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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 23 octobre 2025, n° 23/12972

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/12972

23 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2025

N° 2025 / 235

Rôle N° RG 23/12972 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBF6

[U] [Z]

[S] [F] épouse épouse [Z]

C/

[K] [A] [H] [W]

[G] [N]

[L] [J] épouse [N]

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine TOLLINCHI

- Me Annie PROSPERI

- Me Renaud ARLABOSSE

- Me Danielle ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 13 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/02773.

APPELANTS

Monsieur [U] [Z]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [S] [F] épouse épouse [Z]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMÉS

Monsieur [K] [A] [H] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Annie PROSPERI de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Nicolas SCHNEIDER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [G] [N]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [J] épouse [N]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] sont propriétaires d'une maison située à [Localité 4] desservie par un chemin bordé d'un mur de soutènement édifié en limite de la propriété voisine des époux [N] située en contrebas.

Le 15 juin 2010, suite à des inondations reconnues comme catastrophe naturelle, le mur de soutènement de ce chemin d'accès a été partiellement emporté.

Le sinistre a été déclaré le 22 juin 2010 à la SA AXA France IARD, assureur multirisques habitation des époux [Z].

Le cabinet Elex mandaté par l'assureur a établi un premier rapport le 22 septembre 2010 fixant le montant des dommages à 26.071,83 euros pour la reconstruction d'un mur de soutènement, la reprise d'un muret devant la place de parking et des embellissements (travaux de peinture dans le studio d'amis). Il a établi un second rapport le 24 juin 2011 en raison de l'aggravation des dommages fixant le montant des dommages à 43.071,83 euros dont déduction du montant de l'indemnité vétusté déduite dont 380 euros de franchise, et comprenant la somme de 21.071,83 euros de règlement déjà effectué et un règlement différé à l'assuré de 8.400 euros.

Monsieur [K] [A] [H] [W] est intervenu au titre de la reconstruction du mur de soutènement selon un devis du 09 septembre 2010.

Les travaux exécutés par ce dernier n'ont pas donné satisfaction et ont impacté la propriété des époux [N].

Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2012, Monsieur [G] [N] et Madame [L] [J] épouse [N] obtenaient, notamment, la condamnation de Monsieur [Z] à enlever ou faire retirer les terres effondrées, matériaux et outils se trouvant sur le fonds des époux [N] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire, ainsi que la condamnation de Monsieur [K] [H] [W] à achever la construction du mur de soutènement, à déblayer les terres effondrées et à enlever les outils et matériaux se trouvant sur le fonds [N] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte. Monsieur [K] [H] [W] était également condamné à garantir Monsieur [Z] des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [N]. L'ordonnance était déclarée opposable à la SA AXA France IARD. Monsieur [Z] était condamné à verser aux époux [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Messieurs [Z] et [W] étaient condamnés in solidum aux dépens.

Suite à de nombreux échanges concernant l'intervention de Monsieur [K] [H] [W], par des courriers officiels du conseil des époux [Z] datés des 06 et 19 juin 2012, Monsieur [K] [H] [W] était informé que, n'ayant pas communiqué son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale, une nouvelle entreprise était mandatée et qu'il était donc inutile qu'il se présente à leur domicile.

Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023, Monsieur [Z] et Monsieur [K] [H] [W] étaient, notamment, condamnés à verser aux époux [N] la somme de 9.000 euros chacun au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 28 mars 2012.

Par arrêt en date du 03 juillet 2014, cette cour d'appel a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] [H] [W] à payer aux époux [N] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation prononcée le 28 mars 2012. Statuant à nouveau, les époux [N] ont été déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte à l'égard de Monsieur [K] [H] [W].

Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023, une expertise judiciaire était ordonnée au contradictoire des époux [N], de Monsieur [Z] et de Monsieur [K] [H] [W].

Par ordonnance du 12 novembre 2014, l'expertise était déclarée commune à la SA AXA France IARD.

Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 02 mars 2016.

Par acte d'huissier du 30 mars 2015, Monsieur [A] [H] [W] a fait assigner Monsieur [U] [Z] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de l5.642euros restant due sur les travaux réalisés, sous déduction de la somme de 9.000 euros due an titre de la liquidation d'astreinte.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2016, Madame [L] [J] épouse [N] et Monsieur [G] [N] ont fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] aux fins de les voir condamner sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à leur payer diverses sommes au titre des travaux à exécuter sur leur propriété pour mettre fin à leurs nuisances et à exécuter, sous astreintes, divers travaux sur la propriété des époux [Z] ainsi qu'à leur verser des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la moins-value subie par leur bien.

Par acte d'huissier du l6 février 20 l 7, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] ont appelé en cause Monsieur [K] [A] [H] [W] et la société AXA France IARD aux fins de les voir relever et garantir solidairement de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux à la demande des époux [N].

Ces trois dossiers ont été joints par ordonnances des 7 avril et l5 septembre 2017.

Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] la somme de 30.920,00 € HT, outre TVA, au titre des travaux à exécuter sur le fonds de ces derniers :

- le drainage de l'écoulement des eaux naturelles au pied du mur construit par Monsieur [K] [H] [W],

- le drainage général de leur propriété dans l'axe du vallon,

- le nettoyage de la coulée de terre et de gravier,

- la remise en état de la ligne électrique,

- la réfection de la terrasse,

Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z], sous astreinte, à effectuer les travaux devant être entrepris sur leur propre fonds, soit la construction de bassins de rétention et la réfection du mur en pierres sèches,

Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] la somme de 7.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,

Débouté Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] de leur demande visant à voir condamner solidairement la société AXA France IARD et « l'entreprise DEJFM de Monsieur [W] » à leur payer diverses sommes,

Débouté Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] de leur demande visant à se voir garantir par la société AXA France IARD de toutes condamnations prononcées contre eux,

Condamné Monsieur [K] [H] [W] à relever et garantir Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] du coût de la réfection de la terrasse des époux [N], soit une somme de 3.000 euros hors taxes, outre TVA,

Débouté Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] de leurs autres demandes de relevé et garantie à l'encontre de Monsieur [K] [H] [W],

Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à payer à Monsieur [K] [H] [W] la somme de 15.000,00 € hors taxes, outre TVA, en règlement du solde de sa facture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2015,

Débouté Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 3.000,00 € à Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N],

- 2.000,00 € à la société AXA France IARD,

Débouté Monsieur [K] [H] [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] aux entiers dépens,

Prononcé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 novembre 2020, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné les époux [Z] à régler aux époux [N] une somme de 30 920 € hors-taxes;

- condamné les époux [Z] à effectuer sous astreinte de 100 € par jour pendant un délai de six mois commençant à courir six mois après la signification de la décision, des travaux de construction de bassins de rétention et de réfection de mur en pierre sèche ;

- condamné les époux [Z] à payer aux époux [N] une somme de 7000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

- débouté les époux [Z] de leurs demandes visant à voir condamner solidairement la société AXA France IARD et Monsieur [W] entrepreneur à l'enseigne DEJFM à la réparation de leurs préjudices matériels et de jouissance ;

- débouté les époux [Z] de leurs demandes subsidiaires tenant à être relevés et garantis par la société AXA France IARD et Monsieur [W] entrepreneur à l'enseigne DEJFM de toute condamnation qui serait prononcée contre eux ;

- condamné les époux [Z] à payer à Monsieur [W] entrepreneur à l'enseigne DEJFM la somme de 15 000 € hors-taxes en règlement du solde de sa facture outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015 ;

- condamné les époux [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes de 3000 € au profit des époux [N] et de 2000 € au profit de la société AXA et aux dépens.

- débouté les époux [Z] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/10924.

Par ordonnance d'incident en date du 02 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d'appel a, notamment, ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la chambre 1-3 de cette cour d'appel, statuant sur déféré, a annulé cette ordonnance.

L'affaire était de nouveau enregistrée au répertoire général sous le n°RG 23/12972

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] sollicitent de la cour d'appel de :

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement querellé.

Y faire droit.

Réformer ledit jugement en ce qu'il les a condamnés à :

- régler aux époux [N] une somme de 30 920 € hors-taxes ;

- effectuer sous astreinte de 100 € par jour pendant un délai de six mois commençant à courir six mois après la signification de la décision, des travaux de construction de bassins de rétention et de réfection de mur en pierre sèche ;

- payer à Monsieur [W] entrepreneur à l'enseigne DEJFM la somme de 15 000 € hors-taxes en règlement du solde de sa facture outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2015;

- payer aux époux [N] une somme de 7000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

Et en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes aux fins de :

- voir condamner solidairement la société AXA France IARD et Monsieur [W] entrepreneur à l'enseigne DEJFM à la réparation de leurs préjudices matériels et de jouissance;

-être relevés et garantis par la société AXA France IARD et Monsieur [W] entrepreneur à l'enseigne DEJFM de toute condamnation qui serait prononcée contre eux ;

En ce qu'ils ont été condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes de 3000 € au profit des époux [N] et de 2000 € au profit de la société AXA et aux dépens ;

En ce qu'ils ont été débouté de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Débouter les appelants de leurs appels incidents,

Statuant à nouveau :

Constater que la remise en état du mur en pierre sèche et de la ligne électrique sont intervenus

en avril 2017 ; réformer le jugement querellé de ce chef ; débouter les époux [N] de leurs demandes sur ces deux points.

Dire et juger que les dommages en terrasse des [N] incombent au seul Mr [W]

qui s'en est reconnu responsable ; réformer le jugement querellé de ce chef ; débouter les époux

[N] de leurs demandes sur ce point.

Dire et juger inutile la réalisation des bassins de rétention

Réformer le jugement querellé de ce chef ; débouter les époux [N] de leurs demandes

sur ce point.

Constater que les époux [N] ne rapportent pas la preuve du préjudice de jouissance invoqué au titre de l'inondation d'une partie de leur jardin non aménagé d'une résidence

secondaire, ni des moins-values invoquées.

Les débouter de leurs demandes de ce chef.

Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 dudit Code)

Dire et juger qu'en mettant en 'uvre un rapport d'expertise unilatéral défectueux conduisant à

un préfinancement imparfait de travaux préconisés et exécutés insuffisants, la compagnie AXA

a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de ses assurés [Z].

Dire et juger qu'en mettant en 'uvre un ouvrage mal conçu et mal exécuté, Mr [W] a

engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [Z].

Par suite,

Condamner solidairement la compagnie AXA et Mr [W] au paiement des sommes de :

- drainage en pied de mur construit par [W] : 8.530 € HT

- drainage général de la propriété [N] : 16.790 € HT

- nettoyage de la coulée de terres : 1.600 € HT

- des bassins de rétention : 68.310 € HT

- la facture TOKOTUU : 31.437,40 € TTC

- la facture AD INGENERIE : 657,80 € TTC

Débouter Mr [W] de ses demandes au titre du paiement du solde des travaux inachevés

non réceptionnés, mal réalisés et non assurés.

Condamner tous succombant le paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ceux d'appels distraits au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI-TOLLINCHI sous ses offres et affirmations de droit.

Les époux [Z] ne contestent pas le principe de leur responsabilité à l'égard de leurs voisins en ce qui concerne les coulées de terres. Cependant, ils font valoir que les préjudices de Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] sont liés au sinistre catastrophe naturelle garanti par la SA AXA France IARD, qu'ils résultent des travaux préconisés par l'expert de cet assureur et réalisés par l'entreprise [W] choisie par ce dernier dans le cadre de la réparation des dommages liés à la catastrophe naturelle du 15 juin 2010, lesquels ont modifié l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Les époux [Z] contestent les demandes d'indemnisation des époux [N] pour les dommages postérieurs au 15 juin 2010 (éboulement d'un mur en pierres sèches et arrachage d'une ligne électrique fixée sur ce mur) dès lors qu'ils disent avoir fait procéder aux travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire en avril 2017.

Ils imputent les dégradations de la dalle de la terrasse des époux [N] à l'intervention de Monsieur [K] [H] [W] en exécution de l'ordonnance de référé du 28 mars 2012.

Ils contestent l'utilité de faire réaliser les bassins de rétention préconisés par le sapiteur hydrologue Monsieur [Y] dont le raisonnement serait erroné et craignent que la réalisation des bassins ne crée de nouveaux désordres sur le fonds [N].

Ils reprochent au tribunal de les avoir condamnés à payer 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils qualifient d'hypothétique car portant seulement sur une partie de jardin non aménagée, dans le cadre d'une résidence secondaire.

Les époux [Z] recherchent ensuite la responsabilité contractuelle de la SA AXA France IARD sur le fondement de son obligation de préfinancer des travaux efficaces dans le cadre de l'exécution de sa garantie au titre des catastrophes naturelles et soutiennent que l'expert amiable de l'assureur a choisi l'entreprise [W] en raison de son devis minoré, que les travaux ont été mal conçus, inadaptés et mal exécutés, qu'ils ont été commandés par l'assureur.

Ils soutiennent que les bassins de rétention auraient dû être prévus initialement et pris en charge par l'assureur. Ils sollicitent la réparation des dommages en relation directe avec la faute commise, c'est-à-dire correspondant à leur obligation d'indemniser les époux [N] et au surcoût qu'ils ont financé eux-mêmes pour « rendre acceptable » les travaux de Monsieur [W].

Les époux [Z] reprochent au tribunal d'avoir écarté la responsabilité de Monsieur [K] [H] [W] alors qu'il a manqué à son obligation de conseil au titre de la conception des travaux et au titre de l'obligation de résultat dans leur exécution.

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2021, Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] sollicitent de :

Vus les articles 548 et suivants du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes [G] [N] et [L] [J] épouse [N], à savoir :

- CONDAMNER les époux [Z] à régler aux époux [N] une somme de 30.920 € hors-taxes, outre la TVA ;

- CONDAMNER les époux [Z] à effectuer sous astreinte de 100 € par jour pendant un délai de six mois commençant à courir six mois après la signification de la décision, des travaux de construction de bassins de rétention et de réfection de mur en pierre sèche ;

- CONDAMNER les époux [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement des sommes de 3000 € au profit des époux [N] ;

- PRONONCER l'exécution provisoire du présent jugement.

DE MANIERE INCIDENTE,

REFORMER ledit jugement en ce qu'il a évalué le montant du préjudice de jouissance à la somme de 7.000 euros et rejeter la demande d'indemnisation en réparation de la moins-value immobilière.

DECLARER la demande de Madame [L] [N] et Monsieur [G] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z], à leur payer la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la moins-value subie par le bien

Condamner Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z], à leur payer la somme de 79 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ceux d'appels distraits au profit de Maître Renaud ARLABOSSE sous ses offres et affirmations de droit.

Les époux [N] soutiennent que les travaux de reconstruction du mur en restanque et de soutènement des terres du fonds [Z] ont occasionné des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont les époux [Z] sont responsables de plein droit et justifiant leur condamnation au versement d'une somme correspondant aux travaux à exécuter sur leur propriété et à l'exécution, sous astreinte, des travaux devant être exécutés sur le fonds [Z], à savoir la construction de bassins de rétention et la réfection du mur en pierres sèches.

Les époux [N] contestent le jugement en ce qu'il a limité leur préjudice de jouissance et n'a pas admis le préjudice résultant de la moins-value de leur bien immobilier en dépit des éléments probatoires du dossier, en particulier les constatations de l'expert judiciaire.

Selon des conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SA AXA France IARD sollicite de :

Vu l'article L.125-1 du Code des assurances,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [Z] formées à l'encontre d'AXA et les a condamnés à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l'intégralité de leurs demandes à

l'encontre d'AXA France IARD.

DEBOUTER toute partie de demandes dirigées à l'encontre d'AXA

LES CONDAMNER à payer à AXA France IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT.

La SA AXA France IARD conteste devoir engager sa responsabilité contractuelle et soutient avoir rempli l'intégralité de ses obligations découlant du sinistre catastrophe naturelle du 15 juin 2010 en ce que les indemnités ont été versées sur la base des conclusions du rapport de l'expert amiable que Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] ont acceptées, que ces derniers reconnaissent avoir rencontré Monsieur [K] [H] [W] afin de valider son devis et ont poursuivi l'exécution des travaux avec cette entreprise malgré les difficultés rencontrées.

La SA AXA France IARD fait valoir qu'elle ne peut être considérée comme maître d''uvre de l'opération, n'ayant fait que régler l'indemnité due en exécution de la garantie catastrophes naturelles, qu'elle ne peut endosser les difficultés rencontrées avec Monsieur [K] [H] [W].

Elle soutient, en outre, que les désordres allégués par les époux [N] ne sont pas tous en lien avec l'évènement de catastrophe naturelle survenu en 2010, la gestion des eaux de ruissellement issues du fonds [Z] et ses conséquences étant un problème ancien.

La SA AXA France IARD rappelle qu'elle doit sa garantie uniquement au titre des dommages matériels directs résultant des inondations survenues le 15 juin 2020, l'exécution des travaux, les désaccords entre le maître d'ouvrage et l'entreprise [W] relatifs aux malfaçons et aux retards ne la concernant pas.

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2021, Monsieur [K] [H] [W] sollicite de :

Vu les articles 1134, 1146, 1147, 1235 et suivants, 1289 anciens du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER que Monsieur [W] a agi conformément au devis validé par le maître de l'ouvrage et la compagnie AXA, et conformément à l'ordonnance de référé en date du 28/03/12.

CONFIRMER le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Draguignan dans l'intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné les époux [Z] à payer à Monsieur [W] la somme de 15.000 € HT avec intérêts au taux légal à la date de l'assignation du 30/03/15.

Y ajoutant,

CONDAMNER les époux [Z] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont

distraction au profit de Maître Nicolas SCHNEIDER.

Monsieur [K] [H] [W] expose avoir exécuté des travaux selon un devis validé par la SA AXA France IARD tant en son contenu qu'en son montant.

Il conteste les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles le mur édifié ne correspond pas aux règles de l'art et que son édification a aggravé le phénomène d'écoulement des eaux dès lors que les désordres évoqués par les époux [N] sont antérieurs à 2010, soit avant son intervention, que Monsieur [Z] aurait en réalité profité de l'évènement de catastrophe naturelle pour remédier à d'anciens désordres.

Il soutient que le litige trouve son origine dans l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux du fonds inférieur et fait valoir qu'il a respecté les travaux préconisés par l'ordonnance de référé du 28 mars 2012, à savoir la construction du mur ainsi que le déblaiement des terres et l'enlèvement des outils, alors qu'il n'a pas été intégralement réglé du solde de sa facture, qu'il a dû intervenir dans un contexte où une décision de justice lui imposait de terminer les travaux dans un certain délai sous peine d'astreinte (ordonnance de référé du 28 mars 2012), que le mur de soutènement n'avait pas vocation à assécher le fonds [N], qu'il n'entrait pas dans sa mission de canaliser l'écoulement des eaux ni de réaliser des travaux sur le fonds [N] mais que, pour éviter les nouveaux désordres survenus en novembre 2012, il appartenait aux époux [Z] de prendre les mesures nécessaires en matière de canalisation et d'hydrogéologie, domaines qui excèdent ses compétences. Monsieur [K] [H] [W] rappelle ensuite avoir été sommé par Monsieur [Z] de quitter le chantier et que ce dernier a fait intervenir une autre entreprise.

Monsieur [K] [H] [W] soutient encore que Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] sont de plein droit responsables des troubles anormaux de voisinage occasionnés par les travaux qu'ils ont commandés et qu'ils ne peuvent agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'en rapportant la preuve d'une faute caractérisée, faute qui n'est pas établie en l'espèce eu égard aux éléments du dossier.

Monsieur [K] [H] [W] soutient que les époux [N] sollicitent des époux [Z] l'exécution des travaux sous astreinte et non le paiement d'une somme correspondant au coût des travaux, ce qui ne permet pas à ces derniers de solliciter une garantie de paiement.

Il conclut que le préjudice de jouissance réclamé par Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] n'est pas fondée et n'a pas été abordé dans le cadre des opérations d'expertise.

Quant aux préjudices invoqués par les époux [N], Monsieur [K] [H] [W] conclut qu'ils ne sont pas démontrés.

Enfin, il fait valoir sa créance à hauteur de la somme de 15.000 euros hors taxes au titre des travaux effectués et non réglés et sollicite la confirmation du jugement à ce titre.

L'ordonnance de clôture est en date du 07 avril 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogé.

MOTIFS :

I-Les demandes des époux [N] :

Sur le trouble anormal de voisinage :

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier des constatations de l'expert judiciaire, que :

- un muret en pierres sèches implanté en limite des propriétés des époux [Z] et [N], dans le prolongement du mur litigieux côté Est a été en partie déstabilisé vraisemblablement en conséquence d'un mouvement de terrain ou d'une poussée des terres sous l'action des eaux d'infiltrations. Ce mur n'aurait pas pu être reconstruit par l'entreprise Tokotuu du fait de la difficulté à accéder sur la propriété [N] ;

- une ligne électrique alimentant un coffret électrique destiné à faire fonctionner une clôture électrifiée servant à éloigner les sangliers, longeait l'ancien muret partiellement écroulé en la limite de propriété, cette ligne électrique est désormais « volante » et provisoire ;

- en pied de mur litigieux, le terrain est imbibé d'une eau provenant des propriétés situées en amont qui ressurgit après avoir transité au niveau des fondations du mur et inonde la partie avale du terrain du Nord au Sud jusqu'au canal public de collecte des eaux pluviales situé en limite Sud de la propriété. Il s'agirait, selon Monsieur [K] [H] [W], d'une source à important débit apparue au moment du terrassement du sol en vue de fonder le nouveau mur de soutènement, lorsque Monsieur [K] [H] [W] recherchait « le bon sol » pour appuyer les fondations du mur, soit à 1,20 mètres de profondeur ;

- la présence d'une coulée de terre et de gravillons sur la limite Nord de la propriété [N], immédiatement à gauche du mur reconstruit ;

- la présence d'une arrivée d'eau à partir d'une buse drainant entre autres les eaux de la propriété [Z] : les eaux de ruissellement en provenance de la propriété [Z] pénètrent sur la propriété des époux [N] via une buse située sur le chemin communal ayant pour objet la collecte des eaux de ruissellement provenant des fonds situés en amont du sentier public. Il est nécessaire de préciser que la propriété [N] est grevée d'une servitude au profit de la commune relative à l'arrivée des eaux à partir de la buse. Cependant, la quantité des eaux drainées a été aggravée par l'adjonction récente des eaux en provenance de la propriété [Z]. Monsieur [N] a expliqué pendant l'expertise qu'alors que les eaux provenant de cette buse traversaient sa propriété de manière ponctuelle et que le terrain s'asséchait au bout de 48 heures, tel n'est désormais plus le cas depuis les travaux de branchement de la source sur le collecteur communal puisque l'eau coule en permanence.

Il y a lieu de retenir les éléments suivants du rapport d'expertise judiciaire s'agissant des travaux exécutés par l'entreprise de Monsieur [K] [H] [W], à savoir : les travaux de reconstruction du mur de soutènement (devis de l'entreprise DEFJM de Monsieur [W] n°2010-8-2 du 09 septembre 2010) et les travaux de drainage des eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées de la propriété [Z] et de la source :

Concernant le mur de soutènement, l'expert judiciaire note :

- l'absence de traitement des eaux d'infiltrations en provenance des terrains en amont tant dans la conception que dans la réalisation de l'ouvrage, alors que la venue d'eau s'est produite dès le travail de fouille pour asseoir les fondations,

- que le drain mis en place ne fait pas apparaître d'exutoire, ce qui ne lui permet pas de fonctionner et provoque une rétention d'eau.

L'expert judiciaire émet des réserves sur son assise au sol, son ferraillage et la qualité du béton puisqu'il n'y a pas eu de réception par un géotechnicien, qu'il ne dispose pas des plans d'ingénieur ni de prélèvement du béton.

Selon la société AD Ingénierie, la construction de ce mur ne correspondrait pas à sa destination de soutènement. Cette société préconise la mise en place de restanques en gabions pour répartir les charges et drainer les eaux. Ce dispositif semble avoir été mis en place par l'entreprise Tokotuu qui est intervenue par la suite.

L'expert judiciaire observe, toutefois, qu'indépendamment du défaut de maîtrise des eaux, le mur n'a pas subi de désordres structurels lors des pluies torrentielles de l'hiver 2013/2014.

Concernant les travaux de drainage des eaux de ruissellement, provenant des surfaces imperméabilisées de la propriété [Z] et de la source, exécutés par l'entreprise [W], l'expert explique que ces travaux ont eu pour objet de canaliser les eaux pluviales provenant de la propriété [Z] dans l'avaloir du caniveau public, ce qui a augmenté de fait la quantité d'eau transitant par la buse. Il relève que les eaux se déversent directement dans la buse débouchant sur la propriété [N] aggravant ainsi fortement la situation antérieure dans laquelle seules les eaux de pluies s'y écoulaient. Le captage des eaux et leur renvoi sur la propriété [N] ont eu pour conséquence de détremper en partie leur jardin. Ces désordres sont apparus immédiatement après le branchement de ce dispositif sur la buse débouchant sur la propriété [N]. Le sapiteur en hydrogéologie intervenu à l'expertise a expliqué dans son rapport que Monsieur [K] [H] [W] a dévié un captage de source pour la conduite dans un caniveau de récupération des eaux pluviales, que ce caniveau collecte également les eaux de toiture et des aires de circulation et se rejette directement sur la propriété [N], ce qui génère des ruissellements et un ravinement périodique lors des pluies et un écoulement d'eau permanent entraînant de l'humidité à proximité de la maison suite à la déviation de la source, alors qu'avant les travaux, la source se déversait dans une zone d'humidité naturelle située dans l'axe du vallon.

Selon l'expert judiciaire, ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art. Il préconise donc de collecter ces eaux par le biais de bassins de rétention.

L'expert judiciaire ajoute que la mise en conformité du dispositif de drainage des eaux de ruissellement et de source de la propriété [Z] est nécessaire pour limiter les venues d'eaux sur la propriété [N], qu'à ce jour la circulation d'eau quasi-permanente ravine le terrain sur toute sa longueur du Nord au Sud, avec des conséquences dommageables pour les aménagements de jardin.

Répondant au dire de l'une des parties, l'expert judiciaire a précisé que les travaux d'aménagement réalisés sur le fonds [Z] ont modifié les écoulements naturels des eaux, de même que la construction du mur sur le fonds de Monsieur [N], qu'un équilibre a bien été rompu (rapport d'expertise judiciaire page 43) et qu'à chacune de ses visites, la présence d'eau a pu être constatée en plus ou moins grande quantité, entraînant la présence d'humidité à proximité de la maison (le rapport page 53).

Les nuisances décrites par l'expert judiciaire, à savoir l'éboulement sur la propriété [N] du muret en pierres sèches, la modification du positionnement de la ligne électrique, la présence d'une coulée de terre et de gravillons, les venues d'eaux en provenance de la propriété [Z] résultant de l'absence de traitement des eaux d'infiltrations dans la conception et dans la réalisation du mur de soutènement, ainsi que l'aggravation de leur ruissellement par le biais d'une buse située sur le chemin communal ayant pour objet la collecte des eaux de ruissellement provenant des fonds situés en amont du sentier public sont à l'origine de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dont sont responsables de plein droit les époux [Z], en leur qualité de propriétaires du fonds à l'origine des nuisances.

Sur la réparation du trouble anormal de voisinage :

Afin de mettre un terme aux nuisances, le tribunal a condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] la somme globale de 30.920 euros hors taxes au titre des travaux à exécuter sur la propriété de ces derniers correspondant au drainage de l'écoulement des eaux naturelles au pied du mur construit (8.530 euros HT), au drainage général de la propriété [N] (16.790 euros HT), au nettoyage de la coulée de terre et de gravier (1.600 euros HT), à la remise en état de la ligne électrique (1.000 euros HT) et à la réfection de la terrasse (3.000 euros HT).

Le tribunal a aussi condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z], sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de 6 mois, à faire réaliser les travaux devant être exécutés sur leur propre fonds, à savoir la construction de bassins de rétention et la réfection du muret en pierres sèches.

Il y a lieu de confirmer le jugement uniquement en ce qui concerne le drainage de l'écoulement des eaux naturelles au pied du mur construit par Monsieur [K] [H] [W] pour un coût de 8.530 euros hors taxes, le drainage général de la propriété [N] pour un coût de 16.790 euros hors taxes, le nettoyage de la coulée de terre et de gravier pour un coût de 1.600 euros hors taxes, outre TVA.

Il n'y a plus lieu de condamner Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à mettre un terme aux nuisances au titre de la réfection du muret en pierres sèches et au titre de la remise en état de la ligne électrique, ces travaux ayant été exécutés ainsi que le démontre la facture de Monsieur [C] [R] et les photographies versées aux débats par les appelants. Le jugement sera infirmé au titre de ces postes de réparation.

Par ailleurs, la dégradation de la terrasse des époux [N] ne peut pas être qualifiée de trouble anormal de voisinage dès lors qu'elle est imputable au passage des engins de chantier de Monsieur [K] [H] [W] sur leur propriété et n'est pas imputable au fonds [Z]. Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne ce poste de réparation.

Enfin, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] contestent le jugement en ce qu'il les a condamnés à faire réaliser des bassins de rétention aux motifs qu'il n'aurait pas été démontré que les travaux réalisés par Monsieur [K] [H] [W] ou quelque autre ouvrage des époux [Z] auraient modifié la servitude naturelle d'écoulement des eaux de l'amont vers l'aval et que leur utilité ne serait pas démontrée.

Le sapiteur en hydrogéologie, Monsieur [Y], interrogé par l'expert judiciaire, a calculé que le volume total de rétention des eaux pluviales sur la propriété [Z] devra être porté à 65 m3 pouvant se répartir en plusieurs bassins étagés sur la propriété en fonction de la topographie.

Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] ont sollicité l'avis technique de Monsieur [M] concernant la récupération des eaux pluviales de leur propriété. Celui-ci explique que, compte tenu du contexte géologique, la réalisation des bassins préconisés par le rapport d'expertise judiciaire présente des risques de création de nouvelles infiltrations vers le fonds voisin. Il préconise donc la création d'un seul bassin réservoir sur le parking existant de 150 m2, de 45cm de profondeur environ devant la villa permettant d'obtenir la capacité de 65 m3 prévue dans le rapport avec un débit de fuite et une surverse évacués dans la voie d'accès qui sera refaite en béton et qui conduira toutes les eaux pluviales sur la voie vicinale en évitant totalement la propriété [N] (voir la pièce 54 des époux [Z], avis technique de Monsieur [M]).

La nécessité de la création de bassins de rétention d'eau a été démontrée par les opérations d'expertise judiciaire. Une telle solution ne peut donc être complètement écartée. Toutefois, l'avis technique de Monsieur [M] démontre que la création d'un seul bassin est suffisante.

Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] seront donc condamnés solidairement à faire réaliser un bassin de rétention sur leur fonds selon les préconisations de Monsieur [M].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la construction de plusieurs bassins.

Compte tenu de l'ancienneté du litige, la condamnation de Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à faire réaliser le bassin de rétention d'eau sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 mois à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de 12 mois.

S'agissant du préjudice de jouissance de Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N], le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé ce préjudice à 7.000 euros en tenant compte du fait que ce n'est qu'une partie de la propriété qui est impactée et non l'habitation.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] de leur demande au titre de la moins-value en tenant compte des conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les travaux préconisés n'entraineront pas de préjudice, ce que les observations de l'Agence Baret dans sa lettre datée du 18 décembre 2015 ne suffisent pas à contredire.

II-Les demandes des époux [Z] :

Sur le recours des époux [Z] contre la SA AXA France IARD :

Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] fondent leur recours contre leur assureur catastrophe naturelle sur les dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable en l'espèce, aux termes duquel « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » ainsi que sur l'article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1).

Ils soutiennent que l'assureur a manqué à ses obligations en ne finançant pas des travaux propres à remédier efficacement aux désordres. Ils font valoir que l'assureur a choisi l'expert amiable, qui aurait lui-même choisi l'entreprise [W] en raison de son devis minoré pour des travaux de reprise insuffisants.

En l'espèce, il apparait que, suite à l'évènement reconnu comme catastrophe naturelle survenu le 15 juin 2010, la SA AXA France IARD a mandaté le cabinet Elex, que cet expert a établi un premier rapport d'expertise le 22 septembre 2010 selon lequel les dommages ont été reconnus comme relevant de la garantie catastrophe naturelle et une indemnisation a été proposée à hauteur de 26.071,83 euros, franchise déduite.

Puis, le cabinet Elex a de nouveau été mandaté en raison de l'aggravation des dommages et a établi un second rapport le 24 juin 2011, reconnaissant encore le cas de force majeure, à savoir l'état de catastrophe naturelle. Une nouvelle estimation des dommages a été fixée à hauteur de 35.051,83 euros vétusté déduite, dont la somme de 21.071,83 euros déjà versée, avec un règlement complémentaire à l'assuré de 13.600 euros et un règlement différé à l'assuré de 8.400 euros, soit au total 43.071,83 euros.

La garantie catastrophe naturelle a donc été mise en 'uvre par l'assureur.

En outre, il résulte des éléments du dossier que l'expert mandaté par l'assureur pour évaluer les dommages s'est borné à faire une estimation de la reconstruction d'un mur de soutènement, de la reprise d'un muret et de travaux de peinture, que la SA AXA France IARD et Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] ont accepté puisque des sommes ont été versées.

Le fait, résultant des seules affirmations de l'agent général d'assurance [V] (voir son mail du 29 avril 2011, pièce [Z] n°5), que l'entreprise [W] aurait été retenue par l'assuré sur les recommandations de l'expert amiable en raison de son devis minoré, ne suffit pas à prouver que le choix de l'entreprise [W] pour refaire le mur de soutènement écroulé a été imposé par l'expert Elex aux époux [Z].

En outre, les éléments du dossier ne prouvent pas que cet expert a pris une part déterminante dans la conception et la reconstruction du mur de soutènement, pas plus qu'ils ne permettent de déduire que l'assureur catastrophe naturelle était en charge de cette reconstruction.

Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SA AXA France IARD dans l'exécution de sa garantie et que Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] doivent donc être déboutés de leurs demandes contre cet assureur.

En conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qui concerne les demandes de Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] contre la SA AXA France IARD.

Sur les demandes des époux [Z] contre Monsieur [K] [H] [W] :

Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] recherchent la responsabilité de Monsieur [K] [H] [W] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au titre du manquement à l'obligation de conseil dans la conception du mur de soutènement et à l'obligation de résultat dans l'exécution des travaux. Ils sollicitent sa condamnation au paiement des sommes de :

- drainage en pied de mur construit par [W] : 8.530 € HT

- drainage général de la propriété [N] : 16.790 € HT

- nettoyage de la coulée de terres : 1.600 € HT

- des bassins de rétention : 68.310 € HT

- la facture TOKOTUU : 31.437,40 € TTC

- la facture AD INGENERIE : 657,80 € TTC.

En premier lieu, la responsabilité décennale doit être écartée en l'absence de réception de l'ouvrage et de son caractère non réceptionnable constaté par l'expert judiciaire.

La responsabilité de Monsieur [K] [H] [W] ne peut donc s'envisager que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la "cause étrangère".

Le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, Monsieur [K] [H] [W] est intervenu au titre de la reconstruction d'un mur de soutènement (voir son devis). Il est aussi intervenu sur le drainage des eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées de la propriété [Z] et celles de la source découverte au moment des fouilles. Ces derniers travaux ne sont pas mentionnés dans le devis mais l'expert judiciaire précise, dans son rapport, que les parties ne contestent pas qu'ils ont été réalisés par l'entreprise DEFJM ([W]) sur commande de Monsieur [Z].

Il résulte des opérations d'expertise judiciaire que les résurgences d'eaux présentes au pied du mur de soutènement reconstruit, à l'origine d'inondations ponctuelles de la propriété [N], ont pour cause l'absence de maîtrise des eaux d'infiltrations. Cette résurgence d'eau a été découverte lors de la réalisation des fouilles préalables à l'édification des fondations du mur.

Par ailleurs, selon l'expert judiciaire, le mur n'est pas conforme au devis, il est inachevé et dépourvu de drain fonctionnel. Le traitement des eaux d'infiltrations n'a pas été pris en compte dans la conception et dans la réalisation de l'ouvrage. Le mur qui a été édifié ne correspond pas à sa destination.

Cependant, le défaut de conception du mur ne peut être imputé à Monsieur [K] [H] [W] qui n'est intervenu que pour sa réalisation et n'était en charge ni de la conception du mur ni du drainage des eaux de ruissellement de la propriété [Z].

Il est nécessaire de rappeler qu'il est intervenu pour la reconstruction d'un mur de soutènement qui s'était écroulé en raison des inondations reconnues comme un évènement de catastrophe naturelle.

Les éléments du dossier démontrent qu'il ignorait l'existence d'une problématique de gestion des eaux entre les deux fonds voisins des époux [Z] et [N] avant son intervention.

La découverte d'une source, au moment des fouilles, relève de la force majeure en ce qu'il s'agit d'un évènement échappant au contrôle de Monsieur [K] [H] [W], qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat et dont les effets n'ont pas pu être évités.

Sur ce dernier point, il apparaît que son intervention pour le drainage des eaux de ruissellement et de la source, ayant entrainé une aggravation de l'écoulement d'eau par la buse se déversant sur la propriété [N], a été réalisée alors que l'existence et l'importance d'une source sur la propriété [Z] était imprévisible, qu'il a ensuite été mis en cause par Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] dès le 06 février 2012 dans le litige pour trouble anormal de voisinage les opposant à Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] et condamné à achever la construction du mur de soutènement, à déblayer les terres effondrées et à enlever les outils et matériaux se trouvant sur le fonds [N] sous astreinte par ordonnance de référé du 28 mars 2012, qu'enfin, dans le courant du mois de juin 2012, il était informé qu'une nouvelle entreprise était mandatée pour terminer les travaux et ne pouvait plus intervenir au domicile des époux [Z].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être imputé à Monsieur [K] [H] [W] au titre de l'absence de prise en compte du traitement des infiltrations en provenance des terrains en amont, qui dépasse le cadre de la mission qui lui a été confiée ainsi que ses compétences.

Compte tenu des mêmes circonstances, aucun manquement ne peut être retenu à son encontre au titre de l'exécution des travaux.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'éboulement du muret en pierres sèches, le glissement des terres et le déplacement de la ligne électrique ne lui sont pas imputables et ne peuvent donc aboutir à engager sa responsabilité.

En revanche, la dégradation de la terrasse des époux [N] lui est imputable puisqu'il est établi qu'elle résulte du passage de ses engins de chantier.

Toutefois, il n'y a pas lieu de retenir sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] qui n'ont pas été condamnés à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] de leurs demandes tendant condamner Monsieur [K] [H] [W] à payer diverses sommes solidairement avec la SA AXA France IARD et de relevé et garantie à l'encontre de Monsieur [K] [H] [W] autres que celles relatives à la dégradation de la terrasse.

Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] seront aussi déboutés de leur demande relative à la dégradation de la terrasse des époux [N] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [H] [W] à relever et garantir Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] du coût de la réfection de la terrasse des époux [N], soit une somme de 3.000 euros hors taxes, outre TVA.

III-Les demandes de Monsieur [K] [H] [W] :

Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à payer à Monsieur [K] [H] [W] la somme de 15.000 euros hors taxes, outre TVA, en règlement du solde de sa facture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mars 2015.

IV-Les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 ocobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :

- condamne Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] la somme de 30.920,00 € HT, outre TVA, au titre des travaux à exécuter sur la propriété de ces derniers, sauf en ce qui concerne le drainage de l'écoulement des eaux naturelles au pied du mur construit par Monsieur [K] [H] [W] pour un coût de 8.530 euros hors taxes, le drainage général de la propriété [N] pour un coût de 16.790 euros hors taxes, le nettoyage de la coulée de terre et de gravier pour un coût de 1.600 euros hors taxes, outre TVA,

- condamne Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z], sous astreinte, à effectuer les travaux devant être entrepris sur leur propre fonds, soit la construction de bassins de rétention et la réfection du mur en pierres sèches,

- condamne Monsieur [K] [H] [W] à relever et garantir Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] du coût de la réfection de la terrasse des époux [N], soit une somme de 3.000 euros hors taxes, outre TVA,

Statuant à nouveau,

DIT qu'il n'y a plus lieu de condamner Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à mettre un terme aux nuisances au titre de la réfection du muret en pierres sèches et au titre de la remise en état de la ligne électrique, ces travaux ayant été exécutés,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à faire réaliser un bassin de rétention sur leur fonds selon les préconisations de Monsieur [M] (voir leur pièce n°54, avis technique du 17/08/2021),

DIT que la condamnation de Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à faire réaliser le bassin de rétention d'eau sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 mois à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de 12 mois,

DEBOUTE Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] de leur demande relative à la dégradation de la terrasse des époux [N],

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] à payer à Monsieur [G] [N] et Madame [L] [N] la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur ce fondement,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [F] épouse [Z] aux entiers dépens d'appel,

ACCORDE aux avocats pouvant y prétendre le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code du code de procédure civile.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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