières déclarations de sinistre. Selon un calcul du 15 janvier 2018, le montant de la surprime était estimé à 938.620,80 euros (voir les pièces de la MAF n°27 à 34).

Or, l'article 5, relatif aux déclarations du souscripteur, des conditions générales de l'assurance dommages ouvrage fait obligation au souscripteur de fournir à l'assureur, notamment, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique, de lui déclarer toute augmentation d'au moins 20% du coût total de la construction, les avis, observations et réserves du contrôleur technique, tout arrêt de travaux en précisant l'état d'avancement des travaux ainsi que les mesures prises ou à exécuter pour éviter des désordres ou dégradations à la construction du fait de l'arrêt des travaux et la date de reprise prévue, la réception de l'ouvrage et de lui remettre dans le mois suivant son prononcé le procès-verbal de réception avec la liste des réserves ainsi que la liste des réserves non levées du contrôleur technique, de lui déclarer le coût total de la construction dans le mois suivant l'arrêté des comptes définitifs.

Les correspondances sus-visées démontrent que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé n'a pas respecté son obligation déclarative du risque. Or, l'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat.

En défense, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé fait valoir que tous les courriers recommandés avec AR lui ont été adressés à son ancien siège social et ont été retournés à l'assureur avec la mention NPAI, ce qui aurait dû l'alerter et le conduire à rechercher la bonne adresse, une telle recherche pouvant se faire aisément sur internet.

Cependant, en vertu de l'obligation déclarative qui lui incombe, il appartenait à la SARL Les Jardins de Saint Barnabé de faire diligence dès les premières demandes, en actualisant son dossier, d'autant que la communication des documents relatifs à la fin de chantier, à l'avis du contrôleur technique, aux intervenants et à leurs assurances est contractuellement prévue par la police d'assurance et que la nécessité de les communiquer avait été rappelée avant le changement d'adresse du siège social.

La communication tardive de ces éléments n'a pas permis à la MAF d'apprécier le risque, les documents réclamés ayant été communiqués après la réception des travaux, la notification des premières déclarations de sinistre, voire, pour certains, en cours de procédures de référé. Or, les informations telles que le coût définitif des travaux, la réception, l'existence de réserves levées ou non, l'identité des intervenants, la validité de leur assurance responsabilité obligatoire sont des éléments essentiels de l'appréciation du risque et des actions récursoires ou subrogatoires possibles ou non en cas de sinistre. L'absence de communication de telles informations est donc nécessairement un facteur d'aggravation du risque pour l'assureur.

Ainsi, la SARL Les Jardins de Saint Barnabé a été défaillante dans l'exécution de son obligation déclarative du risque en s'abstenant de communiquer tous les documents prévus dans les conditions générales de la police d'assurance dommages ouvrages et en omettant de compléter son dossier en cours de chantier afin de permettre à l'assureur d'évaluer le risque et d'ajuster le montant de ses cotisations en fonction de l'évolution de celui-ci.

En outre, étant redevable de l'obligation déclarative à l'égard de l'assureur, c'est à la SARL Les Jardins de Saint Barnabé qu'il incombait d'informer ce dernier de son changement de siège social et non à l'assureur de rechercher les nouvelles coordonnées de son assuré.

L'article 5.2 relatif aux sanctions de l'obligation de déclaration, des conditions générales de l'assurance dommages ouvrage prévoit la règle proportionnelle de prime lorsque le souscripteur refuse toute adaptation dans le délai de 30 jours courant à compter de la notification.

La règle proportionnelle de prime est donc applicable en l'espèce.

La réduction est calculée en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

Il appartient à l'assureur de justifier du taux de réduction proportionnelle qu'il entend voir appliquer. Tel est le cas en l'espèce compte tenu des explications de calcul des taux de réduction précisés dans les dernières conclusions de la MAF (voir ses conclusions récapitulatives n°7 en page 27/42), du montant total de la surprime estimée à la somme de 584.269,56 euros selon le calcul établi le 23 février 2018 et des taux indiqués dans ses courriers.

Sur l'indemnisation :

La déclaration de sinistre du 13 septembre 2016 :

Le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre le 13 septembre 2016 concernant une « fuite d'eau au cheneau du bâtiment provoquant des dégâts à la corniche » reçue par la MAF le 16 septembre 2016.

Par courrier du même jour, la MAF a fait savoir au syndicat des copropriétaires que la déclaration ne comportait pas la date de réception ou, à défaut, de la première occupation des locaux ainsi que la date d'apparition des dommages et qu'en application de l'article A 243-1 sus-visé, elle ne pouvait instruire le dossier.

Le syndicat des copropriétaires a la charge de la preuve que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.

Sa pièce n°6 ne peut être retenue comme étant la preuve de sa réponse aux renseignements demandés s'agissant de mentions manuscrites ajoutées directement sur la demande de renseignements de l'assureur, dont l'authenticité et la correspondance avec l'avis de réception versé aux débats (pièce n°109) ne peut être vérifiée.

La régularisation d'autres déclarations de sinistre ne permet pas de dispenser le syndicat des copropriétaires des exigences des dispositions sus-visées qui sont d'ordre public.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise en jeu de la garantie automatique.

En outre, le syndicat des copropriétaires n'établit pas le caractère décennal du dommage.

En conséquence, le jugement sera confirmé au titre de ce sinistre.

La déclaration de sinistre du 25 septembre 2017 :

Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2017, réceptionné le 28 septembre 2017 par la MAF, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre concernant des infiltrations dans le logement de Monsieur [F] C201 au milieu du plafond du couloir.

Par courrier en date du 4 octobre 2017, la MAF a fait diligenter une expertise amiable. Le rapport préliminaire a été notifié par courrier recommandé en date du 24 novembre 2017 reçu le 27 novembre par le syndicat des copropriétaires.

Par courrier en date du 27 novembre 2017, réceptionné le 29 novembre, la MAF a notifié une position de non-garantie aux motifs que le désordre ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination.

En réponse, le syndicat des copropriétaires a, par courrier en date du 29 novembre 2017, réceptionné le 1er décembre, contesté cette position et a sollicité une nouvelle expertise auprès de la MAF.

La MAF a sollicité une demande de prolongation de délai jusqu'au 16 mars 2018, que le syndicat des copropriétaires a accepté le 2 mars 2018.

Par courrier en date du 12 mars 2018, réceptionné le 14 mars 2018, la MAF a adressé une position de garantie et a présenté une offre indemnitaire d'un montant de 9.724euros HT pour les travaux de reprise, et a appliqué la règle de proportionnalité au taux de 66,67%, proposant une indemnité d'un montant de 6.482,99 euros TTC.

Le syndicat des copropriétaires expose que le rapport préliminaire complémentaire ne lui a été notifié que le 19 mars 2018, date de réception du courrier recommandé, donc hors délai. En effet, il soutient que son courrier du 29 novembre 2017 réceptionné le 1er décembre, constitue une déclaration de sinistre pour laquelle le délai de l'article L242-1 du code des assurances aurait dû être appliqué. Il considère que la MAF aurait dû prendre position dans les 60 jours suivant le 1er décembre 2017, ce qu'elle n'a pas fait puisque la position de garantie lui a été notifiée le 12 mars 2018, en même temps que le montant de l'indemnité proposée, alors que le rapport préliminaire complémentaire a été notifié postérieurement.

Le courrier du 29 novembre 2017 ne peut être considéré comme une nouvelle déclaration de sinistre dès lors qu'il s'agit d'une contestation du rapport préliminaire de l'expert et d'une demande d'expertise complémentaire relative au désordre décrit dans la déclaration de sinistre du 25 septembre 2017, qu'il ne s'agit aucunement de déclarer un nouveau sinistre.

C'est à juste titre que le tribunal a statué en ce sens et a rejeté la demande tendant à voir appliquer la garantie de droit pour non-respect des délais précités.

En revanche, ainsi que jugé par le tribunal, la nature décennale du désordre ne peut être contestée, dès lors que la MAF reconnait qu'il s'agit d'un dommage garanti dans son courrier du 12 mars 2018.

En application de la règle proportionnelle de prime, le taux de 66,67% indiqué par l'assureur sera retenu ainsi que le montant de l'indemnité proposé pour ce sinistre à hauteur de 6.482,99 euros TTC. La MAF sera donc condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la MAF au paiement de la somme de 1.284 euros TTC au titre de la reprise des dommages consécutifs, et 9.724 euros TTC au titre de la reprise des désordres, sans faire application de la réduction proportionnelle.

La déclaration de sinistre du 26 juillet 2018

Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2018 réceptionné le 31 juillet, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre concernant les désordres suivants :

« fissure verticale de bas en haut, entre la façade du bâtiment B et la façade de l'appartement de Mr [B], probablement due à l'absence de joint d'union étanches entre les deux façades -même fissure mais du côté terrasse

- humidité du sol et bas du mur à l'entrée de l'appartement

- décollement de la peinture façade coté terrasse

- infiltration plafond du hall d'entrée

- humidité le long de la poutre apparente du séjour contre le bâtiment B

- court-circuit général pendant les gros orages par infiltration de l'eau dans un hublot extérieur -inondation du garage pendant les gros orages par percolation à travers la dalle du plafond

- mouvement ou humidité du mur de l'escalier entre garage et appartement traduit par une fissure horizontale apparente ».

Par courrier en date du 3 août 2018, la MAF accusait réception de la déclaration et transmettait le rapport préliminaire par courrier du 25 septembre 2018.

Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2018, réceptionné le 28 septembre, la MAF prenait position sur les différents désordres comme suit :

- concernant le dommage n°1 (fissure verticale de bas en haut, entre la façade du bâtiment B et la façade de l'appartement de Mr [B], probablement due à l'absence de joint d'union étanches entre les deux façades) et le dommage n°2 (même fissure mais du côté terrasse), elle considérait que sa garantie n'était pas acquise aux motifs que la matérialité des dommages n'a pas été possible et qu'il n'existait aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage.

- concernant les dommages n°3 à 9 (humidité du sol et bas du mur à l'entrée de l'appartement, décollement de la peinture façade coté terrasse, infiltration plafond du hall d'entrée, humidité le long de la poutre apparente du séjour contre le bâtiment B, court-circuit général pendant les gros orages par infiltration de l'eau dans un hublot extérieur, inondation du garage pendant les gros orages par percolation à travers la dalle du plafond, mouvement ou humidité du mur de l'escalier entre garage et appartement traduit par une fissure horizontale apparente) : elle faisait de même aux motifs que l'appartement concerné n'était pas accessible et que la matérialité des dommages n'avait pas été constatée.

La MAF précisait qu'en cas de versement d'indemnité la règle proportionnelle d'un taux de 17,70% serait appliquée.

Par courrier en date du 28 septembre 2018 reçu le 5 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires adressait une nouvelle déclaration de sinistre à la MAF pour les mêmes désordres.

Par courrier recommandé du 29 novembre 2018, reçu le 03 décembre 2018, la MAF adressait son rapport d'expertise.

Par courrier recommandé en date du 30 novembre reçu le 4 décembre 2018, la MAF notifiait sa position de garantie comme suit, tout en rappelant l'application de la règle proportionnelle :

Elle considérait que les garanties du contrat dommages ouvrage peuvent s'appliquer aux dommages suivants sans faire de proposition indemnitaire :

- dommage n°1 (fissure verticale de bas en haut, entre la façade du bâtiment B et la façade de l'appartement de Mr [B], probablement due à l'absence de joint d'union étanches entre les deux façades),

- dommage n°3 (humidité du sol et bas du mur à l'entrée de l'appartement),

- dommage n°5 (infiltration plafond du hall d'entrée),

- dommage n°8 (inondation du garage pendant les gros orages par percolation à travers la dalle du plafond).

La MAF considérait que le dommage n° 2 (même fissure mais du côté terrasse) avait déjà fait l'objet d'une proposition d'indemnisation de 268,69 euros le 12 novembre, en application de la règle proportionnelle.

Elle n'admettait pas sa garantie pour le dommage n° 4 (décollement de la peinture façade coté terrasse) estimant qu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Un accord de prolongation a été sollicité de la part de l'assureur, et accepté par le syndicat des copropriétaires pour permettre à la MAF de produire une offre indemnitaire. L'échéance était fixée au 4 février 2019.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'aucune offre indemnitaire ne lui a été faite dans le délai imparti et que la garantie lui est due.

En réponse, la MAF soutient avoir fait une offre par courrier en date du 10 juillet 2019 fixant le quantum des dommages à la somme de 6.618,70 euros TTC et, en tenant compte de la réduction proportionnelle, proposait une offre à hauteur de 1.007,96 euros TTC, à laquelle le syndicat n'a pas donné suite.

Or, la MAF était tenue par les délais fixés par l'article L242-1 du code des assurances et par l'accord de prolongation qui fixait la date butoir au 4 février 2019. Sa proposition du 10 juillet 2019 est donc intervenue hors délai.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la MAF n'ayant pas respecté les délais précités, elle doit sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage, sans pouvoir faire application de la règle proportionnelle de prime ni invoquer le caractère non-décennal de certains désordres et l'a condamnée, au titre des deux déclarations de sinistre du 26 juillet 2018 et 28 septembre 2018, au paiement de la somme de 6.618,70 euros TTC pour la reprise des désordres et à celle de 2.500 euros TTC pour la reprise des dommages consécutifs, étant précisé que ces indemnités seront majorées d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

La déclaration de sinistre du 13 août 2018 :

Par courriers recommandés en date du 13 août 2018, réceptionnés le 21 août 2018, le syndicat des copropriétaires a effectué deux déclarations de sinistre pour les dommages survenus suite à d'importants orages survenus le 13 août 2018 « fuite dans le salon de Monsieur [J] » et « fuite dans une des chambres de Madame [Y] ».

En réponse par courrier recommandé en date du 17 octobre 2018, reçu le 22 octobre, la MAF transmettait la copie du rapport d'expertise préliminaire, et rappelait l'application de la règle proportionnelle.

Par courrier recommandé du 18 octobre 2018, reçu le 23 octobre 2018 par le syndicat des copropriétaires, la MAF notifiait sa position et acceptait de mobiliser sa garantie au titre du dommage affectant l'appartement de Madame [Y]. Elle déniait sa garantie au titre de la fuite dans le salon de Monsieur [J].

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'aucune offre d'indemnisation n'a été faite dans le délai légal imparti.

De son côté, la MAF soutient qu'à la suite d'investigations complémentaires, elle a notifié, par courrier recommandé du 16 juillet 2019, un refus de garantie considérant que les infiltrations de l'appartement de Madame [Y] relevaient en réalité d'un défaut d'entretien des chéneaux d'évacuation.

Il apparait au vu des éléments du dossier que le refus de garantie de la MAF est intervenu bien au-delà du délai légal qui lui était imparti, alors même qu'elle avait dans les délais accepté une garantie partielle.

Le fait que la société Rua Toitures soit intervenue pour remédier aux désordres est inopérant, s'agissant du non-respect des délais d'ordre public fixés par l'article L242-1 du code des assurances.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamné la MAF au paiement des travaux de reprise des désordres pour un montant de 1.600 euros TTC ainsi qu'à la reprise des dommages

Consécutifs pour un montant de 800 euros TTC chez Madame [Y] et de 1.300 euros TTC chez Monsieur [J], étant précisé que ces indemnités seront majorées d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

La déclaration de sinistre du 09 novembre 2018 :

Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2018, reçu par la MAF le 15 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre pour des «infiltrations mur enterré sous escalier accès -1, et en prolongement dans les caves dont celles de Mme [Y] ».

Par courrier en date du 16 novembre 2018, reçu le 20 novembre 2018, la MAF a sollicité des informations complémentaires, à savoir la date de réception ou, à défaut, de la première occupation des locaux et la date d'apparition des dommages.

Par courrier en date du 20 novembre, reçu le 26 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires apportait les informations sollicitées.

Par courrier en date du 27 novembre 2018, la MAF ouvrait un dossier au titre de sa police dommages ouvrage et demandait à un expert de procéder à l'examen des désordres.

Il n'est pas contesté que le rapport préliminaire d'expertise a été transmis au syndicat des copropriétaires le 15 janvier 2019.

Le syndicat des copropriétaires prétend que, par la suite, il n'a été destinataire ni de la position de l'assureur ni de la proposition indemnitaire.

Pourtant, la MAF verse aux débats son courrier en date du 16 janvier 2019, adressé en recommandé avec AR reçu le 17 janvier 2019, soit dans le délai légal, selon lequel le dommage n°1 (infiltrations mur enterré sous escalier accès -1) bénéficie de la police dommages ouvrage tandis que le dommage n°2 (infiltrations dans la cave de Mme [Y]) n'y est pas accessible comme n'étant pas susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. L'application de la règle proportionnelle était rappelée.

Dans ce même courrier, la MAF vise son envoi préalable du rapport préliminaire du cabinet Clé Provence en date du 14 novembre, non-contesté par le syndicat des copropriétaires, qui donnait son accord pour la prolongation de délai jusqu'au 25 avril 2019 afin de permettre à la MAF de faire une proposition indemnitaire.

Or, la MAF a fait une proposition indemnitaire par courrier du 2 mai 2019, soit après le délai de prolongation, à hauteur de 757,18 euros TTC après application de la règle proportionnelle de prime.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que l'offre indemnitaire a été faite hors délai.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 11.000 euros HT au titre du coût des réparations pour éliminer la cause des désordres et 4.500 euros HT au titre de la reprise des dommages consécutifs.

Les demandes du syndicat des copropriétaires à hauteur de 11.000 euros HT et de 4.500eurosHT ne sont pas justifiées comme correspondant à des dépenses nécessaires. En revanche, celle à hauteur de 4.277,90 euros TTC correspond au coût des travaux de réfection du dommage garanti selon l'estimation de l'expert, avant l'application de la règle proportionnelle.

Les règles de fonctionnement de l'assurance dommages ouvrage n'ayant pas été respectées (non-respect des délais légaux), la MAF ne peut opposer la règle proportionnelle de prime et l'indemnité versée se trouve, de plein droit, majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

En l'absence d'autres éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la MAF au paiement de la somme de 4.277,90 euros TTC et déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de cette déclaration de sinistre, outre la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

La déclaration de sinistre du 03 décembre 2018 :

Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2018 réceptionné le 6 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre concernant des infiltrations dans l'entrée de l'appartement C0-07 de Monsieur [R].

Par courrier en date du 6 décembre 2018 reçu le 11 décembre 2018, la MAF a sollicité des précisions concernant la date de réception et la date d'apparition des désordres.

Le syndicat des copropriétaires a apporté les informations sollicitées par courrier en date du 11 décembre, reçu par la MAF le 12 décembre 2018.

Il prétend n'avoir été destinataire ni du rapport d'expertise ni de la position de l'assureur ni de sa proposition indemnitaire.

La MAF produit un courrier en date du 19 février 2019 envoyé en recommandé avec AR reçu le 20 février 2019, soit après le délai légal de 60 jours, aux termes duquel sa garantie ne serait pas acquise au motif que l'expert a trouvé porte close. La MAF ne justifie pas avoir préalablement adressé le rapport de l'expert.

La MAF ne peut donc plus contester sa garantie.

Cependant, le syndicat des copropriétaires, qui sollicite une indemnisation à hauteur des sommes de 2.500 euros HT au titre de la reprise de la cause des désordres et 800 euros HT pour la reprise des dommages, ne prouve pas l'existence du dommage qu'il invoque, que ce dommage affecte l'opération de construction ayant fait l'objet de la police d'assurance ni le montant des dépenses nécessaires engagées.

Il sera en conséquence débouté de sa demande.

La déclaration de sinistre du 06 juin 2017 :

Par courrier en date du 6 juin 2017 reçu le 14 juin, le syndicat des copropriétaires a déclaré plusieurs sinistres sur l'installation du chauffage/rafraichissement, à savoir : 1) la « présence d'eau dans les circuits frigorifiques de la pompe à chaleur, semblant provenir du percement de l'échangeur à plaque » et 2) d' « importante fuite d'eau chez Madame [Y], copropriétaire, en provenance de la tuyauterie non accessible d'alimentation d'eau en direction du purgeur sur l'aller ».

Par courrier recommandé en date du 13 juin 2017, la MAF a sollicité des renseignements concernant la date de réception ou, à défaut, de la première occupation des locaux, la date d'apparition des dommages, la localisation plus précise des dommages, une copie de la déclaration de sinistre du 6 juin 2017 et une copie de l'accusé de réception de cette déclaration de sinistre.

Faute de pouvoir attendre la réponse de l'assureur dommages-ouvrage, le syndic a accepté le devis de la société MT pour un montant de 32.878,52 euros TTC pour le remplacement de la Pompe à Chaleur.

La MAF a adressé le rapport préliminaire au syndic par courrier recommandé du 02 août 2017 et par courrier en date du 4 août 2017 reçu le 7 aout 2017, la MAF a accepté sa garantie, tout en faisant application de la règle proportionnelle au taux de 66,67%.

Le syndicat contestait cette position par courrier recommandé en date du 7 août 2017.

Un accord de prolongation de délai intervenait néanmoins le 15 novembre 2017, fixant le report du délai au 25 novembre 2017.

Le rapport définitif était transmis le 24 novembre 2017.

Le syndicat des copropriétaires affirme avoir reçu la proposition indemnitaire par courrier recommandé en date du 27 novembre 2017 reçu le 1er décembre, alors que la MAF prétend avoir notifié sa proposition d'indemnité le 22 novembre 2017 pour un montant de 25.926,70euros TTC après application de la règle proportionnelle, et avoir ensuite adressé une proposition d'indemnité modifiée le 27 novembre 2017 d'un montant de 25.706,69 euros TTC.

L'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile est l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable à tout délai, quand bien même il s'agirait d'un délai préfix, et l'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit que l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

En l'espèce, la MAF verse aux débats son courrier daté du 22 novembre 2017. Dans un courrier du 29 novembre 2017, le syndic y fait référence mais prétend l'avoir reçu le 28 novembre, soit après le délai de prolongation conventionnel. Le courrier de la MAF ayant été expédié avant le 24 novembre 2017, le délai prévu par l'article L 242-1 du code des assurances a été respecté.

Suite à l'ordonnance de référé du 22 janvier 2017, la MAF a procédé au règlement de ce sinistre à hauteur de 38.322,90 euros TTC, sans faire application de la règle proportionnelle.

Cependant, la MAF avait reconnu devoir sa garantie dès le 22 novembre 2017, soit avant d'être condamnée par ordonnance de référé du 22 décembre 2017.

Dans un courrier du 27 novembre 2017, la MAF fait une proposition d'indemnisation à hauteur de la somme de 25.706,69 euros TTC correspondant aux travaux de réfection pour les désordres n°1 et 2, après application d'un taux de réduction de 66,67%, qui sera retenu.

La MAF sera donc condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires au titre de l'indemnisation de ces désordres après application de la règle proportionnelle de prime et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la MAF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à la reprise des dommages consécutifs pour un montant de 1.287euros TTC outre la somme de 38.322,90 euros TTC pour les travaux de réparation déjà versée au syndicat des copropriétaires avec majoration, de plein droit, des indemnités d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Les déclarations de sinistre du 06 décembre 2017 et du 25 janvier 2018 :

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2017, reçu le 8 décembre 2017 par la MAF, le syndicat des copropriétaires a informé cette dernière que, suite à la remise en eau du réseau, des infiltrations sont apparues au sein de plusieurs appartements ([V], SCI Saint Barnabé et dans la cave de Madame [Y]).

Par courrier en date du 11 décembre 2017 reçu le 18 décembre 2017, la MAF a sollicité des informations complémentaires concernant le numéro du contrat d'assurance, la description précise des dommages, la localisation précise des dommages dans chaque appartement.

Par courrier en date du 8 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires indiquait qu'il s'agissait de la suite d'un précédent sinistre ayant fait l'objet d'une déclaration en date du 6 juin 2017, et non d'un nouveau sinistre.

La MAF répondait par courrier du 12 janvier qu'elle devait ouvrir un nouveau dossier de sinistre, celui du 6 juin 2017 faisant l'objet d'une procédure judiciaire.

Par courrier du 17 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires en prenait acte et informait de la présence de fuite également dans l'appartement de Madame [K] (Apt C201).

Il déclarait le 25 janvier 2018 par courrier reçu le 29 janvier 2018, un nouveau sinistre concernant une fuite dans l'appartement de Madame [N], apparue lors de la remise en eau du chauffage le 22 janvier.

Par courrier en date du 9 mars 2018, le rapport préliminaire était transmis.

Par courrier recommandé en date du 12 mars 2018 reçu le 15 mars, la MAF a notifié sa position:

- concernant le désordre lié à la fuite réseau de chauffage, infiltrations chez Madame [Y], Monsieur [V] et Monsieur [R] : la MAF a refusé sa garantie aux motifs que la matérialité des désordres n'était pas établie, et que le dommage proviendrait de l'intervention postérieure de la société Maintenance Thermique, tierce personne.

- concernant le désordre lié à la fuite dans l'appartement C201 : la MAF a également refusé sa garantie, considérant que ce désordre avait déjà fait l'objet d'une indemnisation mais que les travaux n'avaient pas été réalisés.

Par courrier en date du 19 mars 2018, reçu par la MAF le 22 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a contesté la position de la MAF notamment pour le désordre lié à la fuite réseau de chauffage.

La MAF a alors fait réaliser de nouvelles investigations relatives à ces fuites sur le réseau de chauffage et a finalement adressé une proposition d'indemnité à hauteur de 1243,72 euros après application de la règle proportionnelle, par courrier en date du 2 août 2019 pour les dommages relatifs à la fuite réseau et infiltrations chez Madame [Y], Monsieur [V] et Monsieur [R].

Parallèlement, par courrier du 29 mars 2018, soit dans le délai légal suivant la déclaration de sinistre pour le dommage chez Madame [N], la MAF refusait sa garantie au motif de l'intervention d'une tierce entreprise dans les opérations de maintenance.

Le syndicat des copropriétaires soutient que ces désordres sont la conséquence des dysfonctionnements de la PAC qui doit être intégralement réparée par l'assureur dommages ouvrage.

Il résulte des éléments rappelés que la MAF a respecté les délais. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc pas rechercher la garantie automatique de l'assureur dommages ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 25.000 euros TTC au titre des travaux de reprise. Il ne justifie pas ce montant. Selon un courrier de la MAF daté du 02 août 2019, le coût des travaux de réfection a été estimé par l'expert à la somme de 22.567,19 euros TTC comprenant les sommes de 4.140 euros TTC et de 7.788 euros TTC de frais d'investigations réglés directement par l'assureur, soit un solde de 10.639,19 euros TTC. Après application du taux de réduction de la règle proportionnelle de l'assureur fixé à 11,69%, la MAF a fait une offre d'indemnisation à hauteur de 1.243,72 euros TTC, qu'il y a lieu de retenir.

La MAF doit sa garantie au titre des dommages qu'elle a reconnus.

En conséquence, la MAF sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la MAF au paiement de la somme de 25.000euros TTC.

La déclaration de sinistre du 30 novembre 2016 :

Par courrier recommande en date du 30 novembre 2016, réceptionné le 2 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre concernant « d'importantes in'ltrations d'eau par les gaines techniques du bâtiment C entrainant l'apparition de moisissures sur les murs et en dessous des fenêtres ».

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2016, la MAF sollicitait un complément d'informations concernant la date de réception ainsi que la date d'apparition du dommage.

Par courrier en date du 8 février 2017, la MAF communiquait le rapport d'expertise et par courrier en date du 10 février 2017, l'assureur adoptait une position de garantie concernant ce désordre tout en indiquant faire application de la règle proportionnelle de prime au taux de 66.67%.

Par courrier en date du 16 mars 2017, la MAF transmettait le rapport dé'nitif d'expertise. Elle estimait le montant des travaux de reprises (frais d'investigations directement pris en charge) a la somme de 770 euros TTC, soit après application de la règle proportionnelle, une offre d'indemnisation de 513,35 euros.

Le taux indiqué par l'assureur sera retenu ainsi que le montant de l'indemnité proposée.

En conséquence, la MAF sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 513,35 euros TTC et le jugement sera infirmé en ce qu'il la condamne à payer la somme de 770 euros TTC en excluant la règle proportionnelle de prime.

La déclaration de sinistre du 16 mai 2017 :

Par courrier recommande en date du 16 mai 2017, réceptionné le 22 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre au titre de nouvelles in'ltrations aggravées du logement C2-04 (appartement de Monsieur [F]) dans une des chambres au niveau de la longueur du mur et du plafond.

Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2017, la MAF transmettait son rapport préliminaire.

Par courrier en date du 12 juillet 2017, la MAF adoptait une position de garantie. Elle estimait le coût des travaux de réfection à la somme de 1.300 euros TTC et proposait, après application de la règle proportionnelle au taux de 66.67%, une indemnité de 866,71 euros.

Compte tenu des éléments du dossier, le taux de l'assureur sera retenu.

En conséquence, la MAF sera condamnée à payer la somme de 866,71 euros après application de la règle proportionnelle et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la MAF à payer la somme de 1.300 euros TTC en excluant la règle proportionnelle de prime.

La déclaration de sinistre du 25 juin 2018 :

Par courrier recommande en date du 25 juin 2018, réceptionné le 28 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre au titre d'in'ltrations dans la chambre d'enfant du logement C2-04 (appartement de Monsieur [F]).

Apres avoir accuse bonne réception de la déclaration de sinistre et diligenter une mesure d'expertise amiable, la MAF a, par courrier en date du 23 août 2018 transmis le rapport préliminaire. Puis, par courrier recommande en date du 24 août 2018, réceptionné le 27 août, elle a refusé d'accorder la garantie estimant que ce désordre avait déjà été indemnisé, dans le cadre d'une autre déclaration de sinistre, tout en invoquant la règle proportionnelle de garantie avec un taux de 17.70%.

Par courrier recommande en date du 27 août 2018, le syndicat des copropriétaires contestait l'application de la règle proportionnelle, et mettait la MAF en demeure de procéder au paiement de la somme de 9.724 euros, sans application de la règle proportionnelle, outre dommages et intérêts consécutifs.

Le syndicat des copropriétaires dit avoir fait réaliser les travaux à ses frais avancés à hauteur de 9.724 euros HT mais n'en justifie pas.

Le taux de 17,70% indiqué par l'assureur sera retenu et la MAF sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.482,99 euros TTC correspondant à sa proposition d'indemnité (voir le courrier de la MAF du 24 août 2018, pièce n°75 du syndicat des copropriétaires).

La déclaration de sinistre du 27 juillet 2018 :

Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2018, reçu le 2 août 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre au titre d'une « fissure au niveau du mur de façade de la terrasse de Madame [Y] ».

Par courrier recommandé en date du 2 août 2018, la MAF a sollicité des informations complémentaires, communiquées par le syndicat des copropriétaires le 6 août 2018.

Par courrier en date du 27 septembre 2018, la MAF a transmis son rapport préliminaire, et a notifié, par courrier en date du 28 septembre 2018 une position de non-garantie estimant que par sa nature et son importance, le dommage ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination.

Le syndicat des copropriétaires conteste ce refus de garantie au motif que l'assureur ne peut tout à la fois opposer un refus de garantie et se prévaloir de la règle proportionnelle de prime.

Il résulte des éléments du dossier que les délais légaux ont été respectés par l'assureur dommages ouvrage et que le caractère décennal des désordres n'est pas établi.

L'information délivrée au syndicat de la règle proportionnelle encourue ne vaut pas reconnaissance de garantie.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie.

La déclaration de sinistre du 06 septembre 2017 :

Par courrier recommande en date du 6 septembre 2017, réceptionné le 11 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre au titre de « sur l'ensemble du faitage, une pièce sous les tuiles faitières aurait dû être réalisée en plomb, alors qu'elle est actuellement en bitume auto protégée ce qui n'est pas conforme, et l'étanchéité d'une trappe de désenfumage ne dispose pas d'un recouvrement suffisant ».

Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2017, la MAF a refusé sa garantie aux motifs que le dommage n'est pas de nature décennale dans la mesure où il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'en compromet pas la solidité.

Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2017, réceptionné le 18 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a contesté cette position et une expertise amiable a été réalisée.

Par courrier en date du 6 novembre 2017, la MAF a transmis le rapport préliminaire et, par courrier du 7 novembre 2017, réceptionné le 8 novembre 2017, elle a maintenu son refus de garantie.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la MAF n'a pas respecté le délai de 90 jours.

Cependant, il résulte de l'exposé des faits ainsi que des éléments du dossier, en particulier le rapport du cabinet CLE, que les délais légaux ont bien été respectés par l'assureur.

Par ailleurs, le caractère décennal des désordres n'est pas établi.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires.

La déclaration de sinistre du 20 octobre 2017 :

Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2017, réceptionné le 25 octobre, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre pour le non fonctionnement de l'ensemble des VMC dans l'appartement C2-04 de Monsieur [F].

Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2017, réceptionné le 2 novembre 2017, la MAF a refusé sa garantie au motif que le désordre allégué affectait un élément d'équipement dissociable soumis à une garantie de bon fonctionnement.

Le syndicat des copropriétaires conteste ce refus de garantie en invoquant le caractère décennal des désordres.

Il incombe au syndicat des copropriétaires de démontrer le caractère décennal des désordres, ce qu'il ne fait pas alors que la charge de la preuve lui incombe.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ce désordre.

La déclaration de sinistre du 16 janvier 2018 :

Par courrier recommande en date du 16 janvier 2018, réceptionné le 18 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre concernant « joint de dilatation Bat B et C dernier étage, risque de chute d'une partie de la corniche ».

Par courrier en date du 19 janvier 2018, la MAF sollicitait des renseignements complémentaires concernant la date de réception ainsi que la date d'apparition des dommages, demande à laquelle il était répondu par courrier recommandé du 24 janvier 2018, réceptionné le 29 janvier 2018.

Par courrier recommande en date du 27 mars 2018, réceptionné le 28 mars 2018, la compagnie MAF adressait le rapport préliminaire.

Par courrier recommandé en date du 28 mars 2018, réceptionné le 29 mars 2018, l'assureur dommages-ouvrage reconnaissait le bénéficie de sa garantie. Le montant des travaux était estimé à la somme de 1.518 euros. Cependant, en application de la règle proportionnelle au taux de 11,69%, l'offre indemnitaire était ramenée à la somme de 177,45 euros TTC.

Par courrier recommandé en date du 4 avril 2018, réceptionné le 9 avril 2018, le syndicat des copropriétaires contestait cette position au regard de 1'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance et sollicitait un réexamen du dossier.

Par courrier en date du 12 novembre 2018, réceptionné le 14 novembre 2018, l'assureur maintenait sa position en faisant état de l'arrêt de cette cour d'appel in'rmant l'ordonnance de référé. Il maintenait l'application de la règle proportionnelle, tout en modi'ant le taux à l7,7% et proposait ainsi une offre indemnitaire de 268,69 euros TTC. Le taux indiqué par l'assureur sera retenu.

En conséquence, la MAF sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 268,69 euros TTC proposée et le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la MAF au paiement de la somme de 1.518 euros TTC.

La déclaration de sinistre du 30 juin 2016 :

Par courrier recommandé en date du 30 juin 2016, réceptionné le 16 septembre, le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre concernant une infiltration dans la chambre de l'appartement C201 qui proviendrait d'une infiltration par la terrasse R+3.

Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2016, la MAF a sollicité des précisions complémentaires quant à la date de réception et d'apparition des désordres.

Les informations complémentaires étaient communiquées par le syndicat des copropriétaires le 28 septembre 2016.

Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2016, la MAF a refusé le bénéfice de sa garantie aux motifs que le désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, expliquant que l'expert n'a relevé aucune zone d'humidité active grâce au teste d'humidimètre à pointe et que le dommage trouve plutôt son origine dans un évènement pluvieux couplé à un fort vent.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les délais fixés par l'article L242-1 du code des assurances n'ont pas été respectés. Il ne peut donc prétendre à une garantie de droit à ce titre.

En outre, il ne démontre pas le caractère décennal des désordres.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre de cette déclaration de sinistre.

Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires contre la SARL Les Jardins de Saint Barnabé :

Le syndicat des copropriétaires recherche subsidiairement la responsabilité de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur ainsi que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour avoir omis de transmettre à l'assureur dommages ouvrage tous les éléments nécessaires à l'évaluation du risque, ce qui a eu pour conséquence l'application de la règle proportionnelle de prime.

Pour engager la responsabilité décennale du constructeur, il est nécessaire de démontrer le caractère décennal des désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre. Or, la mobilisation de l'assurance dommages ouvrage résulte essentiellement de la reconnaissance par l'assureur de sa garantie.

D'une part, cette reconnaissance n'engage que l'assureur et ne peut s'imposer au constructeur. D'autre part, le syndicat des copropriétaires n'établit pas le caractère décennal des désordres pour lesquels il sollicite d'engager la responsabilité décennale de la SARL Les Jardins de Saint Barnabé.

En revanche, il est établi que la SARL Les Jardins de Saint Barnabé n'a pas respecté son obligation déclarative à l'égard de l'assureur, entrainant ainsi l'application de la règle proportionnelle de prime. Cette omission déclarative est constitutive d'une faute à l'égard du syndicat des copropriétaires qui se retrouve privé de la possibilité d'être indemnisé intégralement.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la SARL Les Jardins de Saint Barnabé.

La SARL Les Jardins de Saint Barnabé sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la différence entre ce que l'assureur aurait payé sans l'application de la règle proportionnelle et ce qu'il doit payer après application du taux de réduction, soit les sommes de :

- 12.616,21 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 06 juin 2017,

- 3.241,01 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 25 septembre 2017,

- 9.395,47 euros TTC pour les dommages dénoncés dans les déclarations du 06 décembre 2017 et 25 janvier 2018,

- 256,65 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 30 novembre 2016,

- 433,29 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 16 mai 2016,

- 1.249,31 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 16 janvier 2018.

La cour ne dispose pas d'élément permettant de connaître le coût des travaux de réparation du dommage déclaré le 25 juin 2018.

Sur le recours en garantie de la MAF contre la SARL Les Jardins de Saint Barnabé :

Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

En l'espèce, la MAF explique qu'elle exerce un recours en garantie en qualité d'assureur CNR contre le constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Outre qu'elle n'a pas été recherchée ni condamnée au titre de l'assurance CNR mais au titre de l'assurance dommages ouvrage, la MAF a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires sur sa reconnaissance de garantie et non sur la démonstration de la nature décennale des dommages.

Par ailleurs, il a été fait droit à l'application de la règle proportionnelle de prime, sauf lorsqu'elle n'a pas respecté les règles de fonctionnement de l'assurance dommages ouvrage.

Elle sera donc déboutée de son recours en garantie.

Il en ira de même de ses demandes subsidiaires exercées à titre subrogatoire ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la MAF de ses demandes contre la SARL Les Jardins de Saint Barnabé mais pas sur les mêmes fondements.

Sur la TVA :

Les condamnations sont calculées TTC selon les propositions de l'assureur. La MAF est donc mal fondée à remettre en cause les montants qu'elle a elle-même évalués, d'autant qu'elle se borne remettre en cause le taux de TVA, sans détailler sa demande par sinistre. Elle sera donc déboutée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe sur l'appel de la MAF, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent prétendre à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il dit la MAF mal fondée à faire application de la règle proportionnelle, en ce qui concerne les déclarations de sinistre des 06 juin 2017, 25 septembre 2017, 06 décembre 2017 et 25 janvier 2018, 25 juin 2018, 30 novembre 2016, 16 mai 2016 et 16 janvier 2018, et en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de son recours contre la SARL Les Jardins de Saint Barnabé,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 6.482,99 euros TTC au titre de la déclaration de sinistre du 25 septembre 2017,

- 25.706,69 euros TTC au titre de la déclaration de sinistre du 06 juin 2017,

- 1.243,72 euros TTC au titre des déclarations de sinistre des 06 décembre 2017 et 25 janvier 2018,

- 6.482,99 euros TTC au titre de la déclaration de sinistre du 25 juin 2018,

- 513,35 euros TTC au titre de la déclaration de sinistre du 30 novembre 2016,

- 866,71 euros TTC au titre de la déclaration de sinistre du 16 mai 2016,

- 268,69 euros TTC au titre de la déclaration de sinistre du 16 janvier 2018,

CONDAMNE la SARL Les Jardins de Saint Barnabé à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 12.616,21 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 06 juin 2017,

- 3.241,01 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 25 septembre 2017,

- 9.395,47 euros TTC pour les dommages dénoncés dans les déclarations du 06 décembre 2017 et 25 janvier 2018,

- 256,65 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 30 novembre 2016,

- 433,29 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 16 mai 2016,

- 1.249,31 euros TTC pour les dommages dénoncés dans la déclaration du 16 janvier 2018,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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