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Décisions

CA Riom, 1re ch., 28 octobre 2025, n° 23/01822

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/01822

28 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 28 octobre 2025

N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDAL

- PV- Arrêt n°

[B] [R], [S] [L] / S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, S.A.S. SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/03484

Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [B] [R]

et Mme [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal non acquitté

S.A.S. SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un contrat de réservation conclu le 12 décembre 2012, M. [B] [R] et Mme [S] [L] se sont portés acquéreurs auprès de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, promoteur immobilier, d'un appartement de type 5, lot M004, relevant du programme de construction d'un immeuble de résidence dénommé [Adresse 6], sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Un acte modificatif du 17 décembre 2015 a par ailleurs prévu la création d'une douche à l'italienne et d'une réservation dans le plancher pour la mise en place d'un ascenseur, M. [R] et Mme [L] ayant un fils lourdement handicapé et vivant à leur domicile.

La livraison de cet appartement a été effectuée le 6 janvier 2016 alors qu'elle était contractuellement prévue au plus tard pour mai 2014. Des réserves ont été formulées à la réception des travaux qui ont par ailleurs ultérieurement donné lieu à la dénonciation d'autres désordres. L'ensemble de ces travaux de construction a été confié par la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION intervenant en qualité d'entreprise générale par la maîtrise d''uvre d'exécution directe et sous-traitance concernant l'ensemble des différents lots de travaux.

Faisant état de dégradations de la peinture de la terrasse, de microfissures sur enduit en façade extérieure, de tâches sur le carrelage de la cuisine et derrière la descente d'eaux pluviales, d'un défaut de pose du carrelage de la douche à l'italienne causant des écoulements d'eau dans la chambre attenante et de l'absence de réparation de joints de menuiseries à la suite de la mise en place d'une grille d'aération manquante ainsi que d'infiltrations dans le Carport, de défauts d'étanchéité de la douche à l'italienne en pied de mur, d'effritement des marches de l'escalier extérieur, de fissurations du crépi extérieur se soulevant à certains endroits, de déboîtage du chéneau du balcon et de tâches de peinture sur le crépi et les encadrements de fenêtres, M. [R] et Mme [L] ont assigné le 30 décembre 2016 la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T] [Y], ingénieur en bâtiment expert près la cour d'appel de Riom. Par ordonnance de référé du 31 mai 2018, cette mesure d'expertise judiciaire a été rendue opposable à ce. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 18 septembre 2019.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [R] et Mme [L] ont dès lors assigné le 29 septembre 2021 la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/03484 rendu le 6 février 2023, a :

- condamné la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer au profit de M. [R] et Mme [L] les sommes suivantes :

* 5.321,25 € TTC au titre des travaux de reprise des microfissurations ;

* 154,00 € TTC au titre des travaux de reprise des joints de carrelage ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, les deux sociétés ci-après nommées supporteront les conséquences dommageables de ces désordres de construction concernant les condamnations pécuniaires précitées de 5.321,25 € TTC et de 154,00 € TTC à hauteur de 40 % à la charge de la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION et à hauteur de 60 % à la charge de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 ;

- condamné la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer au profit de M. [R] et Mme [L] les sommes suivantes :

* 2.242,44 € TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse ;

* 1.711,60 € TTC au titre des travaux de reprise de la fissuration et du décollement de la liaison de l'enduit extérieur de la façade ;

* 165,00 € TTC au titre des travaux de reprise de la fixation et de la déformation de la descente d'eaux pluviales sud-est ;

- accordé sur les trois condamnations pécuniaires précitées de 2.242,44 € TTC, de 1.711,60 € TTC et de 165,00 € TTC le bénéfice de l'indexation suivant variation de l'indice BT-01 de la date du rapport d'expertise judiciaire à celle de la décision définitive, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION devra garantir à hauteur de 100 % la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 concernant les trois condamnations pécuniaires précitées de 2.242,44 € TTC, de 1.711,60 € TTC et de 165,00 € TTC ;

- condamne la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer au profit de M. [R] et Mme [L] les sommes suivantes :

* 2.393,48 € au titre des traces de mouillé sur la façade à la suite d'un débordement de l'évacuation des eaux de couverture ;

* 16.155,00 € au titre des travaux de reprise de la douche à l'italienne ;

- accordé sur les trois condamnations pécuniaires précitées de 2.393,48 € et de 16.155,00 € le bénéfice de l'indexation suivant variation de l'indice BT-01 de la date du rapport d'expertise judiciaire à celle de la décision définitive, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION devra garantir à hauteur de 100 % la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 concernant les deux condamnations pécuniaires susmentionnées de 2.393,48 € et de 16.155,00 € ;

- condamné la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer au profit de M. [R] et Mme [L] les sommes suivantes :

* 1.500,00 € en réparation de leur préjudice de relogement ;

* 1.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;

- dit n'y avoir lieu à garantie pour les deux condamnations pécuniaires précitées de 1.500,00 € et de 1.000,00 € ;

- débouté M. [R] et Mme [L] de leurs autres demandes indemnitaires ;

- condamné la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 à payer au profit de M. [R] et Mme [L] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à garantie pour la condamnation pécuniaire précitée de 5.000,00 € ;

- débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civil ;

- condamné la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens et frais relatifs à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ce jugement du 6 février 2023 a fait l'objet d'un jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 10 juillet 2023.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 décembre 2023, le conseil de M. [R] et Mme [L] a interjeté appel partiel du jugement n° RG-20/03484 du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l'appel portant sur les montants accordés au titre du préjudice de relogement à hauteur de 1.500,00 € et du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductif d'instance à hauteur de 1.000,00 € ainsi que sur le rejet de leurs demandes concernant la maîtrise d''uvre relative à la réparation de la douche à hauteur de 4.250,00 € , les frais de relogement à hauteur de 8.226,00 €, le préjudice de jouissance à hauteur de 41.900,00 € et le retard de livraison à hauteur de 5.931,00 €.

Cette déclaration d'appel a été signifiée à chacune des parties intimées par actes d'huissier de justice du 13 février 2024 (à personne habilitée).

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 juin 2025 et signifiées par actes d'huissier de justice du 13 juin 2025 à chacune des parties intimées (à personne habilitée), M. [B] [R] et Mme [S] [L] ont demandé de :

' au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1642-1 et 1648 du Code civil ;

' infirmer le jugement du 6 février 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans les termes de leur déclaration d'appel partiel et statuer de nouveau sur ces points ;

' condamner in solidum la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION à leur payer, en réparation de ces désordres de construction, les sommes suivantes :

* 4.250,00 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre correspondant aux travaux de douche, outre indexation suivant variation de l'indice BT-01 de la date du rapport d'expertise judiciaire à celle de la décision définitive, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ;

* 8.226,00 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, outre indexation suivant variation de l'indice BT-01 à compter d'un devis d'entreprise du 30 novembre, jusqu'à la date de paiement des indemnités nécessaires au paiement au paiement de ces travaux ;

* 500,00 € par mois au titre du préjudice de jouissance, de la date d'emménagement du 6 janvier 2016 à celle de paiement des indemnités ;

' condamner la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION à leur payer la somme de 5.931,00 € au titre du retard de livraison, avec intérêts de retard au taux légal de la date du 6 janvier 2016 à celle de la livraison ;

' condamner in solidum la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION :

* à leur payer la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* au paiement des entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

' Ni la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 ni la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION n'ont conclu en qualité d'intimé.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 8 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun le conseil de la partie appelante a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Ainsi que cela a été correctement apprécié par le premier juge, ayant fixé la réparation des travaux de reprise de la douche à l'italienne à la somme totale de 16.155,00 € à l'encontre de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 sous garantie totale de la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION, le poste supplémentaire de maîtrise d''uvre sur ces travaux n'apparaît pas justifié. En effet, l'ensemble de ces travaux sanitaires peut parfaitement être effectué sous la seule conduite d'un prestataire spécialisé pour ce type de travaux sanitaire et dûment assuré sans nécessité particulière d'avoir à en alourdir le coût par des frais dédiés de maîtrise d''uvre. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de demande formé par M. [R] et Mme [L] à hauteur de la somme de 4.250,00 € HT.

Le jugement de première instance a fixé à la somme de 1.500,00 € à l'encontre uniquement de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 le montant de réparation dû à M. [R] et Mme [L] au titre du préjudice de relogement pendant la durée des travaux de reprise, ces derniers demandant en cause d'appel le rehaussement de ce poste de réparation à la somme de 8.226,00 € sur la base d'un chiffrage proposé par l'expert judiciaire et d'un devis de relogement daté du 30 novembre 2018 .

En l'occurrence, en lecture du tableau récapitulatif de l'expert judiciaire, proposant des chiffrages de réparations portant respectivement sur le décollement de la peinture en terrasse, sur les microfissurations des parements des façades est et ouest, sur le joint de carrelage taché de la cuisine, sur les traces de mouille des façades à la suite des évacuations des eaux de couverture, sur le dysfonctionnement de l'évacuation de la douche à l'italienne, sur les fissurations et décollements de la liaison de l'escalier extérieur et des façades, sur la fixation de la descente des eaux pluviales et sur les tâches de peinture des tableaux et des menuiseries, force est de constater qu'aucun de ces travaux en dehors de ceux de la douche ne nécessite de contraintes particulière de déménagement pendant la durée des travaux alors que les travaux nécessaires à la réfection de la douche ne font l'objet d'aucune estimation quelconque de durée prévisionnelle . Dans ces conditions, ce chef de condamnation pécuniaire de première instance à hauteur de la somme totale précitée de 1.500,00 € sera confirmé.

Le premier juge a fixé à la somme de 1.000,00 € à l'encontre uniquement de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 le préjudice de jouissance dû à M. [R] et Mme [L]. Ces derniers demandent de réformer cette décision par un dispositif de versement de la somme mensuelle de 500,00 € de la date d'emménagement du 6 janvier 2016 à celle de paiement des indemnités nécessaires au paiement des travaux de reprise.

En l'occurrence, ni le rapport d'expertise judiciaire, ni les parties appelantes dans leurs écritures ne précisent l'ampleur des écoulements d'eau dans la chambre attenante à la salle d'eau du fait de l'utilisation de la douche, ce qui ne permet pas d'apprécier différemment du premier juge les contraintes ayant résulté de ce désordres de construction lors de chaque utilisation de la douche. De plus, l'acquiescement au jugement de première instance par absence d'appel principal et d'appel incident de la part de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et en tout état de cause l'exécution provisoire qui s'attache à ce jugement de première instance sont censés avoir permis de mettre un terme à ce trouble de jouissance dès le début de l'année 2023, eu égard à la date du 6 février 2023 du jugement de première instance. Il y a lieu dans ces conditions de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme totale précitée de 1.000,00 €.

Enfin, M. [R] et Mme [L] renouvellent en cause d'appel leur demande d'indemnisation à titre de préjudice de retard de livraison de l'appartement à hauteur de la somme totale de 5.931,00 €, dont ils ont été déboutés en première instance.

En l'occurrence, il est exact que l'appartement devait être contractuellement livré au plus tard le 31 mai 2014 alors qu'il ne l'a été que le 6 janvier 2016, soit avec un délai de quelque 19 mois. Pour autant, le contrat conclu entre les parties ne prévoit aucun dispositif de pénalités de retard, ce dont conviennent M. [R] et Mme [L] dans leurs écritures. Ils indiquent par ailleurs dans leurs écritures avoir accepté en cours de contrat que la date de livraison soit différée au 30 avril 2015 en raison de la signature de deux avenants, ce qui ramène ce délai de retard à 8 mois. Ils n'allèguent pas davantage dans leurs écritures avoir assorti ce report de date de livraison d'une clause de pénalités de retard ni avoir délivré entre le 30 avril 2015 et le 6 janvier 2016 de mises en demeure afin de constater de nouveaux retards de chantier et de se prévaloir d'une date d'achèvement des travaux. Force donc est de constater qu'ils sont censés en définitive s'être accommodés de cette date du 6 janvier 2016 de livraison de l'ouvrage. Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Succombant dans l'ensemble de leurs demandes principales, M. [R] et Mme [L] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de l'instance en cause d'appel, étant rappelé à ce sujet que les frais d'expertise judiciaire sont déjà intégrés dans les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement n° RG-20/03484 rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Y ajoutant.

DÉBOUTE M.[B] [R] et Mme [S] [L] de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre in solidum de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 2 et de la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTION.

CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [S] [L] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

Le greffier Le président

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