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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 octobre 2025, n° 21/04437

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/04437

24 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2025

N° 2025/207

Rôle N° RG 21/04437 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFM7

S.C.I OEA

C/

[H] [R]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

S.A.R.L. S.A.R.L EKO CONCEPT

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paule ABOUDARAM

Me Joseph MAGNAN

Me Alexandre MAGAUD

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02006.

APPELANTE

S.C.I. OEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5]

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS

Monsieur [H] [R]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assisté de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - assureur de Monsieur [H] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL EKO CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L EKO CONCEPT prise en la personne de Me [S] [F] mandataire judiciaire

Signification déclaration d'appel + conclusions le 07/06/2021 : à étude

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI OEA (la SCI), propriétaire d'une villa située sur la commune de [Localité 3], a entrepris des travaux de rénovation et de réhabilitation avec la réalisation de travaux sur le gros 'uvre et avec la création d'une piscine.

Elle a confié à :

- M. [C] puis M. [R], une mission de maîtrise d''uvre complète,

- la SARL Eko Concept la réalisation des travaux du lot gros 'uvre.

Les 11, 12 et 14 mars 2015, la SCI OEA a assigné M. [H] [R] architecte, la MAF, assureur de celui-ci, la SARL Eko Concept en liquidation judiciaire depuis le 21 juin 2013 ayant pour liquidateur maître [P] [U], et la MAAF, assureur en responsabilité décennale de la SARL Eko Concept pour obtenir la réparation des désordres affectant le gros 'uvre de la piscine.

Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise confiée à M. [V], remplacé ultérieurement par Mme [A].

Par ordonnance du 26 avril 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Mme [A] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 19 octobre 2017.

Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a':

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI OEA à l'encontre de la SARL Eko Concept prise en la personne de son mandataire judiciaire maître [P] [U]';

- débouté la SCI OEA de l'ensemble de ses demandes';

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire';

- condamné la SCI OEA à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] [R] et à la MAF et la somme de 3 000 euros à la MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté la SCI OEA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la SCI OEA aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Assus Juttner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI OEA a interjeté appel par une déclaration en date du 24 mars 2021 intimant M. [R], la MAF, la société EKO Concept et la MAAF.

Par conclusions remises au greffe le 27 juin 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 mars 2021 en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI OEA à l'encontre de la SARL Eko Concept prise en la personne de son mandataire judiciaire maître [P] [U] ;

* débouté la SCI OEA de l'ensemble de ses demandes';

* condamné la SCI OEA à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] [R] et à la MAF et la somme de 3 000 euros à la MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

* débouté la SCI OEA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

* condamné la SCI OEA aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Assus Juttner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- prendre acte du désistement d'appel partiel quant aux seules demandes formées à l'encontre de la société Eko Concept, radiée pour insuffisance d'actifs le 7 décembre 2018 suite au jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 4 décembre 2018,

- juger que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivant du code civil sont réunies,

En particulier,

- constater judiciairement la réception des travaux réalisés par la société Eko Concept à la date du 30 juin 2005 et subsidiairement, à la date de la réunion de réception du 19 mai 2007,

-à défaut,

- juger que la réception est intervenue tacitement au printemps 2012, compte tenu de la prise de possession résultant de la mise en eau et du paiement du marché,

En conséquence,

- juger que la responsabilité décennale de M. [H] [R] et de la société Eko Concept est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

Subsidiairement, si l'application de l'article 1792 du code civil était écartée,

- juger que M. [R] a failli dans l'exécution de la mission de maîtrise d''uvre complète dont il était investi tant en phase de conception que de suivi dans l'exécution des travaux, et que partant il engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce envers la SCI OEA,

- juger que la SARL Eko Concept engage sa responsabilité de droit commun à l'égard de la SCI OEA compte tenu des fautes relevées dans l'exécution de sa prestation de travaux,

En tout état de cause,

- débouter M. [R], la MAF et la MAAF de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SCI OEA,

- condamner in solidum M. [R] ainsi que les assureurs responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [R] et de la SARL Eko Concept, la MAF et la MAAF à payer à la SCI OEA les sommes de :

* 116 344 euros au titre des travaux de reprise tels qu'évalués dans le rapport d'expertise, outre indexation suivant coût de la construction,

* 165 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance subis par la SCI OEA,

- outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- inscrire au passif de la SARL Eko Concept les sommes de :

* 116 344 euros au titre des travaux de reprise tels qu'évalués dans le rapport d'expertise, outre indexation suivant coût de la construction,

* 165 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance subis par la SCI OEA,

* outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI OEA la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal, outre la somme complémentaire de 5'000 euros HT soit 6 000 euros TTC devant la cour,

- condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de maître Paule Aboudaram, avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [R] demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que l'affaire n'a pas été examinée au fond du fait de la défaillance du demandeur,

- confirmer le jugement entrepris,

- juger nul et annuler le rapport de Mme [A],

-à défaut, juger que le rapport de Mme [A] n'apporte aucune preuve de l'existence d'un désordre ni de ses causes,

- juger que la responsabilité de M. [R] ne peut être engagée, ni sur le fondement décennal ni contractuel, ni délictuel,

Par conséquent,

- débouter la SCI OEA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [R],

- débouter la MAAF et l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre du concluant,

A titre subsidiaire,

- juger que les préjudices allégués ne sont pas établis,

- en toute hypothèse, juger qu'il sera fait droit au recours quasi-délictuel du concluant à l'encontre de l'assureur de la société Eko Concept (société liquidée), la MAAF, responsable des fautes d'exécution et manquements à l'origine des désordres sur le fondement de l'article 1240 du code civil celle-ci devant relever et garantir les concluants de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.

Par conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

En cas de réformation, et si par impossible la cour jugeait que la faute de M. [R] est établie et que les dommages sont avérés,

- juger qu'en l'absence de constat quant à l'état de la piscine avant destruction, il est impossible de déterminer si l'ouvrage construit ne pouvait pas être conservé,

- juger qu'il n'est pas exclu que la piscine telle que réalisée pouvait être conservée moyennant la réalisation de travaux réparatoires,

- juger que sa destruction avant tout constat a empêché l'expert de déterminer une solution réparatoire adéquate,

- juger que la SCI OEA qui est à l'origine de la destruction de l'ouvrage supportera en conséquence le coût intégral de sa reconstruction,

- juger s'agissant du préjudice de jouissance que la somme de 15 000 euros évaluée par an ne correspond à rien de concret,

- juger que l'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue,

- la débouter,

Subsidiairement,

- juger la MAF fondée faire valoir l'application d'une réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 71%,

- appliquer la réduction proportionnelle de garantie à hauteur de 71 % au bénéfice de la MAF,

Plus subsidiairement :

- rejeter toute demande de condamnation in solidum,

- juger que M. [R] ne peut être tenu que dans la limite de sa seule part,

- la condamner dans cette limite,

- juger que la MAF sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires par la MAAF,

- condamner la MAAF à la relever et garantir indemne,

- juger la MAF fondée à obtenir l'application de ses conditions et limites contractuelles relatives notamment à son plafond et sa franchise,

- rejeter toutes demandes excédant ces limites,

- condamner la SCI OEA à payer à la MAF la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MAAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI OEA de toutes ses demandes dirigées contre la MAAF,

et donc,

A titre liminaire,

- juger que la MAAF ne garantit pas les désordres intermédiaires,

- débouter la SCI OEA et toutes les parties qui le solliciterait de toute demande contre la MAAF au titre des désordres intermédiaires,

A titre principal,

- débouter la SCI OEA de sa demande de réception judiciaire des travaux de gros-'uvre de la piscine réalisés par la SARL Eko Concept,

- juger que la piscine n'a fait l'objet d'aucune réception,

Dès lors,

- juger que la garantie décennale de la MAAF n'a pas vocation à être mobilisée,

- débouter la SCI OEA et les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAAF,

Et, en l'absence de réception expresse ni tacite,

- juger que les articles 1792 et suivants du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente espèce,

- juger que la garantie décennale de la MAAF n'est pas mobilisable,

- mettre purement et simplement la MAAF purement et simplement hors de cause, en l'absence de réception de l'ouvrage,

- débouter la SCI OEA, M. [R] et la MAF de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF,

Si par impossible, la cour devait retenir l'existence d'une réception tacite ou judiciaire des travaux de la SARL Eko Concept,

- fixer la date de la réception tacite au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit le 16 octobre 2017 avec les réserves correspondant aux désordres constatés par l'expert judiciaire,

- juger que les articles 1792 et suivants du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer à la présente espèce, la responsabilité décennale n'étant pas applicable aux vices apparents ou réservés à la réception,

- juger que la garantie décennale de la MAAF n'est pas mobilisable,

- mettre purement et simplement la MAAF hors de cause,

- débouter la SCI OEA, M. [R] et la MAF de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF,

Et,

- juger la SCI OEA, M. [R] et la MAF de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF, -juger que la matérialité des désordres allégués comme la nature de ces derniers ne peut être établie compte tenu de ce que la piscine a été détruite avant le début des opérations d'expertise judiciaire,

- débouter la SCI OEA comme les autres parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF,

- mettre la MAAF purement et simplement hors de cause,

Et,

- juger que la société Eko Concept ne peut voir sa responsabilité engagée compte tenu de la modification de l'ouvrage D'eko Concept par la société Nature déco service et de la négligence de la SCI OEA dans l'entretien de son ouvrage,

Dès lors, juger que la garantie décennale de la MAAF n'est pas mobilisable,

En conséquence,

- mettre purement et simplement la MAAF hors de cause,

- débouter la SCI OEA, M. [R] et la MAF de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF,

A titre subsidiaire,

- juger que la SCI OEA ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Eko Concept,

- juger que la SCI OEA ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle revendique subir et la faute non-prouvée de la société Eko Concept,

- juger que la société Eko Concept n'a pas souscrit de garantie facultative couvrant les désordres intermédiaires auprès de la MAAF,

- juger que la garantie de la MAAF n'est pas mobilisable s'agissant des désordres intermédiaires,

- mettre purement et simplement la MAAF hors de cause,

- débouter la SCI OEA, M. [R], la MAF et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAAF,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger M. [R] responsable des fautes de conception, d'exécution et des manquements à l'origine des désordres sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- juger la SCI OEA responsable des désordres qu'elle allègue dans la mesure où cette dernière a négligé d'entretenir l'ouvrage,

- juger qu'une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 33% doit rester à la charge de la SCI OEA,

- condamner M. [R] et la MAF à relever et garantir la MAF de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- juger qu'en cas de condamnation de la MAAF, il sera exclu les condamnations relevant du préjudice de jouissance qui, en l'état de la résiliation de la police d'assurance au 1er janvier 2011, conduit à l'exclusion des garanties facultatives,

- juger qu'en cas de condamnation de la MAAF, celle-ci se fera hors franchise opposable soit aux tiers, victimes, soit à l'assuré lui-même,

En tout état de cause,

- débouter la SCI OEA de sa demande au titre des travaux de reprise qu'elle forme à hauteur de 116'344 euros dans la mesure où le préjudice invoqué ne peut conduire à un enrichissement du demandeur,

- débouter la SCI OEA de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance, ce dernier étant fixé par la SCI OEA de manière globale, forfaitaire et discrétionnaire, sans la moindre justification de son préjudice,

- débouter la SCI OEA de sa demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire,

- débouter la SCI OEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAAF,

- juger les franchises et les plafonds de la MAAF opposables,

- condamner la SCI OEA ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Assus-Juttner, avocat au Barreau de Nice.

La SCP BTSG² assignée le 7 juin 2021 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eko Concept a refusé l'acte en l'état d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 4 décembre 2018.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.

Motifs':

La SCI OEA se désiste à l'égard de la société Eko Concept qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ayant abouti à une clôture pour insuffisance d'actif.

Le liquidateur judiciaire n'ayant plus qualité pour représenter cette société et n'ayant d'ailleurs pas comparu, et en l'absence de mise en cause d'un mandataire ad'hoc désigné pour le tribunal de commerce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance à l'encontre de la société Eko Concept.

Cette société, qui était assurée par la société MAAF en garantie décennale, avait été chargée du gros 'uvre des travaux de rénovation de la villa, incluant la reconstruction d'une piscine, M. [R] étant quant à lui investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre.

Selon situation n°17 du 30 juin 2005, la plupart des travaux étaient réalisés, et notamment ceux concernant la piscine puisque notés comme terminés et facturés à hauteur de 100 % du marché.

La SCI indique que la société Eko Concept a abandonné le chantier en 2007 et qu'en 2012, la piscine a été mise en eau tandis qu'un procès-verbal de constat dressé le 24 février 2015 par maître [D], huissier de justice, fait état de fissures visibles en divers endroits alors que la piscine avait été vidée.

Elle fonde en premier lieu ses demandes sur l'article 1792 du code civil, estimant que les désordres constatés par ce procès-verbal de constat portent atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque l'expert a conclu que «'sur un plan technique général, lors de la construction de cette piscine, aucune règle de l'art et/ou plus particulière aux usages professionnels des métiers de la piscine n'a été respectée'» et que, selon l'expert, les investigations pratiquées, notamment l'analyse des carottages auxquels elle avait fait procéder par un laboratoire avant l'expertise et la modélisation des armatures «'permettent de pronostiquer que des désordres suffisamment graves auraient pu compromettre la solidité de l'ouvrage, la fiabilité des logiciels de modélisation n'étant pas à mettre en doute'».

L'appelante soutient que l'étendue et la gravité des dommages imputables à M. [R] et à la société Eko Concept sont largement détaillées par l'expert dans son rapport du 16 octobre 2017, où il est conclu à une erreur de conception et à l'existence de malfaçons et non-conformités

Elle indique que, suite au rapport d'expertise, la piscine a été détruite et que cet ouvrage est entièrement à reconstruire en respectant les règles de 1'art et les préconisations de l'étude faite par Sols essais, raison pour laquelle elle réclame les frais de reconstruction chiffrés par l'expert à hauteur de 116 344 euros, outre l'indemnisation de son préjudice de jouissance depuis 2007 à raison de 15'000 euros par an, soit 165 000 euros.

Pour retenir la responsabilité décennale des constructeurs, il convient tout d'abord de vérifier l'existence d'une réception de l'ouvrage.

En l'espèce, la SCI OEA produit un procès-verbal de réception du 19 mars 2007 signé uniquement par Eko Concept et relatif uniquement au gros 'uvre de la piscine.

Or, comme le rappelle justement la société MAAF, en principe, la réception est unique.

Un même ouvrage peut toutefois être réceptionné en plusieurs parties lorsque le marché lui-même prévoit la possibilité d'une réception par lots, cette dernière n'étant pas prohibée par la loi - mais cela n'est pas le cas en l'espèce - ou lorsque les éléments constitutifs faisant l'objet de la réception partielle ont une utilité propre et autonome par rapport à l'ouvrage dans son ensemble.

En l'occurrence, le lot gros 'uvre n'a pas été réceptionné dans son ensemble et la piscine n'était pas achevée au moment de la réception du gros 'uvre car il restait les finitions notamment les enduits, les murs de ténement latéraux, la plage, les évacuations des terres, la margelle, le revêtement.

La réception partielle d'une partie d'un lot ne peut être considérée comme une réception par lot.

En outre, le procès-verbal de réception produit n'est pas signé par le maître d'ouvrage.

La SCI invoque, à défaut de réception expresse, une réception tacite.

Il convient cependant de constater de manière superfétatoire, puisque la réception partielle d'un lot n'est pas possible, que le document en vue de la réception du gros 'uvre de la piscine n'a pas été signé par le maître d'ouvrage, ce contredit l'existence d'une volonté de recevoir les travaux, d'autant que la preuve de leur paiement n'est pas rapportée bien qu'ils aient été facturés.

Enfin le gros 'uvre de la piscine ne peut faire l'objet d'une réception judiciaire en l'absence de lot gros 'uvre et en l'état d'un lot piscine non achevé.

Il en résulte que la responsabilité décennale de la société Eko Concept et de M. [R] n'est pas engagée.

La société Eco Concept recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de M. [R] en se fondant sur les constatations de l'expert selon lesquelles aucune règle de l'art ou professionnelle n'a été respectée, la piscine réalisée n'était conforme ni au devis, ni au schéma de ferraillage, ni aux préconisations de Sols essais.

Si l'expert note que la mission de M. [R] s'est exécutée dans des conditions mal définies, en l'état d'une proposition d'honoraires incluant la piscine et d'une seconde n'en faisant pas état, il est incontestable que M. [R] est intervenu dans le cadre de la construction de la piscine.

En effet, ses notes d'honoraires font toutes état de la piscine'; il a en outre envoyé au maître d'ouvrage par télécopie la deuxième étude de sols de la société Sols essais du 25 août 2004 et «'deux schémas d'armature piscine + principe de ferraillage avec zone tampon'» le 6 juin 2004.

L'expert judiciaire retient enfin que c'est sur la base de l'étude de sols du 26 juillet 2002 que M. [R] va établir son descriptif pour les travaux relatifs à la piscine avec en poste 3.4 «'voile béton banché d'une double nappe aciers HA'».

L'expert judiciaire a dressé un tableau chronologique du déroulement du chantier au vu des pièces qui lui ont été transmises et elle retient que si le 23 avril 2004, M. [R] a proposé au maître d'ouvrage le chiffrage du projet piscine avec schémas pour une «'piscine parois béton armé'» de 75'000 euros HT, cette proposition a été refusée par le maître d'ouvrage, une nouvelle proposition pour un prix de 73 933 euros HT ayant été faite par la société Eko Concept par devis du 30 avril 2004 pour cette fois-ci une piscine en agglos à bancher, avec semelles filantes et un drain. Ce devis a finalement été ramené à 58 000 euros pour une piscine plus petite en agglos à bancher le 30 avril 2004.

Le 6 juin 2004, M. [R] a envoyé au maître d'ouvrage un schéma d'armatures pour une piscine en béton armé.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la piscine a été partiellement détruite, seuls deux murs ayant été conservés et que M. [T] exerçant sous l'enseigne Nature déco service est intervenu au printemps 2007 pour en rehausser le fond.

Le 24 février 2015, la SCI a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier qui a constaté l'existence de fissures, l'expert indiquant que la présence de fissures n'est pas la preuve de fuites en ces termes': «'toutes les fissures ne sont pas nécessairement fuyardes'».

La SCI a également fait procéder à une étude béton par la société Ginger CEBTP de manière non contradictoire, celle-ci concluant à un taux de porosité élevé du béton et à une qualité de béton non compatible avec la réalisation d'une structure béton à usage de piscine, la piscine ayant été effectivement construite en béton armé et non en agglos à bancher, sans changement du prix par rapport au devis initial ainsi que le relève l'expert.

La SCI a fait établir de manière non contradictoire un contrôle des armatures par la société Telluris en date du 11 octobre 2012. Il ressort de ce rapport que le ferraillage n'est pas conforme au schéma de ferraillage établi par M. [I] [Z], ingénieur conseil, en cours de chantier.

Il n'en reste pas moins que la qualité du béton correspond à un défaut d'exécution par l'entreprise qui a la maîtrise de son art, et ne relève pas de la surveillance du maître d''uvre, lequel n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier ni à un contrôle de qualité du béton.

De plus la société Telluris ne porte aucune appréciation sur le schéma d'armatures pour une piscine en béton armé établi par M. [R] le 6 juin 2004 de sorte que la défaillance du ferraillage constitue un défaut d'exécution et qu'aucun vice de conception imputable à l'architecte n'est démontré dans le schéma des ferraillages, étant rappelé que celui-ci n'a pas une obligation de présence continue sur le chantier.

Enfin, la piscine est restée vide pendant au moins deux ans, ce qui correspond à un défaut d'entretien du maître d'ouvrage et a pu fragiliser ses parois.

Il en résulte que même si l'expert indique que «'la modélisation des armatures qui mettent en évidence leurs faiblesses permettent de pronostiquer que des désordres suffisamment graves auraient pu compromettre la solidité de l'ouvrage'», la faute de M. [R] dans l'exécution du gros 'uvre de la piscine n'est pas établie, la réalité des désordres du fait des vices de construction n'ayant pu être constatée en raison de la démolition de la piscine, la part de responsabilité du maître d'ouvrage du fait de l'absence de mise en eau de la piscine n'ayant pu être précisée et les défauts relevant uniquement de la mauvaise exécution des travaux par l'entreprise.

M. [R] et la MAF seront donc mises hors de cause et la SCI déboutée de l'ensemble de ses demandes, les demandes subsidiaires formées par les parties afin d'être relevées et garanties ainsi que les demandes subsidiaires de la MAF en réduction proportionnelle de garantie étant dès lors sans objet.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAAF, de M. [R] et de la MAF les frais irrépétibles que ces parties ont exposés et il leur sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros chacune.

Par ces motifs':

La cour, statuant par défaut, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;

Constate que le désistement d'appel de la SCI OEA à l'égard de la société Eko Concept est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance introduite à l'encontre de cette partie et dessaisissement partiel de la cour';

Dans cette limite,

Confirme le jugement déféré';

Condamne la SCI OEA à payer à la MAAF, d'une part, à M. [H] [R] de l'autre part et à la MAF enfin, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la SCI OEA aux dépens, qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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