Cass. com., 31 janvier 2017, n° 14-27.185
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 8 janvier 1988, la SCI 22 boulevard de la Muette (le bailleur) a consenti un bail commercial à la société AIDETEC (la société) ; que celle-ci ayant été expulsée des locaux loués et condamnée au paiement de provisions au titre d'arriérés de loyers par ordonnance de référé du 1er mars 2006, MM. X... et Y... se sont, par actes du 27 septembre suivant, rendus cautions solidaires de la société, le juge de l'exécution prenant acte de la renonciation du bailleur au bénéfice de l'expulsion contre le paiement échelonné des sommes dues ; que le bailleur a assigné en paiement la société, à l'égard de laquelle il s'est ensuite désisté, cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, ainsi que les cautions, qui ont invoqué l'absence de conformité de la mention manuscrite aux prescriptions obligatoires ;
Attendu que pour juger les cautionnements de MM. X... et Y... partiellement irréguliers, les annuler seulement en ce qu'ils portent sur la garantie des loyers et charges dus par la société au-delà de la date du 27 septembre 2006 et condamner les cautions à payer au bailleur la somme de 145 983 euros correspondant aux sommes dues par la société, compte arrêté à la date précitée, l'arrêt retient que les premiers juges ont pu, sans se contredire, réserver la nullité à la partie de la mention manuscrite portant engagement des cautions à garantir le paiement de « l'ensemble des sommes qui seront dues par la société, indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives, taxes diverses et frais éventuels de procédure », la partie des engagements chiffrée et arrêtée à une date précise, conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, devant être maintenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de préciser, pour la garantie du paiement des sommes dues après l'arrêté de compte du 27 septembre 2006, la limite chiffrée de l'engagement des cautions ou la durée de celui-ci, la mention n'était pas conforme à celle prévue par la loi, de sorte que l'engagement était nul pour le tout, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI 22 boulevard de la Muette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les cautionnements souscrits par Monsieur Y... et Monsieur X... le 27 septembre 2006 sont partiellement irréguliers, d'avoir annulé en conséquence les actes de cautionnement litigieux seulement en ce qu'ils portent sur la garantie des loyers et charges dues par la société AIDETEC au-delà de la date du 27 septembre 2006 et condamné Monsieur Y... et Monsieur X... in solidum à verser à la SCI 22 BOULEVARD DE LA MUETTE la somme de 145.983 euros correspondant aux sommes dues par la SARL AIDETEC, compte arrêté au 27 septembre 2006, en exécution de leurs engagements de cautionnement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement entrepris a fait application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, qui oblige à peine de nullité de l'engagement toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel à faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de … je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même". C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette mention ne figurait pas dans le texte des mentions manuscrites apposées par les cautions au bas de leur engagement, et ont vu dans la SCI DU 22 BD DE LA MUETTE un créancier professionnel au sens de l'article L. 341-2 du Code de la consommation. (…) Les premiers juges ont pu sans se contredire prononcer l'annulation partielle du cautionnement, en réservant la nullité à la partie de la mention manuscrite portant engagement des cautions à garantir le paiement de "l'ensemble des sommes qui seront dues par la société, indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives, taxes diverses et frais éventuels de procédure", la partie des engagements précisément chiffrée et arrêtée à une date précise, conforme aux dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, devant être maintenue » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les cautionnements du 27 septembre 2006 portent des mentions manuscrites qui ne correspondent pas exactement à celles prévues par le code de la consommation. Cette situation est préjudiciable aux cautions dans la mesure où elles ne limitent pas leur engagement à une somme maximale prédéterminée. En effet, elles se sont engagées à garantir le paiement de l'arriéré au mois de septembre 2006 arrêté à la somme de 145.980,03 euros mais également à garantir le paiement de toute somme due par la société AIDETEC en exécution du bail et ce, sans fixer de limite de montant, ni de date limite. Il convient donc de constater que les cautionnements accordés à Messieurs Y... et X... le 27 septembre 2006 sont partiellement irréguliers et de prononcer leur annulation partielle. L'engagement de cautionnement limité à la somme de 145.983 euros correspondant aux sommes dues par la SARL AIDETEC arrêté au 27 septembre 2006 est limité dans son montant est donc régulier. Le cautionnement des dettes à venir de la SARL n'est plus limité à un montant maximum, ce qui est contraire au code de la consommation. Le montant de la condamnation des cautions solidaires sera donc limité à la somme de 145.983 euros » ;
1°/ ALORS QUE toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; que la nullité de l'engagement est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'acte de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par la loi ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite portée par Messieurs X... et Y... sur les actes de caution litigieux était ainsi libellée : « Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour le paiement de la somme de cent quarante cinq mille neuf cent quatre vingt trois euros et trois centimes correspondant aux sommes dues par la SARL AIDETEC arrêté au 27 septembre 2006 ainsi que pour l'ensemble des sommes qui seront dues par la société (indemnités d'occupations, charges récupérables, réparations locatives, taxes diverses et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j'ai reçu un exemplaire), étant précisé que le loyer mensuel en principal est de quatre mille cinq cent cinquante huit euros et soixante centimes hors taxes (4.558,61 euros indice 1276 2ème trimestre 2005) auquel s'ajoute la TVA en vigueur et ce jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit la notification de la résiliation » ; que la mention manuscrite apposée par les consorts Y...-X... sur les actes de cautionnement n'était ainsi pas conforme aux prescriptions légales, de sorte qu'en refusant de constater la nullité de leur engagement de caution, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE l'engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel doit être limité quant à son montant ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite apposée par les consorts Y...-X... était ainsi libellée : « Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour le paiement de la somme de cent quarante cinq mille neuf cent quatre vingt trois euros et trois centimes correspondant aux sommes dues par la SARL AIDETEC arrêté au 27 septembre 2006 ainsi que pour l'ensemble des sommes qui seront dues par la société (indemnités d'occupations, charges récupérables, réparations locatives, taxes diverses et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j'ai reçu un exemplaire), étant précisé que le loyer mensuel en principal est de quatre mille cinq cent cinquante huit euros et soixante centimes hors taxes (4.558,61 euros indice 1276 2ème trimestre 2005) auquel s'ajoute la TVA en vigueur et ce jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés » ; que l'engagement pris par les consorts Y...-X... n'était ainsi nullement limité en son montant ; qu'en jugeant en conséquence que l'engagement de caution ne devait être annulé qu'en ce qu'il portait garantie des dettes à venir de la SARL AIDETEC, celui-ci restant valable en ce qu'il était limité à la somme de 145.983 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 341-2 du Code de la consommation ;
3°/ ET ALORS ENFIN QUE la mention manuscrite portée par la personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit rappeler la durée nécessairement limitée de l'engagement et préciser en outre que la caution s'engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et ses biens ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite portée par Messieurs X... et Y... sur les actes de caution litigieux était ainsi libellée : « Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour le paiement de la somme de cent quarante cinq mille neuf cent quatre vingt trois euros et trois centimes correspondant aux sommes dues par la SARL AIDETEC arrêté au 27 septembre 2006 ainsi que pour l'ensemble des sommes qui seront dues par la société (indemnités d'occupations, charges récupérables, réparations locatives, taxes diverses et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j'ai reçu un exemplaire), étant précisé que le loyer mensuel en principal est de quatre mille cinq cent cinquante huit euros et soixante centimes hors taxes (4.558,61 euros indice 1276 2ème trimestre 2005) auquel s'ajoute la TVA en vigueur et ce jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit la notification de la résiliation » ; qu'en refusant en conséquence d'annuler l'engagement de caution des consorts Y...-X..., quand la mention manuscrite ne précisait pas la durée de leur engagement ni ne rappelait leur engagement à rembourser les sommes dues sur leurs revenus et leurs biens, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil.